Infirmation 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 oct. 2012, n° 11/07617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/07617 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 18 novembre 2011, N° 2010/0386 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL RENAULT TRUCKS AQUITAINE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2012
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 11/07617
CT
SARL O TRUCKS AQUITAINE
c/
Monsieur C Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2011 (R.G. n°2010/0386) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2011,
APPELANTE :
SARL O TRUCKS AQUITAINE, venant aux droits de la société
CATOGNI FELTRIN sise avenue du Meilleur ouvrier de France 33700 MERIGNAC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Maître Corinne POTIER, SCP FLICHY & GRANGE, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur C Y, demeurant XXX
représenté par Maître Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
représentée par Maître Sophie PARRENO, loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Tour Galliéni II – XXX – XXX
représenté par Monsieur Mickaël CROS, agent du Z, muni d’un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 septembre 2012, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*********
EXPOSE DU LITIGE et PRETENTIONS DES PARTIES
M. C Y, né le XXX, a exercé son activité professionnelle en qualité de chef d’équipe carrossier pour le compte de la société CATOGNI FELTRIN devenue O TRUCKS AQUITAINE ( société RTA), du 13 avril 1970 au 26 juillet 1996, période au cours de laquelle il a été au contact de l’amiante.
Le 3 août 2007, M. Y a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 annexé au Code de la Sécurité Sociale, à laquelle était joint le certificat médical du 24 décembre 2007 établi par le Docteur B diagnostiquant une fibrose pulmonaire.
Par arrêt rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX, le 28 janvier 2010, l’indemnisation des préjudices de Mr Y, prise en charge par le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante ( le Z) a été fixée comme suit:
Préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle 10.900€
Souffrances physiques 3.000€
Préjudice moral 13.000€
Préjudice d’agrément 3.000€
Par lettre du 11 mars 2010, Mr Y a invoqué la faute inexcusable saisi de son employeur, la société RTA, mais la tentative de conciliation n’ayant pas abouti, Mr Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX.
Par lettre datée du 22 juin 2010, le Z, subrogé dans les droits de Mr Y, a entendu intervenir à la procédure.
Par jugement avant-dire droit en date du 18 novembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, a :
— déclaré recevable l’action du Z subrogé dans les droits de Mr Y,
— dit que la maladie professionnelle de Mr Y est due à la faute inexcusable de la société O TRUCKS SA et fixé au maximum la majoration de la rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale en indiquant que la majoration maximum de la rente ou du capital suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente ou partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de Mr Y et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— déclaré la présente décision opposable à la société O TRUCKS SA, par application de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que les sommes allouées et rente majorée seront avancés par la CPAM de la GIRONDE,
— dit que ces sommes seront définitivement imputées sur le compte de la société O TRUCKS SA,
— dit que la décision est commune à la CPAM,
— pris acte de ce que le Z a déjà versé 19.000 € à Mr Y,
— ordonné une expertise médicale, confiée au docteur M-N.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel le 19 décembre 2011 , la société O TRUCKS SA a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses écritures, la société O TRUCKS SA demande à la Cour de réformer le jugement du 18 novembre 2011 et soutenant que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée et que les demandes de majoration de rente et d’expertise formulées par Mr Y sont irrecevables, en application des dispositions de l’article 53 IV alinéa 3 et 4 de la loi du 23 décembre 2000.
Subsidiairement si la Cour devait admettre la recevabilité des demandes de Mr Y, elle demande de les limiter aux conséquences de la rechute, c’est à dire à l’augmentation de son taux d’IPP de 5 % à 10 %.
En tous les cas, elle demande que soit ordonnée une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices extra-patrimoniaux de Mr Y, en précisant que ceux-ci sont consécutifs à l’aggravation de son état de santé.
Elle souhaite que la décision de prise en charge de la maladie de Mr Y lui soit déclarée inopposable et qu’en raison de cette inopposabilité, toute action récursoire de la Caisse Primaire soit rejetée.
Plus subsidiairement, elle demande à la Cour de juger que la décision de prise en charge de la rechute de Mr Y dont le taux d’IPP a été porté à 10 % lui est inopposable et de rejeter toute action récursoire de la Caisse s’agissant des conséquences financières de la rechute.
Par conclusions déposées au greffe, le Z demande à la Cour de juger recevable son action en ce qu’il est subrogé dans les droits de Mr C Y, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle dont est atteint Mr Y est due à la faute inexcusable de la société O TRUCKS .
