Cour d'appel de Bordeaux, 1er avril 2009, n° 09/00694

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1er avr. 2009, n° 09/00694
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 09/00694
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 janvier 2009

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 1er avril 2009

(Rédacteur : Monsieur A B, Président)

IT

N° de rôle : 09/00694

Le GFA DU CHATEAU DE LA GRAVETTE

c/

La CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE LANGON

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2009 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (R.G. 07/99) suivant déclaration d’appel du 09 février 2009

APPELANT :

Le GFA DU CHATEAU DE LA GRAVETTE, agissant par son représentant

légal domicilié en cette qualité au siège social Château de la Gravette XXX

Représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assisté de Maître Claire CHAVIGNIER loco de Maître FERRAND avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON, répresentée par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,XXX, XXX

Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assistée de Maître FORZY avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 mars 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur A B, Président,

Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Y Z

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

RAPPEL DE LA PROCEDURE:

La Caisse de Crédit Mutuel de Langon (le Crédit Mutuel) a consenti plusieurs prêts aux époux X avec la caution hypothécaire du groupement foncier agricole du Château de la Gravette (le GFA) et de la société civile d’exploitation Château La Gravelière (la SCEA), avec la caution hypothécaire des époux X et de la SCEA et un prêt au GFA avec la caution hypothécaire des époux X et de la SCEA.

Le Crédit Mutuel poursuit la saisie immobilière de parcelles en nature de vignes à l’encontre du GFA, situées à Pian sur Garonne, lieu-dit La Gravette, cadastrées section B n° 1140 et 1184, selon commandement valant saisie immobilière du 23 août 2007, publié le 24 septembre 2007 à la Conservation des Hypothèques de La Réole.

Le 22 novembre 2007, un jugement d’orientation a fixé la date de la vente forcée de l’immeuble à l’audience du 28 février 2008.

Le GFA Château de la Gravette a relevé appel de cette décision.

En raison d’une requête en récusation, le juge de l’exécution, par décision du 29 février 2008, a constaté la suspension des poursuites et dit que la procédure serait reprise après que la cour d’appel ait statué.

Le 7 avril 2008, le GFA a déposé une requête en suspicion légitime.

Par arrêt en date du 20 mars 2008, la Cour de cassation a d’abord rejeté la requête en récusation. Par un second arrêt du 15 mai 2008, elle en a fait de même pour la requête en suspicion légitime.

Par arrêt en date du 10 novembre 2008, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté tous les arguments opposés par le défendeur et a renvoyé la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de fixation de la date d’adjudication.

Par acte d’huissier du 6 janvier 2009, le Crédit Mutuel a fait assigner le GFA devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux afin qu’il fixe la nouvelle date d’adjudication à l’audience du jeudi 2 avril 2009 à 15 heures sur la mise à prix de 10 000 euros, qu’il proroge de deux ans la durée de validité du commandement de saisie immobilière et qu’il ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente.

Par jugement en date du 23 janvier 2009, le juge de l’exécution a :

— déclaré irrecevables les écritures remises par le Conseil constitué des défendeurs, et en tant que de besoin irrecevables les demandes du débiteur qu’elles pouvaient contenir,

— fixé la date d’adjudication à l’audience du jeudi 2 avril 2009 à 15 heures sur la mise à prix de 10 000 euros,

— prorogé de deux années la durée de validité du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 24 septembre 2007,

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Par déclaration en date du 9 février 2009, le GFA Château de la Gravette a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions en date du 26 février 2009, il demande à la cour de :

— prononcer la nullité du jugement dont appel pour violation manifeste du principe du contradictoire,

— subsidiairement, le réformer en tous points,

— dire et juger que la décision même fondant les poursuites en saisie immobilière est contestée par la mise en oeuvre d’une tierce opposition,

— ordonner un sursis à statuer dans l’attente que soit purgée cette voie de recours,

— subsidiairement, leur donner acte avec toutes conséquences de droit que sur le fondement de l’article 1257 du code civil, ils vont présenter dans le délai de rigueur de deux mois une offre réelle de paiement avec consignation.

