Cour d'appel de Bordeaux, 1er octobre 2015, n° 13/06701
TGI Libourne 14 octobre 2013
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 1 octobre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour désordres de construction

    La cour a retenu que les désordres étaient imputables à la SARL Neveu et à la SAS Piscines Waterair, qui étaient responsables in solidum des travaux de reprise.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à l'impossibilité d'utiliser la piscine

    La cour a reconnu que les désordres rendaient la piscine impropre à sa destination, justifiant ainsi l'indemnisation pour préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Perte financière due à l'impossibilité de louer la propriété

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que la perte financière était directement liée à l'impossibilité de louer la propriété, rejetant ainsi cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1er oct. 2015, n° 13/06701
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/06701
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Libourne, 13 octobre 2013, N° 12/01406

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2015

(Rédacteur : Madame CF COUDY, Conseiller)

N° de rôle : 13/06701

LA S.A.S. PISCINES WATERAIR

c/

Madame M X épouse B

Madame I J épouse C

LA S.A.R.L. NEVEU

Madame AX-AY CQ DB AF-C BG X

Madame AD CQ AX-CS X épouse Z

Mademoiselle AL CF CG X

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2013 (R.G. 12/01406) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2013,

APPELANTE :

LA S.A.S. PISCINES WATERAIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marc MULLER, Avocat au barreau de MULHOUSE,

INTIMÉES ET APPELANTS PAR APPEL INCIDENT :

1°/ Madame M X épouse B, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX, XXX

2°/ Madame I J épouse C, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant 5, les XXX,

Représentée par Maître Alexandra BECHAUD, membre de la S.C.P. Georges TONNET – Alexandra BAUDOUIN – Houssam OTHMAN-FARAH – Alexandra BECHAUD, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Denis ATZENHOFER, Avocat au barreau de STRASBOURG,

2°/ LA S.A.R.L. NEVEU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par Maître Raymond CHUDZIAK, membre de la S.E.L.A.R.L. CHUDZIAK ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de LIBOURNE,

PARTIES INTERVENANTES :

1°/ Madame AX-AY CQ DB AF-C BG X, née le XXX à XXX, de nationalité française, XXX

2°/ Madame AD CQ AX-CS X épouse Z, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,

3°/ Mademoiselle AL CF CG X, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX

Représentées par Maître Alexandra BECHAUD, membre de la S.C.P. Georges TONNET – Alexandra BAUDOUIN – Houssam OTHMAN-FARAH – Alexandra BECHAUD, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Denis ATZENHOFER, Avocat au barreau de STRASBOURG,

COMPOSITION DE LA COUR !

L’affaire a été débattue le 16 juin 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CF FOURNIEL, Président,

Monsieur Michel BARRAILLA, Président,

Madame CF COUDY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame AX-AY AF C BG X a commandé et financé l’achat d’une piscine Waterair à installer chez monsieur et madame C, ses parents, piscine dont l’installation a été confiée à la SARL Neveu par monsieur C selon devis accepté du 27/10/2008, moyennant le paiement d’une somme totale de 44.440,74 €, dont 27.972,01 € de matériel revenant à la société Waterair et 16.468,73 € de main d’oeuvre revenant à la SARL Neveu.

Considérant que la piscine était affectée de désordres et malfaçons, madame X a refusé de payer le solde dû au titre de la facture éditée par la SARL Neveu pour 6.587,47 € et monsieur et madame X, monsieur et madame B et monsieur et madame K Z ont dénoncé diverses désordres à la SARL Neveu le 18 juillet 2009.

A la suite d’une expertise amiable réalisée à l’initiative de leur assureur protection juridique, un protocole d’accord a été signé puis dénoncé au vu de l’apparition de nouveaux désordres.

Mesdames M B X et I C ont sollicité une expertise en référé qui a fonctionné au contradictoire de la SARL Neveu et de son assureur et de la SAS Piscine Waterair.

Après dépôt du rapport d’expertise concluant à l’existence de défauts de mise en oeuvre et de vices de conception rendant l’ouvrage impropre à sa destination, elles ont fait assigner la SARL Neveu, son assureur décennal la compagnie Areas Dommages, et la SAS Piscines Waterair en indemnisation des désordres et préjudices subis devant le tribunal de grande instance de Libourne, par actes d’huissier des 28 septembre 2012 et 16 octobre 2012.

