Infirmation partielle 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 mai 2014, n° 11/05124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/05124 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 juin 2011, N° 02/7638 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 15 MAI 2014
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président)
N° de rôle : 11/05124
L’E.U.R.L. D’ARCHITECTURE FRANCOIS E
c/
LA S.A. M. A.A.F. ASSURANCES
LA S.A.R.L. ARTEC INGENIERIE ARTEC SUD-OUEST
XXX
LA S.A. X
LA S.A.S. TUNZINI
LA S.C.P. A AQUITAINE D’ARCHITECTES ASSOCIES
LA S.A.S. ENERGIE INDUSTRIE RIVE DROITE (Enseigne Z)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2011 (R.G. 02/7638 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant trois déclarations d’appel en date des 1er août 2011, 11 août 2011 et 16 août 2011.
APPELANTE suivant déclaration d’appel du 01 Août 2011 :
L’E.U.R.L. D’ARCHITECTURE FRANCOIS E, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX
Représentée par Maître Julien MAZILLE, membre de la S.C.P. Pierre LATOURNERIE – Stéphane MILON – David CZAMANSKI – Julien MAZILLE, Avocats Associé au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE et APPELANTE suivant déclaration d’appel en date du 11 Août 2011 :
LA S.A. M. A.A.F. ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, et en son agence sise XXX
Représentée par Maître Christophe BAYLE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE ET APPELANTE suivant déclaration d’appel en date du 16 Août 2011 :
LA S.A.R.L. ARTEC INGENIERIE 'ARTEC SUD OUEST', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.E.L.A.R.L. Patricia MATET-COMBEAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexandra DECLERCQ, substituant
la S.E.L.A.R.L. AEQUO, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
2°/ LA S.A. X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, 11, cours de XXX,
Représentées par Maître Pierre FONROUGE, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU, substituant Maître Nathalie TARAVEL-HAVARD, Avocats au barreau de BORDEAUX,
3°/ LA S.A.S. TUNZINI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par la S.C.P. H PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bertrand LUX, membre de la S.C.P. KPDB, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
4°/ LA S.C.P. A AQUITAINE D’ARCHITECTES ASSOCIES (anciennement dénommée A D’ARCHITECTURE H F-C), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER, membre de la S.C.P. Xavier LAYDEKER – Gilles SAMMARCELLI, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
5°/ LA S.A.S. ENERGIE INDUSTRIE RIVE DROITE exerçant sous l’enseigne Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Enseigne Z Domaine du Courant, Rue du Courant 33310 LORMONT,
Régulièrement assignée, non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 février 2014 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’édification à XXX d’un immeuble à usage de bureaux par la SCI Espace Rodesse, opération dont la promotion a été assurée par la SEP X XXXx, la maîtrise d’oeuvre de conception a été confiée à la SCP A Aquitain d’Architectes Associés, et l’Eurl d’Architecture E a reçu une mission d’assistance à la maîtrise d’oeuvre suivant contrats des 9 février 1998, 18 octobre 1999 et 14 février 2000.
XXX, rafraîchissement, ventilation a été attribué à la SAS Tunzini selon marché du 14 juin 2000 partiellement sous-traité à la société Z, assurée auprès de la MAAF.
La société Artec Ingenierie a reçu par contrat du 5 février 2011 une mission de contrôle de l’exécution des travaux relatifs à ce lot, complétée suivant contrat du 22 mai 2002 par un suivi de la garantie de parfait achèvement de ce lot.
La réception a été prononcée le 1er août 2001 avec des réserves qui n’ont pas été intégralement levées, relatives notamment à des écoulements des condensats et à la pose des ventilos convecteurs.
Ces bureaux ont été loués à la DDASS, la DRASS et l’ARH.
Les maîtres de l’ouvrage se plaignant de divers désordres ont fait assigner la société Tunzini sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Sur assignation en référé de la société Z et de la MAAF par la société Tunzini, une expertise a été ordonnée par ordonnance du 16 septembre 2002, et étendue à la SCI Espace Rodesse et à la société X par ordonnance du 21 janvier 2003.
Suivant jugement en date de 14 juin 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— au visa des dispositions de l’article 1831-1 du code civil, déclaré la SAS X recevable en son action ;
— au visa des dispositions de l’article 1147 du code civil, déclaré la SAS Tunzini recevable en son action à l’encontre de la société Z ;
— au visa du rapport d’expertise de M. Y, débouté la SAS Tunzini de sa demande d’expertise ;
— au visa des dispositions de l’article 1147 du code civil, condamné in solidum la société Z et la MAAF à garantir et relever indemne la SA Tunzini à hauteur des sommes suivantes :
* 32.173,97 euros TTC au titre des travaux de raccordements hydrauliques des ventilo convecteurs,
* 20.849,62 euros TTC pour la reprise des raccords litigieux dans diverses zones difficiles d’accès,
* 24.192,74 euros au titre des travaux complémentaires de réfection ;
— au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil,
* condamné in solidum la SAS Tunzini, l’Eurl E et la Sarl Artec à régler à la SCI Espace Rodesse et à la SEP X la somme de 115.635,30 euros TTC correspondant aux travaux de réfection des pompes à chaleur outre l’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du mois d’avril 2006 outre 7 % au titre de la maîtrise d’oeuvre;
* condamné in solidum la SAS Tunzini, l’Eurl E, la Sarl Artec Ingenierie à régler à la SCI XXXx et à la société X la somme de 70.096,68 euros TTC correspondant aux coûts directs supportés par le maître de l’ouvrage ;
* condamné in solidum la SAS Tunzini, l’Eurl E et la Sarl Artec Ingenierie à régler à la SCI XXXx et à la société X la somme de 40.086,48 euros TTC correspondant aux travaux complémentaires révélés postérieurement à l’expertise;
* condamné l’Eurl E à garantir et relever indemne la SAS Tunzini à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge par le jugement ;
* condamné la Sarl Artec à garantir et relever indemne la SAS Tunzini à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge par le jugement ;
— condamné in solidum la société Z et la MAAF, la SAS Tunzini, l’Eurl E et la Sarl Artec à régler à la SCI Espace Rodesse et à la société X une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et dit qu’ils seraient supportés au prorata des parts de responsabilité incombant à chacune des parties défenderesses ;
— débouté la SAS Tunzini, l’Eurl E et la MAAF de leur recours en garantie à l’encontre de la SCP A Aquitain d’Architectes Associés ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la société Z, la MAAF, la SAS Tunzini, l’Eurl E et la Sarl Artec aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit qu’ils seraient supportés par parts égales par chacune des parties défenderesses.
