Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 nov. 2016, n° 15/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00787 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 décembre 2014, N° 13/07392 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur François BOUYX,
Conseiller)
N° de rôle : 15/00787
fg
Monsieur X Y
Madame Z A épouse Y
c/
Monsieur B C
Madame D E divorcée C
LA S.C.I. L’ESTRAN
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 16 décembre 2014 (R.G. 13/07392 – 7e
Ch.
Civile) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 février 2015 ;
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur, demeurant XXX LA SELLE SAINT CLOUD
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX LA CELLE SAINT CLOUD
Représentés par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Me
Sonia ANGLIVIEL DE LA BAUMELLE, avocat au barreau de
PARIS
INTIMÉS :
Monsieur B C
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Profession : Retraité, demeurant XXX
GRADIGNAN
Représenté par Me Valérie
PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de
BORDEAUX assisté de Me Olivier BERTRAND, avocat au barreau de
LA ROCHELLE
Madame D E divorcée C
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant XXX BORDEAUX
Représentée par Me Eva HENRIQUES substituant Me
Joëlle AUBERGER de la SELARL
DE LA FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.C.I. L’ESTRAN, prise en la personne de on représentant légal domicilié XXXXXXXXX BORDEAUX
Représentée par Me Jean MERLET-BONNAN substituant
Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de
BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Z-F G,
Présidente,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT,
Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie
BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les époux Y sont propriétaires d’une maison d’habitation située à
Bordeaux 1, rue du commandant Charcot située en retrait par rapport à la voie publique et dont l’accès s’effectue par une allée qui longe l’immeuble sis au numéro 3 de la même rue appartenant à la
SCI L’ESTRAN depuis janvier 2010 et antérieurement à Monsieur C et à Madame H, ex-époux C.
Se plaignant de la contestation par la SCI L’ESTRAN d’une servitude conventionnelle de passage d’une canalisation d’eaux usées sur son terrain, qui paralyserait la vente de leur immeuble, les époux Y ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir principalement la reconnaissance de l’existence de cette servitude.
Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté M. X
Y et Mme Z I Y née A de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. X Y et Mme Z
I Y née A à enlever les canalisations et ouvrages annexes leur appartenant et situées sur la parcelle cadastrée YE n° 74 3 rue du Commandant CHARCOT à
Bordeaux, propriété de la SCI
L’ESTRAN, et ce sous astreinte provisoire de 50euros par jour de retard passé un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le présent jugement sera définitif,
— débouté la SCI L’ESTRAN et Mme D E de leurs demandes plus amples et contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. X Y et Mme Z
I Y née A à payer à la SCI L’ESTRAN, Mme D E et J C, chacun la somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y et Mme Z
I Y née A aux dépens.
Le 6 février 2015 M. et Mme Y ont formé appel à l’encontre de cette décision.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2016 les appelants demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel ;
— débouter Madame E de son appel incident ;
— annuler le jugement dont appel en toutes ses dispositions et :
À titre principal
Vu les articles 690 et suivants du code civil,
— constater l’existence d’une servitude conventionnelle depuis le 19 février
1984 pour le raccordement de la canalisation des eaux usées du 1, rue du
Commandant Charcot traversant le 3, rue du Commandant Charcot ;
— juger que cette servitude conventionnelle est opposable à la SCI L’ESTRAN ;
— débouter, la SCI L’ESTRAN, Madame E et Monsieur C de leurs demandes ;
À titre subsidiaire
Vu l’article 690 du code civil,
— constater l’existence d’une servitude apparente et continue ;
— en conséquence, constater la prescription trentenaire ;
A titre plus subsidiaire
Vu l’article 1382 du code civil
— condamner solidairement Monsieur et Madame C à payer à Monsieur
et Madame Y la somme de 9.243,00 au titre du préjudice né de la non réalisation de la vente ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame C à payer à Monsieur
et Madame Y la somme de 9.932, 34 euros, outre l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée par ces derniers ;
— fixer à huit mois à compter de la date à laquelle l’arrêt à venir sera devenu définitif, le délai dans lequel Monsieur et Madame Y devront le cas échéant procéder aux travaux d’enlèvement des canalisations leur appartenant sur la parcelle de la SCI L’ESTRAN ;
En tout état de cause
— condamner la SCI L’ESTRAN à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner tout succombant à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées 29 juin 2015 la SCI L’ESTRAN demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer la décision rendue le 16 décembre 2014 en ce qu’il a été jugé de :
— « débouter Mr X
Y et Mme Z I Y née A de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Mr X Y et Mme Z
I Y née
A à enlever les canalisations et ouvrages annexes leur appartenant et situées sur la parcelle cadastrée YE n° 74 3 rue du Commandant CHARCOT à Bordeaux, propriété de la
SCI L’ESTRAN ;
— condamner Mr X Y et Mme Z
I Y née
A à payer à la SCI
L’ESTRAN, Mme D E et J
C, chacun la somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mr X Y et Mme Z
I Y née
A aux dépens ».