Par jugement du 14 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Libourne, devant lequel la SAS Waterair n’a pas comparu, a :

— dit que les travaux réalisés par la société Neveu n’avaient pas été réceptionnés,

— prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Areas, assureur responsabilité décennale de la SARL Neveu,

— déclaré la SARL Neveu et la SAS Piscines Waterair responsables in solidum des désordres conceptuels, condamné in solidum ces 2 sociétés à verser à mesdames B-X et C la somme de 3.636 €, 77 TTC au titre des travaux relatifs à la pompe à filtration, au puits de décompression, au local technique, et l’alimentation électrique et dit que dans leurs rapports entre elles la société Waterair relèvera indemne la société Neveu de cette condamnation à hauteur de 70 %,

— déclaré la SARL Neveu responsable des désordres de mise en 'uvre et condamné cette société à verser aux demanderesses la somme de 12.313 €, 70 au titre des travaux rendus nécessaires pour les défauts de mise en 'uvre,

— condamné in solidum la SARL Neveu et la SAS Piscines Waterair à verser aux demanderesses la somme de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance et dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Piscines Waterair relèvera indemne la SARL Neveu de cette condamnation à hauteur de 70 %,

— condamné in solidum les demanderesses à payer à la SARL Neveu la somme de 2.434,69 € au titre du solde de la facture et dit que les sommes dues par ces deux parties se compenseront,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— condamné la SARL Neveu à verser à la société Areas Dommages une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— et condamné in solidum la SARL Neveu et la SAS Piscines Waterair à verser aux demanderesses une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire.

Le tribunal a rappelé que, selon le rapport d’expertise, la piscine était affectée de nombreux désordres (margelles descellées et se détachant du support, absence de symétrie de la terrasse, surface irrégulière et épaisseur insuffisante de la terrasse, pentes irrégulières des terrasses, coffret électrique avec passage de câbles non étanchés par des presses étoupe, pompe à chaleur présentant des fuites de courant et absence de puits de décompression) et que l’expert précisait que les désordres relatifs aux margelles, à la terrasse, au local technique, et à la douche relevaient d’un défaut de mise en 'uvre alors que la fourniture et la pose du disjoncteur trop faible était la cause du désordre affectant pompe à chaleur et que l’absence du puits de décompression était un désordre conceptuel.

Il a considéré qu’en l’absence de réception, l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat, engageait sa responsabilité contractuelle, que la SARL Neveu était seule responsable des défauts de mise en 'uvre et qu’en sa qualité de professionnel elle avait en outre une obligation de conseil aux termes de laquelle elle devait fournir un disjoncteur moins faible et construire un puits de décompression.

Il a considéré que le préjudice de jouissance était surévalué par les demanderesses et n’était pas établi dans toutes ses composantes de sorte qu’il serait réparé par la somme de 5.000 €.

Enfin il a noté que le seul document liant les maîtres de l’ouvrage à la société Waterair était un devis par mail chiffrant le coût du projet, qu’aucun contrat n’était produit entre cette société et les maîtres de l’ouvrage, mais que la relation contractuelle était établie par le suivi du chantier réalisé par cette société le 27/10/2009 et que la société Waterair était le concepteur et fournisseur de la piscine posée par l’entreprise Neveu de sorte qu’elle devait être tenue pour responsable in solidum avec cette dernière du disjoncteur trop faible et de l’absence du puits de décompression, les sommes allouées au titre spécifique de ces désordres conceptuels devant être supportées, tout comme le préjudice de jouissance, à hauteur de 70 % par la société Neveu de 30 % par la société Waterair.

Par déclaration du 19 novembre 2013, la SAS Piscines Waterair a interjeté appel du jugement.

Après échange des conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2015 et a fixé l’affaire à l’audience du 16 juin 2015 à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2015, la SAS Waterair demande à la cour de :

— déclarer recevable et bien fondé son appel,

— déclarer irrecevable l’action de mesdames M B-X et I C, ainsi que l’intervention volontaire pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des parties intervenantes, mesdames AX-AY AF C BG F et AP X et mademoiselle AL X,

— constater que la société Neveu n’a pas respecté le protocole d’accord signé avec le maître de l’ouvrage et que l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de la société Waterair,

— constater que les désordres sont imputables exclusivement à la SARL Neveu ayant exécuté les travaux de pose et d’installation de la piscine selon contrat du 27 octobre 2008,

— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

— débouter les maîtres d’ouvrage de leurs fins et conclusions,

— débouter mesdames AX-AY AF-C, AP X et AL Phillippot,

— débouter la SARL Neveu de ses fins et conclusions,

— condamner solidairement mesdames B-X, I C, AX-AY AF C , AP X et AL X , à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— et condamner la SARL Neveu à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SAS Piscines Waterair fait valoir que :

— madame I C n’a aucune qualité à agir car elle n’a signé aucun contrat avec l’une ou l’autre société et madame M B X n’a pas davantage qualité à agir car le bon de commande a été signé par madame AX-AY X, de sorte que les demanderesses initiales n’ont aucun lien contractuel avec elle et devront être déclarées irrecevables leurs demandes ;

— l’intervention volontaire de mesdames AX-AY AF C, AP X et AL X est également irrecevable en ce qu’elles ne justifient pas de leur qualité à agir, un projet d’acte notarié n’ayant aucune valeur juridique ;

— elle fabrique et commercialise des Kit de piscines destinés à être posés et installés selon un procédé breveté, l’intervention étant réalisée dans 80 % des cas par le client sur la base d’une notice de montage fournie et dans les autres cas par un professionnel, de sorte que, seule, sa responsabilité en qualité de fabricant peut être recherchée, d’autant que le contrat signé le 28 octobre 2008 ne porte que sur la fourniture du matériel à l’exception de toute prestation relative à la pose ou installation de la piscine,

