Infirmation 24 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. b, 24 nov. 2011, n° 11/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/00141 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 décembre 2010, N° F05/0088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2011
fc
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/00141
Madame D Z
c/
SARL Y C
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2010 (R.G. n°F05/0088) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2011,
APPELANTE :
Madame D Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Sans profession,
XXX
représentée par Maître Laurence COMBEDOUZON loco Maître Jean GONTHIER, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SARL Y C
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Maître Julie MENJOULOU CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme D Z a été initialement embauchée par la société ATLANTIQUE C à compter du mois de janvier 1991 en qualité de vendeuse dans un bazar solderie situé à la REOLE; à compter de l’année 1992, l’employeur est devenu la société ANGELO C et à la suite du dépôt de bilan de cette société, Mme Z a signé un contrat dit de 'réactualisation’ le 13 octobre 1995 avec la société Y C, son ancienneté au mois de janvier 1991 étant maintenue, contrat qui a pris fin le 21 mai 1997
(La société Y C est une filiale de la société FOIR’FOUILLE et exploite les magasins de cette enseigne dont celui de la REOLE dont M. A était à l’époque des faits, le directeur de l’établissement et Mme Z son adjointe).
Le 13 mai 1997, Mme D Z a constitué avec d’autres associés
dont M. A, la société REOLAISE D’ANIMATION COMMERCIALE, société qui avait pour activité des prestations de service, animations commerciales et promotionnelles et événementielles, conseil en management, organisation et exploitation de surface de vente.
Parallèlement, le 27 mai 1997, un contrat de prestation de services a été signé entre la société REOLAISE D’ANIMATION COMMERCIALE et la société Y C qui avait pour objet de la part de la société REOLAISE D’ANIMATION COMMERCIALE outre une prestation générale de conseil, une mission ayant pour effet d’assurer les services d’accueil, conseil à la clientèle, exploitation et surveillance du magasin qui s’exécutera tous les dimanches aux horaires habituels d’ouverture, mission qui s’exercera dans le fonds de commerce 'La Foir’Fouille’ situé à LA REOLE et appartenant à la société Y C moyennant une mensualité de 37.500F.
En mai 2004, les statuts modifiés de la société REOLAISE D’ANIMATION COMMERCIALE faisaient apparaître que Mme Z possédaient 497 sur mes 500 parts.
Suite à un contrôle de l’Inspection du Travail, Mme Z es qualité de gérante de la société REOLAISE D’ANIMATION COMMERCIALE a signifié, le 19 octobre 2004, à la société Y C, la rupture de leurs relations contractuelles.
A la suite du récent contrôle opéré par l’Inspection du Travail, j’ai consulté un avocat.
Il estime que le système mis en place selon vos instructions courant mai 1997 constitue une simulation de sous traitance et en réalité un travail salarié clandestin qui tombe sous le coup de la loi.
Dans ces circonstances, la société ne saurait se prêter plus longtemps à une activité dont le caractère illicite lui est dorénavant connu.
Voilà pourquoi je romps aujourd’hui toutes relations, et ce avec effet immédiat compte tenu de la gravité du problème.
Le 14 janvier 2005, Mme D Z a saisi le Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX pour obtenir la requalification de son contrat de prestation de services passé entre la société REOLAISE D’ANIMATION COMMERCIALE et la société Y C en un contrat de travail entre elle et la société Y C et la requalification de la rupture des relations en licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant des rappels de salaires et diverses indemnités, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle outre divers autres dommages et intérêts, la remise de divers documents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 février 2009, le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX a estimé que le délit de travail dissimulé par la société Y C était constitué à l’égard de Mme Z.
La Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé la décision déférée sur la culpabilité.
Par décision en date du 14 décembre 2010, le Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX a
— requalifié le contrat de prestations de service de Mme Z en contrat de travail à durée indéterminée
— dit que Mme Z relève du niveau VII de la convention collective en vigueur en 2004
— constaté le travail dissimulé par dissimulation d’emploi de Mme Z au sein de la SARL Y C avec allocation de la somme de 10.518€ pour travail dissimulé,
— constaté que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Y C à régler à Mme X la somme de 5259€ au titre de l’indemnité de préavis avec congés payés afférents, la somme de 6474,54€ au titre de l’indemnité de licenciement et celle de 10.518€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné la remise de divers documents rectifiés sous astreinte et le paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2011, Mme D Z a interjeté appel de cette décision
Par conclusions déposées le 18 août 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme D Z conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’elle a
— requalifié le contrat de prestations de services de Mme Z en contrat à durée indéterminée
— constaté que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— constaté que le travail dissimulé par dissimulation d’emploi de Mme Z au sein de la SARL Y C
— condamné la SARL à lui verser la somme de 6474,53€ au titre de l’indemnité de licenciement
Pour le surplus, elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de juger à nouveau comme suit
— requalifier ses fonctions en cadre de niveau VIII de la convention collective du 'Commerce de détail non alimentaire'
— condamner la SARL au paiement des arriérés de salaires d’octobre 1999 à octobre 2004 à hauteur de 118.920€ outre les congés payés afférents, avec remise des bulletins de paie rectifiés
— condamner la SARL à accomplir les formalités obligatoires et le versement des cotisations éludées en rétablissant ses droits
— condamner la SARL au paiement de la somme de 80.000€ de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la dissimulation de l’emploi,
— condamner la SARL à lui payer une indemnité compensatrice e congés payés de 2378,40€
— condamner la SARL à lui payer une indemnité de préavis de 3 mois de 5946€ outre les congés payés afférents et la somme de 89.0190€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement
— condamner la SARL à lui payer la somme de 67.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la privation des droits à chômage, la somme de 50.000€ en réparation du préjudice subi et la somme de 50.000€ en réparation de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Elle demande à ce que les sommes allouées (sauf celles allouées à titre de dommages et intérêts) portent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et à ce que les documents rectifiés conformément à l’arrêt lui soient remis dans le délai d’un mois sous astreinte.
