Infirmation partielle 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 20 oct. 2016, n° 15/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 janvier 2015, N° 12/00613 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/01395
X Y
Z Y
A Y
c/
SA BANQUE POPULAIRE CENTRE
ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 27 janvier 2015 par le Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX (chambre :
5°,
RG : 12/00613) suivant déclaration d’appel du 04
mars 2015
APPELANTS :
X Y, ès qualité d’héritier de M. B Y décédé le 17 octobre 2012 à TALENCE (33)
né le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant XXX
LIBOURNE
Z Y, ès qualité d’héritier de M. B Y décédé le 17 octobre 2012 à
TALENCE (33)
né le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant XXX
PESSAC
A Y, ès qualité d’héritière de M. B Y décédé le 17 octobre 2012 à TALENCE (33)
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
ETAULIERS
représentés par Maître C D de la SELARL
D & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié XXX
BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître E F de la SELARL
DUCOS-ADER /
F & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique
SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Suite à une procuration sur ses comptes donnée par monsieur B Y à sa fille début 2011, celle-ci constatait de nombreux retraits lui paraissant injustifiés sur le compte de son père et déposait plainte pour une utilisation frauduleuse de moyens de paiement intervenue entre mars 2010 et février 2011.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2011, monsieur
B Y a fait assigner le Crédit
Commercial du Sud-Ouest ( CCSO) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir, au visa des articles 1182 et 1147 du code civil et du code monétaire et Financier, le CCSO condamné à l’indemniser des prélèvements faits par carte bancaire et chèques à
hauteur de 44 468,89 et lui verser une somme de 10.000 de dommages et intérêts, outre un remboursement de 1598 de frais bancaires indûment prélevés sur son compte.
Monsieur Y est décédé en cours d’instance le 17 octobre 2012.
Ses enfants, X, Z et A Y sont volontairement intervenus en reprise d’instance en qualité d’héritiers de leur père le 22 janvier 2013.
Par jugement du 18 février 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a renvoyé la procédure à la mise en état, et a enjoint aux demandeurs de produire les pièces de la procédure pénale et d’indiquer le devenir de cette procédure dans le mois de la décision.
Les consorts Y ont justifié d’un avis de classement sans suite de la plainte déposée le 18 juillet 2012 contre X pour falsification et utilisation de moyen de paiement volé, falsifié.
Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré l’action prescrite pour tous les débits par carte bancaire antérieurs au 27 avril 2010,
— débouté les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné les consorts Y aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que l’action était prescrite pour les paiements par carte bancaire effectués avant le 27 avril 2010 car les prélèvements contestés devaient être signalés dans les 13 mois suivant la date des débits et il n’était pas justifié d’une information donnée au CCSO avant le 27 mai 2011, que, pour les autres paiements par carte bancaire, il n’était pas établi une intervention non autorisée sur le compte comme prévu par l’article L 133-17 du code monétaire et financier, en l’absence de perte ou de vol allégué de la carte et d’opérations étrangère audit compte et enfin, s’agissant de la responsabilité de la banque retenue au XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Par déclaration du 4 mars 2015, les consorts Y ont interjeté appel total de la décision.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2016 et a fixé l’affaire à l’audience du 8 septembre 2016 à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Par dernières conclusions déposées le 4 juin 2015, monsieur X Y, monsieur
Z Y, madame A Y, pris en leur qualité d’héritier de monsieur B
Y , décédé le 17 octobre 2012, demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1147 du code civil, des articles L 133-18, L133-19 et L 133-20 du code monétaire et financier, des pièces produites aux débats, de :
— réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux et, statuant à nouveau,
— constater que le CCSO n’a pas pris la peine de vérifier la signature apposée sur les formules de chèques de monsieur Y,
— constater que les sommes prélevées de manière frauduleuse sur les comptes de monsieur
Y s’élèvent à la somme de 44.468,89 ,
— condamner le CCSO à payer leur payer cette somme de 44 468, 89 ,
— condamner le CCSO à leur payer en outre la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, et celle de 1598 de frais bancaires indûment prélevé sur le compte de monsieur Y,
— condamner le CCSO à leur payer la somme de 5.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SELARL D et
Associés.