— l’expert, monsieur Y, n’a retenu aucun vice de fabrication imputable au matériel livré, et il n’a préconisé sa mise en cause lors du référé qu’aux fins d’obtenir ses explications ;

— il n’existe pas de support contractuel entre elle et la SARL Neveu qui n’est en aucun cas son sous-traitant et avec laquelle elle n’est liée par aucun contrat de pose et installation de la piscine, les maîtres d’ouvrage ayant choisi cette société et contracté avec elle ;

— la SARL Neveu a signé un protocole d’accord sous l’égide de l’assureur et n’a pas exécuté cet accord, ce qui engage sa responsabilité, étant précisé que l’expert a validé cet accord ;

— l’expert a évalué les travaux de remise en état à 12.313,93 € TTC et l’appel incident des maîtres de l’ouvrage sur la base du devis de la SARL Piscines des Bastides n’a pas lieu d’être retenu, ce devis s’analysant en un rapport d’expertise qui lui est inopposable;

par ailleurs le préjudice de jouissance réclamé est exorbitant.

Par dernières conclusions déposées le 5 mai 2014, la SARL Neveu demande à la cour, au visa de l’article 31 et 122 du code de procédure civile, des articles 2044 et suivants du Code civil et de l’article 2052 du Code civil, à titre principal et in limine litis de déclarer mesdames M B-X et I C irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau, de constater que la réception des travaux avec réserves est intervenue le 18 juillet 2009, que la levée des réserves a fait l’objet d’un protocole d’accord du 4 janvier 2010 respecté par elle à l’exception du colmatage du liner, de dire qu’elle ne peut être tenue responsable que des désordres affectant la chape et que ces désordres seront pris en charge au titre de garantie décennale par son assureur, en conséquence lui donner acte de ce qu’elle propose de régler la somme de 300 € TTC en réparation des désordres affectant le joint entre les margelles et les rails périphériques.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour d’homologuer le protocole d’accord intervenu entre les parties le 4 janvier 2010, de lui donner acte qu’elle propose de régler la somme de 5.262,40 €, TTC en réparation des désordres affectant la chape réalisée, avec compensation de cette somme avec la créance détenue sur les maîtres de l’ouvrage pour 2.434,69 € TTC .

À titre extrêmement subsidiaire, elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle propose la somme de 5.262,40 € TTC en réparation des désordres affectant la chape et la somme de 3.145,48 € TTC en réparation des désordres affectant les margelles, avec compensation avec la créance détenue sur les maîtres de l’ouvrage pour 2.434,69 € TTC, et dire que si un préjudice de jouissance devait être alloué aux demandeurs, il devra être mis à la charge uniquement de la société Waterair.

Elle demande en tout état de cause de condamner les 2 demanderesses et la SAS Piscine Waterair à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

La SARL Neveu fait valoir que des documents contractuels ont été signés entre elle-même et monsieur C de sorte que les demanderesses sont irrecevables à agir à son encontre.

Elle considère à titre principal que le courrier du 18 juillet 2009 constatant différents désordres s’apparente à une réception des travaux avec réserves, qu’il s’agit d’une réception tacite du fait de la prise de possession et enfin que le protocole d’accord du 4 janvier 2010 s’interprète comme un accord destiné à la levée des réserves, que le protocole a été exécuté hormis la réalisation du joint du liner et que les autres désordres sont apparus postérieurement à la réception et relèvent de la garantie décennale pour laquelle elle est assurée auprès de la compagnie Areas.

A l’appui de ses demandes subsidiaires, elle note que le protocole d’accord du 4 janvier 2010 mentionnait l’accord des maîtres de l’ouvrage «sous réserve que la chape de béton principale soit réalisée correctement» et qu’elle ne peut être tenue que de la réfection de la chape béton pour 5.262,40 € TTC selon le devis de la SARL Piscines des Bastides.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la réalisation de la piscine a donné lieu à un contrat tripartite car la SAS Piscines Waterair par l’intermédiaire de son salarié a choisi l’emplacement de la piscine, du local technique, de la douche et les dimensions de la coque suivant les desiderata du maître d’ouvrage et l’a proposée comme partenaire, que les maîtres de l’ouvrage ont contracté directement avec elle, ce qui ressort nettement du devis adressé par cette société au maître de l’ouvrage comprenant la fourniture et la pose de la piscine, c’est-à-dire la prestation complète, étant précisé qu’elle-même n’avait aucune marge de man’uvre dans la mesure où elle a posé les fournitures remises par la société Waterair et les a implantés aux endroits fixés par elle.

Elle en déduit qu’elle a agi comme sous-traitante et qu’elle ne peut être tenue que d’indemniser les désordres relatifs à la chape béton et aux margelles pour un total 8.407,88 € TTC, le reste des désordres devant être mis à la charge exclusive de la SAS Piscines Waterair.

