Cour d'appel de Bordeaux, 14 septembre 2009, n° 07/06370

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 14 sept. 2009, n° 07/06370
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 07/06370
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 25 novembre 2007, N° 2007F474

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2009

(Rédacteur : Madame Elisabeth Larsabal, Conseiller,)

N° de rôle : 07/06370

Madame A B épouse X

c/

BANQUE COURTOIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2007 (R.G. 2007F474) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2007

APPELANTE :

Madame A B épouse X, née le XXX à PARIS, de nationalité Française, demeurant 935 rue du Crabey – 33127 SAINT-JEAN D’ILLAC

représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

BANQUE COURTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX

représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Philippe OLHAGARAY de la SCP OLHAGARAY & MALO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 juin 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société des Transports internationaux landais devenue société des Transports internationaux du Las (ci-après société STIL), créée en 1996, a souscrit auprès de la Banque Courtois le 16 septembre 1996 une convention de compte courant ainsi qu’une convention d’escompte de créances professionnelles.

Suivant acte sous-seing privé du 2 octobre 1996, madame A C, depuis épouse X, gérante de la société, s’est portée caution solidaire de tous les engagements de celle-ci envers la Banque Courtois à hauteur de la somme de 76 224, 51 euros en principal, augmentée de tous intérêts, frais, commissions et accessoires.

Courant 2004, deux clients importants de la société STIL, la société Sodica et la société holding Valodia, et notamment sa filiale la société Brico lots, ont connu des difficultés qui ont généré des impayés.

Le 15 avril 2005, la Banque Courtois a demandé à la société STIL de respecter ses engagements de découvert en compte courant limité à 30 000 euros.

A la demande de la société, un mandataire ad’hoc lui a été désigné par le tribunal de commerce le 17 juin 2005 en la personne de monsieur Z.

Cependant, les difficultés de la société se sont aggravées et, par jugement du 18 janvier 2006, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

La Banque Courtois a déclaré le 24 mars 2006 une créance à hauteur de 96 140, 13 euros représentant des créances cédées impayées.

Par jugement du 22 novembre 2006, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement par continuation proposé par la société STIL, la Banque Courtois choisissant de recevoir sa créance sur dix ans par pactes annuels progressifs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2006, la Banque Courtois a mis en demeure madame A X en sa qualité de caution de lui payer la somme de 76 224, 51 euros, et le 2 mars 2007, en l’absence de paiement, a fait délivrer assignation à son encontre devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

A la même date, une assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux a été délivrée par la Banque Courtois à monsieur D X, époux de madame A X, également caution.

Par jugement du 26 novembre 2007, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné madame A X au paiement de la somme de 76 224, 51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006, date de la mise en demeure, et a rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la banque.

Madame A C épouse X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2007 dans des conditions de régularité non contestées.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 9 octobre 2008, elle demande à la cour, réformant le jugement, et sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil :

— de débouter la Banque Courtois de l’ensemble de ses prétentions

— de la condamner à lui payer les sommes de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

— subsidiairement et en toute hypothèse, vu l’article 47 II de la loi du 11 février 1994, l’article L 313 22 du code monétaire et financier et les articles L 341 -1et L 341- 6 du code de la consommation, de dire que la banque se trouve déchue de plein droit des intérêts conventionnels, pénalités et intérêts de retard

— très subsidiairement, de lui accorder deux ans de délais de paiement.

Elle fait valoir :

— que de manière constante à compter d’août 2004, la banque a laissé la société dépasser le découvert autorisé de 30 000 euros, détaillant les soldes de fin de mois s’élevant jusqu’à moins 53 255, 11 euros au 31 mars 2005 et des soldes intermédiaires, sans adresser à la société la moindre mise en demeure, et que les soit-disant remises attendues ne justifiaient pas le maintien du compte courant à ce niveau de débit

— que la banque tirait un avantage de cette situation en prélevant des frais financiers importants

— que les traites sur la société Brico lots ont toutes été remises avant le 31 mars 2005, soit avant le redressement judiciaire de cette société, que la société STIL ignorait

— que la banque a failli dans sa mission de conseil en omettant de renseigner la société STIL et les cautions sur la société financière de ses clients Brico lots et Sodica

— que la banque a insisté pour que la société STIL lui remette les traites Sodica pour les mettre en circulation et que cette initiative constitue une immixion caractérisée dans la gestion du débiteur

— que la banque a procédé à des prélèvements indus au motif d’amortissement partiel d’effets impayés en novembre et décembre 2005 pour 6 559, 35 euros ce qui a mis le compte à découvert et provoqué le rejet du règlement des mensualités de trois véhicules constituant son outil de travail

— que la banque s’est abstenue de répondre aux différentes demandes émanant de l’expert comptable et du mandataire ad’hoc et des dirigeants de l’entreprise visant à obtenir un prêt de 100 000 euros de nature à rétablir la trésorerie de la société, et que la proposition d’escompte de 75 000 euros alléguée par la banque n’était pas sérieuse au regard des garanties disproportionnées exigées

— que le préjudice résultant des fautes de la banque a conduit au redressement puis à la liquidation judiciaire de la société avec licenciement des salariés et vente du matériel, entraînant la ruine de monsieur et madame X, qui ont en outre fait l’objet d’une inscription d’hypothèque sur leur bien immobilier

— subsidiairement que la banque a failli à son obligation d’information de la caution, qui s’applique même dans l’hypothèse d’une caution dirigeant

— que madame X a effectué avec son mari de multiples démarches pour tenter d’éviter le dépôt de bilan de la société qui était saine et bien gérée dans une conjoncture très difficile, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder deux ans pour s’acquitter de sa dette en application de l’article L 622-28 du code de commerce.