L’Eurl d’Architecture D E, la SA MAAF Assurances et la Sarl Artec Ingenierie ont relevé appel de ce jugement par déclarations respectives des 1er août 2011, 11 août 2011 et 16 août 2011, dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.
Ces procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 décembre 2013, l’Eurl d’Architectures D E demande à la cour de :
— débouter les sociétés X et XXXx de l’ensemble de leurs demandes, du moins en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— rejeter toute demande incidente formée ou susceptible d’être formée à son encontre;
— à défaut de mise hors de cause pure et simple, limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la seule prise en charge des préjudices effectivement subis susceptibles de lui être imputés, à concurrence de la seule part de responsabilité pouvant être retenue à son encontre, laquelle devrait être inférieure à 2,5 % ou 3, 25 % à tout le moins ;
— condamner la société Tunzini, la société A Aquitain d’Architectes Associés, la société Artec Ingenierie, la société Energie Industrie Rive Droite et la société MAAF Assurances, à la garantir et relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en ce qu’elles pourraient excéder cette part de responsabilité;
— rejeter les demandes des sociétés X et XXXx en ce qu’elles excèdent les préjudices effectivement subis par elle, notamment en ce qu’elles correspondent à un enrichissement du maître d’ouvrage, à des travaux dont il n’est pas démontré qu’ils seraient en lien avec des fautes susceptibles d’être retenues à son encontre, et comprennent le montant de la TVA ;
— condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer dans les mêmes conditions sur le paiement des dépens ;
— rejeter les demandes formées à son encontre au même titre.
La SA MAAF Assurances demande, dans ses dernières conclusions remises le 6 mars 2012, d’homologuer le rapport d’expertise, de constater le partage de responsabilité entre la SAS Tunzini et la Sarl Z pour ce qui est des ventilo-convecteurs, et en conséquence de retenir le partage de responsabilité suivant :
— en ce qui concerne les travaux sur raccordement hydraulique des ventilo-convecteurs pour un montant total de 32.173,97 euros TTC, responsabilité de la société Tunzini à hauteur de 40 % , soit 13.069,59 euros, et responsabilité de la société Z à hauteur de 60 %, soit 19.604,38 euros ;
— en ce qui concerne les travaux relatifs aux raccords flexibles, réfection et évacuation des condensats pour un montant total de 20.849,62 euros, responsabilité de la société Tunzini à hauteur de 45 %, soit 9.382,33 euros, et responsabilité de la société Z à hauteur de 30 %, soit 6.254,89 euros.
Elle demande par ailleurs de :
— dire et juger que les désordres proviennent pour partie des fautes, manquements ou négligences de la maîtrise d’oeuvre, soit l’Eurl E et le cabinet F-C, du bureau de contrôle, la société Artec Ingenierie et du maître de l’ouvrage lui-même, et condamner ces dernières in solidum à relever indemne la société Z de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre et cela à hauteur de 10% ;
— en ce qui concerne l’incidence financière pour non-conformité des installations aux pièces contractuelles pour un montant total de 75.096,69 euros, retenir la responsabilité totale de la SAS Tunzini ;
— en ce qui concerne les autres postes de préjudice à titre commercial pour un montant de 44.511 euros :
* société Tunzini : 70 %
* société Z : 15 %
* Eurl E, cabinet F-C et bureau de contrôle Artec Ingenierie: 15% ;
— dire et juger qu’en tout état de cause les condamnations ne pourront être prononcées que HT à défaut de production de justificatifs comptables de certification ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu’en matière de sous-traitance (non obligation d’assurance), les franchises contractuelles sont opposables à IGC ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens en fonction du pourcentage de responsabilité de chacune des sociétés, tant en appel qu’en première instance, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Arsene Henry et Lançon.
La Sarl Artec Ingenierie, dans ses dernières conclusions remises le 6 avril 2012, demande à la juridiction de :
— dire et juger qu’elle n’a pas de responsabilité dans les inexécutions prétendument préjudiciables aux sociétés ERB et X ;
— dire et juger mal fondée toute demande principale, incidente ou reconventionnelle formée contre elle ;
— condamner la SCI ERB et la société X à lui payer une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société Tunzini, la Sarl Z et son assureur la MAAF, l’Eurl E et la SCP A Aquitain d’Architectes Associés à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Elle demande enfin de condamner la partie qui succombe en tous les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Patricia Matet Combeaud.
