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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01478 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2H3
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 août 2024 – RG N°24/00220 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 70E – Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL , Conseillers.
Greffier : M. Xavier DEVAUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [K] [H] EPOUSE [O]
née le 31 Août 1946 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [Z] [O]
né le 01 Juin 1944 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉ
Monsieur [N] [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par M. Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [Z] [O] et Mme [K] [H], son épouse, sont propriétaire d’un terrain sis à [Localité 6] cadastré section AP n°[Cadastre 5], que jouxte une parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4], propriété de M. [N] [F].
Ce dernier a fait démolir le bâtiment industriel situé sur sa parcelle pour y faire édifier un bâtiment à usage d’habitation en vertu d’un permis de construire du 6 août 2020, dont l’exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés administratif du 15 décembre 2021.
Arguant de la détérioration d’une murette située en limite des deux parcelles, les époux [O] ont sollicité l’organisation d’une expertise privée auprès de leur assureur de protection juridique, au terme de laquelle les dommages ont été imputés aux travaux de M. [F].
Par acte du 12 juillet 2023, les époux [O] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal de proximité de Lure pour le faire notamment condamner au paiement de la somme de 880 euros TTC en réparation de la détérioration de la murette.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de proximité de Lure s’est déclaré incompétent, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vesoul et a réservé les dépens.
Devant le tribunal judiciaire de Vesoul, les époux [O] ont alors sollicité le remblaiement d’un muret et la destruction du mur inachevé sous astreinte, outre la somme de 880 euros TTC en réparation de la murettte détériorée, tandis que M. [F] a répliqué en arguant d’une violation de son droit de propriété du fait de l’utilisation de son mur privatif comme mur de soutènement pour la terre de remblai des époux [O].
Par jugement du 23 août 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— débouté les époux [O] de leur demande tendant à voir condamner M. [F] à remblayer la partie inférieure du muret comme antérieurement,
— débouté les époux [O] de leur demande de démolition du mur inachevé sous astreinte,
— débouté les époux [O] de leur demande de dommages-intérêts,
— débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts au titre de l’atteinte à son droit de propriété,
— débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle d’enlèvement des éléments appuyant contre le mur existant entre sa propriété et celle des époux [O],
— condamné les époux [O] à la moitié des dépens,
— condamné M. [F] à la moitié des dépens,
— rejeté les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont considéré :
— qu’il n’était pas démontré que la murette était en bon état avant les travaux entrepris par M. [F] et que le lien de causalité entre lesdits travaux et le dommage n’était retenu que dans le rapport d’expertise amiable, insuffisant à emporter la conviction
— que les époux [O] ne s’expliquaient pas sur la nécessité de faire remblayer le muret
— que M. [F] ne justifiait pas que le mur détérioré lui appartenait
Par déclaration du 3 octobre 2024, les époux [O] ont relevé appel de l’entier jugement et aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 2 juin 2025, demandent à la cour :
— Les recevoir en leur appel
— Les dire bien fondés et justifiés
Par conséquent,
Infirmant le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle d’enlèvement des éléments appuyant contre le mur existant et statuant à nouveau :
— Condamner M. [F] à remblayer la partie inférieure comme antérieurement et à démonter le mur inachevé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du 'jugement'
— Condamner M. [F] au paiement de la somme de 880 euros ttc en réparation de la murette détériorée
— Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 août 2025, M. [F] demande à la cour de :
Avant dire droit,
Vu l’assignation en bornage,
Vu le jugement du 23 mai 2025,
— Surseoir à statuer dans l’attente du sort de l’instance en bornage des propriétés [F] et [O]
Subsidiairement au fond,
Sur l’appel des époux [O],
Vu l’article 954 du code de procédure civile
— Rejeter les prétentions élevées par les époux [O] au titre de la demande de condamnation dirigée à son encontre tendant à lui remblayer la partie inférieure comme antérieurement et à démonter le mur inachevé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic), à défaut de tout moyen développé au soutien de cette prétention dans la discussion des conclusions justificatives d’appel
— Les débouter également de leur demande en paiement de la somme de 880 euros TTC
— Confirmer en conséquence le jugement de ces chefs
Sur l’appel incident,
— Infirmer le jugement en ses dispositions rejetant ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau sur ces chefs
— Condamner in solidum les époux [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte au droit de propriété résultant de l’utilisation de son mur privatif comme mur de soutènement pour leur terre de remblai, leur végétation et leur palissade en bois
— Ordonner l’enlèvement par les époux [O] des terres, de la végétation et du palissage en bois situés sur leur propriété et prenant appui sur son mur privatif et empiétant sur sa propriété ainsi que la construction par ces derniers d’un mur sur leur propriété qui servira de mur de soutènement pour leur terre de remblai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— Condamner in solidum les époux [O] aux entiers dépens d’instance et d’appel
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
M. [F] sollicite à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en bornage des propriétés [F] et [O] actuellement en cours.
