Infirmation 7 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 7 oct. 2013, n° 13/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02536 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2013, N° 12/04775 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 07 OCTOBRE 2013
(Rédacteur : Brigitte ROUSSEL, président,)
N° de rôle : 13/02536
Z Ida Jeannine X épouse Y
c/
SARL B C
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance d’irrecevabilité rendue le 10 avril 2013 par le Conseiller de la Mise en Etat de la Première Chambre Civile Section A de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 12/04775) suivant conclusions de déféré en date du 16 avril 2013
DEMANDERESSE :
Z Ida Jeannine X épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Infirmière
XXX
représentée la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
SARL B C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Lieudit la Charbonnerie – 44470 THOUARE-SUR-LOIRE
représentée par la SCP Luc BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juillet 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par ordonnance rendue le 10 avril 2013, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de la défense de Mme Z X épouse Y, au motif de ce qu’elle n’avait pas acquitté le droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué.
Mme X épouse Y a déféré cette décision à la cour afin de voir déclarer recevable sa défense, ayant, en définitive, réussi à acquitter le droit de timbre.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 juillet 2013 où la société B automobile a précisé se rapporter à justice sur cette demande.
Sur ce,
Il ressort de l’examen de l’ensemble des éléments de la cause qu’à la date du déféré le paiement du droit de 150 €, dû en vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts a été régularisé par Mme X épouse Y.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de sa défense et l’ordonnance déférée doit être infirmée.
Les dépens du présent déféré, causé par sa carence, doivent être laissés à la charge de Mme X épouse Y.
Par ces motifs,
— Infirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 avril 2013,
— Déclare recevable la défense de Mme X épouse Y.
— Laisse les dépens du présent déféré à la charge de Mme X épouse Y.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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