Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2015, n° 13/03679

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2015

(Rédacteur : Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller)

N° de rôle : 13/03679

XXX

c/

— La SA SAFEM

— La SA AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2013 (R.G. 2011FOO891) par la 3em Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 juin 2013

APPELANTE :

SAS SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numero 572 142 198, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Allée des FOUGERES – Usine de FACTURE – 33380 BIGANOS

représentée par Maître X-Philippe LE BAIL de la SCP PAULE LE BAIL – X-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

La SA SAFEM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 3 Avenue Maryse Bastié-Zone Industrielle – Z I 1 – 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC

représentée par Maître Odile WARGNIE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE

La AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX

représentée par Maître Maître Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Smurfit Kappa Cellulose du pin ( SKC) a pour activité la production de papier pour emballages carton. A cet effet, elle utilise des machines dites MAP5 et MAP6, qui ont pour fonction d’éliminer l’eau du papier en le faisant défiler, au moyen d’un feutre, sur des cylindres sécheurs.

En juin 2006, la société SKC a commandé à la société Safem plusieurs cylindres destinés à rendre plus efficace la machine MAP6 ; Le montant de la commande s’est élevé à 1 250 000 €uros . Les livraisons devaient se faire en trois étapes, la première en novembre 2006, la seconde 26 mois plus tard et la dernière, 52 mois plus tard.

Les cylindres livrés ont présenté des défauts d’étanchéité entraînant des fuites de vapeur et la société Safem a procédé aux réparations et remplacements nécessaires en mars et novembre 2007.

De nouvelles difficultés apparaissant en mars 2009, la société SKC a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 24 novembre 2009. Le rapport d’expertise a été déposé le 30 juin 2011.

Par acte d’huissier des 16 et 17 août 2011, la société SKC a fait assigner la société Safem et son assureur la compagnie AXA France Iard devant le tribunal de commerce de Bordeaux .

Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent, décision infirmée par la cour d’appel le 22 octobre 2012.

Puis, par jugement du 14 mai 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux :

— a condamné la société Safem à payer à la société SKC la somme de 71 006,20 €uros au titre de la restitution partielle du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

— a débouté la société SKC de ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA relatives à la restitution partielle du prix de vente,

— a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. X-Y Z destinée à donner au Tribunal tous éléments lui permettant d’évaluer le préjudice subi et en faire une estimation chiffrée,

— a débouté la société SKC de sa demande de provision de 250 000 €uros sur l’indemnisation du préjudice d’exploitation,

— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La société SKC a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2013.

Par dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2015, la société SKC demande à la cour de :

— réformer le jugement déféré,

— de rejeter les appels incidents formés par la société Safem et la société Axa,

— dire que la société Safem est tenue à la garantie des vices cachés au titre des fuites et fissures apparues sur les cylindres référence Safem 1922,2264, et 2266 entre le 29 juin 2007 et le 7 mai 2011,

— déclarer en conséquence la société SKC recevable et bien fondée en son action estimatoire et condamner la Safem à lui payer la somme de 254 300 €uros HT à titre de restitution partielle du prix, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2011, date de délivrance de l’assignation,

— désigner un expert avec mission de donner tous éléments permettant à la cour d’évaluer le préjudice d’exploitation subi par la société SKC du fait des sinistres ayant affecté le cylindre 6 SEC 41 (Safem 2266) le 29 juin 2007 et le 10 février 2008 et le cylindre 6 SEC 38 (Safem 2264) le 20 octobre 2007 et le 7 mai 2011,

— condamner in solidum la société Safem et son assureur à payer à la société SKC la somme de 400 000 €uros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,

— condamner in solidum la société Safem et son assureur à payer à la société SKC la somme de 25 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner au paiement des entiers dépens.

Au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile , elle fait valoir la recevabilité de ses demandes qui ne peuvent être considérées comme nouvelles puisque consécutives au dépôt du second rapport d’expertise intervenu le 27 septembre 2013 soit postérieurement au jugement entrepris.