Infirmer la décision en qu’elle a refusé partiellement de faire droit aux demandes reconventionnelles de la SCI l’ESTRAN,
Statuant à nouveau :
— condamner à titre reconventionnel Monsieur et Madame Y à verser à la S.C.I.
L’ESTRAN la somme de 10.000,00 en réparation de son préjudice résultant du maintien des canalisations sur sa propriété sans droit ni titre ;
— condamner à titre reconventionnel Monsieur et Madame Y à démolir les canalisations leur appartenant enterrées dans le tréfonds de la S.C.I. L’ESTRAN, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur et Madame Y de leur demande tendant à faire constater judiciairement l’existence d’une servitude conventionnelle ;
— débouter Monsieur et Madame Y de leur demande tendant à opposer cette servitude à la S.C.I. L’ESTRAN ;
— condamner à titre reconventionnel Monsieur et Madame Y à démolir les canalisations leur appartenant enterrées dans le tréfonds de la S.C.I. L’ESTRAN, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 par jour de retard ;
— condamner à titre reconventionnel Monsieur et Madame Y à verser à la S.C.I.
L’ESTRAN la somme de 10.000,00 en réparation de son préjudice résultant du maintien des canalisations sur sa propriété sans droit ni titre ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur et Madame Y à verser à la S.C.I. L’ESTRAN une indemnité de 4.000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens ;
Par conclusions signifiées le 24 juin 2015 l Monsieur J C demande à la cour de :
Con’rmer 1e jugement du Tribunal de grande instance de
BORDEAUX du 16 décembre 2014,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur C la somme de 3.500 au titre de ses frais irrépétibles.
— condamner Monsieur et Madame Y aux entiers frais et dépens de l’instance.
— autoriser Maître PELLENC, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’ avance sans en avoir été reçu provision.
— dire et juger que, dans l’hypothèse où Monsieur C serait contraint d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modi’cation du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, sera intégralement supporté par Monsieur et Madame Y en sus des sommes éventuellement mises à leur charge au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 19 juin 2015 Madame D E demande a la cour de :
A titre principal,
— constater les travaux de raccordement direct faits par les appelants, dire n’y avoir lieu à statuer,
— condamner les époux Y à payer à Madame E la somme de 3.000 à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire,
— prononcer la mise hors de cause de Madame E ;
— condamner les époux Y à payer à Madame E la somme de 3.000 à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer purement et simplement le Jugement de première instance,
En tout état de cause,
— donner acte à Madame E de la contestation expresse de toutes les demandes, fins et conclusions établies par les époux Y ;
— déclarer et constater les demandes de Monsieur et Madame Y irrecevables et mal fondées ;
— débouter Monsieur et Madame Y de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur et Madame Y à verser à Madame E la
somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les débats ont été clôturés le 13 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions notifiées le 16 septembre 2016 par Mme E selon lesquelles elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de répondre aux conclusions des appelants notifiées le 8 septembre 2016 seront écartées des débats conformément aux articles 784 et 912 du code de procédure civile.
En effet cette demande n’a pas été évoquée lors de l’audience et Mme E ne justifie pas en quoi elle n’a pas été en mesure de répondre à nouveau aux conclusions adverses, qui n’apportaient que des précisions relatives à un moyen déjà soutenu, entre le 8 et le 13 septembre 2016.
