Infirmation 22 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 janv. 2013, n° 09/04243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/04243 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 juin 2009, N° 2009F105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2013
(Rédacteur : Madame Edith O’YL, Présidente)
N° de rôle : 09/04243
Monsieur C Z
c/
Monsieur I B
SARL ETUDE GENEALOGIQUE B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2009 (R.G. 2009F105) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2009
APPELANT :
Monsieur C Z, né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par la SCP GAUTIER FONROUGE, avocats au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître LIEF membre de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur I B, né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL &JAUBERT, avocats au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL ETUDE GENEALOGIQUE B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 29 Allées de Tourny XXX
représentés par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— vu le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 5 juin 2009
— vu l’appel interjeté le 15 juillet 2009 par monsieur C Z
— vu ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées les 14 janvier 2011 et 26
septembre 2012
— vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 6 mars 2012 par la SARL ETUDE GENEALOGIQUE B qui vient aux droits de la SNC ETUDE GENEALOGIQUE
— vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 18 janvier 2012 par monsieur E B
— vu l’ordonnance de clôture en date du 2 octobre 2012
*
* *
Monsieur E B demande que les conclusions et pièces signifiées le 26 septembre 2012 par monsieur C Z soient écartées des débats ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2012 , l’avis de clôture et de fixation étant en date du 15 février 2012 ;
Le 26 septembre 2012 monsieur C Z a communiqué neuf pièces nouvelles (n°47 à 55) et a déposé et signifié des conclusions récapitulatives N°2 ; ces conclusions ne se limitent pas à « récapituler » ses moyens , arguments et prétentions précédemment exposés : il y formule une nouvelle demande à hauteur de 19 653€ au titre de son compte courant et de ses frais professionnels ;
La date à laquelle monsieur C Z , pourtant avisé de la date de la clôture depuis le 15 février 2012, a signifié ces conclusions et communiqué ces 9 nouvelles pièces ne permet pas aux intimés d’assurer correctement leur défense ;
En conséquence les conclusions en date du 26 septembre 2012 et les pièces 47 à 55 visées au bordereau de communication annexé à ces conclusions seront écartées des débats afin que le principe du contradictoire soit respecté et qu’un débat loyal soit instauré ;
*
Monsieur E B et monsieur C Z étaient associés au sein de la SNC ETUDE GENEALOGIQUE B depuis 1989 , monsieur Z détenant 2499 parts et monsieur B 2501 parts ; ils étaient tous deux gérants de cette SNC , monsieur B étant gérant statutaire ; cette société avait pour objet la recherche d’héritiers et la gestion des successions ;
Entre autres dispositions , les statuts disposent que toute cession entre vifs ne peut être réalisée qu’avec le consentement de tous les associés et qu’à défaut d’agrément les parts de l’associé désirant céder sa participation seront rachetées par la société ou les associés ;
Le 3 juillet 2007 monsieur Z a fait connaître à son associé son intention de vendre ses parts à monsieur A et a sollicité son agrément , ce qu’a refusé par lettre du 19 juillet suivant monsieur B qui a proposé à son associé d’acheter ses parts , conformément à l’article 10 § 3 des statuts selon lequel «à défaut d’agrément les parts de l’associé désirant céder sa participation seront rachetées par la société ou les associés» ;
Aucun accord sur le prix n’est intervenu malgré plusieurs échanges de courriers ;
Monsieur Z a , au contradictoire de monsieur B et de la SNC ETUDE GENEALOGIQUE B , obtenu par ordonnance du 31 janvier 2008 du président du tribunal de commerce de BORDEAUX conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil la désignation de monsieur X en qualité d’expert avec mission de fixer le prix de cession de ses parts sociales ;
Dans son rapport clos le 1er août 2008 monsieur X a fixé la valeur des parts de monsieur Z à la somme de 486 000 € ;
