Infirmation partielle 10 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 avr. 2013, n° 12/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00238 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 décembre 2011, N° 2011R01629 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 10 avril 2013
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 12/238
SARL VOYAGES DUCLOS
c/
SARL OCSEA
Maître C X
Maître A B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 décembre 2011 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG 2011R01629) suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2012,
APPELANTE :
SARL VOYAGES DUCLOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège XXX,
représentée par la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurent COUZI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
INTIMÉE :
SARL OCSEA agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège XXX – XXX,
représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avocats postulants, et assistée de Maître Frédéric GEORGES, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
INTERVENANTS :
1°) Maître C X membre de la SCP CAVIGLIOLI – Y – X, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société VOYAGES DUCLOS, domicilié en cette qualité XXX – 31000 TOULOUSE,
2°) Maître A B, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société VOYAGES DUCLOS, domicilié en cette qualité XXX – XXX,
représentés par la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Laurent COUZI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 février 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Sarl OCSEA exerce une activité d’exploitation de tous véhicules industriels de travaux public, de manutention et de transport sans conducteur notamment par la voie de la location.
La Sarl Voyages Duclos est une société de transport de voyageurs établie en région toulousaine.
Par contrat du 5 février 2008, la Sarl OCSEA a consenti à la Sarl Voyages Duclos la location de deux autocars qu’elle lui avait préalablement rachetés et ce pour une durée de 72 mois moyennant un loyer mensuel de 5 967,06 € TTC.
A compter du mois d’avril 2010 des incidents de paiement du loyer mensuel sont survenus.
Une première lettre recommandée adressée le 29 avril 2010 par la Sarl OCSEA à la Sarl Voyages Duclos a été suivie d’une régularisation. Par la suite le loyer d’août 2011 est resté impayé malgré un courrier recommandé du 25 août 2011, dans lequel il était spécifié qu’à défaut de régularisation, la résiliation du contrat interviendrait de plein droit en application de l’article 18 du contrat. Aucune réponse n’a été donnée à cette mise en demeure.
La Sarl OCSEA a assigné la Sarl Voyages Duclos devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins, d’obtenir le paiement de la somme de 6.145,87 € au titre du loyer impayé pour le mois d’août 2011, de constater la résiliation du contrat du 5 février 2008 et de voir ordonner la restitution de l’ autocar de type Century DN 1241, numéro de série YS4K4X20001836382 de marque Scania, et de l’autocar de type Eos Coach, numéro de série YA9CE2M26X13180570, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre la condamnation de la Sarl Voyages Duclos à lui régler la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Voyages Duclos s’est opposée à ces demandes soulevant l’existence de contestations sérieuses.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2011 le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Condamné à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la Sarl Voyages Duclos à payer à la Sarl OCSEA la
somme de 6.145,87 €
— Constaté la résiliation du contrat de location signé le 5 février 2008 entre la
la Sarl Voyages Duclos et la Sarl OCSEA
— Ordonné la restitution des autocars de type Century DN 1241, numéro de série YS4K4X20001836382 de marque Scania, et de type Eos Coach, numéro de série YA9CE2M26XB180570, et ce, sous astreinte de 100 € par jour, délai courant à compter du 8 érne jour suivant la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit,
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte
— Condamné la Sarl Voyages Duclos à payer à la Sarl OCSEA la
somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 12 janvier 2012 la Sarl Voyages Duclos a relevé appel de cette décision.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21 Juin 2012, la Sarl Voyages Duclos a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. Maître A B a été désigné en qualité de mandataire au redressement judiciaire de cette société et la SCP Caviglioli – Y – X, prise en la personne de Maître C X a été désigné en qualité d’Administrateur Judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 17 octobre 2012 la Sarl Voyages Duclos d’une part, Maître A B ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de cette société et Maître X ès qualités d’administrateur judiciaire intervenants volontaires, d’autre part, demandent à la cour de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées
— Donner acte à Maître C X et à Maître A B ès qualité de leur intervention volontaire vu le redressement judiciaire
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés
— Infirmer en conséquence l’ordonnance déférée
— Inviter la société OCSEA à se mieux pourvoir si elle l’estime utile,
— Débouter la Sarl Ocsea de toutes ses demandes
— Condamner la Sarl Ocsea à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 13 février 2013 la Sarl OCSEA demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle constaté la résiliation
du contrat de location et ordonné la restitution des matériels loués, sous astreinte,
— Fixer au passif de la Sarl Voyages Duclos la somme provisionnelle de
6.145,87 € au titre du loyer du mois d’août 2011 suivant contrat établi entre les parties le 5 février 2008
— Fixer au passif de la Sarl Voyages Duclos la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction pour ceux afférents à l’ instance d’appel, au profit de la SCP Michel Puybaraud Avocat Postulant près la Cour d’Appel de Bordeaux, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2012.L’affaire est venue à l’audience de plaidoiries du 31 octobre 2012. Sur demande des parties et en accord entre elles, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 février 2013.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de contestations sérieuses
La Sarl Voyages Duclos soulève deux séries de contestations qu’elle considère comme sérieuses, s’opposant à ce que soit retenue la compétence du juge des référés, l’une relative à la nullité du contrat de location et l’autre relative à la notion de violence économique subie lors de la conclusion du contrat. Il convient de les examiner successivement
— 1 – La validité du contrat de location
La Sarl Voyages Duclos soutient qu’ au moment de la conclusion du contrat de location la Sarl OCSEA n’avait pas la qualité de propriétaire des autocars, dans la mesure où elle n’ a cédé les 2 autocars à cette dernière, mais à la société BNP Lease Group au nom de laquelle les factures de cession ont été établies à la demande expresse d’OCSEA. Ainsi selon elle, celle-ci qui n’était pas propriétaire des autocars concernés, ne justifie pas qu’à la date de régularisation du contrat de location le 5 février 2008 elle était titulaire, sur lesdits autocars, d’un droit réel lui permettant de les lui louer, ce qui entache le contrat de location de nullité, cette appréciation ne pouvant relever du juge des référés.
