Cour d'appel de Bordeaux, 19 mai 2015, n° 13/02011

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 19 mai 2015, n° 13/02011
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/02011
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bergerac, 18 mars 2013, N° 11-12-000076

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A


ARRÊT DU : 19 MAI 2015

(Rédacteur : AB-Pierre FRANCO, conseiller,)

N° de rôle : 13/02011

XXX

c/

M Z (AI)

B J veuve Z

X Z

K Z

AB-AC, Marcel, O Y

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mars 2013 par le Tribunal d’Instance de BERGERAC (RG : 11-12-000076) suivant déclaration d’appel du 02 avril 2013

APPELANTE :

XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social lieu-dit Rosette – XXX

représentée par Maître DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Raphaël MONROUX de la SCP LAPORTE MONROUX SZEWCZYK SUSSAT, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Marc ROZENBAUM, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

INTIMÉ :

M Z, AI le XXX

né le XXX à XXX

de nationalité Française

INTERVENANTS :

B J veuve Z, prise en sa qualité d’héritière de M. M Z AI le XXX

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

X Z, prise en sa qualité d’héritière de M. M Z AI le XXX

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

K Z, pris en sa qualité d’héritier de M. M Z AI le XXX

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

représentés par Maître GREBAUT substituant Maître Christophe LE BRUCHEC, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître AB-Paul THIBAULT de la SCP THIBAULT – GRAVAT – BAYARD, avocat plaidant au barreau de CHATEAUROUX

AB-AC, Marcel, O Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

représenté par Maître DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Raphaël MONROUX de la SCP LAPORTE MONROUX SZEWCZYK SUSSAT, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assisté de Maître Marc ROZENBAUM, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AB-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Brigitte ROUSSEL, président,

AB-Pierre FRANCO, conseiller,

Béatrice SALLABERRY, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant compromis en date des 17 et 25 mai 2011, et acte authentique en date du 4 août 2011, M. M Z a acheté à la SCI Quasaris une maison d’habitation située à Châteauroux, dont il était locataire depuis le 15 juillet 1988, et dans lequel était survenu le 10 avril 2011 un incendie accidentel à la suite du dysfonctionnement du thermostat de sa friteuse électrique, ayant donné lieu à un rapport d’expertise à la demande de son assureur, la société Swiss Life.

Après mise en demeure infructueuse du 1er décembre 2011, M. M Z a, par acte d’huissier en date du 20 février 2012, fait assigner la SCI Quasaris devant le tribunal d’instance de Bergerac au visa de l’article 1371 du Code civil en paiement de la somme principale de 6004,31 euros, outre divers dommages et intérêts, en exposant que la défenderesse avait été indûment remboursée par la société Swiss Life des frais de remise en état du bien immobilier alors qu’elle n’en était plus propriétaire à cette date.

En cours d’instance, et par l’intermédiaire de son conseil, la SCI Quasaris a adressé à M. M Z un chèque en date du 16 mars 2012 d’un montant de 6004,31 euros, tiré sur le compte BNP de M. AB-AC Y, gérant de la SCI.

Dans ses dernières conclusions devant le tribunal d’instance développées à l’audience du 9 octobre 2012, la SCI Quasaris a soutenu que M. M Z avait obtenu à tort la restitution de la somme de 6004,31 euros alors qu’il n’était pas propriétaire de l’immeuble au jour du sinistre, ni au jour du règlement de la somme, et a sollicité à titre reconventionnel la restitution de celle-ci avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 19 mars 2013, signifié le 19 avril 2013, le tribunal d’instance de Bergerac a :

— constaté le versement de la somme sollicitée en principal par M. M Z,

— rejeté la demande reconventionnelle formée par la SCI Quasaris,

— rejeté les demandes de dommages et intérêts,

— condamné la SCI Quasaris à payer à M. M Z la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la SCI Quasaris aux dépens de l’instance.

La SCI Quasaris a relevé appel du jugement le 2 avril 2013 et M. AB-AC Y est intervenu volontairement à l’instance.

M.

