Infirmation 7 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 7 mai 2014, n° 13/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/01125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 28 janvier 2013, N° F12/0163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 07 MAI 2014
gtr
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/01125
Monsieur C Y
c/
Société ALLIANZ VIE (AGF FINANCE CONSEIL)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2013 (R.G. n° F12/0163) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 19 février 2013,
APPELANT :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Francis DELOM de la SCP DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société ALLIANZ VIE (AGF FINANCE CONSEIL), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Me CHILEWSKI, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame A B, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. C Y a été engagé par la société Allianz Vie, anciennement AGF Finance Conseil, le 4 décembre 2006 en qualité de conseiller, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par avenant à son contrat de travail le 24 décembre 2008, il a été promu inspecteur des ventes à effet au 1er janvier 2009 sur le territoire de la Charente Maritime et des Deux-Sèvres.
À compter du 1er juin 2009, il a été muté sur la délégation commerciale Vienne et Charente.
Il relevait à ce titre de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance et avait pour mission d’animer une équipe de vendeurs placés sous sa responsabilité.
À ce titre, il a eu pour client Mme Z, qui a souscrit un contrat d’assurance vie sur lequel elle a versé 100 000 et 130 000 € les 15 mai et 18 juin 2008 puis a retiré les 17 septembre 2008 (80 000 €) et 15 mai 2009 (82121 €) partie des sommes déposées qui ont été déposées sur son compte. Mme Z est décédée le XXX à l’âge de 79 ans.
Par lettre du 18 novembre 2009, l’avocat des héritiers de Mme Z a informé la société Allianz vie de de possibles malversations sur son compte bancaire de la part de M. Y.
La société Allianz vie a demandé des renseignements complémentaire par lettre du 2 décembre 2009, qu’elles a obtenus par lettre du 14 avril 2010 de l’avocat des héritiers de Mme Z, accompagné de la copie des chèques. Elle a déclenché une enquête interne dont le rapport a été déposé le 28 avril 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2010, M. Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 5 juillet 2010 et il a été mis à pied à titre conservatoire.
La société Allianz vie l’a averti de la constitution d’un conseil de discipline par courrier du 9 juillet 2010 ; ce conseil, composé de six membres dont trois désignés par l’employeur et trois par le salarié, s’est réuni le 24 septembre 2010, le salarié ayant reçu sa convocation le 22 septembre 2010.
Le rapport du conseil de discipline du 27 septembre 2010 indique que les faits commis justifient un licenciement pour faute lourde ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2010, M. Y a été licencié pour faute lourde.
Contestant cette décision, il a saisi le conseil de Prud’hommes (section encadrement) d’Angoulême le 5 juin 2012 (après radiation de l’affaire et remise au rôle) afin de condamner la SA Allianz Vie à lui verser une indemnité de préavis (ainsi que les congés payés afférents), une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour nullité de la procédure de licenciement, un rappel de salaire durant la mise à pied, des dommages et intérêts pour préjudice subi , un rappel d’ indemnités journalières, et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 janvier 2013, le conseil de Prud’hommes d’Angoulême a dit que le licenciement repose sur une faute lourde et que la procédure de licenciement à l’encontre de M. Y est régulière. Il a ainsi débouté M. Y de toutes ses
prétentions et débouté la société Allianz vie de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant M. Y aux dépens.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 février 2013.