Par ses dernières conclusions déposées le 28 mai 2015, madame M X B, madame I C née J, madame AX-AY AF C, madame AD X épouse Z et mademoiselle AL X demandent à la cour de déclarer recevables les interventions volontaires des 3 dernières, de déclarer les conclusions d’appel de la société Waterair et de la société Neveu mal fondées et les rejeter, de déclarer recevables et bien fondé leur appel incident et d’infirmer partiellement le jugement entrepris.

Elles demandent pour cela à la cour de statuer à nouveau et de :

— condamner solidairement la SAS Piscines Waterair et la SARL Neveu à leur payer la somme principale de 37.617,67 € au titre des travaux rendus nécessaires par les travaux de mise en 'uvre et de mise en conformité de l’ouvrage, la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 27.000 € au titre du préjudice financier,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Neveu et la SAS Piscines Waterair à leur payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé,

— condamner les deux sociétés à leur payer une indemnité complémentaire de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure d’appel et aux entiers frais et dépens.

Sur la recevabilité, elles exposent que monsieur C, époux de madame I C, est décédé le XXX et qu’à son décès la propriété de Margueron a été transmise à elle, son épouse, et à sa fille madame AX-AY AF C épouse X, laquelle a perdu son mari après l’engagement de la procédure et qu’au règlement de la succession, madame BG I C s’est vue attribuer le quart en pleine propriété de l’immeuble et les 3/4 en usufruit et sa fille AX-AY X a bénéficié des 3/4 en nue-propriété.

Elles soulignent que le contrat a été signé avec la société Waterair ayant sous-traité la pose de la piscine à la société Neveu et que cette dernière a adressé son devis à monsieur C, de même que sa facture alors qu’il était déjà décédé, que madame AX-AY AF C BG X a signé le contrat avec la société Waterair ainsi que le contrat de prêt destiné à son financement et que les apports personnels ont été faits par les petites filles de madame I C, en particulier madame M B X. Elles ajoutent que si la cour considérait que les petites filles n’avaient pas intérêt ni qualité à agir, il n’en demeurait pas moins que la procédure avait été régulièrement engagée par madame I C venant aux droits de son conjoint décédé et pouvait se poursuivre avec l’intervention de sa fille cohéritière.

Sur le fond, elles relèvent que le projet a été défini par le représentant de la société Waterair sur la base de l’option Posikit consistant à faire sélectionner par la société en cause une équipe de professionnels se chargeant des étapes de la construction de la piscine et que cette société Waterair lui a fourni un devis total de 44.338 € pour lequel les consorts X ont donné leur accord par deux devis acceptés, l’un à en-tête de la société Waterair pour 28.222 € et l’autre à l’en-tête de la société Neveu pour 16.460,13 €.

Elles soutiennent que la société Neveu est sous-traitante de l’entreprise Waterair, ainsi qu’il résulte des conditions générales de vente, et ajoutent que non seulement la société Waterair a choisi le sous-traitant, mais elle ne lui a pas laissé la réalisation de tous les travaux car elle est intervenue pour les branchements électriques et lors du contrôle du fonctionnement de l’installation.

Elles ajoutent pour le cas ou la cour ne retiendrait pas l’existence d’un contrat de sous-traitance qu’elles ont donné mandat à la société Waterair de s’entourer de professionnels compétents pour réaliser les travaux et que la société mandataire a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard du fait de l’incompétence l’entreprise Neveu choisie par elle.

Elles contestent l’existence d’une réception des travaux tacite alléguée par la société Neveu en rappelant qu’elles n’ont jamais acquitté la facture de cette entreprise en totalité et en soutenant que le courrier du 18 juillet 2009 était une lettre de dénonciation de malfaçons et précisait expressément que la signature du document de réception de la piscine n’avait pu être effectuée.

Elles ajoutent que le protocole d’accord n’était en aucun cas un procès-verbal de levée des réserves puisqu’il était mentionné des travaux restant à faire et qu’il a été dénoncé.

Elles contestent le montant des travaux réparatoires tels que retenu par l’expert en faisant valoir qu’il a écarté à tort certains postes du devis de la société Piscine des Bastides et qu’il devait être ajouté à ce devis de 26.791 €, différents travaux non prévus dans ce devis d’un montant de 3.950 €, outre le remplacement de la pompe à chaleur d’une valeur de 4.390 €, les dépenses occasionnées par le mauvais fonctionnement de la pompe de filtration pour 486,77 € et des travaux supplémentaires engagés pour 2.000 € TTC, donnant un total 37.617,77 €.

Enfin, elles justifient leur demande de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance, en faisant valoir que, si elles ont pu utiliser la piscine, elles l’ont fait dans des conditions déplorables, et que 2 ans se sont écoulés depuis l’introduction de la procédure, et elles ajoutent qu’elles avaient, en vue de rentabiliser leur propriété, offert celle-ci à la location pour des événements familiaux et ont dû y renoncer, ce qui leur a causé un préjudice évalué à 27.000 € au vu de justificatifs d’annulations produits.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l’appel principal et des appels incidents interjetés contre le jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 14 octobre 2013 n’est pas contestée en la forme.