Aux termes de ses conclusions du 14 août 2008, la Banque Courtois demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 2288 du code civil, L 622-28 et L650-1 du code de commerce et 47 II de la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle :

— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné A X au paiement de la somme de 76 224, 51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006

— de débouter A X de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de délais de paiement compte tenu des délais dont elle a d’ores et déjà bénéficié

— de condamner A X au paiement des dépens et d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir :

— qu’en application de l’article L 650-1 du code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005, applicable en l’espèce au regard de la date du redressement judiciaire, la recherche de la responsabilité de la banque est enserrée dans des conditions restrictives

— qu’aucun des griefs énumérés par ce texte ne peut utilement lui être reproché

— qu’il est inexact que le compte courant ait connu un découvert systématiquement largement supérieur aux 30 000 euros autorisés, au regard des remises attendues, et qu’en tout état de cause la preuve n’est pas rapportée que ces dépassements sont à l’origine de la procédure collective qui résulte de la baisse du chiffre d’affaires en 2005 et de différents effets impayés

— s’agissant du grief relatif au traitement des impayés Brico lots et Sodica, que la société STIL en a été informée par la banque et qu’elle connaissait elle-même cette situation financière délicate puisqu’elle avait conclu le 13 décembre 2004 avec le groupe Valodia un accord transactionnel de rééchelonnement de la dette

— que le bordereau sur lequel figurent les quatre effets litigieux de la société Sodica ne constitue pas un bordereau de remise d’effets mais un bordereau d’encaissement de traites, les effets litigieux étant à cette date d’ores et déjà revenus impayés et que cette société n’a déposé son bilan que le 21 octobre 2005, soit postérieurement à ces impayés

— que les prélèvements effectués en novembre et décembre 2005 en remboursement partiel des effets impayés sur le compte l’ont été sur un compte créditeur et étaient fort modestes, et ont été déduits des sommes dues à la banque

— s’agissant de l’obligation de l’information de la caution, que la créance déclarée par la Banque Courtois au passif du redressement puis de la liquidation est étrangère à une somme due au titre du compte mais résulte exclusivement des effets de commerce impayés

— que contrairement à ce que soutient l’appelante la banque Courtois a répondu à la correspondance de monsieur Z, désigné mandataire ad’ hoc par le tribunal de commerce, en proposant une ligne d’escompte de 75 000 euros.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2009.

MOTIFS

L’article L 650-1 du code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005de sauvegarde des entreprises dispose :

— 'les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours sont nulles.'

Ce texte, qui codifie de façon restrictive la jurisprudence antérieure, est applicable en l’espèce dès lors que l’action a été engagée postérieurement au 1er janvier 2006, sur le fondement d’un redressement judiciaire prononcé postérieurement à cette date, et que ce texte est opposable aux cautions.

Il restreint la responsabilité des créanciers qui octroient des crédits à des débiteurs faisant ultérieurement l’objet d’une procédure collective aux seuls cas visés.

Il n’apparaît pas que des griefs relevant de cette disposition puissent être reprochés à la Banque Courtois dans le présent litige.

En effet, s’agissant du premier grief relatif au dépassement important et répété du découvert autorisé de 30 000 euros à compter du mois d’août 2004, et sans qu’il y ait lieu d’entrer dans la discussion chiffrée détaillée des parties, si le découvert a pu en dépit des revenus attendus, dépasser en fin de mois, seule date à prendre en considération, le découvert autorisé, ce dépassement n’a pas pris des proportions telles qu’il puisse être à lui seul à l’origine de la déconfiture de la société et du recours à la caution.

Celle-ci était de plus, en sa qualité de dirigeant de la société, parfaitement informée de ce compte courant débiteur, madame X ne faisant en outre état d’un solde débiteur en fin de mois qu’au 30 septembre 2004 ( de 40 634, 14 euros), au 30 novembre 2004 ( 39 101, 83 euros), au 31 janvier 2005 (32 983, 91 euros), au 28 février 2005 (43 928, 96 euros) et enfin au 31 mars 2005 (53 255, 11 euros), d’où la lettre de la banque du 15 avril 2005 lui demandant de respecter désormais le découvert autorisé, de sorte que la banque a en tout état de cause réagi à cette situation et que ce dépassement d’autorisation de crédit ne peut s’analyser en un soutien abusif.

