Cour d'appel de Bordeaux, 31 mars 2015, n° 13/01169

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 31 mars 2015, n° 13/01169
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/01169
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angoulême, 30 janvier 2013, N° 2012004420

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 31 MARS 2015

(Rédacteur : Madame Edith O’YL, Présidente)

N° de rôle : 13/01169

La SCP X

c/

XXX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2013 (R.G. 2012004420) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 21 février 2013

APPELANTE :

La SCP X agissant poursuites et diligences de ses cogérants domiciliés en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX

représentée par Maître Laurent LEGIER substituant Maître Jean-Paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de LA CHARENTE

INTIMÉE :

XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître GROULIER ARMISEN Paulin du Cabinet FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Edith O’YL, Présidente chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Edith O’YL, Présidente,

Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,

Monsieur Stéphane REMY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 31 janvier 2013, qui a :

— Condamné la SA SILC à payer à la SA X :

.la somme totale de 252.537,32 €,

.les intérêts sur la somme de 125.632,74 € à compter du 1er octobre 2011 au taux applicable au compte courant d’associés,

— Dit que le paiement de cette somme sera échelonnée en 22 mensualités , les 9 premières d’un montant de 7000 € et les 13 suivantes d’un montant de 15000€ avec ajustement de la dernière échéance en fonction des intérêts réels, payables avant le 5 de chaque mois ce à compter du 5 mars 2013 , date à laquelle la première mensualité devra intervenir ,

— Dit que le défaut de paiement dans les délais d’une seule des mensualités rendra l’intégralité des sommes dues immédiatement exigibles,

— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,

— Dit qu’il sera fait strictement application des dispositions de l’article 8 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice, ainsi que celles de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,

— Condamné la SA SILC à tous les dépens,

— Ordonné l’exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Vu la déclaration d’appel en date du 21 février 2013 de la SARL X,

Vu les conclusions déposées et signifiées le 26 janvier 2015 par la SA X qui demande à la Cour de :

— Constater que la société SILC a encouru la déchéance du terme en cours d instance,

— Constater que la société SILC n’ a communiqué les taux d’intérêts du compte courant d associé que dans le cadre de la présente procédure,

— Infirmer la disposition du jugement entrepris disant n y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

— Condamner la société SILC à payer à la société X une indemnité de 1.200,00 € sur le fondement de 1 article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu une indemnité de l.200,00 € au titre de l instance d appel,

Vu les conclusions déposées et signifiées le 22 janvier 2015 par la SA SILC qui demande à la Cour de :

Sur l appel de la Société X :

— Débouter la Société X de ses demandes,

— Confirmer le jugement dont appel en ce qu il l’ a condamnée à régler à la Société X la somme de 252.535,32 € au titre de son compte courant d associé,

— Confirmer le jugement dont appel en ce qu il lui a accordé des délais de paiement,

Sur la demande de délais :

— lui donner acte de ce qu elle a réglé la somme de 35.000 € à la date des présentes,

— Dire que le paiement du solde sera échelonné en 24 mensualités, les 11 premières mensualités d un montant de 7.000 € et les 13 mensualités suivantes d un montant de 10.000 € par mois avec ajustement de la dernière échéance en fonction des intérêts réels, payable avant le 5 de chaque mois, ce, à compter de la signification de l arrêt à intervenir,

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

— Condamner la société X à payer à la société SILC la somme de 9.000 € sur le fondement de l article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l instance en ce compris, les frais d une éventuelle exécution forcée,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2015,

*

* *

La SCP X est actionnaire de la SA SILC et est titulaire en son sein d’un compte courant d’associée ;

Par LRAR en date du 20 mars 2012, la SCP X a sollicité la communication de divers documents sociaux en prévision de l’assemblée générale d’approbation des comptes clos au 30 septembre 2011 et a fait savoir qu’elle entendait obtenir le remboursement de ses comptes courant d’associés.

