Confirmation 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 sept. 2015, n° 13/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/05202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 15 juillet 2013, N° F12/00139 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2015
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/05202
Madame H A
c/
Association Maison d’Enfants Saint-Joseph
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juillet 2013 (RG n° F 12/00139) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bergerac, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 12 août 2013,
APPELANTE :
Madame H A, née le XXX à XXX
XXX, de nationalité française, sans profession, demeurant XXX – XXX
Représentée par Maître Pascale Gokelaere-Melin de la SELARL Plumancy, avocat au barreau de Périgueux,
INTIMÉE :
Association Maison d’Enfants Saint-Joseph, siret XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 13, rue Pont Saint Jean – XXX
Représentée par Maître Emilie Monteyrol substituant Maître François Petit de la SCP Xavier Fraikin – François Petit & Arnaud Fleury, avocats au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juin 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
Madame Annie Cautres, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
En présence de Madame B C, Madame F G et Monsieur D E, conseillers prud’hommes.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame H A a été engagée par l’Association Maison d’Enfants Saint-Joseph par contrat de travail à durée indéterminée, en date du 31 août 2004, en qualité d’éducatrice avec la qualification de monitrice éducatrice coefficient 421 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 , pour une rémunération mensuelle brute de 1.802,56 €.
Par avenant du 1er septembre 2009, Mme A occupe à compter du 1er
janvier 2009 les fonctions de maîtresse de maison avec la qualification d’agent technique supérieur.
En janvier 2011, un nouveau directeur est nommé à la tête de l’établissement.
Le 3 mars 2012, Mme A est co-signataire avec trois autres salariés d’un courrier adressé à toutes les autorités de tutelle administratives et judiciaires de l’établissement, au conseil d’administration de l’association, aux juges des enfants de Bergerac et de Libourne etc… dénonçant des faits de harcèlement moral à l’égard des salariés, la tenue de propos outrageants et irrespectueux envers les familles, les enfants et le personnel.
Le 8 mars 2012, le Président de l’Association Maison d’Enfants Saint-Joseph adresse une convocation individuelle à Mme A afin qu’elle s’explique. En réponse, cette dernière demande la tenue d’un entretien collectif, entre ses collègues, elle-même, ainsi que le conseil d’administration de l’institution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2012, Mme A fait l’objet d’une mise à pied immédiate à titre conservatoire. Elle est convoquée à un entretien préalable le 5 avril 2012 à 14h30.
Le 14 avril 2012 Mme A est licenciée pour faute grave.
Mme A saisit le Conseil de Prud’hommes de Bergerac, le 2 août 2012 aux fins de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses indemnités.
Par jugement en date du 15 juillet 2013, le Conseil de Prud’hommes de Bergerac, section Activités Diverses, dit que le licenciement pour faute grave de Mme A est fondé, la déboute de l’ensemble de ses demandes. Mme A est condamnée à verser à l’Association Maison d’Enfants Saint-Joseph la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Mme A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 26 mars 2015, développées oralement à l’audience, auxquelles la Cour se réfère expressément Mme A sollicite de la Cour qu’elle :
— infirme le jugement suscité en toutes ses dispositions,
— constate l’absence de faute grave justifiant son licenciement,
— condamne l’Association Maison d’Enfants Saint-Joseph à verser les sommes
suivantes : 43.234,32 € à titre de dommages et intérêts au regard du caractère abusif
de son licenciement, 3.605,36 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 360.53 € brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 7.360,94 € à titre d’indemnité de licenciement, 1.147,12 € brut au titre du salaire non réglé pendant la mise à pied à titre conservatoire injustifiée,
— mette les dépens à la charge de l’Association Maison d’Enfants Saint-Joseph en ce compris le remboursement de la contribution juridique de 35 €,
— condamne l’Association Maison d’Enfants Saint-Joseph à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 30 avril 2015, développées oralement à l’audience auxquelles la cour se réfère expressément l’Association Maison d’Enfants Saint-Joseph sollicite de la Cour qu’elle :
