Cour d'appel de Bordeaux, 25 juin 2014, n° 13/04155

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Chronologie de l’affaire

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www.gj-avocat.fr · 13 novembre 2018

Lorsque l'administration procède à l'expropriation de biens occupés, elle doit nécessairement proposer aux intéressés une solution de relogement avant de pouvoir exiger d'eux qu'ils libèrent les lieux. Toutefois, la lecture des textes applicables en la matière est extrêmement difficile, en raison de leur imprécision et de l'intrication de dispositions éparses, contenues au sein de plusieurs codes. Un rapide tour d'horizon du droit applicable en la matière parait nécessaire. L'existence d'un droit au relogement des occupants expropriés Un droit au relogement institué au bénéfice des …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 25 juin 2014, n° 13/04155
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/04155
Sur renvoi de : Cour de cassation, 26 février 2013

Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA

COUR D’APPEL DE BORDEAUX


Le : 25 Juin 2014

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

N° de rôle : 13/04155

Monsieur D X

Madame F G H épouse X

c/

XXX

XXX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 25 Juin 2014

Par Madame Catherine MASSIEU, Président suppléant de la Chambre des expropriations désigné par ordonnance du 13 décembre 2013,

en présence de Madame Geneviève KAMIONKA, Greffier en chef,

La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l’affaire opposant :

Monsieur D X, demeurant 9 rue Moulineau – 33185 LE Z

Madame F G H épouse X, demeurant 9 rue du Moulineau – 33185 LE Z

représentés par Me Raphaël MONROUX membre de la SCP LAPORTE MONROUX SZEWCZYK SUSSAT, avocat au barreau de LIBOURNE avocat postulant,

Me Sylvain GALINAT, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Gwenola BRAND, avocate au barreau de LYON, avocats plaidants.

Demandeurs sur renvoi de cassation par saisine du 02 juillet 2013, suite à un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 27 février 2013 rendu en suite d’un arrêt de la chambre des expropriations de la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 30 novembre 2011 rendu sur l’appel d’un jugement du juge de l’expropriation du département de la Gironde en date du 24 février 2011.

à :

la XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Esplanade Charles de Gaulle – XXX

représentée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX

membre de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIER-SOLAND, avocat

le XXX, demeurant TRESORERIE GENERALE FRANCE DOMAINE – XXX

Comparant en la personne de Monsieur Bruno BENEDETTO, inspecteur divisionnaire

Intimés,

Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 28 mai 2014 devant :

Madame Catherine MASSIEU, Président de la Chambre des expropriations

Madame B C, Juge de l’expropriation du département de la Dordogne

Monsieur I J K, Juge de l’expropriation du département de la Gironde,

Madame Geneviève KAMIONKA, Greffier en chef,

en présence de Monsieur Bruno BENEDETTO, inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,

et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.

Vu l’ordonnance rendue le 2 avril 2009 par le juge de l’expropriation de BORDEAUX ayant prononcé l’expropriation au profit de la CUB des immeubles cadastrés AR 8, 94, 95, 97, 98 et 99 commune du Z, en nature de terrains comportant divers bâtiments à usage artisanal ou commercial, appartenant à Monsieur et Madame X,

Vu le jugement rendu le 28 mai 2009 par le juge de l’expropriation ayant fixé l’indemnité due aux expropriés à la somme globale de 968 100 €,

Vu l’arrêt définitif de la cour d’appel de BORDEAUX en date du 24 novembre 2010 ayant constaté la déchéance de l’appel interjeté par Monsieur et Madame X,

Vu l’arrêté du président de la CUB en date du 9 février 2010 ayant consigné l’indemnité d’expropriation à la Caisse des dépôts et consignation, Monsieur et Madame X n’ayant pas donné de suite à sa demande de relevé d’identité bancaire pour qu’il soit procédé au règlement de l’indemnité d’expropriation,

Vu l’assignation de Monsieur et Madame X par la CUB en application de l’article L15-1 du code de l’expropriation, en date du 2 juin 2010, pour voir ordonner l’expulsion des expropriés par le juge de l’expropriation de BORDEAUX,