Par LRAR en date du 16 avril 2012, le Conseil de la SCP X a mis en demeure la SA SILC d’avoir à lui rembourser sous huit jours les comptes courant d’associés qu’elle détient ;

Par courrier en date du 24 avril 2012, le conseil de la SA SILC lui a fait savoir que son compte courant s’élevait, au 30 septembre 2011, à la somme de 125.632,74 € et les intérêts à 126.904,58 €, soit un montant total de 252.537,32 € ; Il l’a également informé que la SA SILC était dans l’impossibilité de rembourser ces sommes sous huit jours et a proposé un plan de remboursement soit 7000 € par mois du 31/10/2012 jusqu’au 30/09/2013 et 14000€ par mois jusqu’au 30/09/2014 ;

Par courriers en date des 30 avril et 15 mai 2012, la SCP X a proposé un remboursement de 10.522,38 € par mois sur 24 mois à compter du 15 mai 2012 ;

Par courrier en date du 16 mai 2012, la SA SILC a rejeté la proposition de la SCP X et maintenu sa proposition de plan de remboursement contenu dans sa correspondance du 24 avril 2012 ;

le 4 juin 2012, la SCP X a en conséquence fait assigner la SA SILC devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour obtenir sa condamnation au remboursement de son compte courant d’associée ;

Par le jugement critiqué le tribunal de commerce d’ ANGOULEME a accueilli la demande de la SCP X et a autorisé la SA SILC à s’acquitter des sommes dues en 22 mensualités selon diverses modalités ;

La SCP X qui souhaitait s’assurer que les modalités de calcul des intérêts de son compte courant étaient identiques à celles appliquées aux autres associés a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à obtenir la production d’une attestation du commissaire aux comptes de la SA SILC justifiant du décompte en capital et intérêts de l’ensemble des comptes courants d’associés depuis 1998 ; par ordonnance en date du 27 novembre 2014 le conseiller de la mise en état a déclaré satisfactoire la communication de pièces faite par la SA SILC selon bordereaux des 7 avril et 22 octobre 2014;

La société X fait essentiellement valoir qu’elle a été contrainte de relever appel pour obtenir ces informations et qu’elle est en conséquence bien fondée à réclamer la condamnation de la société SILC à lui verser une indemnité de procédure ; elle demande qu’il soit constaté que la SA SILC a encouru la déchéance du terme faute de s’être acquittée des échéances des mois d’août et septembre 2013 et en déduit que la question des délais ne se pose plus ;

Or il est à observer que ces informations n’ont pas été demandées ni dans la phase précontentieuse , la SCP Y se limitant à demander la communication d’une attestation du commissaire au compte certifiant le montant de son compte courant en principal et intérêts , ni en première instance ; elles ne l’ont été que devant la cour ;

La société SILC ne conteste ni que son associée puisse obtenir le remboursement de son compte courant d’associée à tout moment ni que sa créance s’élève à ce titre à 252.535,32 € ; mais elle relève que la société X sollicite, en réalité, le versement immédiat de la somme de près de 160.000 € (correspondant aux arriérés constitués), soit près des deux tiers de sa créance ce qui met en péril la poursuite de son activité ;

il résulte de ses propres écrits , à savoir une lettre du 4 août 2014 adressée à la société Y , que la SA SILC l’ a avisée ne pouvoir respecter les échéances des mois d’août et septembre 2014 et s’est engagée à reprendre ses versements en octobre et de payer les échéances d’août et septembre en m^me temps que celle de novembre ; la société Y en réponse

Rien n’établit que la SA SILC n’ait pas régularisé sa situation ;

Devant le tribunal de commerce la SA SILC a sollicité la mise en place d’un plan de remboursement établi comme suit 7000 €/ mois du 20 novembre 2012 jusqu’au 20 juillet 2013 , puis 15000 € par mois à compter du 20/08/2013 jusqu’au 20/08/2014 ; le tribunal de commerce a accueilli sa demande et a fixé la date de la première échéance au 5 mars 2013 ; il a en outre prévu la déchéance du terme en cas de non respect de cet échéancier ;

Ayant obtenu satisfaction il lui appartient de respecter ses engagements , étant rappelé que le délai maximum pouvant être accordé est de 24 mois ; en conséquence sa demande d’établissement d’un nouvel échéancier sera rejetée ;

Par ailleurs sur le fondement de l’équité le tribunal de commerce a justement considéré qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les mêmes motifs d’équité conduisent la cour à rejeter les demandes formées devant elle à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe ,

— confirme le jugement déféré

— déboute la SA SILC de sa demande de délais

— dit n’y avoir lieu à constater la déchéance du terme

— déboute la SCP X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile

— la condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Présidente, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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