Par ailleurs Mme E soutient, à titre liminaire, que la demande principale des époux
Y est sans objet puisqu’ils ont directement fait raccorder leur habitation au tout à l’égout en 2013 ce qui est démontré par leur pièce n° 19.
Cependant, ainsi que le font justement observer les époux Y, cette pièce, l’annexe deux ne posant pas de difficulté pour être expressément qualifiée de devis, constitue bien un devis de travaux et non une facture puisque la prestation visée correspond au déplacement du technicien et non à l’exécution de l’offre de contrat, la société Assainissements Girondins utilisant un document unique servant soit de facture pour les interventions simples soit de devis pour les travaux plus importants.
La demande de Mme E tendant à dire n’y avoir lieu à statuer sera donc rejetée.
Sur la nature de la servitude de passage d’une canalisation de raccordement à l’égout et ses conséquences
Les époux Y soutiennent à titre principal que la servitude d’écoulement des eaux usées constitue une servitude discontinue ne pouvant s’établir que par titre.
A titre subsidiaire et si la cour devait considérer que la servitude est continue, ils invoquent le bénéfice de la prescription trentenaire.
De façon discordante Mme E fait plaider qu’il s’agit d’une servitude apparente ne pouvant s’établir que par titre, la société l’Estran soutient qu’il s’agit d’une servitude continue non apparente ne pouvant s’établir que par titre et non par prescription acquisitive et M. C affirme que les canalisations sont apparentes.
Selon les articles 690 et 691 du code civil les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par prescription trentenaire alors que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titre.
Selon les articles 688 et 689 du même code les servitudes discontinues nécessitent le fait de l’homme pour être exercée et les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence.
La servitude d’égout d’eaux usées exige pour son exercice le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée.
Elle présente donc un caractère discontinu même si elle s’exerce au moyen de canalisations permanentes et apparentes.
Elle ne peut en conséquence s’acquérir que par titre.
Sur l’existence d’un titre et son opposabilité aux tiers.
M. et Mme Y soutiennent que le titre est constitué par une lettre de M. C dans laquelle il les autorise à faire passer les canalisations sous sa propriété afin de se raccorder au tout à l’égout, qu’il est opposable à la société l’Estran qui en connaissait l’existence et que sa publication n’est pas obligatoire.
La société l’Estran prétend au contraire que ce document, dont elle n’a jamais eu connaissance, ne vaut pas titre et qu’il ne lui est pas opposable faute de publication.
Mme E indique qu’elle ignore l’existence de ce courrier non signé par elle.
M. C fait observer que la situation était parfaitement connue de toutes les parties.
La servitude établie par titre n’est opposable à l’acquéreur de l’immeuble que si elle a été publiée au bureau des hypothèques conformément à l’article 28 1°, qui impose cette formalité notamment pour les actes portant « constitution de droits réels immobiliers », et à l’article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière sauf si elle figure dans l’acte d’acquisition ou si l’acheteur en connaissait l’existence.
En l’espèce M. et Mme Y reconnaissent que la lettre de M. C du 19 février 1984 n’a pas été publiée au bureau des hypothèques en contradiction avec les dispositions de l’article 28 1° susvisé puisqu’il s’agit bien d’un acte portant constitution d’ un droit réel immobilier.
Par ailleurs le titre de propriété de la société l’Estran ne mentionne pas l’existence d’une servitude de passage d’égouts et la lettre de M. C n’y est pas annexée.
Enfin la société l’Estran ne pouvait avoir connaissance de l’existence de cette servitude au jour de la vente.
En effet, d’une part, le courrier du 27 novembre 2011, dans lequel elle demande la suppression de la canalisation litigieuse, lui est postérieur de 22 mois et, d’autre part, les regards, qui se matérialisent sous la forme de deux plaques maçonnées situées au milieu de la végétation et à proximité de deux piles de dalles d’allure semblable selon l’unique photo produite par les appelants, ne pouvaient être décelés par un acquéreur d’attention normale lequel ne pouvait raisonnablement imaginer qu’elles manifestaient la présence de canalisations souterraines d’évacuation d’eaux usées en provenance du fond voisin.