Ce prix est proche de celui sollicité par monsieur Z (475 000 €) au mois de décembre 2007 ;
Par assignation en date du 28 octobre 2008 monsieur Z a de nouveau saisi le président du tribunal de commerce de BORDEAUX en référé pour obtenir une provision à valoir sur le prix de ses parts ; par ordonnance en date du 11 décembre 2009 le juge des référés a constaté que la SNC ETUDE GENEALOGIQUE B n’était pas valablement représentée et renvoyé l’examen de la procédure au fond ;
Par ordonnance sur requête en date du 8 janvier 2009 la SELARL Y a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc pour représenter la SNC ETUDE GENEALOGIQUE B en justice dans le litige opposant cette société et monsieur B à monsieur Z ;
Monsieur C Z a fait assigner le 15 janvier 2009 monsieur B et la SNC ETUDE GENEALOGIQUE B devant le tribunal de commerce de BORDEAUX pour à titre principal obtenir une nouvelle expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et l’allocation d’une provision de 419 620 € , l’expertise de monsieur X étant selon lui entachée d’une erreur grossière, et à titre subsidiaire pour le cas où le tribunal devait considérer que l’expert n’a commis aucune erreur grossière , la condamnation de la SNC EGP à lui payer la somme de 486 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2008 ;
En cours de procédure lors d’une assemblée générale de la SNC ETUDE GENEALOGIQUE B réunie le 26 janvier 2009 monsieur Z a été révoqué de son mandat de cogérant pour manquement à l’article 15 des statuts selon lequel chaque associé gérant est tenu de consacrer le temps nécessaire aux affaires sociales (cf rapport de la gérance) ;
Par acte en date du 23 février 2009 celui-ci a fait assigner monsieur B et la SNC EGP pour obtenir la nullité de sa révocation prononcée le 26 janvier 2009 et sa réintégration au sein de la SNC ;
LA SNC EGP, à laquelle s’associait monsieur B , pour l’essentiel demandait au tribunal de commerce de déclarer la cession de parts parfaite à hauteur de 486 000 € avec effet au 1er janvier 2008 et demandait reconventionnellement sur le fondement de l’article 1376 du code civil la condamnation de monsieur Z à lui restituer la somme de 90 588,94 € versée indument au titre des salaires payés de juillet à décembre 2008 , de chèques tirés sur son compte par monsieur Z et de dépenses diverses ;
Par le jugement critiqué en date du 5 juin 2009 le tribunal de commerce de BORDEAUX a :
— refusé l’intervention volontaire de la société B-DOUMIC
— joint les instances
— dit que la cession de parts convenue entre les parties est devenue parfaite le 1er juillet 2008 et que le prix de cession est arrêté à dire d’expert à la somme de 486 000 €
— condamné monsieur B à payer à monsieur Z la somme de 486 000 €
— dit que les fonctions de gérant non statutaire et d’associé de monsieur Z ont été valablement révoquées par l’assemblée générale extraordinaire en date du 26 janvier 2009
— dit que monsieur Z a droit aux rémunérations inhérentes à ce mandat jusqu’à cette date
— condamné la SNC ETUDE GENEALOGIQUE B à payer celles-ci
— condamné monsieur Z à rembourser à la SNC EGP les sommes de 10 941 € et de 43 647,94 €
— dit que les conséquences éventuelles de ce non remboursement notamment en matière de pénalités URSSAF seront imputables à monsieur Z
— ordonné l’exécution provisoire
— fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC EGP prise en la personne de son mandataire ad hoc et de monsieur B ;
En exécution de ce jugement l’acte de cession de parts sociales a été signé le 27 juillet 2009 ;
Par ordonnance en date du 6 mai 2010 le président du tribunal de commerce de BORDEAUX a mis fin à la mission de la SELARL K Y;
Monsieur Z a relevé le 15 juillet 2009 appel général du jugement du 5 juin 2009 même si dans ses premières conclusions il ne demandait sa réformation qu’en ce qui concerne sa condamnation au paiement de la somme de 43 647,94 € tout en prenant soin de mentionner « qu’il se réservait de formuler de nouvelles demandes au soutien de son appel général » ;
Il demande à la cour dans ses conclusions récapitulatives en date du 14 janvier 2011 de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a décidé que la cession convenue entre les parties était devenue parfaite le 1er juillet 2008
statuant à nouveau,