Vu l’ordonnance du 24 février 2011 ayant fait droit à la demande d’expulsion, ayant condamné Monsieur et Madame X aux dépens et aux frais d’expulsion et ayant autorisé la CUB à prélever ces frais sur l’indemnité d’expropriation,

Vu l’arrêt confirmatif du 30 novembre 2011,

Vu le pourvoi en cassation de Monsieur et Madame X, ensemble l’arrêt de cassation rendu par la cour de cassation le 27 février 2013, ayant cassé l’arrêt du 30 novembre 2011 et renvoyé la cause et les parties devant la cour autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine déposée par Monsieur et Madame X le 2 juillet 2013,

Vu les conclusions de Monsieur et Madame X en date du 7 août 2013 par lesquelles il est demandé à la cour de :

— dire que la consignation est abusive en raison de la violation des obligations relatives au logement des expropriés,

— rejeter le demande de référé expulsion,

— annuler l’ordonnance du 24 février 2011,

— condamner la CUB au versement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en défense de la CUB en date du 29 novembre 2013 par lesquelles il est demandé à la cour de :

— confirmer l’ordonnance entreprise,

— condamner Monsieur et Madame X aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’autoriser à prélever ces frais et dépens sur l’indemnité d’expropriation ;

Vu les conclusions du commissaire du gouvernement en date du 18 février 2014 par lesquelles il se déclare incompétent pour apprécier le litige qui est totalement étranger à la fixation de l’indemnité d’expropriation ;

*******

L’article L15-1 du code de l’expropriation dispose que passé le délai de un mois soit du paiement ou de la consignation de l’indemnité, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d’abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.

L’article R15-1 précise que l’expulsion est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant dans la forme des référés ;

D’autre part, l’article L14-1 dispose que les propriétaires occupant des locaux d’habitation expropriés et dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés pour l’attribution de logements construits en application de la législation relative aux HLM bénéficient d’un droit de priorité, soit pour le relogement en qualité de locataires dans un local soumis à la législation des HLM ou dans un local dont le loyer n’excède pas celui d’un local de même consistance, soit pour leur accession à la propriété : si le bien exproprié est une maison individuelle, cette priorité s’exerce à la demande des intéressés et si cela est possible sur un local de type analogue dans la même commune ;

Selon l’article R14-10, il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ledit propriétaire avant la fixation des indemnités d’expropriation afin de permettre au juge de l’expropriation et le cas échéant, à la chambre de l’expropriation statuant en appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation de l’indemnité d’expropriation ;

L’article L314-2 du code de l’urbanisme précise les conditions du relogement des occupants de locaux à usage d’habitation par la personne publique qui procède à des opérations d’aménagement ou qui bénéficie d’une expropriation :

'Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L14-1, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d’un droit de priorité pour l’attribution ou l’acquisition d’un local dans les immeubles compris dans l’opération ou de parts ou actions d’une société immobilière donnant vocation à l’attribution, en propriété ou en jouissance, d’un tel local.'

L’article L314-7 ajoute que 'toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l’avance. L’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l’offre’ ;

*****

Pour faire droit à la demande d’expulsion et rejeter les moyens opposés par Monsieur et Madame X le premier juge a dit que :

— les locaux expropriés constituaient pour partie le prolongement de l’habitation des expropriés et était de ce fait soumise à l’obligation de relogement par l’expropriant,

— Monsieur et Madame X devaient donc se voir proposer deux logements de remplacement,

— l’obligation de relogement ne pouvait faire échec à la demande d’expulsion que si les expropriés avaient valablement fait une demande de relogement avant la fixation définitive de l’indemnité d’expropriation,

— le jugement du 2 juin 2009 fixe les indemnités des biens en valeur libre, car il n’avait pas été fait de demande de relogement dans les mémoires, ce qui a été interprété comme une demande d’évaluation en valeur libre,

— à la date de l’audience, 12 mars 2009, les expropriés n’avaient pas fait de demande de relogement et si une demande avait été faite, ils y avaient renoncé,

— il ressort des documents produits qu’une demande a été faite après l’audience du 12 mars 2009,