Elle réclame enfin la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Y C présente ses observations sur les conditions de travail de Mme Z dans le cadre du contrat de sous-traitance mais n’entend pas contester que du fait de la condamnation pénale définitive de requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail.
Sur les conséquences financières de cette requalification, elle demande à la Cour de confirmer en tous points l’analyse du Conseil de Prud’Hommes en la déboutant de sa demande de rappel de salaires et d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé autre que l’indemnité forfaitaire de 10.518€ et de constater qu’elle a établi les bulletins de salaire de régularisation avec cotisation aux différents sociaux.
Concernant l’imputation de la rupture du travail avec requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans en contester le principe, elle indique que l’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec confirmations des autres dispositions des premiers juges sur ce point.
Elle conclut au débouté des autres demandes de Mme Z et réclame un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.
MOTIVATION
* Sur la requalification et les conséquences financières qui en découlent.
Comme elle l’a fait en première instance, la société Y C ne conteste pas que du fait de sa condamnation pénale définitive, il y a lieu de requalifier le contrat de prestations de services en contrat de travail à durée indéterminée.
Mme D Z soutient qu’au vu du contrat de prestations de service et des fonctions qu’elle a réellement exercées, elle peut prétendre au statut d’un cadre niveau VIII de la convention collective applicable, à savoir la convention collective nationale de la Gironde du commerce de détail non alimentaire.
Les premiers juges ont estimé à juste titre que Mme X effectuait des tâches qui relevaient du niveau VII de la convention collective en vigueur en 2004 (salaire brut de 1730€)
— en effet, avant 'sa démission’ de la société en mai 1997, Mme X exerçait des fonctions de directrice adjointe du magasin et elle a continué, au vu des pièces versées aux débats, à exercer les mêmes fonctions, sans une réelle autonomie supplémentaire
— la nouvelle classification cadre prévoit au niveau VII un emploi de directeur ou de directeur adjoint, ce qui correspond aux fonctions concrètement exercées par Mme X dans le cadre de la société REOLAISE ANIMATION COMMERCIALE.
Mme D X estime que sur la période maximale de 5 ans, soit d’octobre 1999 à octobre 2004, les arriérés de salaire peuvent être chiffrés à la somme de 118.920€ brut outre 11.892€ de congés payés.
Cependant, comme les premiers juges, la Cour estime que sur la période considérée non prescrite (octobre 1999 à octobre 2009), Mme X ne peut prétendre recevoir que la somme de 101.049€ (soit en net la somme de 75.063€) outre les congés payés afférents.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats que, pendant la période considérée, Mme Z a déclaré en net, sur ses déclarations de revenus de 1999 à 2004, la somme de 85.407€, somme versée par la société Y C au titre du contrat de prestations de service et obtenue après déduction des cotisations et frais liés à son activité indépendante: cette somme doit logiquement venir en déduction des salaires dus à Mme X.
Une fois que la société Y C aura régularisé les cotisations éludées par elle sur la période considérée, comme l’y invite le présent arrêt, Mme X sera restituée dans la totalité de ses droits et la Cour estime qu’il ne convient donc de retenir que le montant des revenus déclarés précités en net, soit la somme nette de 75.063€ avec les congés payés afférents.
Dés lors, comme les premiers juges, la cour déboute Mme D X de sa demande de rappels de salaires, estimant que celle-ci a perçu une somme supérieure à celle qu’elle aurait obtenue dans le cadre de son contrat de travail, d’autant que Mme X pourra agir en répétition de l’indu à l’encontre des organismes sociaux auprès desquels elle a cotisé pendant sa période d’activité libérale.
Mme D X réclame une indemnité compensatrice de congés payés de 2377,40€ dont la Cour ne sait à quoi elle correspond et qui sera étudiée en même temps que la demande de réparation de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur
La Cour confirme la décision des premiers juges quant à la remise par la société Y C à Mme D X des documents rectifiés conformément à cet arrêt dans le délai de deux mois avec application d’une astreinte.
Cependant la société Y indique avoir bien établi des bulletins de salaire de régularisation sur la base du salaire conventionnel correspondant au niveau VII retenu par les premiers juges.