Par ailleurs, la créance déclarée par la Banque Courtois au passif du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société est étrangère au compte courant débiteur lequel présentait au 31 décembre 2005 un solde créditeur de 17 489, 08 euros, et la déclaration de créance est exclusivement liée aux effets impayés tirés sur les sociétés Brico lots et Sodica.

En second lieu, s’agissant précisément du traitement des impayés Brico lots et Sodica, il importe de mentionner que ces sociétés ont été placées en redressement judiciaire le 31 mars 2005 pour la première et le 21 octobre 2005 pour la seconde, et que cet élément ne relève en rien de la responsabilité de la Banque Courtois.

En revanche, la dégradation de la situation de ces sociétés, qui constituaient des clients importants, a entraîné des effets de commerce impayés qui sont à l’origine des difficultés de la société STIL.

Celle-ci a en outre, au regard notamment de la situation de ces deux clients, connu une baisse sensible de son chiffre d’affaires sur l’année 2005, celui-ci étant passé de 1 057 559 euros avec un résultat avant impôt de 19 027 euros en 2004 à 893 486 euros en 2005 avec un résultat avant impôt de moins 297 394 euros.

De plus, la correspondance de la Banque Courtois à la société STIL en date du 1er juin 2005 fait référence à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Brico lots, et la société STIL avait conclu le 13 décembre 2004 avec le groupe Valodia dont fait partie la société Brico lots un accord transactionnel de rééchelonnement de la dette, ce qui implique qu’elle était informée des difficultés de son client.

S’agissant des effets Sodica (28 000 euros) remis en avril et mai 2005, dès lors que la société STIL avait remis ces effets à la banque concluante, sans que soit établie une quelconque contrainte de la part de celle-ci, la banque était habilitée à les remettre à l’encaissement ; en outre, le dépôt de bilan de la société Sodica n’est intervenu que postérieurement le 21 octobre suivant, de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque de n’avoir pas informé la société STIL de la situation de ce cocontractant.

S’agissant en troisième lieu de l’aggravation de la situation financière de la société par les prélèvements effectués en novembre et décembre 2005 en remboursement partiel d’effets impayés, d’une part la banque avait isolé les effets impayés du compte pour 101 000 euros en application de l’article 11 de la convention d’escompte de créances professionnelles, et d’autre part s’était réservée le droit, dans sa correspondance du 10 juin 2005, d’effectuer des prélèvements aux fins de remboursement.

En l’espèce, ces prélèvements modestes (1 520 euros, 3 000 euros et 2 039,35 euros) au regard des sommes dues ont été pratiqués sans entraîner de préjudice pour la société STIL, le compte courant présentant un solde créditeur fin novembre et fin décembre 2005, et ces sommes ont été déduites de celles dues à la banque concluante au titre des effets impayés Sodica et Brico lots.

S’agissant en quatrième lieu du manquement au devoir d’information et de conseil à l’égard de la caution au regard de la défaillance de la société STIL, la créance déclarée par la banque au passif du redressement puis de la liquidation est étrangère à une somme due au titre de ce compte courant, mais ne résulte que d’effets impayés ; en tout état de cause, le défaut d’information de la caution n’est sanctionné que par la déchéance du droit au paiement des pénalités et intérêts de retard.

Or en l’espèce, la banque ne sollicite que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2006 et non des pénalités ou intérêts de retard contractuels échus entre la date du premier incident de paiement et l’information de la caution.

S’agissant en dernier lieu de l’absence de réponse alléguée à la correspondance de monsieur Z, mandataire ad’hoc désigné par le président du tribunal de commerce le 27 juillet 2005, il apparaît que la banque a le 2 septembre répondu à ce courrier.

Pour autant, elle n’a pas souhaité consentir à la société le prêt suggéré de 100 000 euros, et il ne saurait sans contradiction lui être reproché un soutien abusif et le rejet d’une demande de crédit complémentaire.

En outre, la banque à cette occasion a proposé une ligne d’escompte de 75 000 euros sous conditions, proposition à laquelle il n’a pas été donné suite.

Enfin, à titre plus général il convient d’observer que le plan de redressement a fixé le passif à la somme de 906 835, 71 euros, de sorte que la somme réclamée à la caution au regard des effets impayés, limitée à 76 224, 51 euros en principal, n’est qu’un élément de ce passif qui s’étend bien au delà de la créance de la banque.

En l’absence de faute de la banque, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté madame A X de sa demande de dommages et intérêts.

En revanche, au regard de la situation résultant pour madame A X de la liquidation de la société créée avec son mari, de l’hypothèque sur son bien immobilier, des licenciements survenus, il convient en application de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement prononçant la liquidation étant intervenu, d’accorder à la caution personne physique un délai de paiement de deux ans.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les dépens d’appel seront mis à la charge de madame A X, le jugement étant confirmé.

En revanche l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Banque Courtois.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Reçoit madame A C épouse X en la forme en son appel,

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne madame A C épouse X aux dépens et en ordonne la distraction au profit de la la SCP Touton-Pineau &Figerou, avoués, en application de l’application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Jean-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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