Sur la qualité à agir des consorts C :

Le contrat de commande de la piscine Waterair a été signé par madame AX-AY AF C épouse X et le contrat d’installation de la piscine a été signé par monsieur C, décédé postérieurement le XXX.

Il ressort de l’attestation immobilière produite et signée en date du 10 novembre 2010 que monsieur C avait laissé un testament désignant sa fille AX-AY X née AF C comme légataire universelle à charge de supporter l’usufruit de madame I C, son épouse, laquelle a choisi de faire jouer la dévolution testamentaire et non la dévolution légale et a donc opté pour la totalité de la succession en usufruit.

Il s’ensuit que madame C, héritière de son mari ayant signé le contrat avec la SARL Neveu et bénéficiaire de l’usufruit de l’immeuble et donc de la piscine affectée de désordres, et madame AF-C épouse X nue-propriétaire de l’immeuble, légataire des biens de son père, bénéficiaire de la nue-propriété de l’immeuble de Margueron et au surplus signataire du contrat passé avec la société Waterair, ont intérêt et qualité à agir, étant précisé que l’action a été introduite en 2012, soit postérieurement au décès de monsieur C propriétaire de l’immeuble en propre.

Si madame AX AY AF C épouse X n’était pas demanderesse à la procédure initiale, il convient de remarquer qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, la régularisation par intervention volontaire est possible y compris en cause d’appel.

Par contre, les enfants de madame AF X ne justifient pas de leur qualité à agir, étant précisé que si monsieur X est décédé, il n’est produit aucun élément sur sa dévolution successorale, que les époux AF C et X étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que le fait que madame B M ait éventuellement participé au financement des travaux lui confère intérêt mais non qualité à agir dans la mesure où elle a avancé ces fonds du vivant de son grand-père, et détient à ce titre une créance sur sa succession.

Madame BG I C et madame AX-AY AF-C BG X sont dès lors recevables en leur action tandis qu’il convient de déclarer mesdames M X épouse B, madame AD X épouse Z et mademoiselle AL X irrecevables en leur action ou intervention volontaire.

Sur les relations contractuelles entre les parties :

La lecture des contrats signés ne permet pas de retenir l’existence d’un contrat de sous-traitance entre la société Waterair et la société Neveu car il en ressort qu’un contrat passé avec la société Waterair portant sur la fourniture de la piscine a été signé avec madame AX-AY X et un contrat portant sur l’installation de la piscine a été signé avec monsieur BY-BZ C, à ce jour décédé.

Il s’agit de deux contrats distincts.

Cependant, il ressort des pièces produites qu’il a existé une relation tripartite entre les intervenants à la construction de la piscine et que le rôle de la société Waterair a dépassé celui de fabricant vendeur.

Le document commercial extrait du site Waterair produit par les maîtres de l’ouvrage révèle que la société Waterair propose à ses clients potentiels trois solutions, la première consistant à vendre la piscine dont la construction est réalisée par l’acquéreur lui-même, la seconde consistant en un kit assisté dans lequel la piscine est vendue par la société Waterair et l’acquéreur confie la construction à un professionnel choisi par lui et la troisième option, dénommée Posikit, dans laquelle la SAS Piscines Waterair sélectionne une équipe de professionnels se chargeant de toutes les étapes de la construction de la piscine en panneaux d’acier.

Dans les deux dernières options, la société Waterair fournit une assistance au poseur si besoin est et, dans la dernière option, elle propose un poseur parmi des sociétés avec qui elle travaille, ce qui ne signifie pas que le contrat de pose est passé avec elle, mais qu’elle a des obligations de conseils et d’assistance à l’égard du poseur.

Monsieur D a produit un devis complet en date du 27 août 2008 comportant tant le coût des matériaux que le coût de l’installation pour un total de 43.338 € TTC dont 28.796 € revenant à Waterair, ce qui permet de retenir que la SAS Waterair a assuré la conception de la piscine vendue.

Un document à en-tête Waterair en date du 27/10/2009 intitulé 'SUIVI PARTENAIRE', faisant figurer la SARL Neveu comme partenaire et 'MR X’ comme client ' et mentionnant à la rubrique 'type prestation suivie’ les termes 'POSIKIT ET PRESTAT’ est ainsi libellé :

'VISITE CE JOUR POUR PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT POMPE A XXX DE PROTECTION DE LA PAC ; LE DISJONCTEUR N’AYANT PAS ÉTÉ PROPOSÉ LORS DE LA VENTE RESTE A POSER UN DISJONCTEUR 16 A DANS LE BOÎTIER

XXX PAR UNE PRESSE ETOUPE ETANCHE CE QUI ASSURE LA GARANTIE DU MATÉRIEL WATERAIR'.

Même s’il ne peut être déduit de ce seul élément que les consorts C X ont choisi l’option Posikit, il ressort de manière incontestable de ce document que la société Waterair a réalisé une prestation d’assistance dans le cadre de l’installation de la piscine.

