Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section a, 11 mai 2012, n° 11/00054

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A


ARRÊT DU : 11 MAI 2012

(Rédacteur : Marie-Paule Y, président,)

N° de rôle : 11/00054

B C X-Y

c/

XXX

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 5 octobre 2004 par le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX, suivant déclaration de saisine en date du 05 janvier 2011, suite à un arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 1er décembre 2010 (N°1116 F-D) cassant l’arrêt de la Première Chambre Civile Section B de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 23 juin 2009 (RG : 06/3092)

DEMANDEUR :

B C X-Y

né le XXX à XXX

de nationalité française

demeurant 'L’Hauterie’ – XXX

représenté par la SCP Luc BOYREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Philippe DE MENDITTE, avocat au barreau de PERIGUEUX

DEFENDEUR :

XXX et du Département de la Gironde, demeurant en cette qualité 8 place du Champ de Mars – XXX

représenté par la SCP C PUYBARAUD, et assisté de Maître Cécile RIDE substituant Maître Pascale MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Paule Y, président,

B-Claude SABRON, conseiller,

Thierry LIPPMANN, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :

La Caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis en application de la loi n° 84 6 1171 du 22 décembre 1984 relative à l’intervention des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées des titres de perception à l’encontre de M .C X – Y.

Ces titres tendaient à obtenir le remboursement de la somme de 26 076,26 € relative à un arriéré de pensions alimentaires pour une période allant de novembre 1993 à octobre 1998.

Le recouvrement de ces titres de perception rendus exécutoires par le Préfet de la Gironde a été confié au Trésorier Payeur Général de la Gironde.

Par ordonnance en date du 22 juin 2004, le tribunal d’instance de Périgueux a autorisé la Trésorerie Générale de la Gironde chargée du recouvrement de ces titres à intervenir à la saisie des rémunérations du travail de M X – Y.

A la suite de l’appel interjeté par ce dernier, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt en date 23 juin 2009, confirmé le jugement du tribunal d’instance de Périgueux du 5 octobre 2004 qui a autorisé au profit de Trésorerie Générale de la Gironde l’intervention à la procédure de saisie des rémunérations de M B – C X – Y à concurrence de la somme de 25 171,89 € au titre de l’arriéré de pension alimentaire et des frais et a débouté le débiteur de sa demande de fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale invoquée pour entendre déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre.

M X – Y a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 1ier décembre 2010, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement du 5 octobre 2004 du tribunal d’instance de Périgueux autorisant l’intervention de la Trésorerie Générale de la Gironde à la procédure de saisie des rémunérations de M X – Y à concurrence de la somme de 25 171,89 € et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.

La Cour de Cassation a considéré que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale et confirmer la décision entreprise, l’arrêt attaqué retient que, si en vertu de l’article 2277 du code civil, le créancier ne peut obtenir le recouvrement des arriérés de créances à termes périodiques échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande afin de protéger le débiteur des conséquences de l’inaction de son créancier, tel n’est pas le cas de l’action en paiement fondée sur des titres exécutoires dés lors que les sommes à recouvrer étant réclamées sous forme de capital, le montant des créances n’était pas susceptible d’augmenter avec l’écoulement du temps. Elle a jugé qu’en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription de la créance était exclusivement déterminée par la nature de celle ci, peu important qu’elle ait été exprimée sous la forme d’un capital par les titres exécutoires la constatant, la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008 – 561 du 17 juin 2008.

PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE RENVOI :

Par déclaration en date du 5 janvier 2011, M B- C X – Y a saisi la cour d’appel de renvoi dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.

A l’appui de ses prétentions, il soutient que :

— la Trésorerie Générale de la Gronde s’est prévalue à son encontre de trois états exécutoires :

* le premier en date du 18 avril 1995 pour la période à recouvrer de novembre 1993 à avril 1994 à concurrence de la somme de 29700 francs

* le deuxième en date du 18 novembre 1998 pour la période à recouvrer du mois de mai 1994 au mois de décembre 1996 pour 101 442 francs

* le troisième en date du 8 février 2002 pour la période à recouvrer de janvier 1997 à octobre 1998 pour 6083,79 €

— toutefois l’article 2277 du code civil établit une prescription quinquennale notamment au titre des pensions alimentaires de telle sorte que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu du texte précité applicable en raison de la nature de la créance obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande

— dés lors que la requête de l’Administrateur des Finances Publiques a du être présentée pendant la période de mai à juin 2004, il aurait été fondé à obtenir uniquement le recouvrement d’arriérés échus au moins depuis le 1ier semestre 1999, or tous les arriérés sont antérieurs à cette époque puisqu’ils concernent la période de 1993 à octobre 1998

— sur le plan factuel, il sera souligné que s’il n’a pu toujours payer ponctuellement la pension alimentaire dont il était débiteur à l’égard de son épouse pour sa fille, il s’est toujours efforcé de régulariser ainsi qu’il en justifie et son ex épouse reconnaît qu’il ne lui doit rien ainsi qu’elle en atteste

— il justifie que la somme de 31 201,87 € lui a été indûment prélevée par la Trésorerie Générale de la Gironde et elle devra donc lui être restituée

— la demande tendant à obtenir l’intervention forcée de la CAF de la Gironde sera rejetée comme tardive dés lors que l’ Administrateur des Finances Publiques ne peut se prévaloir d’une évolution du litige puisque la créance était déjà contestée devant le premier juge

— le jugement sera donc infirmé et l’Administrateur Général des Finances condamné à lui restituer la somme de 31 201,87 € recouvrés au titre de l’exécution forcée, à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens.