Les consorts Y exposent que monsieur Y, leur père, a donné procuration à sa fille en février 2011, suite à d’importants problèmes de santé, et que celle-ci avait vite décelé tout comme ses frères, des anomalies tenant en des chèques débités non signés par leur père et des prélèvements anormaux sur les relevés de cartes bancaires, ce dont elle avait alerté l’agence bancaire dès le 24 février 2011, qu’ils ont eu des soupçons sur une ancienne employée de maison car certains chèques étaient libellés à son profit, et les débits importants, réguliers et inhabituels avaient commencé avec son arrivée chez leur père, que celle-ci et diverses personnes gravitant autour ont été condamnées par le tribunal correctionnel le 29 janvier 2015, la prévention visant des faits commis entre le 1er janvier 2010 au 30 septembre 2012, et que s’étant constitués parties civiles, ils n’ont rien réclamé, préférant poursuivre dans la voie civile.
Ils soutiennent que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle des chèques alors qu’un examen visuel aurait permis de constater l’imitation de signature de leur père, et qu’ils sont en droit également de demander le remboursement des retraits réalisés par carte bancaire car leur père était resté en possession matérielle de sa carte et il ne pouvait lui être reproché aucune faute.
Ils précisent qu’ils demandent 4.520,93 au titre des retraits par carte bancaire et 39.948,50 au titre des chèques litigieux et que, si elle aboutit la procédure pénale, n’aura pas d’incidence car le ou les auteurs sont vraisemblablement insolvables et ils justifient leur demande de dommages et intérêts par la résistance de la banque qui, malgré leurs multiples demandes, n’a réalisé aucun remboursement, ajoutant une demande de remboursement des frais divers exposés par leur père en commissions d’intervention et dépassement de plafond de découvert, voire d’intérêts financiers, pour 1598 par suite des fautes de la banque.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2015, la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique ( BPACA) venant aux droits du
Crédit Commercial du Sud-Ouest ( CCSO) demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner les consorts Y au paiement d’une somme de 3.000,00 en application des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens.
La BPACA conteste toute faute tout d’abord, s’agissant de la carte bancaire, en faisant valoir
que, soit monsieur Y a utilisé lui-même sa carte, soit il en a confié le numéro à un tiers, de sorte qu’il ne peut être retenu aucun reproche à son encontre et la demande doit être rejetée, d’autant qu’elle est prescrite par application de l’article L 133-24 du code monétaire et financier.
Elle conteste également toute faute s’agissant des chèques falsifiés, libellés pour la majorité d’entre eux à l’ordre de madame G et de deux de ses proches , madame H et monsieur I, car madame G était l’employée de maison de monsieur Y qui pouvait l’avoir payée à l’aide de ces chèques et lui avoir remboursé des achats faits pour son compte, comme le font souvent les personnes âgées, ce qui vaut pour les autres personnes bénéficiaires.
Elle ajoute que les éléments figurant dans la procédure pénale et l’audition réalisée de madame G dans ce cadre peuvent s’avérer intéressants et qu’il appartiendra aux appelants de verser les pièces utiles à l’appui de leur demande comme aussi de verser la plainte déposée et la suite apportée car la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si les chèques en cause ont été falsifiés et ont réalisé des détournements, ajoutant qu’en cours de procédure il a été justifié d’un classement sans suite.
Elle indique que si la cour décidait d’examiner la réclamation présentée au titre des chèques, elle devrait appliquer la théorie des anomalies apparentes développées par la jurisprudence au visa des l’article L 131-38 du code et monétaire et financier et souligne que la signature apposée n’était pas fondamentalement différente de celle de monsieur Y, personne âgée de 78 ans dont l’état de santé s’était dégradé, ce qui pouvait expliquer une modification de sa signature.
Enfin elle note que monsieur Y recevait ses relevés bancaires et n’a rien décelé à leur lecture, ce qui vaut aussi pour ses enfants qui devaient lui rendre visite périodiquement, faire vraisemblablement des vérifications minimales et n’avaient rien décelé.
MOTIVATION :
La recevabilité de l’appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de
Bordeaux du 27 Janvier 2015 n’est pas contestée.
Il convient de relever tout d’abord que les consorts
Y ne précisent nullement dans leurs conclusions les prélèvements par cartes bancaires incriminés, ni les chèques pour lesquels ils engagent la responsabilité de la banque et se contentent de préciser qu’ils sollicitent :
— 4.520,93 au titre des retraits frauduleux réalisés à l’aide des deux cartes bancaires de monsieur Y,
— 39 948,50 au titre des chèques falsifiés émis sur ses comptes,
ajoutant en outre que la prévention visée dans le jugement du tribunal correctionnel du 29 janvier 2015 s’étend du 1er Janvier 2010 au 30 septembre 2012.
S’agissant des chèques, il convient de se référer à la pièce 9 qui énumère les chèques incriminés parvenant au montant total de 39 948,50 , ce qui permet de constater qu’il s’agit de chèques émis entre le 24 mars 2010 et le 24 janvier 2011.