Suivant ses dernières écritures remises le 21 février 2013, la SAS Tunzini conclut à titre principal à l’instauration d’une nouvelle expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour :
I – Sur les désordres affectant les raccordements hydrauliques des ventilo convecteurs et l’accessibilité aux ventilo convecteurs :
A titre principal, de :
* dire et juger que la société Z, son sous traitant, est tenue à son égard d’une obligation de résultat ,
* condamner en conséquence Z et son assureur la MAAF à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre des travaux de raccordement hydraulique des ventilo convecteurs pour un montant de 32.673,97 euros TTC, et des travaux divers liés aux problèmes d’accessibilité aux ventilo convecteurs pour un montant de 20.849,62 euros TTC ;
* condamner Z et son assureur la MAAF à lui pater 7% de frais de maîtrise d’oeuvre sur les deux postes précités, soit 3.746,64 euros ;
* indexer les condamnations sur l’indice BT 01 ;
* condamner Z et son assureur à la garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être mise à sa charge ;
A titre subsidiaire pour ce qui concerne les travaux de raccordement des ventilo convecteurs, de :
* condamner Z et son assureur la MAAF à la garantir et relever indemne à hauteur de 60 % au titre des travaux de raccordement hydraulique pour un montant de 32.673,97 euros TTC, et au titre des travaux divers liés aux problèmes d’accessibilité pour un montant de 20.849,62 euros TTC ;
* dire et juger que les sociétés E et H F-C ont contribué par leurs fautes à la réalisation du préjudice, et les condamner à la garantir à hauteur de 40 % du montant total de ces travaux de réfection ;
II – Sur les débours et dépenses engagées par elle du fait des carences de son sous traitant, confirmer le jugement, condamner Z et la MAAF à lui payer la somme de 24.192,74 euros TTC au titre de ces dépenses, et la somme de 10.000 euros payée par elle au titre de la provision ad litem selon ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2007 ;
III – Au titre de la prétendue non conformité du système :
A titre principal :
— constater que les prétendus défauts de conformité ont été acceptés en cours d’exécution du marché et n’ont pas davantage fait l’objet de la part d’Espace Rodesse de réserve lors de la réception du 1er août 2001, dire et juger que ces défauts de conformité apparents sont couverts par la réception sans réserve, et débouter en conséquence Espace Rodesse de toute demande de ce chef ;
A titre subsidiaire :
— constater que des postes de réparation retenus par l’expert n’ont aucun lien avec la réfection des pompes à chaleur, limiter en conséquence l’assiette de ce préjudice à la somme de 74.879,30 euros, et condamner à la garantir et relever indemne, quelle que soit l’assiette d’indemnisation retenue, l’Eurl E à hauteur d'1/3 et la société Artec à hauteur d'1/3 des condamnations de ce chef de préjudice ;
IV – Au titre des coûts directs complémentaires à hauteur de 40.086,48 euros TTC :
— A titre principal, débouter Espace Rodesse de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et devant s’analyser soit en une amélioration de l’ouvrage initialement convenu ne pouvant donc être mis à la charge des constructeurs, soit à des dépenses relevant d’ouvrages tiers à la charge d’autres lots que celui qui lui était confié ;
— A titre subsidiaire, de limiter en conséquence l’assiette de ce préjudice à la somme de 4.843,80 euros correspondant aux seules charges supplémentaires acceptables, à savoir les prestations du bureau de contrôle Socotec, et de condamner, quelle que soit l’assiette retenue, à la garantir et relever, l’Eurl E à hauteur de 25 %, la société Artec à hauteur de 25 %, la société Ateliers Aquitaine d’Architectes Associés (4A) à hauteur de 25 %, et la SCI Espace Rodesse à hauteur de 25 % de ce chef de préjudice ;
V – Au titre des préjudices commerciaux et financier à hauteur de 75.096,68 euros TTC:
— A titre principal, débouter Espace Rodesse de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées dans la mesure où aucun des postes visés ne concerne l’exécution de son marché forfaitaire et global ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger que les sociétés Z, la MAAF, Artec, E et A Aquitaine d’Architectes Associés ont contribué par leurs fautes, à la réalisation de ces préjudices, et en conséquence les condamner à la garantir et relever indemne, E à hauteur de 25 %, Artec à hauteur de 25 %, Z et la MAAF à hauteur de 25%, et 4 A à hauteur de 25 % ;
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire des sociétés E, Artec, 4 A, B et la MAAF à la relever indemne de la somme de 10.000 euros au titre de la provision ad litem payée par elle en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 mai 2007, et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP H Puybaraud.
La SAS A Aquitain d’Architectes Associés conclut le 10 mai 2012 :
— à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes formulées par la société Artec à son encontre, en toute hypothèse à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à son encontre, et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes des sociétés ERB et X ;
— à titre subsidiaire, à la limitation de la part de responsabilité mise à sa charge, et à la condamnation de l’Eurl E, la MAAF, la SAS Tunzini, la société Energie Industrie Rive Droite et la société Artec à la garantir et relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et qui pourraient excéder sa part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 2,5 % ou à tout le moins 3,25 % ;
— en toute hypothèse, à la condamnation in solidum de la société E, la MAAF, la société Artec et la société Tunzini à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Casteja-Clermontel & Jaubert.