A l’appui de ses demandes, il fait valoir que:

— certaines mentions de l’assignation prescrites à peine de nullité par l’article 39 du décret du 27 juillet 2006 sont manquantes dans l’acte introductif d’instance délivré par la Caisse de Crédit Mutuel de Langon le 6 janvier 2009,

— le juge de l’exécution a fait une lecture incomplète et erronée de l’article 6 du décret du 27 juillet 2006 en indiquant qu’aucune contestation n’était plus recevable après l’audience d’orientation alors que cet article interdit d’émettre une telle demande 'à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci’ ce qui était le cas en l’espèce,

— l’article 38 du même décret qui dispose que 'l’assignation doit être délivrée dans un délai compris entre 1 et 3 mois avant la date de l’audience’ n’a pas été respecté, l’assignation ayant été délivrée le 6 janvier 2009 pour une audience du 22 janvier 2009,

— c’est à tort que le juge de l’exécution a cru pouvoir déclarer irrecevables les écritures remises par le conseil constitué du débiteur le jour de l’audience, la cour d’appel de Paris, ayant considéré dans un arrêt du 18 septembre 2008, dans un cas similaire, que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté,

— en outre, le jugement d’orientation ne fait pas mention du montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Langon comme l’impose l’article 51 du décret du 27 juillet 2006,

— les deux arrêts du 10 juillet 2008 fondant les poursuites en saisie immobilière étant contesté par la mise en oeuvre d’une tierce opposition, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente que soit purgée cette voie de recours.

Dans ses conclusions du 4 mars 2009, la Caisse de Crédit Mutuel de Langon demande à la cour de:

— déclarer l’appel interjeté injustifié et non fondé,

— confirmer la décision entreprise,

— condamner les appelants à une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que:

— les mentions prescrites par l’article 39 du décret du 27 juillet 2006 ne sont exigées à peine de nullité qu’en vue de l’audience d’orientation, que cette audience a déjà eu lieu et que le jugement d’orientation a été rendu le 22 novembre 2007, l’assignation du 6 janvier 2009 ayant pour unique but d’obtenir une nouvelle date d’adjudication et une prorogation de durée de validité du commandement de saisie immobilière,

— le délai initial de 1 à 3 mois prévu pour l’audience d’orientation n’avait pas à être respecté non plus pour les mêmes raisons,

— le principe du contradictoire a été respecté,

— il est inutile de faire état de la tierce opposition devant la cour puisque, sans constitution d’avoué, une telle procédure est irrecevable et n’a, au surplus, qu’un effet relatif.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2009.

En cours de délibéré, Maître Gautier, avoué à la cour d’appel de Bordeaux a adressé au président, une lettre datée du 25 mars 2009, par laquelle il déclare être mandaté par la société CP Suisse Holding SA, pour solliciter en son nom à titre principal le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente du canton suisse de Zug, et à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du président du Conseil Constitutionnel et de la plainte déposée par les propriétaires actuels des biens.

Il expose que sa cliente qui est propriétaire des biens saisis est de nationalité suisse que les accords bilatéraux entre la Suisse et la France donnent compétence à la juridiction suisse en cas d’assignation d’une société immatriculée dans ce pays que les époux X qui sont les emprunteurs n’ont pas été attraits dans la procédure, qu’une plainte a été déposée pour insuffisance de la mise à prix des bâtiments et que les emprunteurs disposent des fonds nécessaires pour payer la dette.

Par lettre du 26 mars 2009, la SCP Touton-Pineau et Figerou avoués du Crédit Mutuel a demandé que la note susmentionnée soit déclarée irrecevable en raison de ce qu’elle est intervenue postérieurement à la clôture.

Motifs de la décision :

Si l’intervention volontaire demeure possible après le prononcé de l’ordonnance de clôture, il est néanmoins nécessaire que celle-ci ait été régulièrement formulée.

Tel n’est pas le cas de la lettre du 25 mars 2009 qui ne remplit pas ces conditions.

La cour doit par ailleurs statuer sur l’appel dont elle est saisie et sur les moyens développés par les appelants ce qui ne nécessite pas le renvoi devant la juridiction suisse ou qu’il soit sursis à statuer.

Les demandes de la société CP Suisse Holding SA, seront par conséquent déclarées irrecevables.

Sur la recevabilité des contestations :

Il résulte des dispositions de l’article 6 du décret du 27 juillet 2006, qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation prévue par l’article 49, à moins qu’elle ne porte sur des actes postérieurs à celle-ci.

Il s’avère qu’en l’espèce l’assignation dont l’appelant conteste la régularité a été délivrée le 6 janvier 2009 soit après l’audience d’orientation qui est intervenue le 22 novembre 2007. Il en va de même de la tierce opposition. Sa contestation doit dès lors être déclarée recevable, le jugement attaqué étant réformé sur ce point.