Il demande à la Cour de fixer à son maximum la majoration de la rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration maximum de la rente ou du capital devant suivre automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente ou partielle en cas d’aggravation du taux d’IPP de Mr Y et en cas de décès de la victime résultant de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant
Il souhaite que soit fixée l’indemnisation des préjudices personnels subis par Mr Y de la façon suivante:
Préjudice moral 13.000 €
Souffrances physiques 3.000 €
Préjudice d’agrément 3.000 €,
et qu’il soit jugé que la CPAM devra lui verser la somme de 19.000 € en réparation des préjudices personnels de Mr Y.
Il demande à la Cour de juger qu’en cas de désignation d’un expert , l’avis de ce dernier ne pourra porter que sur les préjudices complémentaires consécutifs à l’augmentations du taux d’IPP par la CPAM à 10 % , en tenant compte pour éviter une double indemnisation, de l’indemnisation déjà versée par le Z pour un taux initial de 5 % .
Enfin, il sollicite que la société O TRUCKS soit condamnée à lui payer au une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour , la CPAM demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle est bien opposable à l’employeur et de statuer ce que de droit sur l’existence d’une faute inexcusable et dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Elle sollicite que soit fixé le montant des sommes complémentaires à allouer au demandeur en réparation des préjudices limitativement énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir en l’espèce : préjudice causé par les souffrances physiques et morales, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, en tenant compte des postes déjà indemnisés et que la Cour .juge que conformément aux dispositions du 3e alinéa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la société O TRUCKS sera tenue de lui rembourser toutes les sommes dont elle pourrait faire l’avance.
Enfin, la Caisse demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles sans les laisser à sa charge.
Par conclusions déposées au greffe, Monsieur C Y demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de dire que la maladie professionnelle de Mr Y est dues à la faute inexcusable de la SA CATOGNI FELTRAIN aux droits de laquelle vient la société O TRUCKS AQUITAINE qui l’employait, et d’ordonner en conséquence la majoration au maximum de la rente.
Il sollicite de voir ordonner la désignation d’un expert qu’il plaira avec pour mission de rendre un avis sur le préjudice subi par lui, et de voir le Z prendre telles conclusions qu’il lui plaira .
Enfin , il demande à la Cour de condamner la SA CATOGNI FELTRAIN aux droits de laquelle vient la société O TRUCKS AQUITAINE à lui régler une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’intervention du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
Le Z fait valoir que conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 2002 complétée par le décret du 23 octobre 2001 et sur le fondement d’un arrêt rendu par la présente Cour le 28 janvier 2010, il a indemnisé Mr Y à hauteur de 19.000€, somme pour laquelle il demande à être subrogé.
M. Y ne s’oppose pas à cette demande.
Il s’avère, en effet, que le Z a indemnisé M. Y sur la base d’un taux d’IPP de 5 % conformément à l’arrêt du 28 janvier 2010 et que le taux d’IPP a été réévalué à 10 % à compter du 19 octobre 2009 selon notification du 25 janvier 2010 par la CPAM.
La demande de subrogation ne pourra donc être accueillie qu’à hauteur des sommes versées et que pour un taux d’IPP de 5 % .
* Sur la faute inexcusable
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute commise par l’employeur doit être une cause nécessaire à l’accident.
La société O TRUCKS SAS rappelle qu« une faute n’est inexcusable que si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » et soutient qu’en l’espèce, les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis.
Elle explique tout d’abord que le décret du 17 août 1977 imposait le respect d’un seuil en dessous duquel le risque de maladie était considéré comme écarté mais que l’interdiction de l’amiante date seulement de 1996, l’Etat ayant dés lors failli à son rôle en matière de risque lié à l’inhalation de fibre d’amiante.
Elle expose ensuite qu’aucune disposition réglementaire n’était propre à éveiller cher l’employeur une conscience du danger qui ne pouvait exister dans le silence des autorités de veille sanitaire, de la Médecine du travail, de l’Inspection du Travail, de la Caisse Régionale et de son service de prévention, étant précisé que la société CATOGNI FELTRAIN avait un comité d’hygiène et de sécurité.
Elle soutient enfin, un plan de l’entreprise à l’appui, que M. Y avait un emploi administratif situé dans un local à part au service carrosserie et n’a pas été exposé au risque, sa situation n’étant pas celle des mécaniciens et carrossiers dans l’atelier mécanique.
