Infirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 nov. 2016, n° 15/02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 19 février 2015, N° 13/01618 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° de rôle : 15/02159
X Y
c/
Z A
B
C D
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 19 février 2015 par le Tribunal de
Grande
Instance d’ANGOULEME (chambre :
1°,
RG : 13/01618) suivant déclaration d’appel du 08
avril 2015
APPELANT :
X Y
de nationalité Anglaise
demeurant XXX
ANGOULEME
représenté par Maître Maxime THURET, avocat au barreau d’ANGOULEME
INTIMÉS :
Z
BAISNEE
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX LE
LINDOIS
Cédric CHABANNE
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX LE
LINDOIS
représentés par Maître E F de la SCP
E F, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître
Benoît BERTAUD, avocat plaidant au barreau d’ANGOULEME
C D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant XXX SAINT
SATURNIN
représenté par Maître G H de la SCP
H – SAMMARCELLI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de
Maître I substituant
Maître
J K, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 octobre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique
SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES :
Les consorts L ont acheté à M. X Y, le 30 mai 2011, une maison d’habitation et, préalablement à la vente, un professionnel M. D a procédé à la demande du vendeur le 13 décembre 2010 à l’ensemble des diagnostics immobiliers dont le diagnostic de performance énergétique (DPE).
Le rapport du cabinet D a révélé pour l’immeuble une classification énergétique en catégorie B.
Constatant qu’en réalité l’habitation relevait de la catégorie D, les acheteurs ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Angoulême M. D et leur vendeur pour les voir condamner in solidum à payer diverses sommes, M. D à raison de son manquement à son devoir d’information , le vendeur Monsieur Y pour avoir indiqué avoir procédé personnellement aux travaux d’isolation de la toiture.
Par jugement du 19 février 2015 le tribunal a fixé le préjudice subi par les acheteurs à la somme totale de 21'326,77 euros et a condamné in solidum
X Y et
C . D, ce dernier dans la limite de 3000 .
Pour statuer ainsi qu’il a fait, le tribunal a considéré qu’C D avait commis une faute pour ne pas avoir vérifié le type d’isolation mise en 'uvre, génératrice d’une perte de chance pour les acheteurs évalués à 3000 et ensuite a dit que le vendeur X YYY devait répondre personnellement des dommages causés par les travaux défectueux qu’il avait lui-même réalisés et a estimé le préjudice total à 21'326,77 euros se décomposant en coût total des travaux de réfection de la toiture et troubles de jouissance.
Cette décision a été frappée d’appel total par X Y qui a dirigé son appel contre les consorts L et C D .
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2015, l’appelant poursuit l’infirmation du jugement ,réclame le débouté des demandes adverses , et prie la cour de dire que seul
C D sera tenu de répondre du préjudice des consorts L ;
A titre subsidiaire, si la cour décidait de retenir sa responsabilité , il demande de dire qu’il ne sera tenu de réparer le préjudice des consorts L qu’à hauteur de 20% au plus ;enfin, il réclame la condamnation de M. C D aux dépens et à lui verser la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
X Y soutient en substance que dès la visite des acheteurs et du diagnostiqueur énergétique il existait un trou dans le doublage du plafond et qu’il s’agissait là d’un vice apparent et qu’en outre il a toujours reconnu avoir effectué ces travaux seul. Il ajoute que rien n’oblige un propriétaire à vendre un immeuble parfaitement isolé et que la responsabilité du dommage subi par les acheteurs pèse exclusivement sur le diagnostiqueur qui a bâclé son travail en ce que il n’est pas tenu simplement d’un examen visuel des lieux mais il doit effectuer toute vérification n’impliquant pas de travaux destructifs.
C.D dans ses écritures du 4 septembre 2015, sollicite :
— l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a admit l’existence d’une faute commise par lui
— subsidiairement de juger que seul le vendeur est tenu de la garantie décennale et qu’il est seul avoir perçu le prix de vente pour ce bien affecté d’un vice
— subsidiairement il réclame la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le seul préjudice qui a pu être causé par lui-même aux acquéreurs est une perte de chance de mieux négocier le prix de vente au regard des performances énergétiques de la maison.