Par conclusions du 12 août 2013, développées oralement à l’audience, M. Y sollicite de la Cour qu’elle :
— réforme la décision prononcée par le conseil de Prud’hommes de Bordeaux,
— prononce la nullité de la procédure de licenciement,
— dise que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de l’ancienneté des faits sanctionnés, dont l’employeur avait parfaitement connaissance,
— dise que la convocation devant le conseil de discipline a fait l’objet d’une saisine tardive et d’une convocation du salarié dans des délais non raisonnables, ne permettant pas de respecter le caractère contradictoire de la procédure,
— condamne, en conséquence, la compagnie Allianz aux sommes suivantes :
* 2.531,75 € à titre d’indemnité de congés payés,
* 13.481,37 € à titre d’indemnité de préavis,
* 1.348,13 € à titre de congés payés sur préavis,
* 5.392,54 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 45.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € pour non respect de la procédure de licenciement,
* 3.450,20 € pour paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, selon le dispositif des conclusions une somme supérieure étant mentionnée dans le corps de celles-ci,
* 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 3.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* 2.446,96 € à titre d’indemnités journalières,
— condamne la société à la remise de l’attestation (Pôle-emploi) rectifiée
— déboute la compagnie Allianz Vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la compagnie Allianz Vie à la somme de 5.000 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. Y fait valoir les moyens suivants :
* Il a été averti de sa mise à pied à titre conservatoire le 16 juin 2010 et a dû attendre pendant 4 mois, jusqu’à la décision du conseil de discipline, se retrouvant sans revenus et sans possibilité de s’inscrire au Pôle Emploi, ce délai n’étant pas raisonnable. Le conseil de discipline s’est réuni avec beaucoup de retard et cela entre en contradiction avec les principes de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
* La faute retenue à son égard concerne des sommes dont il aurait bénéficié de Madame X en lui ayant fait souscrire plusieurs contrats. Or, elle était parfaitement apte pour effectuer ces opérations. De plus, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à un engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales et ces faits étaient connus par l’employeur dès leur réalisation. Il a attendu un an pour engager la procédure de licenciement.
* Pour retenir la faute lourde, il faut qu’il soit démontré une faute d’une gravité exceptionnelle comme l’abus de faiblesse à l’encontre de l’auteur des libéralités. Or, tel n’est pas le cas car la cliente a fait des dons manuels et qu’elle était parfaitement saine d’esprit au moment des transactions.
Par conclusions du 13 février 2014 et développées oralement à l’audience, la société Allianz Vie sollicite de la Cour qu’elle :
— juge régulière la procédure de licenciement de M. Y,
— juge bien fondé le licenciement pour faute lourde de M. Y,
— confirme le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes d’Angoulême,
— déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. Y à verser à la société la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Vie fait valoir les moyens suivants :
* Tout salarié doit respecter le code de déontologie de la profession dans le strict respect des intérêts du client. Le code de déontologie interdit de se faire consentir des prêts d’argent à titre personnel. En l’espèce, M. Y a bénéficié d’un tel avantage, ayant profité financièrement de la cliente en ayant détourné plus de 100.000 € à son profit. Ces faits sont donc constitutifs d’une violation manifeste du code de déontologie et constituent alors la faute lourde commise par le salarié.
* M. Y soutient que la société avait connaissance de ses agissements et a attendu plus d’un an après les faits pour contester les faits. Or, la société a procédé à des investigations au préalable et le délai de 2 mois court à compter de la fin des investigations. La société a bel et bien engagé la procédure de licenciement moins de 2 mois après le résultat de ses investigations.
* La durée de la mise à pied conservatoire n’est pas excessive car la société devait exécuter les différentes étapes de la procédure en réunissant un conseil de discipline, en prenant en considération les convenances personnelles des salariés et en devant se déterminer sur la qualification du licenciement. De plus, cette mise à pied est survenue pendant les congés estivaux, rendant difficile la constitution d’un conseil de discipline dans des délais restreints. Enfin, une mise à pied conservatoire dont la durée serait jugée excessive ne fait pas partie des cas reconnus comme justifiant la nullité d’un licenciement.
* M. Y ne justifie nullement la raison de l’octroi des indemnités journalières qui ne lui auraient pas été rétrocédées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la régularité de la procédure de licenciement
M. Y invoque la prescription prévue par l’article L1332-4 du code du travail et fait valoir que la société Allianz vie était informée des faits qui lui sont reprochés, qu’il reconnaît, depuis plus de deux mois lors de l’engagement de la procédure disciplinaire.
Cette argumentation ne sera pas retenue ; il apparaît en effet que la lettre adressée le 18 novembre 2009 par les héritiers de Mme Z n’était pas suffisamment précise, quand bien même elle mentionnait expressément M. Y, pour permettre l’engagement d’une poursuite disciplinaire, celle-ci n’ayant pu être envisagée qu’à réception de la copie des chèques mentionnant les bénéficiaires, soit M. Y, son épouse, sa mère et certains de ses créanciers, dont le trésor public. Cette réception n’a été effective que par la lettre du 14 avril 2010, quand bien même l’employeur a réagi sans délai en demandant des éléments complémentaire par lettre du 2 décembre 2009 ; à la suite de la réception des copies des chèques et talons adressés par lettre du 14 avril 2010 par l’avocat des héritiers de la défunte, la société Allianz vie a mis en place une procédure d’enquête interne de son service fraude, lequel a rendu sans délai son rapport le 28 avril 2010, ce qui a permis de connaître complètement l’ampleur et la nature des faits imputables à M. Y ; c’est en conséquence cette date du 28 avril 2010 qui constitue le point de départ du délai de prescription de deux mois . La procédure de licenciement a été engagée par la convocation à entretien préalable du 16 juin 2010, accompagnée d’une mise à pied conservatoire, soit en deçà de ce délai de deux mois, de sorte que les faits ne sont pas prescrits.