Dans leurs dernières conclusions remises le 17 janvier 2014, la SCI XXXx (ERB) et la SAS de Gestion et de Promotion Immobilière (X) concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la SAS Tunzini à verser à la SCI ERB une somme de 2.607,54 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Elles demandent également de condamner la SAS Tunzini, l’Eurl d’Architecture D E et la Sarl Artec Ingenierie à leur verser une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel distraction au profit de Me Pierre Fonrouge, liquidateur amiable de la SCP Gautier Fonrouge, avocat.
La Sarl Energies Industries Rive Droite, assignée le 15 novembre 2011 à personne, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2014.
Par conclusions de procédure remises le 30 janvier 2014, la société Tunzini demande de déclarer tardives et par voie de conséquence irrecevables les conclusions régularisées par les sociétés XXXx et X le 17 janvier 2014, outre les pièces parallèlement communiquées.
XXX et X concluent en réponse le 3 février 2014 à l’irrecevabilité et à titre subsidiaire au mal fondé de l’incident d’irrecevabilité de la société Tunzini.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les conclusions remises le 17 janvier 2014, trois jours avant la clôture de l’instruction, contiennent pour l’essentiel des arguments en réponse aux écritures de la société Tunzini, et une demande de dommages et intérêts complémentaires de 2.607,54 euros, correspondant au droit proportionnel de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 à la charge de la société ERB en sa qualité de créancier poursuivant dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
Les pièces communiquées le même jour sont des récapitulatifs d’intervention de diagnostic du 10 décembre 2013, des lettres officielles de demandes de règlement concernant les sommes réclamées à la société Tunzini, un décompte d’huissier du 13 novembre 2013, un justificatif de règlement CARPA de la SAS Tunzini date du 8 janvier 2014, une lettre officielle du 8 janvier 2014 et un décompte de frais du 16 janvier 2014.
Compte tenu de l’objet de ces documents, relatifs à l’exécution du jugement, la société Tunzini était en mesure d’y répondre en temps utile, précision faite que l’audience de plaidoiries ayant été fixée au 3 février 2014, celle-ci était en mesure de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, ce qu’elle n’a pas fait.
Ces conclusions et pièces ne sont pas tardives et l’incident d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS X, et de l’action de la SAS Tunzini à l’encontre de la société Z
La recevabilité de ces actions n’est pas discutée devant la cour.
Sur le rapport d’expertise et la demande de nouvelle expertise
L’expert judiciaire, après avoir examiné les pièces contractuelles ainsi que l’ensemble des documents qui lui ont été remis par les parties en présence, analysé les notes de calcul des installations en cause, et procédé à diverses investigations sur les lieux, a constaté la réalité des désordres invoqués, et en a déterminé la cause.
Il a indiqué que toutes les fuites d’eau ayant affecté les locaux occupés avant le 23 janvier 2003 provenaient des raccords fournis et installés par la société Z ;
que les sinistres survenus après janvier 2003 étaient la conséquence des raccords non remplacés par la société Tunzini.
Il a par ailleurs relevé que le devis de la société Tunzini daté du 21 septembre 1999 répondait parfaitement au CCTP, mais que les installations avaient été modifiées et que le devis initial n’avait pas été respecté.
Il indique ainsi qu’en lieu et place du matériel de marque AERMEC, des pompes à chaleur de marque TRANE et des modules hydrauliques accolés aux pompes à chaleur ont été installés à la place des pompes de marque 'WILO', l’ensemble des pompes à chaleur TRANE étant couplé deux par deux pour alimenter l’immeuble, alors que le CCTP et le devis de la société Tunzini prévoyaient une pompe à chaleur par façade avec alimentation de chaque façade bien distincte.
Il précise qu’étaient également prévus au devis des raccordements hydrauliques entre le local pompes et les pompes à chaleur ;
que ces tuyauteries n’ont pas été installées pas plus que les pompes de marque 'WILO', l’ensemble ayant été remplacé par des modules hydrauliques.
Il a constaté un déséquilibre des installations provenant d’un manque de débit des modules hydrauliques montés en parallèle.
L’expert a par ailleurs relevé que du fait des malfaçons commises dans la mise en oeuvre des tuyauteries de récupération des condensations des ventilo-convecteurs en période chaude, les sociétés Tunzini et Z avaient été obligées d’installer deux pompes de relevage en rez de patio, dont le blocage avait entraîné des débordements et des inondations des fosses et ascenseurs de l’immeuble ;
que les sanitaires et les circulations n’étaient pas équipés de convecteur électrique comme prévu au devis de la société Tunzini, et que ces volumes sanitaires non chauffés déstabilisaient les températures à acquérir dans les pièces contiguës et créaient ainsi des déperditions calorifiques.
Il a retenu une erreur de conception quant au chauffage du hall d’entrée, ainsi que des malfaçons à la mise en oeuvre.
Selon l’expert, la société Tunzini a pris seule l’initiative de modifier le concept des installations prévues au CCTP et à son devis, décision qui aurait pour origine une recherche de gain de temps au montage de ces installations, permettant en outre une économie financière certaine.
Il a observé que les pompes à chaleur fonctionnaient ensemble à bas régime, alors qu’elles étaient supposées fonctionner en cascade, une pompe à chaleur assurant une demande en chaud ou en froid jusqu’à la limite de sa puissance et une seconde venant en appoint pour compléter les besoins calorifiques ou frigorifiques.