— confirme le jugement suscité en toutes ses dispositions,
— déboute l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne l’appelante à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE, LA COUR
La lettre de licenciement adressée à Mme A, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, a été reprise in extenso pages 4, 5, 6 des conclusions de la Maison d’Enfants Saint-Joseph, auxquelles la Cour se réfère expressément, elle est articulée autour d’un seul grief :
Il est reproché à la salariée : 'd’avoir avec trois autres collègues adressé un courrier le 3 mars 2012 aux membres du conseil d’administration et à 12 autres personnes et instances officielles portant de graves accusations à l’encontre de Mme X et M. Z', respectivement chef de service et directeur et de l’établissement 'Maison d’Enfants Saint-Joseph’ qui accueille des jeunes âgés de 6 à 21 ans en difficultés dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. Courrier dans lequel la salariée dénonçait : 'de par les propos et comportement de notre direction, M. Z et Mme X, à l’égard des salariés et des usagers il nous parait urgent de pouvoir porter à votre connaissance les dégradations des conditions de travail et de la prise en charge des enfants ; licenciement inattendu sans sanction préalable d’un
…/…
membre du personnel, menaces de licenciement pour d’autres, harcèlement moral, propos outrageants et irrespectueux envers les familles, les enfants et les salariés, propos diffamatoires, un climat de suspicion et de délation pèse sur beaucoup de salariés de notre institution qui se sentent insécurisés dans leur devenir professionnel, cela nuit à la prise en charge au quotidien des enfants, d’autre part il nous semble que les délégués du personnel ne remplissent plus pleinement leurs fonctions c’est pourquoi nous nous devons de vous informer des difficultés et du désarroi dans lequel nous nous trouvons'.
Ce courrier discréditant la direction de l’établissement, ayant été très largement diffusé par les quatre salariés tant auprès du conseil général de la Dordogne que des autorité judiciaires, juges des enfants, direction de la proctection judiciaire de la jeunesse, Procureur de la République et à des personnes extérieures intervenant dans l’établissement, a suscité de nombreuses demandes d’explications de la part des membres du conseil d’administration de l’association, puis de la direction de la solidarité du conseil général de la Dordogne aux deux membres de la direction, aux délégués du personnel. Demandes d’explications et investigations qui ont révélé que les faits dénoncés dans ce courrier collectif ne reposait sur aucun fait objectif ni vérifiable. L’employeur indiquait : 'que la dimension de ce courrier de par le nombre et la qualité des destinataires mais aussi la gravité des accusations avaient engendré d’importantes perturbations au sein de l’établissement qui ont justifié votre mise à pieds conservatoire et la présente mesure de licenciement'. La salariée ayant maintenu les termes de sa lettre, lors de l’entretien préalable ; 'qu’en l’absence de faits concrets et d’explications cohérentes on peut en conclure que votre seule volonté est de dénigrer gratuitement la direction de l’établissement et le fonctionnement de ces institutions représentatives du personnel afin de porter atteinte à leur notoriété et plus largement à l’image véhiculée par la Maison Saint-Joseph compte tenu de la gravité de ces faits l’employeur estimait impossible de maintenir la salariée dans l’entreprise y compris pendant la durée de son préavis.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la transmission de ce courrier (pièce 1 de l’employeur) le 3 mars 2012 par la salariée et ses collègues aux membres du conseil d’administration de l’association, aux responsables de la Direction Départementale de la Solidarité et de la Prévention de la Dordogne, au directeur du Pôle Enfance Famille, aux responsables direction Enfance, Famille, au directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, aux Juges des enfants de Libourne et de Bergerac, au Procureur de la République, au Médecin du Travail, à l’Inspection du Travail, au maire de Bergerac, n’est pas contestée par la salariée.
Le contenu de ce courrier n’est pas non plus contesté par la salariée qui en a, confirmé et maintenu les termes, lors de son entretien préalable et encore dans ses conclusions.
L’employeur établit donc la réalité du grief reproché à la salariée.
Par ailleurs, l’employeur rapporte la preuve que les faits dénoncés dans ce courrier du 3 mars 2012 ne sont ni réels ni fondés.
