Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2012, n° 12/05810

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 20 déc. 2012, n° 12/05810
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/05810
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 18 juin 2012, N° 2012R962

Texte intégral

CINQUIEME CHAMBRE


XXX

c/

SARL ADG DISTRIBUTION


RG n° 12/5810


du 20 décembre 2012


ORDONNANCE d’Irrecevabilité de l’appel


Nous, Bernard ORS, Conseiller de la mise en état de la Cinquième Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier,

dans la cause pendante

ENTRE :

SA UNICOM TELECOMMUNICATIONS ET ELECTRONICS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Boulevard industriel 31/1 – XXX – XXX- ,

assistée de la SCP MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelante d’une ordonnance (RG 2012R962) rendue le 19 juin 2012 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 22 octobre 2012,

D’UNE PART,

ET :

SARL ADG DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX,

Intimée,

D’AUTRE PART,

**********

Le 22 octobre 2012, la SA Unicom télécommunications et electronics a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 19 juin 2012. L’intimée était la S.A.R.L. ADG distribution.

Le 7 novembre 2012, les parties ont été invitées à être présentes à l’audience de la mise en état du 29 novembre 2012 pour qu’il soit statué sur la jonction de cette procédure avec une autre et sur la recevabilité de l’appel.

A cette audience le conseil de la SA Unicom a été entendu en ses explications.

SUR QUOI

La S.A.R.L. ADG a relevé appel le 9 juillet 2012 de la même décision en intimant la SA Unicom ce qui a entraîné la mise au rôle de la procédure n° 12/03994.

La S.A.R.L. ADG a conclu le 17 août 2012 à l’appui de son recours et ses conclusions ont été portées à la connaissance de la SA Unicom.

Par avis en date du 19 octobre 2012, le greffe de la 5° chambre, conformément aux articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, a demandé au conseil de la SA Unicom de fournir ses explications sur le fait qu’aucune conclusion au nom de l’intimée n’avait été déposée dans le délai de deux mois après que l’appelante ait signifié ses écritures.

En réponse le 29 octobre 2012, le conseil de la SA Unicom a fait connaître que le non dépôt de conclusions lui était imputable et a de nouveau relevé appel de cette même ordonnance le 22 octobre 2012.

Par courrier du même jour, le conseil de la S.A.R.L. ADG s’est opposé à cet appel formé au-delà du délai de deux mois et a sollicité qu’il soit déclaré irrecevable.

En ce qui concerne la demande de jonction, il doit être relevé que cette demande n’est formée que pour combattre les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.

Cette jonction qui n’est qu’une mesure d’administration de la justice ne doit pas être ordonnée.

En application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimée constituée a un délai de deux mois pour conclure à partir du jour où l’appelant a signifié et déposé ses écritures.

La SA Unicom n’a pas signifié ses conclusions en réponse dans ce délai. Elle n’a pas non plus formé appel incident. En application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Tel n’est pas le cas en l’espèce ainsi que cela résulte tant du courrier du conseil de la SA Unicom que de la déclaration formalisée le 22 octobre 2012 puisque l’appel ne tend à contester l’ordonnance déférée que pour ce qui concerne la somme allouée au titre de l’article 700 (sans précision). A supposer qu’un appel limité à la seule somme allouée au titre des frais irrépétibles soit recevable, il faut constater que les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile sont méconnues.

De ce fait cet appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 22 octobre 2012 par la SA Unicom télécommunications et electronics contre une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Bordeaux du 19 juin 2012,

Disons que les dépens de ce recours seront supportés par la SA Unicom télécommunications et electronics.

Le Greffier Le Conseiller

V. Saige B. Ors

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2012, n° 12/05810