Or sur la schématique de la gestion technique centralisée il a constaté une différence de température entre le mélange des eaux sur les réseaux secondaires en sortie de PAC, mode d’installation réduisant le rendement, et provoquant une usure prématurée des compresseurs ainsi qu’une surconsommation énergétique.
Il précise que la cascade est celle des compresseurs et non celle des pompes à chaleur elles-mêmes.
L’expert mentionne que les débits sur les vannes d’équilibrage ne correspondent pas à ceux portés sur les plans des dossiers d’ouvrage exécutés (DOE) de la société Tunzini, qu’ils sont parfois plus faibles ou plus élevés, et en conclut que les installations n’ont pas été réalisées conformément aux notes de calcul.
Dans son rapport définitif il conclut que :
— la société Tunzini a modifié unilatéralement les prescriptions du marché, portant atteinte aux performances et résultats attendus de ces installations litigieuses ;
— la société Z n’a pas respecté la notice technique de montage des raccords qu’elle a fournis et installés et qui sont l’objet des multiples sinistres subis par les occupants de l’immeuble ;
— la société Z a commis des malfaçons dans la mise en oeuvre des ouvrages ;
— la SCP d’architectes F-C est à l’origine de la conception des faux plafonds rendant difficile les accès aux ventilo-convecteurs, d’où la réalisation de trappes ;
— l’Eurl d’architecture E n’a pas su s’imposer envers le maître de l’ouvrage concernant la désignation d’un bureau d’étude thermique avant que l’entreprise Tunzini commence les travaux, et n’a pas pris conscience du problème de l’accessibilité aux ventilo-convecteurs encastrés en faux plafonds ou dans les gaines techniques ;
— le maître de l’ouvrage a très certainement voulu faire au début du chantier l’économie d’un bureau d’étude thermique neutre, indépendant de l’entrepreneur, partant peut-être du principe que l’entrepreneur devait s’adjoindre un bureau d’étude.
La SAS Tunzini prétend que l’expert judiciaire n’avait pas les compétences et la spécialisation idoine pour apprécier et cerner les aspects techniques de ce dossier, qu’il s’est livré à des approximations techniques, qu’il est peu vraisemblable qu’il ait pu vérifier en 48 heures l’ensemble des 600 raccords, qu’il n’a pas répondu techniquement aux dires circonstanciés qui lui ont été adressés, et a procédé à des constatations non contradictoires.
La lecture du rapport d’expertise fait apparaître que l’expert a convoqué l’ensemble des intervenants concernés aux différentes visites des lieux qu’il a organisées, qu’il a établi une note de synthèse, un pré-rapport qu’il a communiqué aux parties, et a répondu de manière précise aux dires qui lui ont été adressés.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire n’apparaît établi à son encontre.
M. Y, inscrit sur la liste des experts judiciaires de cette cour en qualité de spécialiste en génie thermique et climatique, s’est expliqué de façon claire et techniquement étayée sur les conditions de fonctionnement des pompes à chaleur.
Il mentionne avoir été accompagné par deux techniciens de la société Dalkia pour accéder à toutes les gaines et faux- plafonds, afin de découvrir les installations, décalorifuger les embouts des vannes où les raccords étaient installés, et avoir constaté que 186 raccords sur 594 n’avaient pas été remplacés, contrairement à ce que la société Tunzini prétendait.
La société Tunzini ne fournit aucun élément technique objectif de nature à remettre en cause le sérieux et l’objectivité des investigations de l’expert.
D’une manière plus générale, elle ne verse aux débats aucun document émanant d’un spécialiste reconnu en la matière, qui pourrait justifier la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction.
La demande de nouvelle expertise a été justement rejetée.
Sur les demandes relevant de la garantie de parfait achèvement
Les travaux relevant de la garantie de parfait achèvement due par la SAS Tunzini ont été évalués par l’expert judiciaire à la somme de 32.673,97 euros TTC en ce qui concerne les raccordements hydrauliques des ventilo-convecteurs, et à celle de 20.849,62 euros TTC s’agissant de la modification des raccord flexibles et du faux plafond pour accès aux ventilo-convecteurs, et de l’évacuation des condensats.
La SAS Tunzini a réglé à la SCI Espace Rodesse et à la X la somme totale de 57.270,24 euros en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, d’une obligation de résultat.
Il résulte du rapport d’expertise que la société Z n’a pas satisfait à cette obligation puisqu’elle n’a pas respecté la notice technique de montage des raccords qu’elle a fournis et installés, et qu’elle a commis des malfaçons qui sont à l’origine des désordres survenus dans les bureaux à la suite de l’éclatement de ces raccords, et par suite de la nécessité de remettre en état les raccordements hydrauliques des ventilo-convecteurs.
Quant aux travaux relatifs aux raccords flexibles et à l’évacuation des condensats, ils sont la conséquence des malfaçons commises par la société Z dans la mise en oeuvre des tuyauteries de récupération des tuyauteries des ventilo-convecteurs.
L’expert judiciaire ne caractérise aucune faute de l’entreprise principale susceptible de justifier de lui laisser une part de responsabilité au titre de ces travaux.
La société Tunzini est donc fondée à solliciter la garantie intégrale de la société Z et de son assureur la SA MAAF Assurances, qui ne dénie pas devoir sa garantie à son assurée, au titre des sommes de 32.673,97 euros TTC et 20.849,62 euros TTC, étant observé que le principe d’une condamnation TTC relativement à ces sommes ne fait pas l’objet de discussion par les parties concernées.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf sur le montant de 32.173,97 euros alloué au titre du premier poste, alors que la somme déterminée par l’expert est de 32.673,97 euros.