— cette demande n’a pas été prise en compte par la cour d’appel suite à l’appel interjeté contre le jugement puisque les appelants ont été déclarés déchus de leur appel faute d’avoir déposé leur mémoire dans les deux mois,

— une demande de relogement a été faite par un courrier de leur représentant le 5 octobre 2010, mais elle concerne une liste de familles à reloger et des terrains et non des habitations,

— cette demande est tardive, car elle intervient après renonciation implicite au droit au relogement, et ne peut donc faire obstacle à l’expulsion,

— une demande de relogement influe nécessairement sur le montant des indemnités d’expropriation puisque le bien n’est pas, dans ce cas, évalué comme libre de tout occupation,

— la position de Monsieur et Madame X est criticable, car après avoir passé sous silence une demande de relogement, et obtenu une évaluation libre de leur bien, ils en tirent argument pour s’opposer à l’expulsion ;

Le premier juge a débouté la CUB de sa demande de fixation d’une astreinte en faisant remarquer qu’elle avait eu une position criticable car elle avait passé sous silence devant le juge de l’expropriation l’existence d’une demande de relogement de Monsieur et Madame X de 2008 et qu’il lui appartenait d’en faire état dans le débat, même si elle considérait cette demande comme peu sérieuse ;

La chambre de l’expropriation a confirmé cette décision pour les mêmes motifs ;

Son arrêt du 30 novembre 2011 a été cassé par arrêt de la cour de cassation du 27 février 2013 pour violation des articles L14-1 et R14-1 du code de l’expropriation et L314-2 du code de l’urbanisme, la cour d’appel n’ayant pas caractérisé une renonciation claire et non équivoque des expropriés à leur droit au relogement ;

Au soutien de leur appel, Monsieur et Madame X font valoir que :

— par courrier du 21 novembre 2008, ils ont demandé au président de la CUB le relogement de 'environ 350 personnes’ sur 'entre 8 et 10 hectares sur Le Z',

— dans un courrier du 29 juin 2009, la CUB indique que lors de l’enquête parcellaire faite du 18 juin au 7 juillet 2008, une enquête sur les besoins de relogement avait été faite,

— ce courrier fait suite à une demande des expropriés du 29 avril 2009, réclamant des terrains de remplacement en contrepartie de l’acceptation d’une transaction,

— le 7 juillet 2009, le représentant des expropriés rappelait qu’il ne voulait pas de logement HLM mais 'un terrain pour chaque famille expropriée',

— des courriers ont été également échangés les 21 août et 4 novembre 2009 et 16 mars et 19 mai 2010,

— le courrier du 16 mai 2010 a été adressé à la 'présidente de la cour d’appel’ pour son information, ce qui atteste que la cour a été informée de la demande de relogement,

— la CUB devait donc faire valoir sa position sur la question du relogement devant la Cour à l’audience du '27 octobre',

— ce n’est pas la demande de relogement qui 'influe’ sur le montant de l’indemnité d’expropriation mais c’est l’acceptation de cette offre,

— ni le code de l’expropriation, ni le code de l’urbanisme ne prévoient que l’exproprié doit manifester son souhait de relogement mais ils posent une obligation de relogement pesant sur l’expropriant laquelle, en cas d’acceptation par l’exproprié offre la possibilité de réduire l’indemnité pour tenir compte de cet avantage,

— la notion de renonciation au droit au relogement n’est pas prévue par ces textes,

— seul un efus express de relogement des expropriés permettrait à l’expropriant d’obtenir une évaluation de l’indemnité à la baisse ;

La CUB réplique que :

— le droit au relogement de l’exproprié est une modalité légale de réparation en nature,

— si l’offre est acceptée, l’indemnité allouée devra tenir compte de cet avantage,

— il appartenait au 'demandeur’ de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder ses prétentions,

— l’exproprié qui n’a pas invoqué son droit au relogement avant la fixation de l’indemnité par le juge de l’expropriation ne peut tirer argument de ce défaut dans la mesure où il a obtenu l’évaluation de son bien en valeur libre,