Enfin, monsieur AN AS a rédigé une attestation en date du 27 octobre 2009 dans laquelle il s’engage à venir poser le disjoncteur 16 A pour la pompe à chaleur de la piscine.

L’expert judiciaire, monsieur Y, a adressé un courrier à madame B X dans lequel il indique qu’après avoir ouvert ses opérations sur les lieux du litige, il s’avère que la SARL Waterair ayant procédé à des branchements électriques, sa mise en cause lui paraît nécessaire à ses opérations d’expertise.

Il résulte de ces derniers éléments que la SAS Piscines Waterair a réalisé elle-même certaines prestations dans le cadre de l’installation de la piscine, à savoir le branchement de la pompe à chaleur.

Il s’ensuit que l’installation de la piscine a donné lieu à une relation tripartie, le travail de montage et pose étant réalisé par la SARL Neveu, en fonction d’une installation conçue par la Société Waterair, qui a prévu les opérations à réaliser portées sur le devis initial, et est par ailleurs intervenue pour réaliser des branchements électriques et pour assister la SARL Neveu en cas de difficultés.

L’existence de deux contrats distincts signés l’un entre la SAS Waterair Piscine et les consorts C X, l’autre entre la SARL Neveu et monsieur C interdit de considérer la SARL Neveu comme un sous-traitant de la SAS Waterair, mais l’engagement de cette dernière société ne s’est pas limité à vendre les pièces et équipements de la piscine.

Elle s’est engagée tant vis à vis du poseur que vis à vis du maître de l’ouvrage à assister le poseur en cas de difficultés dans la réalisation d’une piscine qu’elle a conçue et à réaliser les prestations électriques.

Il ne peut par ailleurs être retenu l’existence d’un contrat de mandat donné à la société Waterair en l’absence de preuve d’un tel mandat qui obéit aux règles du code civil.

Sur l’intervention d’une réception des travaux :

La SARL Neveu soutient que les travaux ont donné lieu à une réception tacite et à une levée des réserves par protocole d’accord du 4 janvier 2010.

L’existence d’une réception tacite ne saurait être retenue car la dernière facture du 27 juin 2009 n’a jamais été payée et les consorts C X au rang desquels figure madame AX AY X ont envoyé un courrier à l’entreprise Neveu en date du 18 Juillet 2009 pour dénoncer l’existence de désordres détaillés dans ce courrier qui précise expressément :

' La signature du document de réception de la piscine n’a donc pu être effectuée'.

Face à un document écrit refusant expressément la réception des travaux, il est impossible de considérer qu’il y a eu réception tacite, c’est à dire que les maîtres de l’ouvrage ont entendu accepter l’ouvrage.

De même, le protocole d’accord signé le 4 janvier 2010 ne peut être interprété comme un procès-verbal de levée des réserves car il mentionne expressément des travaux à réaliser qui sont loin d’être des travaux mineurs, s’agissant de l’achèvement du joint entre la margelle et le rail périphérique, de la démolition de la chape de revêtement de sol en terrasse du bassin ou la pose d’un coffre pour masquer l’alimentation d’eau de la douche solaire. Il est du reste signé par le seul monsieur B.

Il convient dès lors de considérer, comme le tribunal l’a jugé, que la réception n’est pas intervenue et que les demanderesses ont à bon droit fondé leurs demandes sur l’article 1147 du code civil.

Sur les responsabilités :

Il ressort du rapport d’expertise réalisé par monsieur Y que :

— les margelles ne sont pas scellées et peuvent être retirées facilement, ce qui provient d’un défaut d’encollage,

— la terrasse brute est en partie d’une épaisseur insuffisante et la pente doit être de 1,5 cm minimum avant pose du revêtement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,

— le local technique comprend des équipements, pompes, coffret électrique, canalisations, et boîtier électrique de raccordement et ce boîtier est alimenté par un câble dont la pénétration n’est pas étanchée par des presse-étoupes fiables, ceux qui ont été posés présentant au surplus une section insuffisante,

— la pompe à chaleur s’arrête au bout d’une heure, ce qui provient de la fourniture et la pose d’un disjoncteur trop faible,

— la douche est trop haute par rapport à la terrasse car il n’a pas été tenu compte de la pente de la terrasse, ce qui est un obstacle à l’exploitation de cette dernière,

— la piscine n’est pas équipée d’un puits de décompression, qui est obligatoire car elle doit pouvoir se vider entièrement dans n’importe quelles conditions climatiques, ce qui correspond à une règle rappelée dans la norme AFNOR et dans le DTU Génie civil.

L’expert note que l’absence de puits de décompression est un désordre conceptuel tandis que les autres désordres sont des défauts de mise en oeuvre.

Il conclut que l’ensemble de ces désordres rendent la piscine impropre à sa destination.

La SARL Neveu est tenue avant réception d’une obligation de résultat et elle engage sa responsabilité en cas de désordres ne permettant pas de parvenir au travail prévu.