La société Tunzini est également fondée à demander la garantie de la société Z et de son assureur au titre des 7 % de maîtrise d’oeuvre sur ces deux postes, soit la somme de 3.746,64 euros.
Il n’y a pas lieu de faire application d’une indexation de ces sommes sur l’indice BT 01, dès lors qu’elles sont dues à la SAS Tunzini en garantie d’une condamnation à paiement d’ores et déjà exécutée au profit des maîtres de l’ouvrage.
La SAS Tunzini peut aussi prétendre à être relevée indemne des frais qu’elle a dû exposer du fait des carences de son sous-traitant, dont elle justifie à hauteur de 24.192,74 euros.
Elle n’est pas fondée en revanche à réclamer la condamnation de la société Z et de la MAAF à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la provision ad litem que le juge de la mise en état l’a condamnée par ordonnance du 9 mai 2007 à payer aux sociétés Espace Rodesse et X, cette provision n’étant pas afférente au coût des travaux relevant de la garantie de parfait achèvement, mais aux frais exposé par les opérations d’expertise, la société Tunzini n’ayant pas consigné les sommes mises à sa charge.
Sur les inexécutions contractuelles concernant l’installation de chauffage-climatisation
La non conformité de cette installation au CCTP est établie par les données du rapport d’expertise judiciaire, faisant apparaître que les spécificités techniques de cette installation contractuellement convenues n’ont pas été respectées.
La SAS Tunzini affirme qu’elle a installé les quatre pompes prévues de façon couplée, donc en cascade, afin d’obtenir une sécurisation et une optimisation du système, ce qui génère une amélioration technique par rapport au CCTP ;
que l’ensemble des plans a été validé par la maîtrise d’ouvrage assistée de ses maîtres d’oeuvre et de son bureau de contrôle, que les essais ont été concluants et qu’aucune réserve à ce sujet n’a été émise à la réception.
La société Tunzini ne fait nullement la démonstration de l’amélioration technique qu’elle prétend avoir obtenu du fait de la modification dont elle ne conteste pas le principe.
Elle ne verse aux débats aucune pièce attestant d’une acceptation par les sociétés Espace Rodesse et X de cette modification des prescriptions du CCTP.
Au delà du changement de marque du matériel choisi, qui a pu être identifié par les maître de l’ouvrage, c’est la conception même de l’installation que la société Tunzini a modifié de sa propre initiative, dans un objectif manifeste d’économie de temps et de matériel.
Il n’est pas établi par les documents produits que les maîtres de l’ouvrage, dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont aucune compétence en la matière, ont été mis en mesure au moment de la réception des travaux d’apprécier, eu égard à sa spécificité particulière, le contenu exact de la non conformité de l’installation au devis et au CCTP, ainsi que ses incidences.
L’expert indique, après avoir procédé à des constatations précises et sans être utilement contredit, que la non conformité de l’installation aux prescriptions du CCTP porte atteinte aux performances et résultats attendus de ces installations, qu’il en résulte un déséquilibre et des différences de température entre les bureaux, été comme hiver, ainsi qu’une surconsommation énergétique.
Il souligne que les dispositions arrêtées par le CCTP étaient de nature à concourir à une installation fiable et de qualité.
La société Tunzini a engagé sa responsabilité contractuelle envers les maîtres de l’ouvrage en installant un système de pompes à chaleur non conforme aux prescriptions du CCTP, et dont les performances ne sont pas celles que ses cocontractants étaient en droit d’en attendre.
L’Eurl E avait reçu, dans le cadre d’un contrat signé le 18 octobre 1999, une première mission d’assistance à la maîtrise d’oeuvre, assurée par l’A d’Architecture H F-C, devenue la SCP A Aquitain d’Architectes Associés, dans l’établissement du CCTP, la mise au point des marchés d’entreprises et leur signature, puis une seconde mission, définie à l’article 1er du contrat de maîtrise de chantier en date du 14 juin 2000, portant notamment sur le contrôle de la conformité des ouvrages aux prescriptions des différents documents visés par le CCAP aux règles et réglementations auxquelles il se réfère, ainsi qu’aux directives de l’architecte et du contrôleur technique.
Or s’il apparaît que dans le compte rendu de chantier qu’elle a rédigé le 12 septembre 2000, l’Eurl E a noté la proposition de la SAS Tunzini d’une marque unique pour tous les éléments de l’installation, cette simple mention ne suffit pas à établir qu’elle a contrôlé la conformité de cette installation aux prescriptions des documents contractuels, ni qu’elle a dénoncé aux maîtres de l’ouvrage des modifications techniques qu’en sa qualité de professionnel elle aurait dû relever.
Par ailleurs elle ne justifie pas avoir, dans le cadre de son devoir de conseil, pris toutes les dispositions nécessaires pour convaincre les maîtres de l’ouvrage, compte tenu de l’importance des travaux à réaliser, d’avoir recours à l’intervention d’un bureau d’étude thermique avant la mise en oeuvre des installations par la société Tunzini.
Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle sur ces deux points.