— dire que la cession est réputée être intervenue à la date de l’assemblée générale du 26 janvier 2009 et au plus tôt le 1er août 2008 (date du dépôt du rapport d’expertise)
— dire en conséquence qu’il a le droit de bénéficier au titre de son industrie de l’enrichissement de la société sur l’exercice 2008 à proportion de ses parts dans le capital social et subsidiairement au cas où la date d’effet de la cession serait fixée au 1er août 2008 prorata temporis sur le fondement de l’article 1371 du code civil
— condamner en conséquence solidairement la SARL ETUDE GENEALOGIQUE B et monsieur B à lui payer la somme de 250 000 € pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 , et à titre subsidiaire pour la période du 1er janvier au 1er août 2008 la somme de 145 000 €
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la SNC EGP une somme de 43 647,94 € et a fait application à son préjudice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement la SARL EGP et monsieur B à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur E B demande à la cour de :
— constater le défaut du droit d’agir de monsieur Z à son encontre et le débouter de toutes ses demandes
A titre subsidiaire ,
— constater que la cession a été fixée par l’acte de cession au 1er juillet 2008 et à défaut dire que la vente était parfaite à cette date
— déclarer irrecevables ses demandes au titre de son droit à bénéficier des résultats en vertu de l’article 654 du code de procédure civile , à titre subsidiaire le débouter
— condamner monsieur Z à payer à la SNC ETUDES GENEALOGIQUES B la somme de 77 647,94 € en application de l’article 1376 du code civil
— le condamner à garantir la SNC EGP des éventuels redressements qui pourraient être mis à sa charge à l’issue du contrôle URSSAF dont elle est l’objet
— faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 000 €
A titre infiniment subsidiaire ,
— condamner monsieur Z au paiement de la somme de 39 333 € à titre de dommages-intérêts
La SARL EGP demande à la cour de :
— constater que la cession a été fixée par l’acte de cession au 1er juillet 2008 et à défaut dire que la vente était parfaite à cette date
— déclarer irrecevable sa demande tendant à bénéficier des résultats au regard des dispositions de l’article 654 du code civil et subsidiairement débouter monsieur Z de cette demande
— débouter monsieur Z de ses demandes
— constater qu’il demeure redevable de la somme de 77 647,94 €
— condamner monsieur Z au paiement de cette somme en vertu des dispositions de l’article 1376 du code civil
— condamner monsieur Z à la relever indemne des éventuels redressements qui pourraient être mis à sa charge à l’issue du contrôle URSSAF actuellement en cours
— à titre subsidiaire et à défaut de débouté de monsieur Z condamner celui-ci à lui payer la somme de 39 333 € à titre de dommages-intérêts
— faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 000 € ;
*
A titre liminaire il sera donné acte à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE B de ce qu’elle intervient aux lieu et place de la SNC ETUDE GENEALOGIQUE B ;
*sur la date de cession des parts
Le prix de cession à hauteur de 486 000 € tel que fixé à dire d’expert n’est plus critiqué par monsieur Z , étant relevé que l’évaluation faite par l’expert désigné en application de l’article 1843-4 présente un caractère obligatoire et ne peut être contestée qu’en cas de faute grossière que monsieur Z n’invoque plus ;
En revanche monsieur Z estime que la date de cession doit être fixée au 26 janvier 2009 date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions de cogérant par l’assemblée générale extraordinaire et non au 1er juillet 2008 comme l’a jugé le tribunal ; à titre subsidiaire il demande que la date de cession soit fixée au 1er août 2008, date à laquelle l’expert a clos son rapport;
Les intimés estiment que la date de cession fixée par le premier juge au 1er juillet 2008 doit être confirmée ;
Monsieur Z et monsieur B à la suite de leurs échanges se sont accordés sur le principe de la vente des parts sociales dès le 19 juillet 2007 , mais , étant en désaccord sur le prix , ont décidé de s’en remettre à dire d’expert par application de l’article 1843-4 du code civil ; l’expert qui a clos son rapport le 1er août 2008 a fixé à 486 000 € la valeur des 2499 parts que détenait monsieur Z dans la SNC ;