Comme l’a noté le tribunal, elle est également responsable contractuellement des désordres relatifs à la pompe à chaleur et de l’absence de puits de décompression car elle a une obligation de conseil et devait aviser le maître de l’ouvrage de l’insuffisance du disjoncteur permettant le fonctionnement de la pompe à chaleur et l’alerter sur l’insuffisance du projet du fait de l’absence de puits de décompression.

La SAS Piscines Waterair est liée aux maîtres de l’ouvrage par une contrat de vente, mais s’est en outre engagée à fournir assistance en cas de besoin à son partenaire.

Les désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la SARL Neveu ne lui sont pas imputables et elle ne saurait être déclarée responsable de ces désordres dans le cadre de son obligation d’assistance car il n’est pas établi que l’entreprise Neveu lui ait demandé son aide sur les points en cause.

Par contre, comme jugé par le tribunal, la SAS Piscine Waterair est responsable de la conception du kit posé par l’entreprise Neveu et elle est donc responsable in solidum avec elle de la pose d’un disjoncteur de puissance insuffisante, affectant le fonctionnement de la pompe à chaleur.

De même, le désordre conceptuel tenant à l’absence de puits de décompression engage sa responsabilité in solidum avec l’entreprise Neveu car elle aurait dû prévoir lors de l’établissement du devis général, un tel puits de décompression.

Enfin, l’insuffisance du câble d’alimentation relève de la conception du bien.

Sur les préjudices :

Le coût des travaux de reprise des désordres est évalué à la somme de 10.295,93 € HT soit 12.313,93 € TTC, ce qui correspond pour l’essentiel à la dépose et repose des margelles et la réfection des plages.

Les consorts C contestent le chiffrage de l’expert réalisé à partir du devis de l’entreprise les Piscines des Bastides au motif qu’il aurait enlevé certains postes à tort.

En réalité, l’expert a écarté du devis de la SARL Piscines des Bastides le déplacement du local technique non nécessaire, la fourniture et pose de nouvelles margelles et la pose d’un revêtement sur plage en notant qu’il s’agit de travaux indépendants des désordres.

En l’absence de preuve de la nécessité de ces travaux, le devis de la SARL Les Piscines des Bastides n’a pas lieu d’être retenu pour sa totalité.

La SARL Neveu sera tenue de payer la somme de 12.313,93 € à mesdames I C et AX-AY X née AF C.

Ces dernières se verront en outre allouer la somme de 2.200 € au titre de la réalisation du puits de décompression, de 486,77 € pour les deux remplacements de la pompe à filtration de la piscine s’étant avérée défaillante, 150 € au titre du remplacement et de la pose d’un disjoncteur, et celle de 1.600 € au titre du remplacement de la filerie en 10 mm de l’alimentation électrique imposant la réalisation d’une nouvelle tranchée.

Il n’est pas justifié par contre de prévoir le remplacement de la pompe à chaleur réclamé pour 4390 € et la somme de 2.000 € sollicité en sus au titre de frais d’électricité et de filtration n’a pas lieu d’être allouée en l’absence de justificatifs précis.

Ces dernières sommes représentant un total de 4.436,77 € seront mises à la charge de la SARL Neveu et de la SAS Waterair tenues in solidum à l’égard des maîtres d’oeuvre car la première était tenue d’une obligation de résultat et aurait dû alerter les maîtres de l’ouvrage sur les équipements manquants ou insuffisants en vertu de son obligation de conseil, et la seconde est redevable des défauts et absences d’équipements affectant la piscine qu’elle a vendue au regard de la réglementation dans la mesure où elle a conçu l’ensemble, ainsi que des désordres affectant l’alimentation électrique dans la mesure où elle en a assuré le branchement.

Au titre des autres préjudices, il est réclamé une somme de 15.000 € en réparation du préjudice de jouissance et celle de 27.000 € en réparation du préjudice financier du fait de l’impossibilité de louer la propriété suite au problème de la piscine.

S’agissant du préjudice de jouissance, il est à noter que la piscine est d’un accès dangereux de sorte que si elle a pu être utilisée par les consorts C, elle n’a pu l’être qu’avec prudence et aussi avec parcimonie du fait des problèmes de fonctionnement de la pompe à chaleur.

L’ancienneté et l’importance du préjudice de jouissance justifient l’allocation d’une indemnisation de 8.000 € en faveur de mesdames I C et madame AX-AY AF C BG X.

Enfin, il est sollicité une somme de 27.000 € au motif allégué que la propriété située à Margueron était destinée à être louée pour des courtes périodes ou des événements familiaux et qu’elle n’a pas pu l’être.

Outre le fait que le détail de la somme de 27.000 € sollicitée n’est pas produit, il doit être noté qu’il n’avait pas été passé de contrat pour la location de ce bien, les attestations produites faisant état d’une vague intention de location, que la maison pouvait être louée sans la piscine d’autant que selon l’attestation de l’agence immobilière Immorama Aquitaine, la propriété présente un grand charme de par son parc, et que la seule attestation précise portant sur une cérémonie prévue pour fêter 20 ans de mariage émanant de monsieur AN AO indique qu’il sollicite une compensation mais il n’est fourni aucun élément sur la compensation à laquelle mesdames C et X auraient été tenues.