— la demande de relogement du 21 novembre 2008 était 'farfelue’ tant en son montant (6 177 530 €) qu’en raison du nombre de personnes concernées ; par ailleurs, il était bien précisé que les expropriés refusaient d’être relogés en HLM,

— c’est à bon droit que le premier juge a dit la demande de relogement tardive,

— il convient aussi de relever que les expropriés n’ont pas valablement remis en cause le jugement fixant les indemnités sans prendre en compte le relogement des expropriés,

— la renonciation des expropriés à leur droit au relogement est donc caractérisée ;

*****

Le droit au relogement des expropriés n’a jamais été contesté par la CUB ;

Le premier courrier produit au débat au sujet de la question du relogement est une lettre du 'représentant des familles X et Y’ adressée en recommandé le 21 novembre 2008 au président de la CUB par laquelle il est demandé une indemnité globale de 6 177 530 € au titre de l’ensemble des dossiers d’expropriation visant les consorts X et Y ; il est ajouté que : 'nous exigeons également et en plus entre 8 et 10 hectares sur le Z pour reloger nos familles qui représentent environ 350 personnes….' ; il est également indiqué qu’il conviendra de reconstruire les bâtiments industriels présents sur le site ;

Les parties ne précisent pas quelle suite a été donnée par la CUB à cette réclamation antérieure à la procédure de fixation des indemnités d’expropriation ;

Au cours de cette procédure, aucune partie n’a fait état d’une demande de relogement de la part des expropriés, de sorte que les biens ont été estimés libres d’occupation ;

Courant 2009, avant et après le jugement liquidant les indemnités, en date du 2 juin 2009, les parties ont échangé des courriers au sujet du relogement des expropriés ; le 29 avril, le représentant des expropriés écrivait au président de la CUB qu’elle devait accepter les sommes qu’ils demandaient en paiement de leurs immeubles et 'mettre [des terrains] à leur disposition pour leur relogement et la reconstruction des locaux’ ; le 29 juin 2009, la CUB répondait : 'bien entendu, la CUB n’entend pas se prévaloir de ces errements pour rejeter aujourd’hui une demande légitime de relogement stipulée clairement dans le code de l’urbanisme ainsi que dans celui de l’expropriation', elle rappelle que lors de l’enquête parcellaire effectuée du 18 juin au 7 juillet 2008, il avait fallu recenser les besoins de relogement puis elle donne des explications pour justifier l’absence de proposition de relogement ; elle indique enfin avoir donné des instructions pour faire des propositions de 'relogement répondant aux normes HLM’ et demande qu’une 'demande officielle de relogement’ lui soit adressée ; le 7 juillet, le représentant des expropriés répondait qu’il ne voulait pas de HLM mais des terrains ; après plusieurs autres courriers, le 5 octobre 2010, l’avocat des expropriés adressait à la CUB la liste des personnes à reloger ;

Aucune pièce relative à une offre effective de relogement par la CUB, en conformité avec les critères définis par le code de l’urbanisme, n’est versée au débat ; au demeurant, la CUB ne prétend pas en avoir fait ;

Ainsi que le relèvent les appelants, la loi, qui pose le principe d’un droit au relogement, fait obligation à l’expropriant de présenter une offre de relogement et il revient à l’exproprié d’accepter ou non cette offre ; mais, il n’est pas prévu de possibilité de renonciation au droit au relogement sans offre préalable ;

En l’espèce, la CUB, qui n’ignorait pas la volonté des expropriés d’être relogés, n’a pas fait d’offre conforme à l’article L314-2 du code de l’ urbanisme avant la fixation définitive des indemnités d’expropriation ; elle n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une renonciation claire et non équivoque des expropriés à leur droit ;

Par infirmation de l’ordonnance déférée, la CUB doit être déboutée de sa demande d’expulsion de Monsieur et Madame X ;

Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile relatifs aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau,

DÉBOUTE la CUB de ses demandes,

VU l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CUB à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1000 €,

CONDAMNE la CUB aux dépens.

Le présent arrêt est signé par Madame Catherine Massieu, présidente et par Geneviève Kamionka, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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