D’une part certes l’acte de cession des parts sociales signé le 29 juillet 2009 en exécution du jugement entrepris entre monsieur Z et monsieur B moyennant le prix de 486 000 € fixé par l’expert dispose en son article 11 que « le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées et en aura la jouissance à effet rétroactivement au 1er juillet 2008 » ; mais cet acte de cession précise « il a été interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 15 juillet 2009 ; par voie de conséquence la présente cession n’intervient et son prix et sa date de prise d’effet ne sont stipulés qu’en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement et sous réserve de l’issue de l’appel en cours » ; en conséquence contrairement à ce que soutiennent les intimés monsieur Z n’a pas acquiescé à une cession de ses parts intervenue au 1er juillet 2008 ;
D’autre part il est exact que ce n’est que lors d’une assemblée générale réunie le 26 janvier 2009 que monsieur Z a été révoqué de ses fonctions de gérant, qu’il a participé à cette assemblée générale en qualité de «cogérant associé» et qu’il a voté ;
Cependant cette révocation est sans effet sur la date à laquelle la vente de ses parts sociales à monsieur B est devenue parfaite ;
En outre il est établi par les attestations versées aux débats et le constat dressé par maitre CLERMONTEL huissier de justice le 14 octobre 2008 , dont les constatations ne sont pas utilement contredites par l’attestation de monsieur A, que monsieur Z n’a plus exercé aucune activité au sein de la SNC à compter du 1er août 2008 ; monsieur Z ne conteste d’ailleurs plus la validité de cette délibération et les motifs qui l’ont induite ;
Enfin certes monsieur Z , a contesté en première instance le prix retenu par l’expert dans son rapport du 1er août 2008 en invoquant une faute grossière qu’il aurait commise ; cette faute grossière n’est plus soutenue en cause d’appel ; si monsieur B a aussi soutenu l’existence d’une erreur grossière c’est au stade du référé pour s’opposer à la demande de provision présentée par monsieur Z ;
Il n’en demeure pas moins que la vente des parts sociales de monsieur Z à monsieur B est devenue parfaite dès que le prix de vente a été fixé à dire d’expert , ceci à leur requête , à savoir le 1er août 2008 , les parties étant d’accord dès le mois de juillet 2007 sur la chose vendue ; en conséquence le jugement déféré sera confirmé sauf à le réformer quant à la date de clôture du rapport , et partant de la date de cession , qui n’est pas le 1er juillet mais le 1er août 2008 ;
*sur les droits de monsieur Z sur les bénéfices ou l’enrichissement de la société pour l’exercice 2008
Monsieur Z demande en cause d’appel la condamnation solidaire de la SARL ETUDE GENELOGIQUE B et de monsieur B au paiement de la somme de 250 000 € pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2008 et, pour le cas où la période retenue serait limitée du 1er janvier au 1er août 2008 , il sollicite le paiement de la somme de 145 000 € ; il se fonde à titre principal sur sa qualité de gérant associé jusqu’au 26 janvier 2009 et à titre subsidiaire sur l’enrichissement sans cause apporté à la société par son industrie;
Il fait valoir qu’alors que l’expert a arrêté ses comptes au 31 décembre 2007 il a continué à enrichir la société par son activité jusqu’à la date de sa révocation le 26 janvier 2009 ou tout au moins jusqu’au 1er août 2008 ;
Les intimés concluent sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile à l’irrecevabilité de cette demande formulée pour la première fois devant la cour ; monsieur Z invoque quant à lui les dispositions de l’article 565 s’agissant pour lui de tirer les conséquences de sa qualité d’associé et de la perte de celle-ci que ce soit au travers du prix de cession de ses parts sociales ou de l’indemnisation de son industrie au cours de l’année 2008; en outre il indique opposer la compensation à la demande de la SARL EGP qui en cause d’appel demande sa condamnation au paiement de la somme de 77 647,94 € ;
Les prétentions qui n’ont pas été présentées en première instance sont certes prohibées en appel en vertu de l’article 564 du code de procédure civile;