Il soutient qu’il a procédé au diagnostic énergétique dans les règles de l’art et que la divergence entre les consommations annoncées les consommations réelles ne démontrent pas qu’une faute a été commise. Il ajoute qu’il n’y a aucune preuve de l’existence du trou dans
l’isolation au jour de la vente ; le tribunal a inversé la charge de la preuve. En tout état de cause, la faute qu’il aurait commise n’est pas à l’origine de la mauvaise performance énergétique du bien ; cette faute ne peut avoir entraîné qu’une mauvaise information.
Enfin, par conclusions du 7 septembre 2015, les consorts
L réclament la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a limité la responsabilité de M. D à la somme de 3000 .Ils sollicitent la condamnation solidaire de MM. Y et
D au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 octobre 2016.
SUR CE :
La cour, comme le tribunal, est saisie d’une demande de condamnation in solidum du vendeur de l’immeuble X Y et du diagnostiqueur C D.
Aucune demande n’est formulée par X Y et C D relativement à une éventuelle charge de la dette entre les deux débiteurs.
Il ressort des pièces produites que les consorts
L ont effectivement acheté à X Y une maison pour le prix de 80'000 .Ils sont par conséquent en lien contractuel avec X Y. De son côté, X Y a sollicité un diagnostic énergétique de la part d’C D en sorte que la responsabilité de M. D vis-à-vis des acheteurs les consorts L est délictuelle .
Il est constant ,notamment au vu du rapport d’expertise, que la maison relève de la classe D et que dans l’acte notarié le vendeur a affirmé qu’il avait personnellement réalisé les travaux de rénovation à savoir , notamment , la toiture et l’isolation et qu’au surplus l’immeuble vendu ne présentait aucune malfaçon aucun défaut de conformité ou vice de construction , cela alors que l’expert a établi , sans être sérieusement contredit, qu’en réalité l’immeuble n’est quasiment pas isolé de sorte que cela engendre une très faible inertie thermique, l’expert rappelant sur ce point que la toiture est responsable des plus grandes déperditions de chaleur.
De son côté, il revenait au diagnostiqueur qui n’a jamais été empêché d’une quelconque manière d’accéder à l’intégralité du bâtiment, de procéder à une visite exhaustive et de déployer un minimum de diligences qui aurait permis d’éviter d’attester faussement que l’immeuble relevait au plan énergétique de la classe
B.
Pour qu’une responsabilité in solidum puisse prospérer, il est nécessaire que soit démontré un même dommage auquel les responsables ont concouru.
Il ressort de cet exposé des faits que X Y a commis vis
-à-vis de ses acquéreur une faute consistante en un défaut d’information en leur disant faussement qu’il avait procédé à des travaux de rénovation portant notamment sur la toiture et isolation alors qu’en réalité l’expert a démontré qu’il n’en était rien ; de son côté C D a commis un défaut d’information en établissant un DPE sur la base d’éléments techniques mal vérifiés et contrôlés dès lors que l’expert rappelle que les algorithmes qui constituent les programmes de calcul de DPE sont les mêmes pour tous et que les différences ne peuvent venir que de la mauvaise saisie des informations. Il sera rappelé que l’objectif d’un diagnostic de consommation énergétique est de permettre une évaluation par les acquéreurs des dépenses qu’ils seront amenés à engager pour chauffer le bien ou l’isoler ou encore réduire leur consommation tout cela afin de leur permettre de faire un choix mieux éclairé.
Ces fautes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage des acheteurs lequel consiste en la perte de chance de négocier une diminution du prix d’achat de cette maison dans une proportion compatible avec le coût des travaux d’isolation rendue nécessaires par le véritable état de l’isolation de la toiture.
Compte tenu du prix d’achat de la maison soit 80'000 la cour est en mesure de fixer le montant de la perte de chance à la somme de 8000 qui est due in solidum par X YYY et C D .
Le jugement est donc infirmé en ce sens.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts Z M.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Infirme le jugement et statuant à nouveau,
— Dit que X Y et C.D sont tenus in solidum de réparer la perte de chance subie par les consorts Z M
— Condamne en conséquence X Y et C.D in solidum à payer aux consorts Z M la somme de 8000 à titre de dommages-intérêts
— Condamne in solidum X
Y et C
D à payer aux consorts
Z M la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne in solidum X
Y et C.D aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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