Mais c’est à juste titre que la Sarl OCSEA fait valoir que les véhicules lui ont été cédés selon factures établies le 2 janvier 2008 au nom de la Sarl Voyages Duclos et adressées à la Sarl Ocsea produites aux débats, respectivement facture n° F 080152252 pour le véhicule Scania Century pour un montant de 119.600 € TTC et n° F0801011332 concernant le véhicule Van Hool Eos Coach pour un montant de 95.680 € TTC.
Pour financer cette acquisition, elle a sollicité son partenaire financier, la BNP Lease Group qui lui a accordé un crédit-bail par contrat du 13 février 2008. Il sera relevé par ailleurs que, curieusement l’appelante produit concernant les autocars litigieux également deux factures totalement identiques à celles visées ci-dessus datées du même jour et portant le même numéro, adressées cette fois à la société BNP Lease.
Ceci confirme que l’opération de financement faite par la société OCSEA pour l’acquisition des autocars était connue de la société Voyages Duclos qui n’en n’a pas déduit une difficulté s’opposant à la conclusion de la vente des autocars.
Le contrat de location de ces mêmes autocars, signé le 5 février 2008 à effet du 20 février 2008 entre la Sarl Voyages Duclos et la Sarl OCSEA n’apparaît donc aucunement pas entaché de nullité de ce chef. A compter du 13 février 2008, si les véhicules appartenaient à la société BNP Paribas Group dans le cadre de l’ opération financière ci-dessus définie, la société OCSEA affirme sans être contredite, qu’elle en avait la jouissance exclusive compte tenu du contrat de leasing et à ce titre pouvait mettre en location les autocars achetés à la société Voyages Duclos.
La société Voyages Duclos indique également qu’au moment de la cession, elle même n’était pas propriétaire des autocars concernés puisqu’ils faisaient encore l’objet de contrats de crédit-bail qui lui avaient été consentis par la société Lorequip Bail et qu’elle ne pouvait donc pas les vendre. Cette circonstance, entraîne, selon elle, la nullité du contrat de cession dans la mesure où elle ne pouvait pas vendre la chose d’autrui et par voie de conséquence, elle entraîne la nullité du contrat de location.
C’est encore avec justesse que la Sarl OCSEA précise que la société Voyages Duclos ne peut pas se prévaloir de sa propre faute pour échapper aux obligations qu’elle a contractées à son égard. En effet contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l''intimée n’avait pas connaissance au moment de la cession de ce que les autocars étaient la propriété de Lorequip dans le cadre d’un crédit-bail. Elle justifie de ce que les cartes grises ne lui ont pas été remises lors de la transaction, de sorte qu’elle a du les réclamer notamment par courrier du 29 avril 2010 dans lequel elle demandait également la régularisation du loyer d’avril 2010 impayé.
Il convient de constater que la Sarl Voyages Duclos n’a soulevé cette difficulté que dans le cadre de la procédure engagée contre elle fin 2011, alors que pendant plus de trois ans, de février 2008 à août 2011 elle a exécuté le contrat sans y formuler la moindre objection ni sur sa validité ni sur le montant des loyers qu’elle a acquittés jusqu’en août 2011, le seul impayé survenu durant l’exécution du contrat en avril 2010 ayant été régularisé rapidement après le rappel de la société OCSEA fait par courrier du 29 avril 2010.