Il est constant que devant les premiers juges monsieur Z n’avait pas formé de demande tendant à la condamnation solidaire de monsieur B et de la SARL EGP à lui payer la somme de 250 000 € pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ou la somme de 145 000 € pour la période du 1er janvier au 1er août 2008 au titre de son industrie au profit de la société et/ou de l’enrichissement de celle-ci à proportion de sa part dans le capital social ;
Cependant il est incontestable que cette demande complète celles présentées en 1re instance puisqu’elle tend à remplir monsieur Z de ses droits d’associé et de gérant à la suite de la cession de ses parts sociales et de sa révocation en qualité de cogérant;
Elle sera en conséquence déclarée recevable ;
Ainsi que déjà indiqué il est clairement établi par les pièces versées aux débats par les intimés que monsieur Z ne s’est plus présenté à l’étude à compter du 1er août 2008, date à laquelle monsieur X a déposé son rapport fixant le prix de cession de ses parts sociales , et n’y a plus exercé la moindre activité; en conséquence monsieur Z ne peut prétendre avoir enrichi par son industrie la société après le 1er août 2008 ; en revanche il est susceptible de l’avoir fait du 1er janvier 2008 au 31 juillet suivant ;
L’article L 232-11 du code de commerce prévoit que le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice , diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire ; quant à l’article L 232-12 il dispose qu’après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence des sommes distribuables l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ;
Il s’en déduit que c’est la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice social sous forme de dividendes qui confère à ceux ci une existence juridique ;
En conséquence d’une part jusqu’à ce que l’assemblée générale ait approuvé les comptes , constaté l’existence de sommes distribuables et déterminé la part attribuée aux associés sous forme de dividendes , l’associé n’a aucune créance à ce titre sur la société ; d’autre part seuls les associés présents au jour de la décision de l’assemblée générale de distribuer les dividendes ont droit à ceux ci ;
En effet le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice ;
Or lors de l’assemblée générale du 30 juin 2008 il a été décidé d’affecter la totalité du bénéfice 2007 au compte « autres réserves » ; cette délibération n’a pas été contestée en justice ; en conséquence monsieur Z ne peut invoquer aucune créance de dividendes ;
Enfin monsieur Z ne saurait fonder sa demande sur l’enrichissement sans cause ; en effet, outre qu’il ne justifie pas avoir enrichi la société par son industrie , l’enrichissement prétendu de la SARL B trouve sa source dans des règles légales ;
Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande;
*sur la condamnation de monsieur Z au paiement de la somme de 43 647,94 € et l’appel incident de la SARL EGP sur le paiement des rémunérations à monsieur Z du 1er juillet 2008 au mois de janvier 2009
La somme de 43 647,94 € que monsieur Z a été condamné à payer à la SARL EGP par le jugement entrepris et qu’il conteste devoir correspond :
— au versement d’une « prime » de 8000 €
— au versement d’un complément de retraite loi MADELIN auprès de la compagnie GENERALI d’un montant de 32 656,92 €
— au règlement d’une somme de 1600 € à la RAM
— au remboursement de frais de parking et de téléphone à hauteur de 1391,02
*sur la « prime » de 8000 € et l’appel incident de la SARL EGP
Par chèque tiré le 8 janvier 2009 sur le compte de la SNC monsieur Z s’est attribué une somme de 8000 € ; il explique à cet effet que pour l’exercice 2008 l’assemblée générale réunie le 25 janvier 2008 avait fixé à 80000 € par an la rémunération des gérants et que la somme de 8000 € qu’il a retirée était destinée à compléter les 6000 € mensuels qu’il percevait et fixer sa rémunération annuelle à 80 000 € ; il indique que certes pour 2009 il n’y a pas eu de décision de l’assemblée générale mais mais que l’article 15 des statuts précise que le traitement du gérant est fixé par une décision ordinaire des associés et maintenu jusqu’à décision contraire , ce qui est exact ;
Il est exact que l’assemblée générale du 25 janvier 2008 a fixé à 80 000 € la rémunération annuelle des gérants et que les statuts disposent que le traitement du gérant est fixé par une décision ordinaire et maintenu jusqu’à décision contraire ; il par ailleurs acquis que monsieur Z a perçu à ce titre 6000 € par mois au lieu de 6667 €;