En ce qui concerne la Sarl Artec Ingenierie, même si elle est intervenue alors que les travaux étaient très avancés, soit de 60 % à 95 % selon les étages, elle avait pour mission la prise en compte du dossier général, des plans et CCTP des lots techniques électricité CFO et CFA et chauffage climatisation, l’examen des plans d’exécution et notes de calcul des entreprises adjudicataires des lots concernés, la vérification de la conformité aux pièces du marché, ainsi que le contrôle ponctuel des ouvrages exécutés.
Elle aurait pu refuser sa mission au regard de l’avancée des travaux, ou du moins en exclure la prise en compte du CCTP à la rédaction duquel elle n’avait pas participé.
L’expert observe, sans être contredit, qu’en comparant le CCTP, le devis de l’entreprise Tunzini et les plans d’exécution de l’entrepreneur, le BET Artec ne pouvait pas ne pas s’apercevoir des non conformités aux pièces contractuelles.
Par suite il lui appartenait d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrage sur la non conformité des travaux réalisés par la société Tunzini aux documents contractuels.
Sa responsabilité est engagée à ce titre.
Il ne peut être fait grief aux maîtres de l’ouvrage d’avoir voulu faire l’économie de l’intervention d’un bureau d’étude thermique, dès lors qu’il s’était entouré des compétences de cabinets d’architectes et d’ingénierie dont aucun ne justifie lui en avoir fait la recommandation, en lui fournissant tous les éléments de nature à lui permettre de se déterminer en pleine connaissance de cause sur la nécessité d’une telle étude préalable.
Quant à la SCP A Aquitain d’Architectes Associés, qui avait en charge la maîtrise d’oeuvre de conception de l’ensemble des ouvrages, les maîtres de l’ouvrage ne forment pas de demande à son encontre.
Les manquements contractuels conjugués de la société Tunzini, de l’Eurl E et de la Sarl Artec ont concouru aux préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage du fait des non conformités constatées, elles doivent donc être condamnées in solidum à les indemniser.
L’expert judiciaire a évalué les travaux de réfection des pompes à chaleur, de mise en place d’un rideau d’air chaud dans le sas d’entrée, et les travaux à effectuer dans la salle de conférence, le foyer, outre des travaux de pose de VMC à la somme totale de 96.685,03 euros hors taxes.
Ces évaluations fondées sur des devis détaillés concernent des prestations que l’expert a estimé nécessaires pour remédier aux non conformités contractuelles constatées, et elles ne font pas l’objet de critiques fondées sur l’appréciation d’un technicien qui serait susceptible d’en démontrer le caractère excessif ou non justifié pour mettre ces ouvrages en conformité avec les stipulations contractuelles.
Elles doivent donc être retenues.
La SCI Espace Rodesse et la SAS X ne démontrent pas qu’elles ne sont pas assujetties à la TVA.
Les condamnations prononcées à leur profit seront donc limitées à la somme de 96.685,03 euros , indexée sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction du mois d’avril 2006 jusqu’au prononcé du jugement, outre 7 % au titre de la maîtrise d’oeuvre.
XXX et X réclament une somme de 40.086,48 euros TTC correspondant à des travaux complémentaires dont la nécessité aurait été décelée à l’occasion des travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire , et comprenant le coût de l’assurance dommage-ouvrage, de l’intervention du contrôleur technique et du maître d’oeuvre.
Elles produisent un devis quantitatif et estimatif de la société Sopcz, relatif à des 'travaux réalisés à la suite des constats et préconisations de CIS et SOCOTEC', pour un montant de 22.938,48 euros HT, soit 27.434,42 euros TTC, comportant notamment des travaux d’aéraulique, de désenfumage, d’isolation phonique, dont la nécessité n’est pas justifiée au regard des prescriptions expertales, ni par la production des préconisations évoquées.
Le caractère obligatoire de la souscription d’une assurance dommages ouvrage pour un montant de 5.887,85 euros n’apparaît pas établi, et le coût de la maîtrise d’oeuvre a déjà été pris en compte.
Seule doit être retenue la somme de 4.050 euros HT représentant les honoraires du contrôleur technique.
Le préjudice financier subi par les maîtres de l’ouvrage a été évalué par l’expert à la somme totale de 75.096,68 euros TTC, correspondant aux coûts directs supportés par ces derniers du fait des incidences financières des installations, à hauteur de 30.585,09 euros, d’autre part aux frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage par un consultant depuis la survenance des sinistres et dans le cadre des opérations d’expertise, frais de constats d’huissier, de missions d’étude et de contrôle des notes de calcul de la société Tunzini, dont les factures ont été remises à l’expert, pour des montants de 42.100,46 euros et 2.411,13 euros TTC.
Ces frais élevés, notamment ceux de l’intervention du consultant, sur une période de plusieurs années, apparaissent justifiés par la technicité importante des problèmes à résoudre.
Il convient d’allouer à ce titre aux sociétés XXXx et X la somme totale de 62.789,87 euros HT, dont il y a lieu de déduire la provision de 5.000 euros consignée, qui ne correspond pas à une dépense effective.
Sur la demande en paiement de la somme de 2.607,54 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de cette somme qui représente le montant du droit proportionnel prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, demeurant à la charge du créancier poursuivant.
Sur les recours en garantie
La SA MAAF Assurances demande que l’Eurl E, le cabinet F-C, la société Artec Ingenierie et le maître de l’ouvrage soient condamnés in solidum à relever indemne la société Z de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 10 %.