S’agissant des cartes bancaires, la cour se référera au courrier de monsieur Y du 21 avril 2011 faisant état de prélèvements pour 1553,76 avec sa carte bancaire n° 01291899692 et pour 2 966,63 à l’aide de sa carte N° 01290022949 durant une période allant de mars 2010
à fin février 2011.
Sur la prescription concernant les retraits frauduleux par carte bancaire :
La demande de confirmation du jugement présentée par la banque permet de retenir que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne concerne que les débits par carte bancaire antérieurs au 27 avril 2010, pour lesquels le tribunal a fait droit à la demande de prescription.
L’article L 133-24 du code monétaire et financier dispose que :
' L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III'.
Il est produit en pièce 4 des appelants un courrier de monsieur B Y envoyé par lettre recommandée avec avis de réception au Crédit Mutuel de Pessac mentionnant les débits contestés intervenus à compter de mars 2010 et faisant allusion à un entretien entre les enfants de monsieur Y et la banque le 24 février 2011 au cours duquel ces montants ont été constatés.
La banque intimée ne conteste pas avoir reçu ce courrier et n’a pas émis de contestation au sujet de l’entretien des enfants de monsieur B Y avec le représentant de la banque le 24 février 2011 au sujet de ces débits par acte bancaire.
Dès lors, en retenant une période de 13 mois précédent le 24 février 2011, les débits incriminés commençant en mars 2010 ne sont pas prescrits.
Sur la responsabilité de la banque au titre des retraits frauduleux par carte bancaire :
L’article L 133-18 du code monétaire et financier énonce que :
' En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
…'
L’article L 133-19 du même énonce dans son II, que:
' La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée à été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
…
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17".
Enfin, l’article L 133-20 prévoit que, ' après avoir informé son prestataire ou
l’entité désignée par celui-ci, conformément à l’article L 113-17 aux fins de blocage de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part".
Tout d’abord, les consorts Y n’ont pas fourni la liste précise des paiements par carte bancaire contestés, mais les arrêtent à la fin du mois de février 2011 et il ressort des pièces de la procédure pénale versées au dossier que les débits ont eu lieu tout au long de l’année 2010 et jusqu’en fin février 2011.
Monsieur Y n’a jamais informé la banque de l’existence de débits anormaux sur son compte avant le 24 février 2011.
Il n’est donc pas démontré l’existence de retraits frauduleux par carte bancaire après que la banque en ait été avisée, ce qui rend sans objet l’application de l’article L 133-20 susdit.
En second lieu, les retraits frauduleux réalisés par carte bancaire ont été reconnus par madame G qui a été jugée coupable d’escroquerie pour avoir utilisé les deux cartes bleues et les codes confidentiels et a été amenée à exposer dans le cadre de la procédure pénale qu’elle connaissait les numéros de cartes bancaires de monsieur Y qui lui avait confié sa carte pour faire des commissions ou retraits pour lui et qu’elle les a ensuite utilisées à son insu.
Elle a reconnu avoir payé avec les cartes de monsieur
Y des prestations sur Facebook, ou des achats personnels sur Internet ou auprès de C
Discount.
Madame G connaissait au moins le numéro de carte et le numéro confidentiel de monsieur Y qui les lui avait confiés et certains achats ou retraits ont été fait avec la carte confiée.
Ces débits apparaissent en grand nombre sur les relevés de carte bancaire de monsieur Y qui les a nécessairement constatés, sans en aviser l’établissement bancaire.
S’il se déduit de la condamnation pénale des auteurs des usages frauduleux de la carte l’absence de consentement réel de monsieur Y aux débits opérés, force est néanmoins de constater qu’il a eu connaissance de ces débits facilement identifiables et n’en a néanmoins pas avisé l’établissement bancaire.
La responsabilité de la banque ne saurait dès lors être retenue sur ce fondement pour avoir accepté des retraits non autorisés par le titulaire de la carte, du fait des détournements opérés non portés à sa connaissance alors que le titulaire de la carte ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance et est restée taisant.
Il sera ajouté qu’il n’appartient pas à une banque de vérifier l’objet des achats réalisés et leur adéquation avec le profit de son client, l’âge avancé de monsieur Y ne lui interdisant pas de réaliser des achats sur Internet ou d’utiliser sa carte sur
Facebook, ni d’en faire profiter une relation, et un tel contrôle par la banque caractérisant une intrusion dans la vie de ses clients exclue par le code monétaire et financier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute les consorts Y de leur demande d’indemnisation des débits frauduleux par carte bancaire
Sur la responsabilité de la banque s’agissant des chèques falsifiés :
La falsification d’un grand nombre de chèques est reconnue et a donné lieu à la condamnation de ses auteurs, à savoir l’ancienne auxiliaire de vie de monsieur Y et ses amis ou connaissances.