Elle conteste toute prescription des demandes intervenues dans le bref délai prévu à l’article 1648 du code civil et soutient que, dans l’hypothèse ou la cour exclurait le vice caché, ses demandes sont recevables sur le fondement de la garantie contractuelle pour les cylindres 2264 et 2266.

Elle maintient son exclusion des conditions générales de vente de la FIM revendiquées par la société Safem

Elle rappelle que la parfaite étanchéité des cylindres sécheurs vendus est une qualité substantielle de ceux ci que la Safem était tenue de garantir.

Elle soutient l’existence de vices cachés affectant, dès leur livraison, les cylindre Safem 1922, 2264 et 2266. Elle maintient que la société Safem lui doit la somme de 254300 €uros (déduction faite de la somme de 71 006,20 €uros réglée au titre de l’exécution provisoire) correspondant au chiffre retenu par l’expert dans son premier rapport auquel doit s’ajouter le coût du remplacement du cylindre 2264 devenu inutilisable (64 385 €uros).

Par dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2015, la société Safem demande à al cour de recevoir son appel incident et de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle soutient l’irrecevabilité des demandes de la société SKC comme prescrites et à tout le moins, estime qu’elles sont non fondées.

Elle demande :

— qu’il soit dit et jugé que les produits livrés ne sont atteints d’aucun vice caché,

— de dire et juger irrecevables les demandes nouvelles de la société SKC,

— de dire et juger que, si la cour devait confirmer le jugement déféré, la mesure d’expertise judiciaire est dépourvue d’intérêt eu égard à la modicité du préjudice allégué et au chiffrage de ce préjudice par la société SKC,

— de dire et juger que Axa doit sa garantie pour les dommages immatériels non consécutifs,

— de dire et juger que l’exclusion visée à l’article 4.22 est étrangère à l’action estimatoire engagée par la société SKC et de dire qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer,

— de condamner la société SKC à lui payer la somme de 20 000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’il ne peut se déduire de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 22 octobre 2012 l’exclusion des conditions de vente de la FIM qui doivent s’appliquer conformément à l’article L441-6 du code de commerce puisque la société SKC n’établit pas les avoir réclamées sans jamais les avoir reçues. Elle rappelle que les parties ont accepté de déroger à ces conditions générales sur le point particulier de la durée de la garantie fixée à 24 mois au lieu de 6.

Elle fait valoir la prescription de l’action engagée par l’appelante postérieure de 9 mois à l’expiration de la garantie de 24 mois.

Elle déduit du rapport d’expertise que les cylindres n’étaient pas atteints de vices les rendant impropres à l’usage auquel ils étaient destinés

Elle soutient que, dès lors que les conditions générales de vente de la FIM doivent être retenues, les réclamations pour un prétendu préjudice d’exploitation sont irrecevables.

Sur la garantie D’AXA, elle rappelle que l’action engagée par la société Appelante est une action estimatoire qui permet la mise en jeu de la garantie, le paragraphe 3.4 des conditions générales permettant la garantie des dommages immatériels résultant notamment d’un vice caché des produits fournis.

Par dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2015, la compagnie AXA France Iard conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a exclu l’application des conditions générales de la FIM.

Elle demande à la cour :

— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Safem à restituer une partie du prix de vente à hauteur de 71 006,20 €uros,

— à titre subsidiaire et si par impossible la cour devait confirmer le jugement, de constater la prescription de l’action engagée par la société SKC;

Elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et au débouté de la société Safem des demandes qu’elle a dirigées contre elle ;

Elle réclame le paiement par la société SKC d’une somme de 12000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2015 et l’affaire a été plaidée le 12 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles de la société SKC :

En application de l’article 565 du code de procédure civile, ne sont pas considérées comme nouvelles les prétentions par lesquelles une partie élève le montant de ses demandes dès lors qu’elles ne diffèrent que par leur ampleur de celles formulées initialement devant le premier juge. Or, la société SKC recherche bien devant la cour, comme devant le tribunal de commerce, la garantie des vices cachés due par la Safem au titre des sinistres intervenus sur les cylindres 1922,2264 et 2266.

Ses demandes sont donc parfaitement recevables.