C’est donc à bon droit que le tribunal, faisant abstraction des moyens surabondants tenant à l’existence du titre au visa des articles 1424 et 695 du code civil, par des motifs que la cour adopte, a rejeté les demandes principales des époux
Y et, en conséquence, fait droit à la demande reconventionnelle de la société l’Estran en suppression des canalisations litigieuses.
Le délai de trois mois imposé par le premier juge et l’astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai sont adaptés, contrairement ce soutiennent les époux Y, afin de vaincre leur inertie alors que les travaux, dont l’ampleur est limitée puisqu’il s’agit de creuser une tranchée pour extirper les canalisations, ne justifient ni un délai plus important ni un
délai moindre ni davantage une astreinte d’un montant plus élevé comme le demande la société l’Estran.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société l’Estran à l’encontre de M. et Mme Y
La société l’Estran argue d’un préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser son terrain librement jusqu’à ce jour et à la gêne qui sera causée par les travaux à venir.
Elle ne produit aucun document de nature à établir objectivement le principe et l’étendue du préjudice qu’elle invoque alors qu’elle affirme, à propos du délai supplémentaire sollicité par les appelants, que « les travaux nécessaires ne nécessitent pas une intervention importante ».
La décision du tribunal rejetant ce chef de demande sera donc également confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme Y à l’encontre de la société l’Estran
Ils sollicitent, « en tout état de cause », réparation d’un préjudice matériel et moral né de « l’attitude belliqueuse » traduisant « l 'intention de nuire » de leur voisine.
Cette demande, au demeurant sans fondement juridique, est critiquée par la société l’Estran qui estime qu’elle n’est pas recevable faute d’un lien suffisant avec la demande principale au visa de l’article 70 du code de procédure civile.
Or, la formulation même de la demande additionnelle, et non reconventionnelle comme l’indique par erreur l’intimée, au demeurant sans fondement juridique, montre effectivement qu’elle est sans aucun lien avec la prétention originaire tendant à faire constater l’inexistence d’une servitude.
La décision du tribunal rejetant ce chef de demande sera donc confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme Y à l’encontre de M. C et de Mme E
Ils sollicitent réparation du dommage né du manquement des ex-époux C à leur obligation contractuelle d’information à l’égard de leur acquéreur sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Mme E oppose l’absence des trois éléments constitutifs de la responsabilité civile tandis que M. C invoque la propre faute des vendeurs les privant du droit de rechercher sa responsabilité et le caractère fantaisiste du préjudice allégué.
Pour engager la responsabilité délictuelle d’une personne physique il est nécessaire de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce les époux Y soutiennent que leur préjudice financier provient de l’échec de la vente de leur maison en raison de la contestation de la société l’Estran sur l’existence de la servitude et l’obligation de faire procéder aux travaux de suppression des canalisations et d’installation d’un nouveau système d’évacuation des eaux usées.
Si l’on admet existence d’une faute contractuelle commise par les ex-époux C à l’égard de leur acquéreur, force est néanmoins de constater que le préjudice allégué par les appelants
n’est pas en relation causale directe avec cette faute puisque c’est en réalité le défaut de publication de la servitude, que seuls les époux Y avaient intérêt à effectuer puisqu’elle profite exclusivement au fond dont ils sont propriétaires, qui est la cause réelle de leur préjudice en ce qu’il les prive du droit de l’opposer aux tiers dont la société l’Estran.
La décision du premier juge sera donc confirmée sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens de défense surabondants.
Sur les autres demandes
La procédure initiée par les époux Y ne révèle aucune intention malicieuse si bien qu’elle ne peut être jugée abusive, comme le soutient à tort Mme E, ainsi que l’a jugé à bon droit le premier juge par une motivation que la cour adopte.
La somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile intègre le coût éventuel des droits perçus par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée de la décision, la décision du premier juge en ce qui concerne la demande de M. C sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Écarte des débats les conclusions signifiées le 16 septembre 2016 par Mme E
Rejette la demande de Mme E tendant à dire n’y avoir lieu à statuer en raison de l’exécution des travaux de raccordement direct faits par les appelants.
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
— condamne M. et Mme Y à verser à Mme E, à M. C et à la société l’Estran la somme de 2000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. et Mme Y aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Z F G, présidente et par madame Nathalie Belingheri, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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