L’article 7 du décret du 27 juillet 2006 dispose qu’à moins qu’il n’en soit décidé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.

Le juge de l’exécution précise, dans le jugement entrepris, que les conclusions de l’avocat des défendeurs lui ont été remises en main propre ce qui les rend irrecevables.

La violation de la règle du dépôt au greffe des conclusions édictée par l’article 7 susmentionné ne constitue pas une irrégularité de fond affectant la régularité de l’acte.

L’article 117 du code de procédure civile prévoit en effet que constituent des irrégularités de fond, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

La nullité encourue à ce titre est donc une nullité de forme laquelle ne peut être relevée d’office par le juge. Elle ne peut en toute hypothèse être retenue qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer le préjudice qu’elle lui cause.

En l’espèce les pièces de la procédure ne révèlent pas que les parties aient, devant le premier juge, invoqué l’irrecevabilité des conclusions du GFA ni l’existence d’un grief consécutif au défaut de dépôt des conclusions au greffe.

En déclarant irrecevables des conclusions, alors qu’il ne pouvait le faire, le premier juge n’a cependant pas violé le principe du contradictoire. Le jugement attaqué ne sera donc pas annulé mais seulement infirmé, étant par ailleurs précisé que par l’effet dévolutif de l’appel la cour, qui est saisie de l’ensemble du litige, doit statuer sur les prétentions de l’appelant.

Sur la nullité du jugement en raison de la nullité de l’assignation :

L’article 49 de la loi du 27 juillet 2006, crée une audience d’orientation au cours de laquelle sont tranchées notamment les éventuelles contestations et demandes incidentes et à l’issue de laquelle, le juge se prononce sur le choix pouvant exister entre la vente amiable et la vente forcée de l’immeuble.

Il ne peut donc y avoir qu’une seule audience d’orientation et la loi ne prévoit pas la possibilité d’en tenir une autre.

En l’espèce, il s’avère que l’audience d’orientation a déjà été tenue le 22 novembre 2007 et qu’elle a été suivie d’un jugement rendu le jour même tranchant les difficultés soumises au juge de l’exécution, et décidant d’ordonner la vente forcée de l’immeuble.

Quels que soient les termes employés dans l’assignation délivrée à l’appelant le 6 janvier 2009 celle-ci ne pouvait donc avoir pour objet de l’inviter à comparaître à une nouvelle audience d’orientation laquelle est déjà intervenue le 22 novembre 2007. Le but de cette assignation est d’ailleurs distinct de celui défini par l’article 49 ci-dessus rappelé puisqu’il est demandé au juge de l’exécution une nouvelle date d’adjudication et la prorogation des effets du commandement.

C’est dès lors de manière inopérante que l’appelant invoque la nullité de la citation du 6 janvier 2009 en raison du non respect des mentions obligatoires prévues par les articles 38 et 39 du décret du 27 juillet 2006 qui sont relatives à l’assignation du débiteur saisi à l’audience d’orientation.

La citation n’étant pas nulle le jugement ne saurait non plus être annulé de ce chef.

Le jugement attaqué n’étant pas un jugement d’orientation les moyens invoqués par l’appelant tirés du non respect des textes relatifs au contenu du jugement d’orientation sont en outre inopérants.

Sur la demande de sursis à statuer :

Il résulte des dispositions de l’article 589 du code de procédure civile que la juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

En l’espèce l’appelant qui se borne à faire état de sa tierce opposition n’indique pas en quoi le recours ainsi formulé, dont la recevabilité est contestée par son adversaire, justifierait qu’il soit sursis à statuer.

Il n’existe dès lors pas de motif de faire droit à sa demande étant précisé que la saisie immobilière et l’adjudication s’effectuent aux risques et péril du créancier.

Sur la proposition d’offre réelle :

La cour ne pouvant donner acte que d’un engagement formel, il n’y a pas lieu de donner acte au GFA de ce qu’il va présenter une offre réelle de paiement avec consignation dans un délai de deux mois.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

Par ces motifs :

Déclare irrecevables l’intervention et les demandes de la société CP Suisse Holding.

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions et les demandes du GFA Château de la Gravette.

Statuant à nouveau de ces chefs déclare les dites conclusions et demandes recevables.

Les déclare mal fondées.

Déboute en conséquence l’appelant de ses prétentions.

Confirme pour le surplus la décision attaquée.

Condamne le GFA du Château de la Gravette aux dépens d’appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur A B, Président, et par Monsieur Y Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Y Z A B

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