Sur les conditions de vente applicables :

Par un mail du 18 mai 2006, la société Safem a transmis sa proposition finale à la société SKC reprenant les conditions de prix, de délais, de paiement et de pénalités négociées devant apparaître sur la commande de la société SKC ; Ce mail visait notamment au titre des conditions de vente, celles de la FIM ainsi qu’une garantie de 24 mois à partir de la mise en service s’appliquant aux vices de conception, matériaux, fabrication et montage qui se seront manifestés durant la période indiquée.

Au bon de commande établi le 8 juin 2006, la société SKC a joint ses conditions d’achat demandant à la société Safem de confirmer son complet accord dans l’accusé de réception. Si ces conditions d’achat reprenaient la garantie proposée par la Safem soit une garantie de 24 mois à compter de la réception définitive s’appliquant aux vices de conception des matériaux, de fabrication et de montage qui se seront manifestés durant la période indiquée, elles ne confirmaient nullement une acceptation des conditions de vente proposées par la Safem.

Cet accusé de réception a été retourné par la société Safem le 7 juillet 2006 et mentionnait, au titre des observations, que les conditions de vente étaient celles de la FIM.

Si l’on peut donc admettre un accord des parties sur le délai de garantie de 24 mois prévu dans les conditions revendiquées de part et d’autre, la cour ne peut pour autant en déduire une acceptation avérée par la société SKC des conditions générales de vente de la FIM.

Elle estime en premier lieu que la société Safem invoque à tort les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce qui n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que dans le cadre de la négociation commerciale, le producteur peut convenir avec un acheteur de produits de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa de l’article suscité.

Elle retient, comme l’a fait à juste titre le tribunal de commerce, que les deux sociétés sont des professionnels de spécialités différentes puisque le domaine d’activité de la société SKC est la production de papier pour emballages carton, la mission de la société Safem étant la production de cylindres en fonte assurant le séchage du papier. La société Safem ne peut donc se prévaloir de la clause limitant la garantie des vices cachés à laquelle elle est tenue en qualité de vendeur professionnel à l’égard d’un professionnel de spécialités différentes.

C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a admis que le droit applicable à l’action engagée par la société SKC était le droit commun de la vente tel que définit aux articles 1643 et suivant du code civil.

Le moyen invoqué par la société Safem de l’irrecevabilité des demandes de la société SKC comme étant atteintes par la prescription du fait de l’expiration du délai de garantie de 24 mois est donc inopérant et ne pourra qu’être rejeté.

Sur l’étendue de la garantie de la société Safem :

La société SKC soutient que la société Safem est tenue à garantie pour les cylindres 1922, 2264 et 2266.

Il résulte du rapport d’expertise déposé le 30 juin 2011 que le cylindre 1922 présente une fissuration et une défaillance du fond qui sont liées à un défaut de coulée, donc de fabrication du fond. Ce défaut constitue sur le plan technique un vice caché rendant le cylindre impropre à sa destination.

Aux termes du même rapport, le cylindre 2266 présente des retassures inclusions de carbone qui, pour l’expert, sont indissociables des pièces coulées en fonte grise fabriquées par la société Safem suivant des normes conformes à la réglementation en vigueur. Sur le plan technique, l’expert affirme que ce cylindre n’est pas atteint de vice le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.

Le cas du cylindre 2264 est plus complexe. Il a été analysé par l’expert Barrot, saisi à cet effet par ordonnance du 22 novembre 2011, dans un rapport en date du 12 juin 2013 dont le tribunal de commerce n’a pas eu connaissance avant de statuer.

Aux dires de l’expert, la fuite apparue le 7 mai 2011 sur ce cylindre a eu lieu après que des opérations de colmatage (par chevillage ) aient été précédemment réalisées. L’existence de la retassure avait donc été identifiée par le constructeur et traitée mais de façon insuffisante pour traiter le défaut initial. L’expert en déduit l’existence d’un vice caché résultant de cette opération de chevillage défectueuse.