La SARL ETUDE GENEALOGIQUE B , concluant au débouté, fait valoir que monsieur Z a perdu la qualité d’associé et partant celle de gérant à compter du 1er juillet 2008 , les deux qualités étant liées dans les sociétés en nom collectif ; formant appel incident, elle demande en conséquence la condamnation de monsieur Z à lui rembourser les rémunérations qu’elle lui a versées à compter de cette date soit 6000 x 6 = 36 000 €;
La date à laquelle la vente des parts de monsieur Z à monsieur B est devenue parfaite a été fixée au 1er août 2008 ; c’est donc à cette date qu’il a perdu sa qualité d’associé ;
Mais c’est par une délibération en date du 26 janvier 2009 que monsieur Z a été révoqué de ses fonctions de gérant ;
Selon l’article L 221-3 al 1 du code de commerce la qualité de gérant est dévolue à tous les associés sauf clause contraire qui en l’espèce n’existe pas ; toutefois il n’en découle pas que le ou les gérants doivent avoir nécessairement la qualité d’associé ; il ne peut donc être affirmé qu’en perdant sa qualité d’associé il a perdu automatiquement celle de gérant ;
Monsieur Z ayant perdu sa qualité de gérant le 26 janvier 2009 peut en conséquence prétendre à sa rémunération jusqu’à cette date telle que fixée par l’assemblée générale du 25 janvier 2008 ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce de BORDEAUX ;
En conséquence le jugement déféré sera confirmé de ce chef et la SARL EGP sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des rémunérations qu’elle a versées à monsieur Z;
*sur le versement de la somme de 32 656,92 € à la société GENERALI au titre d’un complément de retraite , loi MADELIN
Par un chèque en date du 24 décembre 2008 tiré sur le compte de la SNC et établi au profit de la SA GENERALI monsieur Z a payé une somme de 32 656,92 € au titre de son complément de retraite « loi MADELIN » ;
Certes les divers procès verbaux d’assemblée générale versés aux débats rappellent que les cotisations sociales , maladie , vieillesse , allocations familiales ainsi que les cotisations relatives au contrat souscrits au profit des associés en matière de complémentaire prévoyance retraite auprès de l’organisme IPAV et les cotisations relatives au contrat MADELIN sont prises en charge par la société ; par ailleurs il est justifié par la production des bilans que la prise en charge par la société des cotisations de ce complément de retraite est effective pour monsieur B depuis 2002 et pour monsieur Z depuis 2005 , son contrat d’adhésion , produit aux débats , étant à effet au 2 décembre 2005 ;
Les explications comptables données par les intimés pour conclure à la confirmation du jugement qui a débouté monsieur Z de ce chef ne résistent pas au fait que la pratique habituelle était de faire supporter par la société ces cotisations ;
Mais la cotisation litigieuse , payable d’avance , concerne la période allant du 1er décembre au 30 novembre 2009 , à savoir une période pendant laquelle monsieur Z a perdu sa qualité de gérant pour devenir le gérant d’une société de généalogie installée à AGEN ; en conséquence seules les cotisations afférentes aux mois de décembre 2008 et janvier 2009 doivent être prises en charge par l’intimée à savoir 5442,80 € , le solde devant être supporté par monsieur Z ;
En conséquence la SARL EGP sera condamnée à payer à monsieur Z cette somme et le jugement déféré réformé de ce chef ;
*sur le règlement de la somme de 1600 € à la RAM
Monsieur Z a le 23 janvier 2009 par un chèque tiré sur le compte de la SNC payé une somme de 1600 € à la RAM ; aucune pièce justificative n’est produite par monsieur Z ; le jugement déféré sera ainsi confirmé ;
*sur le règlement de frais divers à hauteur de 1391,02 €
La cour ne peut que faire siens les motifs du premier juge ; il suffit de relever pour ce faire que ces dépenses relatives à des communications téléphoniques et des frais de parking sont postérieures à la date à laquelle il a arrêté toute diligence au profit de la SNC EGP ;
*sur la demande reconventionnelle de la SARL EGP présentée à titre subsidiaire
