Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2014, n° 13/07619

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 26 nov. 2014, n° 13/07619
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/07619
Décision précédente : Tribunal de commerce de Libourne, 15 décembre 2013, N° 13/3869

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2014

(Rédacteur : Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller)

N° de rôle : 13/07619

LA S.A.S. CENTURY 21

c/

LA S.A.R.L. ESCARMANT IMMOBILIER

LA S.C.P. Y X B-C

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Notifié aux parties par LRAR :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 décembre 2013 (R.G. 13/3869) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2013,

APPELANTE :

LA S.A.S. CENTURY 21, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX,

Représentée par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE BORDEAUX, Avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉES :

1°/ LA S.A.R.L. ESCARMANT IMMOBILIER, dont le siège social était XXX, en liquidation judiciaire,

Régulièrement assignée, non représentée,

2°/ LA S.C.P. Y – X – B-C, mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, agissant ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ESCARMANT IMMOBILIER,

Représentée par Maître Guillaume DEGLANE, de la S.C.P. Eliane DAYDE DE LAPOYADE – Guillaume DEGLANE – Ghislaine JEAUNAUD, Avocats au barreau de PERIGUEUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Edith O’YL, Président,

Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,

Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige :

La SAS Century 21 qui exploite un réseau de franchise d’agences immobilières a conclu le 20 septembre 2010 un contrat de franchise avec la Sarl Escarmant Immobilier.

Le 21 février 2013, la Sarl Escarmant Immobilier a saisi le tribunal de commerce de Libourne d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 25 février 2013, le tribunal a ouvert cette procédure, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour de la décision et désigné Me Y de la SCP Y – X – B-C en qualité de mandataire judiciaire.

Le 13 mars 2013, la SAS CENTURY 21 a déclaré une créance de 933,52 € au titre de commissions et de redevances impayées.

Par jugement du 29 juillet 2013, le tribunal de commerce de Libourne a mis fin à la période d’observation de la Sarl Escarmant Immobilier et en a prononcé la liquidation judiciaire, la SCP Y’X'B-C étant désignée mandataire liquidateur.

Le 19 août 2013, la SAS CENTURY 21 a déclaré une créance pour un montant de 6.306,33 €.

Suivant ordonnance du juge commissaire du 16 décembre 2013, la liste des créances vérifiées a été arrêtée, intégrant la créance de la SAS Century 21 pour un montant de 933,52 € à titre chirographaire.

La SAS CENTURY 21 a reçu notification de cette ordonnance le 20 décembre 2013.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2013, la SAS CENTURY 21 a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions du 9 mai 2014, elle demande à la cour de déclarer que sa créance s’élève à la somme de 6.306,33 €, donner injonction au greffier du tribunal de commerce de Libourne d’inscrire sa créance pour ce montant et condamner le mandataire liquidateur, ès qualité, à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Fonrouge – Leconte.

A cet effet, elle fait valoir que le mandataire liquidateur n’a adressé aucune contestation quant à sa déclaration de créance et que sa créance, qui découle des redevances et cotisations due au titre du contrat de franchise, n’a pas été payée par la Sarl Escarmant Immobilier, dans la mesure où les prélèvements invoqués par le mandataire liquidateur ont été rejetés.

Par ses dernières conclusions du 25 mars 2014, la SCP Y -X -B-C demande, ès qualité, à la cour de réformer l’ordonnance déférée, dire que la créance de la SAS CENTURY doit être fixée à la somme de 5.438,94 €, dire que le greffier du tribunal de commerce de Libourne complétera l’état des créances conformément à l’article R. 624-9 du code de commerce et employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

A cet effet, elle expose que :

— le nouveau montant de la créance de la SAS n’a pas été retranscrit à raison d’une erreur matérielle,

— le montant de certaines factures délivrées par la SAS au soutien de la démontration du bien-fondé de sa créance correspondant exactement à des prélèvements effectuées sur le compte de la Sarl Escarmant Immobilier, de telle sorte que la SAS a été en partie payée par la Sarl, dont la dette ne s’élève plus qu’à 5.438,94 €,

— la SAS CENTURY 21 ne prouve pas que ces prélèvements ont été rejetés.

La Sarl Escarmant Immobilier régulièrement intimée n’a pas constitué avocat.

SUR CE :

Il est établi et ce point n’est pas contesté parles parties que l’état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL ESCARMANT comporte une erreur matérielle s’agissant du montant de la créance de la SA CENTURY 21 inscrite à hauteur de 933,52 € à titre chirographaire au passif de la liquidation.

En effet, il n’a pas été tenu compte d’une seconde déclaration effectuée par le créancier dans le délai légal, soit le 19 août 2013 par lettre recommandée évaluant à la somme de 6.306,33 € la créance définitive.

Ce montant est justifié par les pièces versées à la procédure (pièces n°2 et 7) ; factures et avis de rejet des paiement.

Dans ces conditions, la Cour infirmera la décision déférée.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

L’équité ne commande nullement d’allouer à la SA CENTURY 21 et à la SCP Y X es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ESCARMANT la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME l’ordonnance déférée du 16 décembre 2013'

STATUANT A NOUVEAU :

Fixe la créance de la SA CENTURY 21 au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ESCARMANT à la somme de 6.306,33 € à titre chirographaire,

DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Libourne et le greffe de cette juridiction pour les formalités à accomplir et la suite de la procédure,

DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL présidente et par Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2014, n° 13/07619