Par ailleurs c’est à la Sarl Voyages Duclos qu’il appartenait le cas échéant de s’assurer qu’elle pouvait disposer des autocars litigieux, elle n’allègue, ni encore moins ne rapporte la preuve que la société Lorequip ait présenté quelque réclamation que ce soit eu égard à la cession des autocars.
La cession des autocars consentie le 2 janvier 2008 par la Sarl Voyages Duclos à la Sarl OCSEA et confirmée par certificat de cession établi entre les deux sociétés sus-nommées le 13 février 2008 n’apparaît donc aucunement entaché de nullité de ce chef et n’affecte donc pas la validité du contrat de location subséquent.
— 2 – La violence économique
La Sarl Voyages Duclos invoque une autre contestation tirée de la signature d’un contrat lésionnaire dans un contexte de 'violence économique ', elle soutient avoir contracté avec la société OCSEA dans le cadre de l’opération de ' lease back’ litigieuse qu’en raison de sa situation financière difficile et sous l’influence d’une contrainte économique.
Il est constant que la Sarl Voyages Duclos a réalisé cette opération dite de 'Lease Back ' durant la période où elle exécutait le plan de redressement judiciaire accordé sur une durée de 9 ans dans le cadre de la procédure à laquelle elle avait été admise avec continuation d’activité par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 mai 2002.
Cependant cette seule circonstance n’est pas de nature à établir le caractère lésionnaire du contrat conclu avec le consentement des deux parties, s’agissant de professionnels du transport et du voyage, contrat exécuté pendant plus de 3 ans, comme indiqué ci-avant, sans aucune contestation sur le montant des loyers et ce jusqu’à la rupture unilatérale de la convention par Sarl Duclos, celle-ci estimant avoir suffisamment payé. Il n’est pas indifférent de noter que cette rupture est intervenue le mois précédent la dernière échéance prévue dans le cadre du plan de redressement judiciaire accordé par le tribunal de commerce de Toulouse.
Il appartiendra au juge du fond saisi de l’action en nullité du contrat récemment initiée par la Sarl Voyages Duclos de trancher la question qui lui est soumise.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes formulées par la société OCSEA sur le fondement du contrat de location du 5 février 2008 ne se heurtent à aucune contestation sérieuse excédant les pouvoirs du Juge des Référés.
Les demandes de la société OCSEA
Il n’est pas contesté que le loyer d’août 2011 est resté impayé malgré un courrier recommandé du 25 août 2011 dans lequel il était spécifié qu’à défaut de régularisation, la résiliation du contrat interviendrait de plein droit en application de l’article 18 du contrat. Aucune réponse n’a été donnée à cette mise en demeure. C’est donc avec pertinence que le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat liant les parties.
Il en est de même concernant la restitution des autocars, cette mesure étant une conséquence de la résiliation du contrat.
La Sarl OCSEA justifie avoir pu récupérer dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée l’autocar Eos Coach le 17 mars 2012, l’autocar Scania n’étant plus en possession de la Sarl Voyages Duclos qui l’aurait rétrocédé dans des conditions non précisées à un transporteur étranger. La Sarl OCSEA a porté plainte de chef à l’encontre de la Sarl Voyages Duclos auprès du procureur de la République de Toulouse en mars 2012 pour abus de confiance.
Il s’ensuit que la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions sauf à constater que l’autocar Eos Coach a été restitué.
La Sarl Voyages Duclos fait l’objet d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21 juin 2012.
La Sarl Ocsea justifie par les pièces produites avoir déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte en faveur de la Sarl Voyages Duclos pour un montant de 175 141,44 € au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle, de 41.769,42 € au titre de l’indemnité de jouissance de l’autocar Eos Coach et de 47.840 € en remboursement de la perte de l’autocar Scania.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de fixation de la créance provisionnelle correspondant au loyer impayé d’août 2011 au passif de la Sarl Voyages Duclos, ce qui ne relève pas d’ailleurs de la compétence du juge des référés.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Sarl OCSEA.
La Sarl Voyages Duclos qui succombe en son appel sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Donne acte à Maître C X et à Maître A B ès qualités de leur intervention volontaire vu le redressement judiciaire de la Sarl Voyages Duclos et déclare ces interventions recevables,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à constater que l’autocar Eos Coach a été restitué à la Sarl OCSEA le 17 mars 2012,
Y ajoutant
— Déboute la Sarl Voyages Duclos de toutes ses contestations et demandes
— Dit n’y avoir lieu de fixer au passif de la Sarl Voyages Duclos la somme provisionnelle de 6.145,87 €,
— Condamne la Sarl Voyages Duclos à payer à la Sarl OCSEA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la Sarl Voyages Duclos à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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