La SARL EGP demande à titre subsidiaire , à défaut de débouté de monsieur Z , la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 39 333 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de son inactivité depuis le mois d’août 2008 , cette somme venant en compensation avec les rémunérations qu’il a perçues sans contrepartie du mois d’août 2008 au mois de janvier 2009 ;
Il est établi par les attestations versées aux débats et par le constat de maitre CLERMONTEL que monsieur Z n’a plus exercé d’activité à compter du 1er août 2008 au sein de la société et a perçu les rémunérations attachées à sa fonction de gérant ; malgré la sommation qui lui a été délivrée il n’a d’ailleurs communiqué aucune pièce justifiant d’une quelconque activité au profit de la SNC pendant cette période ; il ne peut sérieusement prétendre qu’il a été interdit de toute activité par monsieur B et que les attestations produites seraient de complaisance ;
Monsieur Z a été révoqué de ses fonctions de gérant par délibération de l’assemblée générale réunie le 26 janvier 2009 pour ne pas avoir consacré le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; la validité de cette délibération n’est pas contestée en cause d’appel ;
Il résulte en conséquence de ces éléments que monsieur Z a commis une faute puisqu’il s’est totalement désintéressé de la SNC à compter du 1er août 2008 tout en percevant sa rémunération jusqu’au mois de janvier 2009 ; le préjudice subi par la SNC résultant de cette faute est constitué par le montant de ces rémunérations ;
Monsieur Z sera condamné à payer à la SNC EGP une somme de 36 000 € de dommages intérêts ;
*sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur Z reproche au premier juge de l’avoir condamné au paiement de la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Or c’est avec justesse que le premier juge a estimé équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son préjudice ; en effet s’il est exact que les dernières propositions de monsieur Z quant au prix de ses parts sociales , hors dividendes , s’approchaient de celui retenu par l’expert judiciaire , il n’en demeure pas moins que c’est lui qui a contesté le rapport de l’expert , a initié la procédure et a été débouté de la plus grande part de ses demandes ;
En conséquence le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés à hauteur de 8000 €;
Les dépens seront mis à la charge de monsieur Z qui échoue dans la majorité de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
— déclare irrecevables les conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 26 septembre 2012 par monsieur C Z ainsi que les pièces n° 47 à 55 du bordereau de communication annexé à ces conclusions
— donne acte à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE B de ce qu’elle intervient aux lieu et place de la SNC ETUDE GENEALOGIQUE B
— déclare recevable la demande de monsieur C Z tendant à obtenir la condamnation de la SARL EGP au paiement de la moitié des bénéfices de l’exercice 2008 et irrecevable celle visant monsieur B à titre personnel
— réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la date de cession des parts sociales de monsieur Z à monsieur B au 1er juillet 2008
— débouté monsieur C Z tendant au paiement de la «prime» de 8000 €
— débouté monsieur C Z de sa demande tendant à la prise en charge de la cotisation « loi MADELIN »
Statuant à nouveau ,
— fixe au 1er août 2008 la date de cession des parts sociales de monsieur C Z à monsieur B
— condamne la SARL EGP à payer à monsieur C Z la somme de 8000 € à titre de complément de rémunération
— condamne la SARL EGP à payer à monsieur C Z la somme de 5442,90 € au titre des cotisations « loi MADELIN »
— le confirme pour le surplus
Y ajoutant ,
— déboute monsieur C Z de sa demande tendant à la condamnation de la SARL EGP à lui verser partie des bénéfices de l’exercice 2008
— déboute la SARL EGP de son appel incident tendant au remboursement par monsieur C Z des rémunérations perçues du 1er juillet au 31 décembre 2008
— condamne monsieur C Z à payer à LA SARL EGP une somme de 36 000 € à titre de dommages intérêts
— ordonne la compensation entre les sommes dues à monsieur C Z par la SARL EGP et les sommes dues par cette dernière à monsieur C Z
— condamne monsieur C Z à payer à la SARL EGP et à monsieur B une somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, président, et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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