En effet, non seulement la majorité des salariés de l’entreprise (24) ont
apporté leur soutien au travail de réorganisation entrepris par M. Z, qui à son arrivée en 2011, a mis en place la réforme du secteur médico-social de 2002 et 2007 normes qui n’avait pas été mises en oeuvre dans l’établissement au risque de le voir fermer. Dans un courrier particulièrement précis détaillé adressé le 15 mars 2012 au président du conseil d’administration, les 24 salariés indiquaient : 'la direction a su répondre à ces dysfonctionnements (fugues, jeunes descolarisés etc…) et nous constatons une prise en charge de plus en plus adaptée des jeunes etc… et détaillant toutes les réformes mises en oeuvre par la direction'. (pièce 7 de l’employeur)
Mais encore, les délégués du personnel dans un courrier adressé le 12 mars 2012 au président du conseil d’administration indiquaient : 'depuis la prise de fonction de M. Z comme directeur nous n’avons jamais subi aucune entrave ou été freinés dans notre mission de représentant du personnel'.
Après avoir entendu Mme A et les trois autres signataires du courrier dénonçant M. Z, le conseil d’administration de l’association décidait dans un procès verbal du 24 mars 2012, de maintenir : 'confiance, soutien et délégation de pouvoir à M. Z', et relevait : 'compte tenu des faits et propos relatés, de l’absence de preuves tangibles apportées aux allégations tenues par les quatre signataires du courrier, allégations qui discréditent et perturbent le fonctionnement de l’établissement, le conseil d’administration décide de donner tout pouvoir à M. Z pour entamer les procédures disciplinaires à l’encontre des rédacteurs du courrier susvisé'.
Par courrier du 26 avril 2012 le Président du Conseil Général de la
Dordogne indiquait au président de l’association de gestion de Saint-Joseph que suite au contrôle effectué par ses services, après avoir été destinataire de la lettre écrite par Mme A et ses collègues dénonçant ses conditions de travail et des dysfonction-nements au sein de l’établissement, qu’aucun dysfonctionnement ou irrégularité de nature à affecter la prise en charge ou la sécurité matérielle et morale des jeunes accueillis n’avait été constaté. (pièce 12 de l’employeur)
Les témoignages produits par la salariée vagues, imprécis n’étayent en
rien les faits contenus dans le courrier susvisé, en dehors du licenciement de Mme Y, fille de la précédente directrice.
L’article L.2281-1 du code du travail dispose : les salariés bénéficient
d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. L’article L.2281-4 du code du travail précise que le droit des salariés à l’expression directe et collective s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail.
Si Mme A et ses collègues s’étaient contentés d’adresser la lettre du 3 mars 2012 à l’inspection du travail, ou au Procureur de la République, en cas de suspicion d’infraction, services habilités pour procéder à des enquêtes pour la sauvegarde de leurs droits et ceux de l’établissement, ils auraient pu utilement faire
valoir leur droit d’expression et la légitimité de leurs démarches.
En revanche, il est constant que les propos tenus par le salarié hors de l’entreprise ne constitue pas l’exercice du droit d’expression.
Or, en l’espèce, en assurant la diffusion la plus large auprès de toutes les autorités de tutelles de la Maison Saint-Joseph et des instances politiques communale et départementale de propos malveillants, des accusations qui s’avèrent non fondées, dénigrant la direction, le fonctionnement de l’établissement, et ses instances représen-tatives Mme A a manifestement voulu porter atteinte à l’image de la Maison d’Enfants Saint-Joseph, de sa direction, de son conseil d’administration, en proférant des accusations mensongères. Elle a commis une faute qui rend impossible son maintien dans l’établissement dans la mesure où lors de l’entretien préalable et encore dans ses conclusions elle dit vouloir maintenir tous les termes de ce courrier.
Il s’ensuit que la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée
qui a retenu que les faits reprochés à la salariée constituait une faute grave et a débouté celle-ci de toutes ses demandes.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.
' Déboute les parties leurs autres demandes.
' Condamne Mme A aux entiers dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau
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