L’expert judiciaire mentionne que la conception des faux plafonds rendait difficile l’accès aux ventilo-convecteurs encastrés dans ces plafonds, ce qui a nécessité la création de trappes.
Toutefois il n’explique pas en quoi cette conception serait fautive, ni sa relation de cause à effet avec les dommages dont il a été demandé réparation par les maîtres de l’ouvrage au titre de la garantie de bon fonctionnement.
Ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des maîtres de l’ouvrage.
La demande de garantie formée par la SA MAAF Assurances sera rejetée.
Le rapport d’expertise judiciaire ne met en exergue aucun manquement de la SCP A Aquitain d’Architectes Associés à sa mission de conception des ouvrages au titres des non conformités contractuelles relevées, étant souligné que la maîtrise d’oeuvre de réalisation incombait à l’Eurl E.
Aucune garantie n’est donc due par cette SCP à la SAS Tunzini et à l’Eurl E du chef des condamnations prononcées à leur encontre.
La SAS TUNZINI n’est pas fondée à solliciter la condamnation solidaire des Sociétés Maaf, Artec, E, B (Z) et 4A à la relever indemne de la somme de 10.000 euros au titre de la provision ad litem payée par elle en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état, somme qui sera prise en compte dans le cadre de la répartition entre co-obligés des dépens de première instance.
Compte tenu de l’importance des manquements imputables à chacun des coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum à l’encontre de la SAS Tunzini, de l’Eurl E et de la Sarl Artec Ingenierie doit être supportée à hauteur de 70 % par la SAS Tunzini, de 20 % par l’Eurl E et de 10 % par la Sarl Artec Ingenierie.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées sur le montant de la somme allouée aux sociétés demanderesses, sauf à dire que le paiement de la somme de 10.000 euros sera supporté à hauteur de 2.000 euros par la société Z et la SA MAAF Assurances, et in solidum à hauteur de 8.000 euros par la SAS Tunzini, l’Eurl E et la Sarl Artec Ingenierie, la charge définitive de cette condamnation étant répartie entre elles conformément au partage prononcé pour les condamnations principales.
L’équité commande d’accorder une somme complémentaire de 8.000 euros aux sociétés Espace Rodesse et X au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance.
Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement sur ce point, sauf à dire qu’il seront supportés à concurrence de 20 % par la société Z et la MAAF, et de 80 % in solidum par la SAS Tunzini, l’Eurl E et la Sarl Artec Ingenierie, qui en supporteront la charge définitive comme indiqué ci-dessus.
Les dépens de la présente instance seront supportés in solidum par la SAS Tunzini, l’Eurl D E et la Sarl Artec Ingenierie, et répartis entre eux à proportion du partage prononcé au titre des condamnations principales.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevables les conclusions et pièces remises par la SCI XXXx et la SA X le 17 janvier 2014 ;
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau ;
Dit que la société Z et la SA MAAF Assurances doivent relever indemne la SAS TUNZINI à hauteur de la somme de 32.673,97 euros TTC au titre des travaux de raccordements hydrauliques des ventilo-convecteurs,
Condamne in solidum la SAS Tunzini, l’Eurl d’architecture D E et la Sarl Artec Ingenierie à payer à la SCI XXXx et à la SA X :
— la somme de 96.685,03 euros hors taxes, indexée en fonction de la variation de l’indice BT 01 à compter du mois d’avril 2006 jusqu’au prononcé du jugement, outre 7 % au titre de la maîtrise d’oeuvre, au titre des travaux nécessités par la mise en conformité des pompes à chaleur,
— la somme de 57.789,87 euros hors taxes, après déduction de la provision de 5.000 euros consignée, au titre des coûts directs supportés par les maîtres de l’ouvrage,
— la somme de 4.050 euros hors taxes au titre des honoraires du bureau de contrôle technique Socotec ;
Déboute la SCI XXXx et la SA X du surplus de leur demande en paiement au titre des travaux complémentaires ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations susvisées sera supportée à hauteur de 70 % par la SAS Tunzini, de 20 % par l’Eurl d’Architecture D E et de 10 % par la Sarl Artec Ingenierie ;
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée en première instance sera supportée à hauteur de 2.000 euros par la société Z et la SA MAAF Assurances d’une part, et de 8.000 euros in solidum par la SAS Tunzini, l’Eurl D E et la Sarl Artec Ingenierie, la charge définitive de cette condamnation étant répartie entre les coobligés dans les mêmes proportions que celle des condamnations principales ;
Dit que la condamnation aux dépens de première instance sera supportée à concurrence de 20 % par la société Z et la SA MAAF Assurances, et in solidum à hauteur de 80 % par la SAS Tunzini, l’Eurl E et la Sarl Artec Ingenierie, la charge définitive de cette condamnation étant répartie entre les co-obligés comme indiqué ci-dessus ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la société Z et la SA MAAF Assurances à payer à la SAS Tunzini la somme de 3.746,64 euros au titre des 7 % de frais de maîtrise d’oeuvre sur les travaux à exécuter dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
Condamne in solidum la SAS Tunzini, l’Eurl d’Architecture D E et la Sarl Artec Ingenierie à payer à la SCI XXXx et à la SA X la somme de 8.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum la SAS Tunzini, l’Eurl d’Architecture D E et la Sarl Artec Ingenierie aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la charge définitive de la condamnation pour frais irrépétibles en cause d’appel et aux dépens sera supportée par chacun des coobligés à proportion du partage prononcé pour les condamnations principales.
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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