M Z est AI en cours de procédure d’appel le XXX et ses héritiers, B, X et K Z, sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’héritiers.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 25 février 2015, la SCI Quasaris et M. AB-AC Y demandent à la cour, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil, des articles 328 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 564 du code de procédure civile :

A titre principal,

— de donner acte à M. AB-AC Y de son intervention volontaire,

— d’infirmer le jugement du tribunal d’instance,

— de dire que la SCI Quasaris est parfaitement recevable et bien fondée à agir en répétition de l’indu,

— de condamner les consorts Z à payer à la SCI Quasaris la somme de 6004,31 euros avec intérêts au taux légal depuis le 10 avril 2012,

— de dire irrecevable l’exception d’irrecevabilité soulevée par les consorts Z,

A titre subsidiaire et pour le cas ou la cour ferait droit à l’exception d’irrecevabilité:

— de constater l’intervention volontaire de M. AB-AC Y,

— de condamner les consorts Z à payer à M. AB-AC Y la somme de 6004,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012,

En tout état de cause:

— de condamner les consorts Z à payer à la SCI Quasaris la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 26 août 2014, les consorts Z demandent à la cour :

— de déclarer irrecevable la demande en répétition de l’indu formée par la SCI Quasaris, dans la mesure où celle-ci n’a jamais effectué le moindre versement au bénéfice de M. Z,

— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— de débouter la SCI Quasaris de l’ensemble de ses demandes,

— de condamner la SCI Quasaris à verser à chacun des héritiers de M. Z la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des moyens des parties, aux dernières conclusions précitées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2015.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- Il convient de donner acte à S Z, X Z et K Z de leur intervention volontaire à l’instance en qualité d’héritiers de M. M Z, AI le XXX.

2- Il sera en outre donné acte à M. AB-AC Y de son intervention volontaire en cause d’appel.

3- Sur l’appel principal:

Concernant la fin de non-recevoir:

Il résulte de l’article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et même pour la première fois en cause d’appel.

Contrairement à ce que soutient la SCI Quasaris, les consorts Z étaient donc, sur le principe, en droit de lui opposer devant la cour une fin de non-recevoir, tirée d’un défaut de qualité à agir en répétition de l’indu.

Mais cette fin de non-recevoir doit être en l’espèce écartée, puisque l’action en répétition de l’indu prévue à l’article 1376 du code civil appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.

Or, en l’espèce, lorsqu’il a remis à M. Z le 16 mars 2012 un chèque tiré sur son compte personnel à la BNP la somme de 6004,31 euros, M. Y agissait à l’évidence pour le compte de la SCI Quasaris dont il est le gérant, et le grand livre des comptes généraux de cette personne morale (pièce 21) comporte d’ailleurs une écriture de remboursement de la somme de 6004,31 euros, datée également du 16 mars 2012, au crédit du compte courant de M. Y.

L’action de la SCI Quasaris est donc recevable.

Sur le fond :

A la suite du rapport d’évaluation des dommages effectué 13 juillet 2011 par le cabinet A, la société Swiss Life, assureur de responsabilité locative de M. Z, a réglé à la société C la somme de 6004,32 euros au titre des frais de remise en état; et cette somme a été payée par C à son assurée la SCI Quasaris le 21 juillet 2011 ainsi qu’en atteste le décompte de règlement (pièce 6 de la SCI).

Or, le transfert de propriété de l’immeuble n’est intervenu que postérieurement, lors de la signature de l’acte authentique du 4 août 2011, ainsi que le confirme l’attestation dressée sur ce point par Maître Guillot, notaire.

Le paiement de l’indemnité d’assurance est donc valablement intervenu le 21 juillet 2011 entre les mains du propriétaire victime du dommage.

Ainsi, en l’absence de toute stipulation sur ce point dans le compromis comme dans l’acte authentique de vente, il n’existait aucune obligation pour le vendeur de restituer à l’acquéreur le montant de l’indemnité d’assurance le 16 mars 2012, d’autant plus que le locataire était à l’origine du dommage.

Par ailleurs, les articles 1235 et 1376 ne font pas de la constatation de l’erreur une condition nécessaire de la répétition de l’indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette.

Il convient dès lors de constater que la SCI Quasaris a payé à M. Z une dette inexistante, sans avoir pour autant renoncé de manière non équivoque à invoquer la propriété de l’indemnité litigieuse, contrairement à ce que le tribunal a retenu.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de condamner les consorts Z à payer à la SCI Quasaris la somme de 6004,31 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2012 date de la demande reconventionnelle devant le tribunal d’instance de Bergerac.

Il n’est pas démontré que M. Z ait commis un abus du droit d’ester en justice et le tribunal avait d’ailleurs considéré sa position comme fondée ; il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts.

Il est équitable d’allouer à la SCI Quasaris la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La condamnation prononcée à ce titre par le tribunal à l’encontre de la SCI Quasaris doit être infirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Donne acte à S Z, X Z et K Z de leur intervention volontaire à l’instance en qualité d’héritiers de M. M Z, AI le XXX,

Donne acte à M. AB-AC Y de son intervention volontaire en cause d’appel,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Quasaris,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme B Z née J, Mme X Z et M. K Z à payer à la SCI Quasaris la somme de 6004,31 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2012, et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Mme B Z née J, Mme X Z et M. K Z aux dépens,

Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, 19 mai 2015, n° 13/02011