Au soutien de cette prétention, M. [F] fait valoir que sa parcelle et celle des appelants, contiguës, n’ont jamais été bornées et soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le mur utilisé par les époux [O] comme mur de soutènement était mitoyen.
Il prétend que cette analyse n’est pas confortée par le plan de bornage qu’il a fait établir et qu’en présence d’une procédure de bornage en cours, il est nécessaire à la solution du présent litige de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir statuant sur le bornage.
Les époux [O] ne formulent aucune demande ou observation en réponse sur ce point.
* * *
L’article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La cour relève à la lumière des écritures respectives des parties et des pièces versées aux débats que les parties forment et soutiennent des demandes réciproques au sujet à la fois d’un mur utilisé comme mur de soutènement et séparant les fonds des parties et, s’agissant des époux [O], d’une 'murette’ clôturant la propriété des époux [O] et poursuivant le mur dont la propriété est contestée.
Les appelants sollicitent en outre dans le dispositif de leurs écrits la démolition d’un 'mur inachevé’ édifié parallèlement au mur séparatif des deux fonds, sans que cette demande ne fasse toutefois l’objet dans le corps de leurs écrits d’aucun développement de nature à en expliciter les contours et à en démontrer le bien fondé, sauf à alléguer qu’il a été édifié à l’emplacement d’un précédent remblai.
La cour constate qu’il est versé aux débats par l’intimé un plan de bornage établi le 6 mars 2024 par M. [B] [G], géomètre-expert, lequel qualifie de mur privatif le mur édifié en limite des deux fonds contigus.
Suivant jugement du 23 mai 2025, le tribunal de proximité de Lure, saisi par M. [F] à la suite de l’échec du bornage amiable sur la base du document précité, a ordonné une mesure d’expertise pour proposer la délimitation des parcelles cadastrées AP [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et dit qu’à réception du rapport de l’expert judiciaire le greffe convoquerait les parties à une nouvelle audience.
La cour ne peut que constater que, s’agissant du mur séparant les fonds, le succès des prétentions respectives des parties dépend de la question de sa propriété et de son caractère mitoyen ou privatif, et que la cour ne dispose pas d’éléments suffisants à cet égard alors que l’issue de l’action en bornage en cours est incontestablement de nature à influencer la solution du litige.
L’attestation du maître d’oeuvre, intervenu lors de l’édification du pavillon des époux [O] en 1970, lequel témoigne que le mur séparatif a effectivement servi de mur de soutènement pour le remblai destiné à accueillir la terrasse, n’est pas de nature à justifier de la nature exacte de ce mur et de sa propriété.
Il en est de même de l’extrait cadastral qui n’a qu’une valeur indicative.
Il est relevé en outre que les parties s’abstiennent de toute précision quant aux conséquences de cette action en bornage sur les demandes afférentes à la murette.
Pour autant, la cour considère qu’il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer s’agissant des demandes formées au titre du mur utilisé comme mur de soutènement dont la propriété est contestée, mais également s’agissant de la murette qui poursuit l’angle du mur précité, dans le souci, pour cette dernière, d’assurer la cohérence et la complétude des réponses judiciaires apportées au présent litige.
Il sera également sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et après débats en audience publique,
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes de M. [N] [F] et de M. [Z] [O] et Mme [K] [H], son épouse, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure de bornage actuellement pendante devant le tribunal de proximité de Lure.
ORDONNE le retrait de la présente affaire du rôle des affaires en cours.
DIT que la présente affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours, sous réserve de la péremption d’instance, à la demande de la partie la plus diligente et sur justification de toute décision judiciaire définitive ou de toute convention valablement intervenue entre les parties portant sur le bornage de leurs fonds.
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
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