En revanche, dès lors que l’examen du dossier par le conseil de discipline n’est intervenu que le 24 septembre 2010 , soit plus de trois mois après la mise à pied conservatoire, qui avait pour effet de priver M. Y de ressources , sans qu’il soit justifié d’une impossibilité de réunir six personnes en période d’été ou au pire les premiers jours de septembre, étant en outre précisé que l’entretien préalable ne s’est déroulé que le 5 juillet 2010, soit trois semaines après la convocation, délai qui eût permis de constituer le conseil de discipline avant l’été, et que le salarié n’a été convoqué que le 22 septembre 2010 pour le conseil de disciplinaire devant se tenir le surlendemain, alors que la convention collective prévoit un délai minimum de 48 heures, il apparaît que la longueur anormale de la procédure, qui ne s’est terminée que par la notification du licenciement le 13 octobre 2010, soit encore 20 jours après le conseil de discipline, soit une durée totale de procédure de quatre mois, est constitutive d’une irrégularité, mais non d’une nullité.
Le jugement sera infirmé de ce chef, et la cour estime devoir fixer à 3000 € le montant des dommages intérêts accordés à ce titre.
Sur le fond
M. Y reconnaît qu’il s’est fait remettre directement ou indirectement, par quinze chèques dont certains libellés par ses soins à son nom, au nom de sa mère et au nom de ses créanciers par Mme Z la somme de 100106,03 € entre le 13 juin 2008 et le 20 juin 2009, un mois avant le décès de celle-ci.
La société Allianz vie a remboursé cette somme aux héritiers de Mme Z dans le cadre d’un protocole transactionnel signé le 15 juillet 2010.
La gravité de ces faits, quand bien même les fonds ont été retirés régulièrement du contrat assurance vie précédemment souscrits, encore que l’appelant soit le scripteur de la mention manuscrite « lu et approuvé », si la signature est bien celle de Mme Z, et ce quand bien il n’y a pas eu de poursuites pénales, justifie le licenciement de M. Y. Ces agissements sont en outre contraires au code de déontologie intégré au contrat de travail de M. Y, qui prévoit que les conseillers ne doivent pas accepter de cadeaux d’une valeur supérieure à 40 € ou doivent en informer leur direction.
Pour autant, le licenciement pour faute lourde privative de toute indemnité, dont les congés payés, implique une volonté de nuire à l’employeur.
Il n’apparaît pas que tel soit le cas en l’espèce, dès lors que l’appropriation de somme par M. Y s’est faite au seul préjudice de Mme Z, et le choix de la société Allianz vie de rembourser aux héritiers de Mme Z, dans une stratégie d’image et de discrétion, l’intégralité des sommes indûment appropriées n’est pas opposable à M. Y.
Ils’ensuit que seule la qualification de faute grave peut être retenue.
M. Y est dès lors fondé à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés soit la somme de 2531,75 € ; le jugement sera réformé de ce chef.
Il sera en revanche débouté du surplus de ses diverses demandes de dommages intérêts, dont l’une, selon les indications données à l’audience, aurait vocation à remplacer le paiement de commissions non perçues.
Sur les indemnités journalières de sécurité sociale
Dès lors que la société Allianz vie ne pratiquait pas la subrogation, M. Y est mal fondé en cette demande nouvelle à l’appui de laquelle il ne fournit aucun décompte. Le jugement sera complété de ce chef, s’agissant d’une demande nouvelle en appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz vie dont les prétentions sont pour partie rejetées, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à M. Y, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré ;
Dit que le licenciement de M. Y est fondé sur une faute grave mais non sur une faute lourde ;
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière mais non nulle ;
Condamne la société Allianz vie à verser à M. Y :
— à titre de dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, la somme de 3000 €
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés , la somme de 2531,75 € ;
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Allianz vie aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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