M. Y fait valoir que pendant les 26 années de son travail, il était chef d’équipe carrosserie peinture à la concession O P INDUSTRIELS de MERIGNAC, que l’atelier carrosserie était situé en parallèle de l’atelier mécanique, que la réfection des freins et des embrayages provoquaient des poussière d’amiante dans les ateliers inhalées par tous les employés, ce qui est établi par les attestations qu’il fournit, les plans fournis par l’employeur étant erronés et que son travail n’avait aucun caractère administratif.
Il soutient que la société CATIOGNI FELTRAIN concessionnaire O P Q ne pouvait sérieusement méconnaître les dangers auxquels ses salariés étaient exposés et a méconnu son obligation de sécurité de résultat, et que les manquements des autorités étatiques ne sont pas une cause exonératoire de responsabilité.
Le Z soutient les arguments développés par Mr Y quant l’exposition aux poussières d’amiante dont celui-ci a fait l’objet ainsi qu’à l’absence de protection mise en oeuvre par l’employeur , telles qu’elles résultent des pièces produites aux débats.
En l’espèce, Mr Y a été employé par la société du 13 avril 1970 au 26 juillet 1996 en qualité chef d’équipe carrossier, c’est à dire pendant 26 ans.
La reconnaissance en sa faveur d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, aux termes d’une décision de la CPAM du 11 avril 2008, établit le lien de causalité avec le développement de la maladie.
S’agissant de la conscience du danger, et même si le Tribunal en a fait un parfait exposé, la Cour rappelle que le législateur s’est attaché depuis la fin du XIXe siècle à protéger l’hygiène, la santé et la sécurité des salariés.
La fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières de silice et d’amiante a été reconnue comme maladie professionnelle depuis 1945 et le décret du 31 août 1950 a inscrit l’asbestose au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Dès cette époque un risque lié à l’exposition à l’amiante était reconnu et la société O TRUCKS SAS, en sa qualité d’employeur, devait ou aurait dû prendre les mesures nécessaires pour les prévenir, peu important la découverte et le développement ultérieurs d’autres risques plus graves liés à l’utilisation de ce produit.:
Il ne peut être ainsi utilement allégué que les dangers liés à la production de l’amiante n’ont été connus qu’à compter du décret du 17 août 1977 alors que ce texte n’a fait que quantifier les valeurs limites de fibres admissibles dans l’atmosphère et limiter les conditions d’exposition des travailleurs.
Enfin, le fait pour les Pouvoirs Publics et les autorités sanitaires d’avoir tardé dans l’établissement d’une telle réglementation n’a aucune incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard aussi bien d’un producteur d’amiante que d’un utilisateur régulier de ce produit comme en l’espèce.
Cette connaissance du danger devait nécessairement inciter l’employeur de M. Y à prendre toute mesure utile pour protéger l’ensemble de ses salariés au regard de l’obligation de sécurité de résultat qui est la sienne et à adapter les mesures prises aussi bien en faveur de ceux qui étaient exposés directement que ceux qui étaient exposés indirectement, une protection adéquate devant être proposée à chacun en fonction de l’exposition à l’amiante dont il faisait l’objet.
Les attestations produites aux débats établies par les anciens collègues de M. Y (G H, K L, I A, E F) font expressément état de l’exposition de celui-ci au risque d’inhalation de poussières d’amiante sans véritable mesure de protection et sans information sur les risques encourus .
Selon Mr A :' Nous étions obligés de travailler dans l’atelier mécanique où les mises en route des véhicules et d’essais des moteurs à air comprimé étaient quotidiens ce qui rendait l’atmosphère quasiment irrespirable; de la même manière il était courant lors de al remise en état d’embrayage des freins de souffler à l’ait comprimé les tambours, les segments et l’ensemble flasque afin de les dépoussièrer et de rectifier les garnitures de frein avec une machine sans aspirateur. Les nuages de poussière et particules d’amiante soulevés se répandaient là aussi dans tout le bâtiment.(…) Aucun des ouvriers mécaniciens, carossiers, employés administratifs présents alors ne pouvaient éviter de respirer ces différents types de pollution'.