La Direction Régionale des Finances Publiques d’Aquitaine aux droits de la Trésorerie Générale de la Gironde réplique que :

— l’argumentation développée par son adversaire démontre qu’il opère une confusion entre la prescription de la demande en paiement d’aliments et la prescription de l’action en recouvrement

— les états exécutoires ne sont pas établis par ses soins mais ceux de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde en application de l’article 5 de la loi du 22 décembre 1984

— en ce qui concerne les trois titres émis par la Caisse d’allocations familiales de la Gironde qu’elle s’est bornée à rendre exécutoire, il est constant que l’exigence du respect de la prescription quinquennale est acquis dés lors qu’ils visent à compter de leur date d’émission des périodes inférieures ou égales à cinq ans

— elle ne peut se voir opposer la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil concernant l’action en paiement d’aliments mais uniquement la prescription trentenaire relative aux actions en recouvrement à l’appui d’un titre portant condamnation au paiement de la pension alimentaire

— les contestations soulevées au titre du bien fondé des créances relèvent de la seule compétence du service ordonnateur à l’origine de l’émission des titres et il appartenait à M X – Y d’appeler en la cause la CAF de la Gironde à ce titre

— le jugement sera donc confirmé et les demandes de M X – Y déclarées irrecevables

— il sera tenu aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

MOTIFS :

En préambule il sera relevé que la Trésorerie Générale de la Gironde est intervenue dans la procédure de saisie des rémunérations de M X – Y pour assurer le recouvrement public des sommes avancées par la Caisse d’allocations familiales de la Gironde au titre du règlement des pensions à caractère alimentaire impayées dont il était débiteur à l’égard de son ex épouse, conformément aux dispositions des articles 7 de la loi n° 75 – 618 DU 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, 5 alinéa 2 et 6-I de la loi n ° 84 – 1171 du 22 décembre 1984 relative à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées et L 581 – 10 du code de la santé publique.

Cette intervention qui était fondée sur trois titres exécutoires émis par le Préfet de la Gironde n’impliquait nullement la présence de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde dans la procédure limitée au seul recouvrement de ces derniers et de surcroît l’argumentation soulevée par M X – Y ne pouvant tendre à remettre en cause l’existence même de ces titres définitifs ne peut davantage imposer la présence de cet organisme.

Même si les sommes à recouvrer dans le cadre de la présente instance étaient réclamées sous forme d’un capital et que le montant de la créance n’était pas susceptible d’augmenter avec l’écoulement du temps, il n’en demeure pas moins que la durée de la prescription de la créance est en l’espèce exclusivement déterminée par la nature de celle ci peu important qu’elle ait été exprimée sous forme d’un capital par les titres exécutoires la constatant.

En conséquence se prévalant des dispositions de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008 – 561 du 17 juin 2008 et dés lors que les arriérés de créances à termes périodiques étaient échus depuis plus de cinq ans avant la date de la demande de recouvrement comme échus pour les derniers en octobre 1998 alors que la demande d’intervention de la Trésorerie de la GIRONDE dans la procédure de saisie des rémunérations s’est située au plus tard en juin 2004, c’est à bon droit que M X – Y invoque la prescription de la créance.

En conséquence, l’intervention de l’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Régional des Finances Publiques du département de la Gironde sera déclarée irrecevable comme prescrite et le jugement du tribunal d’instance de Périgueux infirmé à ce titre.

De ce fait ce dernier sera tenu de restituer la somme de 31 201,87 € indûment perçue et il sera mis à sa charge outre les dépens d’instance et d’appel, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, STATUANT SUR RENVOI DE CASSATION

Infirme le jugement du tribunal d’instance de Périgueux en date du 5 octobre 2004 en ce qu’il a accueilli la demande d’intervention de la Trésorerie Générale de la Gironde dans la procédure de saisie des rémunérations de M B – C X – Y

Statuant à nouveau

Déclare la demande d’intervention de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Aquitaine et de la Gironde aux droits de la Trésorerie Générale d’Aquitaine irrecevable

En conséquence dit que la Direction Régionale des Finances Publiques d’Aquitaine et de Gironde sera tenue de restituer à M X – Y la somme de 31 201,87 €

Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques d’Aquitaine et de Gironde à payer à M X – Y la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires

Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques d’Aquitaine et de Gironde aux dépens d’instance et d’appel et en accorde distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile .

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule Y, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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