Contrairement à ce que prétend la société Safem, si l’existence de retassures inclusions de carbone est un risque inhérent au matériau utilisé (la fonte) il n’en demeure pas moins que le manque d’étanchéité des cylindres, par fissuration et défaillance du fond pour le cylindre 1922 et par traitement insuffisant du défaut initial pour le cylindre 2264, constitue bien un vice caché qui engage la responsabilité du vendeur, la société Safem.

Dans la mesure où il est constant que les cylindres 1922 et 2264 sont inutilisables, la cour retiendra, comme l’a fait le tribunal pour le premier cylindre, une indemnisation à hauteur de la somme de 71 006,20 €uros HT et pour le second, une indemnisation à hauteur de la somme de 64 385 €uros HT soit un total de 135 391,20 €uros sous déduction de la somme de 71 006,20 €uros réglée au titre de l’exécution provisoire.

Sur l’indemnisation du préjudice d’exploitation de la société SKC :

L’expert comptable désigné par le tribunal de commerce a déposé son rapport le 11 juillet 2014, rapport évaluant le préjudice financier lié au dysfonctionnement du cylindre 1922, sur la base d’une perte de 183 tonnes, à une perte de marge brute s’élevant à la somme de 26 958 €uros.

Sachant que le cylindre défectueux 2264 a été affecté d’une fuite apparue le 7 mai 2011 et a été déposé en septembre 2011, et que la société SKC ne justifie pas d’une perte de production supérieure au cylindre 1922 (183 tonnes entre mars et mai 2009), la cour estime inutile de recourir à une expertise complémentaire et retient un préjudice financier sur la base de 244 tonnes soit une perte de marge brute s’élevant à la somme de 35 943 €uros .

La société SKC doit donc être déboutée de sa demande de provision, son préjudice d’exploitation pouvant être évalué à la somme totale de 62 901 €uros.

Sur la garantie de la compagnie AXA France Iard :

La société Safem soutient que la compagnie AXA lui doit sa garantie sous réserve de l’exclusion pour les désordres au produit lui-même et demande à la cour de dire et juger que la compagnie AXA doit sa garantie pour les dommages immatériels non consécutifs.

La compagnie AXA conclut au débouté des demandes faites par la Safem à son encontre soutenant que la restitution partielle du prix de vente à laquelle a été condamnée la Safem entre dans le cadre de l’exclusion au paragraphe 4.29 des conditions générales qui stipule que ne sont pas garantis ' les frais engagés pour : réparer, parachever ou refaire le travail – remplacer tout ou partie du produit '. Elle soutient que cette restitution partielle du prix de vente ne constitue pas davantage un dommage immatériel non consécutif.

Or il résulte très clairement du paragraphe 3.4.1des conditions générales de la garantie que ' par dérogation à l’article 4.24 (relatifs aux exclusions pour les dommages immatériels), sont garantis les dommages immatériels résultant d’un vice caché ou défaut non apparent des produits fournis '.

La compagnie AXA doit donc bien sa garantie pour les dommages immatériels non consécutifs et doit être condamnée, in solidum avec la société Safem, à payer à la société SKC la somme de 62 901 €uros.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

L’équité commande d’allouer à la société SKC une indemnité de 10 000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La société Safem et la compagnie AXA France Iard doivent être condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertises judiciaires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Déclare recevable les demandes de la société SKC.

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Safem au titre de la restitution partielle du prix de vente.

Le réforme sur le quantum et pour le surplus.

Et statuant à nouveau :

Déboute la société Safem de son moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription des demandes de la société SKC ;

Condamne la société Safem à payer à la société SKC la somme de

135 391,20 €uros, sous déduction de la somme de 71 006,20 €uros réglée au titre de l’exécution provisoire, au titre de la restitution partielle du prix, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2011, date de la délivrance de l’assignation.

Déboute la société SKC de sa demande d’expertise complémentaire et de provision et condamne in solidum la société Safem et son assureur, la compagnie AXA France Iard, à payer à la société SKC la somme de 62 901 €uros au titre de son préjudice d’exploitation.

Condamne in solidum la société Safem et son assureur, la compagnie AXA France Iard, à payer à la société SKC la somme de 10 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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