Selon Mr X:' Monsieur Y était régulièrement à faire des réparations dans l’atelier mécanique où il y avait souvent des nuages de poussières d’amiante dûs à la soufflette à air comprimé , tambour et embrayages. Au départ de Mr Y, la nouvelle direction a fait désamianter ce local par une entreprise spécialisée'.
Enfin, la Cour ne pourra retenir comme probant le plan fourni par l’employeur qui date du 31 mai 2007 présentant les locaux plus de 11 ans après que Mr Y ait quitté ses fonctions, l’intéressé soutenant que la configuration des lieux n’est plus la même.
En conséquence, la Cour estime que la société O TRUCKS SAS n’a pas pris les mesures suffisantes pour prévenir les dangers auxquels était exposé M. Y, dangers qu’elle ne pouvait ignorer, eu égard de la réglementation précitée, et compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de reconnaître que la maladie professionnelle dont a été atteint Mr Y est due à la faute inexcusable de son employeur.
* Sur la majoration du capital et de la rente.
Dans la mesure où la société la société O TRUCKS SAS a commis une faute inexcusable dans le cadre de ses obligation d’employeur vis à vis de son salarié, il convient de confirmer la majoration de l’indemnité en capital attribuée à la victime conformément aux dispositions de l’article L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et de dire que la CPAM devra verser cette majoration de capital, majoration qui devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mr Y.
* Sur l’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale
'Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
La société O TRUCKS SAS fait valoir qu’il n’existe aucun procès verbal d’enquête administrative prévue à l’article D 461-9 du code de la sécurité sociale et qu’elle ne sait rien sur les diligences accomplies par la Caisse pour admettre une exposition de Mr Y à l’amiante.
Elle soutient que la lettre de clôture de l’instruction qui lui a été adressée par la Caisse est datée du 29 février 2008 et a été réceptionnée le 4 mars suivant, que cette lettre précisait qu’elle prendrait sa décision le 14 mars 2008 de sorte que l’employeur n’a eu un délai utile que de 7 jours ( 9 jours francs) qui est insuffisant et enfin qu’elle n’a pas été associée à une quelconque mesure d’instruction de la rechute de Mr Y en octobre 2009, de sorte que la déclaration de maladie professionnelle de Mr Y lui sera déclarée inopposable.
La CPAM fait valoir que le 15 janvier 2008, elle a informé la société O TRUCKS SA de la réception de la demande de maladie professionnelle et du certificat initial, que le 29 février 2008 , elle a informé l’employeur de la fin de l’instruction et l’a invité à consulter le dossier avant la prise de décision le 14 mars 2008, que l’employeur a disposé d’un délai suffisant , et que s’agissant de l’aggravation de l’état de santé de l’employeur aucune disposition n’impose une formalité vis à vis de l’employeur.
Il résulte de ce qui précède et des pièces produites aux débats que la Cour considère que l’employeur a disposé d’un délai court mais suffisant pour que la déclaration de maladie professionnelle du 14 mars 2008 prise par la CPAM lui soit déclarée opposable.
La CPAM pourra donc récupérer auprès de l’employeur les indemnités qu’elle a versées à l’intéressé.
Par contre , le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté vis à vis de l’employeur, concernant l’aggravation de l’état de santé de Mr Y, survenu en octobre, par réformation, la prise en charge de la rechute de Mr Y sera déclarée inopposable à la société O TRUCKS SA et la CPAM ne pourra pas récupérer auprès d’elle les indemnités versées à Mr Y à ce titre.
* Sur les préjudices extra-patrimoniaux de Mr Y
Les pièces produites à la procédure ne permettent pas à la Cour de statuer sur les préjudices extra-patrimoniaux de Mr Y , dans les conditions prévues à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il est donc nécessaire de procéder à une expertise comme l’ont justement décidé les premiers juges.
* Sur les autres demandes
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mr Y et du Z qui se verront allouer chacun la somme de 1.000 € à ce titre, sommes à régler par la société O TRUCKS SA.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REFORME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX en date du 18 novembre 2011 , uniquement, en ce concerne l’opposabilité de la déclaration de la maladie professionnelle à la société O TRUCKS SA
et statuant à nouveau
DIT QUE la décision de déclaration de maladie professionnelle de rechute du mois d’octobre 2009 prise par la CPAM est inopposable à la société O TRUCKS SA,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus
y ajoutant
DIT que la société O TRUCKS SA devra payer à Mr Y et au Z la somme de 1.000€ chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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