Il est reproché à la banque d’avoir accepté l’encaissement de ces chèques alors que la signature de monsieur Y était imitée, ce qu’elle aurait dû déceler s’agissant de faux grossiers, selon les consorts Y.
L’examen attentif des chèques permet de constater que la signature apposée est certes changeante et diverse, mais il n’est produit qu’un exemplaire non daté de la signature de monsieur Y, la signature de celui-ci est un ensemble de traits sans qu’il ne puisse être décelé de lettre caractéristique ou de nom permettant de l’identifier et les signatures imitées présentent des caractéristiques proches, ce qui ne permettait pas à la banque de constater qu’il s’agissait de falsifications, étant précisé que la banque ne peut encourir de reproche que si la signature est d’évidence et grossièrement imitée et que les modifications de signature ont pu être attribuées à l’âge avancé du titulaire du compte.
Il sera néanmoins constaté que cinq chèques ont été encaissés alors qu’ils n’étaient libellés à aucun ordre, à savoir :
— la formule 94110 émise le 12/12/2010 pour 1573 ,
— la formule 94104 émise le 7/01/2011 pour 1.100 ,
— la formule 94105 émise le 05/01/2011 pour 923 ,
— la formule 9282870 émise le 30/11/2010 pour 1.500 ,
— la formule 9282866 émise le 19/11/2010 pour 973 ,
et que la formule 94104 n’est pas signée.
Un chèque peut être émis sans nom de bénéficiaire; il n’est pas nul, mais est considéré comme un chèque au porteur. Les appelants ne précisent pas les reproches faits à la banque concernant la régularité et l’encaissement de tels chèques émis sans bénéficiaire.
Par contre, la signature de chèques est prescrite à peine de nullité et la banque, tenue de vérifier la régularité formelle du chèque, aurait dû refuser de débiter le compte de monsieur
Y sur la base d’un titre nul faute de signature, ce qui vaut pour le chèque n° 94 104 d’un montant de 1.100 .
La banque CCSO sera déclarée responsable du préjudice subi par monsieur Y au titre de l’encaissement de ce chèque et la SA Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits du CCSO sera dès lors tenue de rembourser son montant de 1.100 aux consorts
Y venant aux droits de leur auteur.
Sur la demande de remboursements des frais bancaires :
Les consorts Y sollicitent le remboursement par la banque d’un montant de 1598 correspondant à des frais bancaires, mais d’une part, ils ne précisent pas le détail de ces frais et, d’autre part, ils ne prouvent pas que les frais dont ils demandent remboursement soient spécifiquement liés au chèque pour lesquels la responsabilité de la banque est retenue.
Ils seront dès lors déboutés de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La demande de dommages et intérêts présentée par les consorts Y en réparation du préjudice moral subi sera rejetée, le préjudice moral éventuellement subi par monsieur Y venant des agissements frauduleux des auteurs des malversations incriminées générant un grand nombre de débits frauduleux et n’étant pas dû au débit fautif par la banque d’un chèque dépourvu de signature.
La présente procédure a obligé les consorts
Y à engager des frais irrépétibles qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge, du fait qu’ils sont déboutés de la plus grande partie de leurs prétentions.
Étant condamnée à indemnisation au titre d’un chèque émis, la SA Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique sera déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel formé par les consorts
Y contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 27 janvier 2015 ;
— Confirme le jugement déféré, sauf sur la prescription s’agissant des prélèvements opérés par cartes bancaires antérieurs au 27 avril 2010, la demande relative aux chèques falsifiés et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande :
— Dit que les demandes relatives aux débits par carte bancaire antérieurs au 27 avril 2010 ne sont pas prescrites ;
— Déboute les Consorts Y de leur demande de remboursement du montant de ces débits par carte bancaire antérieurs au 27 avril 2010 ;
— Condamne la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits du
Crédit Commercial du Sud-Ouest à payer aux consorts
Y venant aux droits de B
Y la somme de 1.100 en réparation du manquement fautif commis à l’occasion du débit d’un chèque falsifié nul ;
— Déboute les consorts Y du surplus de leur demande indemnitaire portant sur les autres chèques falsifiés et le remboursement des frais bancaires ;
— Condamne la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits du
Crédit Commercial du Sud-Ouest aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits du
Crédit Commercial du Sud-Ouest aux entiers dépens de la procédure d’appel;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
La présente décision a été signée par Madame Michèle ESARTE, président, et par madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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