La Cour condamne de plus la société Y C à accomplir les formalités obligatoires et à verser les cotisations éludées pour rétablir les droits de la salariée dissimulée.
Les premiers juges ont enfin constaté au vu de cette requalification qu’il y avait eu travail dissimulé par dissimulation d’emploi de Mme D X au sein de la SARL Y C et ils ont fait justement application de l’article L 8223-1 du code du travail en allouant à Mme X une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 10.518€ et il convient de confirmer cette décision.
Mme D X réclame enfin réparation de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur à hauteur de 50.000€.
Cette demande n’a pas été retenue par les premiers juges, mais la Cour estime qu’au vu des pièces versées aux débats, la société Y a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail qui la liait à Mme X
— d’une part, en la 'manipulant’ au prétexte des difficultés économiques de l’entreprise pour l’inciter à créer une société pour contourner le problème de l’impossibilité d’ouverture des magasins tous les dimanches
— d’autre part, en continuant à se comporter comme le véritable employeur en l''incitant’ fortement à travailler en semaine alors que la société REOLAISE d’ANIMATION COMMERCIALE ne percevait, aux termes du contrat de prestations de services, que des paiements pour ses prestations du dimanche.
La Cour estime que Mme X est en droit de demander réparation du préjudice subi par elle du fait des troubles portés à ses conditions d’existence personnelles et familiales en travaillant tous les dimanches pendant des années tout en devant travailler en semaine dans des conditions (notamment quant aux jours de repos) qu’il n’a pas été possible d’éclaircir véritablement.
La Cour évalue ce préjudice à la somme de 15.000€
* Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Comme elle l’a fait en première instance, la société Y C ne conteste pas, du fait de sa condamnation pénale définitive, le principe même de l’imputabilité à l’employeur de la rupture du contrat de travail de Mme D X qui doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, c’est à juste titre qu’elle souligne que l’indemnité de licenciement n’est pas due compte tenu de la règle du non-cumul avec l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.
La Cour confirme par contre l’allocation à Mme X d’une indemnité compensatrice de préavis de 5259€ outre les congés payés afférents de 525,90€, et ce sur la base du salaire mensuel brut retenu plus haut de 1753€.
Les premiers juges ont accordé à Mme X des dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que celle-ci réclamait la somme de 89.190€.
Toutefois, la Cour note que Mme X avait 14 ans d’ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail et s’est retrouvée dans une situation précaire, étant à la date des plaidoiries en fin de contrat à durée déterminée en remplacement d’un employé de libre service.
La Cour estime que le préjudice subi par Mme X du fait de la rupture du contrat de travail sera justement indemnisé par la somme de 24.542€.
* Sur les autres demandes
Mme D X réclame la somme de 67.000€ de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la privation de ses droits à chômage et à retraite.
Il est acquis que Mme Z s’est retrouvée 'au chômage’ lors de la rupture des relations contractuelles en octobre 2004 sans aucun revenu autre que le RMI ( 367,73€ par mois) alors qu’elle aurait pu bénéficier au maximum trois ans des allocations chômage sur la base globale de 75% de son salaire.
Elle sera justement indemnisée de ce préjudice par la somme de 15.000€ de dommages et intérêts, la Cour estimant que ce préjudice n’étant pas indemnisé par l’indemnité forfaitaire versée au titre du travail dissimulé comme l’ont décidé les premiers juges.
Mme D Z réclame la somme de 50.000€ en réparation du préjudice moral qu’elle a incontestablement subi.
Elle met en avant le traumatisme créé par l’implication dans une affaire pénale avec tous les risques encourus et par la découverte de l’abus et de la manipulation dont elle avait fait l’objet et l’insécurité dans laquelle elle s’est retrouvée du fait de la perte sans indemnisation de son emploi.
Elle sera justement indemnisée de ce préjudice par la somme de 15.000€ de dommages et intérêts, la Cour estimant que ce préjudice n’étant pas indemnisé par l’indemnité forfaitaire versée au titre du travail dissimulé comme l’ont décidé les premiers juges.
La Cour confirme également la décision des premiers juges en ce qu’ils ont dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2005 à l’exception des sommes accordées à titre des dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la notification du présent arrêt.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme D X qui se verra allouer la somme de 1500€ à ce titre.
La société Y C sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REFORME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce que
— il a alloué à Mme D X une indemnité de licenciement de 6474,53€ et des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10.158€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— il a débouté Mme D X du surplus de ses demandes de dommages et intérêts
et statuant de nouveau
DEBOUTE Mme D X de sa demande d’indemnité de licenciement
CONDAMNE la société Y C à verser à Mme D X les sommes suivantes
— 15.000€ de dommages et intérêts en réparation de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 24.542€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15.000€ de dommages et intérêts pour privation de ses droits à chômage
— 15.000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
y ajoutant
CONDAMNE la société Y C à accomplir les formalités obligatoires et à verser les cotisations éludées pour rétablir les droits de la salariée dissimulée.
CONDAMNE la société Y C à verser à Mme D X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Y C aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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