Confirmation 11 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectionb, 11 mars 2010, n° 09/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/00281 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 19 décembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 11 MARS 2010
(Rédacteur : Monsieur Patrick Gaboriau, président)
N° de rôle : 09/00281
LA S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2008 (R.G. 08-001850) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2009,
APPELANTE :
LA S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, (S.A. C.G.L.E.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX,
Représentée par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître William MAXWELL, substituant la S.C.P. MAXWELL-MAXWELL-BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur Y X, demeurant XXX
Représenté par la S.C.P. Luc BOYREAU et A B, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Emmanuel GRAVELLIER, membre de la S.C.P. Emmanuel GRAVELLIER – Guy GRAVELLIER – Philippe LIEF -Charlotte DE LAGAUSIE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick Gaboriau, président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patrick GABORIAU, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d’Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2002, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (S.A. C.G.L.E.) a consenti à Y X un prêt d’un montant de 9.150,00 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 10,05%.
Y X ayant eu des difficultés financières a obtenu de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde un plan conventionnel de redressement signé de son président le 25 janvier 2006 qui prévoyait pour solder la créance de la S.A. C.G.L.E. 43 mensualités de 34,85 euros dans un premier pallier puis 73 mensualités de 34,85 euros dans un deuxième pallier.
Le créancier a reçu notification de ce plan le 25 janvier 2006, la commission lui précisant que son entrée en vigueur devait intervenir le 25 janvier 2006.
Nonobstant ces dispositions, S.A. C.G.L.E. a prélevé sur le compte de Y X :
— le 16 février 2006 les sommes de 16,33 euros + 204,16 euros = 220,49 euros,
— le 3 mars 2006, les sommes de 16,33 euros + 204,16 euros = 220,49 euros,
et a adressé à l’intéressé par l’intermédiaire de la CEGEREC sa filiale de recouvrement une lettre du 7 mars 2006 à sa nouvelle adresse lui précisant que 'le premier prélèvement de 34.85 euros sera effectué le 20 mars 2006" après mise en place du plan établi par la Banque de France.
Les prélèvements n’ont pas été honorés pour les échéances de mars à août 2006 et ont par la suite été payés régulièrement à compter de septembre 2006.
Entre-temps, la caducité du plan avait été retenue par la CEGEREC par lettre du 29 juin 2006 au débiteur.
Par acte d’huissier du 4 mai 2007, la S.A. C.G.L.E. a fait assigner Y X devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 4.441,99 euros outre les intérêts au taux contractuel.
Y X dont l’adresse actuelle était parfaitement connue de la S.A. C.G.L.E. a cependant été assigné à son ancienne adresse et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses par la force des choses.
Par jugement réputé contradictoire du 7 août 2007, le tribunal d’instance de Bordeaux l’a condamné à payer à la S.A. C.G.L.E. la somme de 4.089,04 euros avec intérêts au taux de 9,40 % à compter du 21 mars 20007 et l’a également condamné aux dépens.
Cette décision a été signifiée à Y X à son ancienne adresse en sorte que ce procès-verbal de signification a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l’intéressé demeurant 53, chemin de Vignac à Carignan de Bordeaux – 33360 – adresse connue du créancier et de son organisme de recouvrement.
Par requête du 16 avril 2008, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements a demandé l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Y X à concurrence de la somme de 4.579,68 euros en principal, intérêts et frais, en exécution du jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 7 août 2007.
En raison de la contestation du débiteur à l’audience de conciliation du 3 juin 2008, Y X ayant, cette fois, été convoqué à la bonne adresse, le tribunal d’instance de Bordeaux a renvoyé l’affaire qui a été plaidée le 14 novembre 2008.
* *
*
Par jugement du 19 décembre 2008, le tribunal d’instance de Bordeaux a:
— fait droit à la contestation de Y X,
— débouté la S.A. C.G.L.E. de sa demande d’autorisation de saisie-arrêt des rémunérations,
— débouté la S.A. C.G.L.E. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A. C.G.L.E. aux dépens.
Le tribunal d’instance a, en effet, relevé :
— que le plan de redressement était applicable dès le 25 janvier 2006 date à laquelle la commission avait rendu sa décision et son président signé,
— qu’au moment de la reprise des paiements en septembre 2006 par Y X, celui-ci s’était préalablement acquitté de 440,98 euros alors que les prélèvements non payés entre mars et août 2016 s’élevaient à 278,04 euros et à la date de mise en demeure en juin 2006 à 185,36 euros,
— que dans ces conditions, la S.A. C.G.L.E. ne pouvait se prévaloir de la caducité du plan,
— que ce plan en vigueur suspendait toute poursuite dans la mesure ou il était régulièrement honoré,
— que si la S.A. C.G.L.E. pouvait obtenir un titre, celui-ci ne pouvait valoir titre exécutoire qu’à la condition que le plan de redressement soit caduc.
Vu l’appel régulièrement interjeté contre cette décision par la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements le 16 janvier 2009,
Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la cour :
— le 18 mai 2009 par l’appelante qui reprend son argumentation et maintient sa demande initiale,
— le 21 septembre 2009 par Y X qui sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et 2.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
La Cour saisie du litige dans les mêmes termes qu’en premier ressort, confirme par motifs adoptés, la décision du premier juge.
Il convient, de noter, en effet :
— que la S.A. C.G.L.E. n’a pas respecté le plan de redressement arrêté par la Commission de Surendettement en prélevant en février et mars 2006 deux sommes de 220,49 euros sur le compte de Monsieur X alors que ce plan était d’ores et déjà en vigueur dès le 25 janvier 2006, qui prévoyait des mensualités de 34,85 euros voire 46,34 avec assurances,
— qu’à la date de mise en demeure le 29 juin 2006, Monsieur X avait payé 440,98 euros au lieu de 185,36 euros assurances comprises,
— que dans ces conditions, la S.A. C.G.L.E. ne pouvait considérer que ce plan était caduc et faire valoir cette caducité pour obtenir un titre exécutoire et la possibilité d’être autorisée à procéder à une saisie sur salaire, alors au demeurant que par un procédé déloyal elle a pu obtenir ce titre en assignant Y à une ancienne adresse et en lui signifiant ce jugement à la même adresse alors qu’elle connaissait la véritable adresse de son débiteur pour avoir échangé avec lui de nombreuses correspondances préalablement aux deux actions en justice.
Compte tenu de la succombance de la S.A. C.G.L.E. qui, par son attitude, a obligé Y X à engager des frais pour se défendre, l’appelante sera condamnée à payer à l’intimé 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à supporter les dépens du recours.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements à payer à Y X la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S.A. C.G.L.E. aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Madame Marceline LOISON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
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