Confirmation 4 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 oct. 2012, n° 11/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/03141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 février 2011, N° 09/3662 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2012
(Rédacteur : Thierry LIPPMANN, conseiller,)
N° de rôle : 11/03141
Y X
c/
SA MAAF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 09/3662) suivant déclaration d’appel du 16 mai 2011
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA MAAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis CHABAN DE CHAURAY – XXX
représentée par la SCP ARSENE-HENRY et LANCON, et assistée de Maître Anaïs MAILLET substituant Maître Julie JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Thierry LIPPMANN, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Exposé du litige.
Par jugement du 2 février 2011, auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a débouté Monsieur Y X de ses demandes à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES (la MAAF), a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par dernières conclusions il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la MAAF à lui payer la somme de 14219,35€ en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1000€ pour résistance abusive et la somme de 4000€, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions Monsieur X soutient que la compagnie d’assurance doit garantir le sinistre dès lors que, selon lui, il a été victime d’un détournement à la suite d’un abus de confiance de la part de celui qui s’est emparé à son insu du véhicule assuré et l’a ensuite détruit.
Par dernières conclusions la MAAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner en outre Monsieur X à lui payer la somme de 3000€, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la MAAF fait valoir que la garantie contre le vol ne peut jouer en l’absence d’effraction ou d’acte de violence et que l’assuré ne peut davantage obtenir sa garantie au titre du détournement du véhicule à la suite d’un abus de confiance, dès lors que Monsieur X n’avait pas remis le véhicule à celui qui s’en est emparé.
Motifs de la décision.
Si le contrat d’assurance du véhicule de Monsieur X garantit en effet le vol du véhicule, les conditions générales définissent néanmoins le vol comme étant la soustraction frauduleuse du véhicule commise avec effraction du véhicule ou du garage dans lequel il est stationné, ou la soustraction consécutive à un acte de violence à l’encontre du gardien ou du conducteur et prévoient en outre expressément que cet événement n’est pas garanti lorsque, notamment, la clé du véhicule est restée sur le contact.
En l’espèce il est constant que les clés étaient restées sur le contact du véhicule, de sorte que l’auteur du vol a pu s’en emparer facilement et a pu en outre ouvrir le garage dans lequel il était stationné sans commettre une quelconque effraction ni aucune violence.
Le fait que l’auteur du vol, au demeurant condamné pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 19 décembre 2008, ait été hébergé par Monsieur X, ne saurait permettre à l’assuré d’écarter le jeu de l’exclusion de garantie que lui oppose à bon droit la MAAF.
Monsieur X ne saurait davantage obtenir la garantie de la MAAF au titre du « détournement du véhicule à la suite d’un abus de confiance », cette clause se référant implicitement à la définition pénale de l’infraction d’abus de confiance, laquelle, aux termes de l’article 314-1 du code pénal, suppose que l’objet détourné au préjudice d’autrui ait été préalablement remis à l’auteur du détournement.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’auteur a soustrait frauduleusement le véhicule appartenant à Monsieur X et a de ce fait été condamné pour vol, l’assuré ne soutenant au demeurant pas qu’il avait confié le véhicule à l’auteur des faits avec l’obligation de le lui restituer.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que Monsieur X ne pouvait bénéficier de la garantie de son assureur ni au titre du vol ni au titre du détournement à la suite d’un abus de confiance.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Monsieur X et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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