Ce chef de demande sera rejeté en l’absence de certitude sur l’existence d’une perte financière liée à l’impossibilité de louer la propriété du fait d’une impossibilité de mise à disposition des locataires de la piscine.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne la SARL Neveu à payer la somme de 12.313,70 € aux consorts C et en ce qu’il condamne in solidum la SARL Neveu et la SAS Piscines Waterair à les indemniser des préjudices liés à l’absence de puits de décompression, l’insuffisance du disjoncteur et de câbles d’alimentation et du préjudice de jouissance subi, sauf à porter à 4.436,77 € l’évaluation de ce préjudice matériel, à porter à 8.000 € le préjudice de jouissance et à modifier les bénéficiaires des indemnisations.

Il sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice financier.

Sur les autres demandes :

Au vu des indemnisations allouées, les offres de la SARL Neveu ne sont pas satisfactoires.

En demandant d’effectuer une compensation avec la somme de 2.434,69 € due par les consorts C, la SARL Neveu sollicite indirectement la condamnation des maîtres de l’ouvrage contractant au paiement du solde de facture, somme due en réalité par les successeurs de monsieur C.

Il sera fait droit à cette demande de la SARL Neveu ainsi qu’à la demande de compensation avec les sommes qu’elle reste devoir à madame C et madame X.

La SARL Piscines Waterair demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en déboutant tant la SARL Neveu que les demanderesses de leurs réclamations et ne sollicite pas de condamnation de la SARL Neveu à la relever indemne, et de la même façon, la SARL Neveu demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau lui donner acte de ses offres sans faire de recours contre la SAS Piscine Waterair, tandis que les demanderesses sollicitent une condamnation in solidum des

deux sociétés assignées par elle devant le tribunal.

Force est de constater qu’aucune partie ne demande à la cour de confirmer le jugement sur le partage de responsabilité opéré entre les deux sociétés , ni de prévoir un partage de responsabilité.

La cour n’a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.

La présente procédure a obligé madame I C et madame AX-AY AF C BG X à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La SAS Piscine Waterair et la SARL Neveu seront condamnées à leur verser au titre des frais irrépétibles engagés, outre l’indemnité allouée en première instance de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal, une indemnité complémentaire de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.

Etant condamnées à indemnisation, les sociétés Neveu et Waterair seront déboutées de leurs demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SARL Neveu et la SAS Piscine Waterair tenues in solidum du fait de l’existence de condamnations prononcées contre chacune d’elles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi :

— Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS Piscine Waterair contre le jugement du tribunal de grande instance de Libourne en date du 14 octobre 2013 ;

— Déclare recevable l’action intentée par madame I J épouse C et reçoit madame AX-AY AF C BG X en son intervention volontaire ;

— Déclare irrecevable madame M X épouse B en son action et irrecevable l’intervention volontaire de madame AD X épouse Z et mademoiselle AL X ;

— Confirme le jugement sur l’absence de contrat de sous-traitance, l’absence de réception, les responsabilités dégagées, le rejet d’un préjudice financier et le montant de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;

— Infirme ledit jugement sur le montant des sommes allouées à titre d’indemnisation des préjudices, les bénéficiaires des indemnisations et indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur l’identité du débiteur du solde de facture dû à la SARL Neveu ;

Constate que la SAS Waterair et la SARL Neveu n’ont pas présenté de recours l’une contre l’autre et n’ont pas demandé à la cour d’arbitrer le partage des responsabilités entre elles ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés :

— Condamne la SARL Neveu à payer à madame I X et à madame AX-AY AF C BG X une somme de 12.313,70 € TTC en indemnisation des fautes d’exécution commises lors de la construction de la piscine dans leur propriété sise à Margueron (33) ;

— Condamne in solidum la SARL Neveu et la SAS Waterair à payer à madame I C et à madame AX-AY AF C BG X une somme de 4.436,77 € en réparation des désordres affectant l’alimentation électrique, le disjoncteur et l’absence de puits de décompression et une somme de 8.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

— Condamne in solidum madame I C et madame AX-AY AF-C BG X à payer à la SARL Neveu la somme de 2.434,69 € au titre du solde de facture dû avec compensation des sommes dues entre ces parties ;

— Dit que la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance l’est globalement au profit de madame I C et de madame AF C épouse X ;

Y ajoutant :

— Condamne in solidum la SAS Piscines Waterair et la SARL Neveu à payer à mesdames I C et AX AY AF C BG X une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel ;

— Déboute la SARL Neveu et la SAS Piscines Waterair de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;

— Condamne in solidum la SAS Piscines Waterair et la SARL Neveu aux entiers dépens de la procédure d’appel ;

— Déboute les parties de leurs autres demandes ou de leurs demandes plus amples ou contraires.

Signé par madame CF Fourniel, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, 1er octobre 2015, n° 13/06701