Infirmation 18 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 août 2016, n° 14/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02166 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 septembre 2013, N° 10/12464 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI RESIDENCES CLUBS PEYCHOTTE, SA SOCIETE DE GESTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE ( SA SO.GE.PI c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PALLADINES, SA GTM BATIMENT AQUITAINE, Compagnie d'Assurances AXA, SA SOCOTEC, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 18 AOÛT 2016
(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)
N° de rôle : 13/07435
XXX
c/
F B C
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PALLADINES
Compagnie d’Assurances AXA
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
SA SOCOTEC
Nature de la décision : AU FOND
XXX
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 10/12464) suivant deux déclaration d’appel du 19 décembre 2013 (RG 13/07435) et du 10 avril 2014 (RG 14/02166)
APPELANTE suivant déclaration d’appel en date du 19 décembre 2013 et intimée :
XXX, prise en la personne de son liquidateur amiable, la SA SOCIETE DE GESTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SA SO.GE.PI.), elle même prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège de la liquidation 11 cours de Verdun – XXX
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nathalie TARAVEL-HAVARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE et appelante suivant déclaration d’appel en date du 10 avril 2014:
SA GTM BATIMENT AQUITAINE, venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI, au lieu et place de la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
F B C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Marie-Cécile DAUNIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PALLADINES, agissant en la personne de son syndic la SARL Cabinet BORE – Monsieur Y, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Thomas RIVIERE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’Assurances AXA, agissant en qualité d’assureur de M. F B C, prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité au siège social sis Direction Régionale – 83 Cours du Marechal Juin – XXX
représentée par Maître Patricia MATET-COMBEAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Marin RIVIERE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Jacques BERTIN de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SA SOCOTEC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître F PUYBARAUD de la SCP F PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sylvie DE LESTRANGE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2016 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine FOURNIEL, président, chargé du rapport, et Catherine BRISSET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) Résidences-clubs Peychotte, ayant pour gérant la société Sogepi, a fait construire en 1991 un ensemble composé de quatre bâtiments à usage de logements (A, A', C et C') ainsi que de 120 emplacements de garages, dénommé 'Les Palladines’ à Mérignac. Elle a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et une police de responsabilité civile constructeur. La Sogepi est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage délégué.
Une mission de maîtrise d’oeuvre complète avait été confiée par contrat du 27 juillet 1989 à la SC Atelier d’architecture représentée par M. F B C et assurée auprès de la compagnie Axa.
La société Les travaux du Midi a réalisé le lot gros oeuvre selon marché du 21 janvier 1991 et était assurée auprès de la SMABTP.
La SA Socotec est intervenue en qualité de contrôleur technique pour les quatre bâtiments avec les missions solidité, conformité sécurité incendie, isolation thermique et phonique et récolement des essais de fonctionnement des installations selon marché du 3 janvier 1991.
La réception a eu lieu les 15 avril 1992 (bâtiment A'), 14 juin 1994 (bâtiment C'), 3 janvier 1995 (bâtiment C) et 11 juillet 1995 (bâtiment A), et l’immeuble a été soumis au statut de la copropriété .
Le 1er février 2002, les copropriétaires ont décidé de recourir à la société Quille pour relever les malfaçons et réaliser les travaux de reprise et ont mandaté le syndic pour engager une procédure judiciaire de désignation d’un expert et en réparation du préjudice précisant 'cette action sera diligentée en collaboration avec la société Quille qui reçoit mission d’assistance'. Cette dernière a dressé le 24 septembre 2002 une liste de désordres assortie de photographies.
Par acte d’huissier du 1er mars 2002, le Syndicat des copropriétaires Les Palladines a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire afin de voir désigner un expert judiciaire pour l’examen de divers désordres affectant l’ensemble des bâtiments d’habitation, les abords de la piscine , la voirie et les réseaux , les locaux communs et les garages .
Par acte d’huissier du 27 mars 2002, la société Résidences clubs Peychotte et la société Sogepi ont réassigné la SMABTP, déjà partie à l’expertise, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile promoteur.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2002, le juge des référés a désigné M. A en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 9 septembre 2005.
Par actes d’huissier des 2 et 5 avril 2004, le Syndicat des copropriétaires Les Palladines a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant au fond la société Résidences clubs Peychotte, la société Sogepi, M. B C, Axa assurances, Socotec, les travaux du Midi et la SMABTP.
Par ordonnance du 30 mars 2005, le juge de la mise en état a condamné la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires une provision de 6 197,72 € à valoir sur les travaux de reprise de la couverture des bâtiments garages.
Après dépôt du rapport d’expertise, par ordonnance du 21 juin 2006, le juge de la mise en état a condamné la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires une provision complémentaire de 23 223,62 € et 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été radiée le 26 novembre 2010 puis rétablie.
Suivant jugement en date du 10 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de M. F B-C ;
— rejeté la fin de non-recevoir de défaut d’intérêt pour agir du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palladines au titre de l’apparition de moisissures dans certains appartements, le défaut d’étanchéité à l’air et l’oxydation des garde-corps ;
— dit le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palladines irrecevable en ses demandes au titre des désordres affectant les auvents et clôtures ;
— dit les actions du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palladines et de la SCI Résidence clubs Peychotte recevables comme non prescrites à l’égard de la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la responsabilité civile de la SCI Résidence clubs Peychotte ;
— rejeté la demande d’expertise judiciaire complémentaire ;
— condamné la SCI Résidences -clubs Peychotte à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palladines la somme de 293 468,32 € ;
— condamné la SCI Résidences- clubs Peychotte in solidum avec la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palladines la somme de 69 828,41 € dont à déduire les montants versés par la SMABTP en application des ordonnances du juge de la mise en état ;
— condamné in solidum la SCI Résidences clubs Peychotte in solidum avec la SMABTP, et la société Travaux du Midi in solidum avec la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palladines la somme de 12 381,84 € et dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation sera supportée intégralement par la société Travaux du Midi ;
— dit la SMABTP bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société Travaux du Midi ;
— condamné in solidum la SCI Résidences -clubs Peychotte et la société Travaux du Midi à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palladines la somme de 18 454,28 € et dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation sera supportée intégralement par la société Travaux du Midi ;
— condamné in solidum la SCI Résidences -clubs Peychotte, M. F B C, in solidum avec la compagnie Axa France, et la société Travaux du Midi à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palladines la somme de 67 215,20 € et dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation serait supportée par moitiés par M. F B C et la compagnie Axa France d’une part, et la société Travaux du Midi d’autre part ;
— condamné in solidum la SCI Résidences clubs Peychotte, M. F B C, in solidum avec la compagnie Axa France, payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palladines la somme de 5 232,50 € et dit que, dans leurs rapports entre
eux, la charge de la condamnation serait supportée intégralement par M. F B C et la compagnie Axa France ;
— dit la compagnie Axa France bien fondée à opposer la franchise contractuelle prévue à sa police RC du 1er janvier 2000 à M. F B C ;
— condamné la SCI Résidences clubs Peychotte, la SMA BTP, la société Travaux du Midi, M. F B C et la compagnie Axa France aux dépens de la présente instance et du référé, en ce compris les frais d’expertise, pour 60% sur la SCI Résidences clubs Peychotte, 15% sur la SMABTP, 15% sur la société Travaux du Midi, 10% sur M. F B K et sur la compagnie Axa France ;
— condamné in solidum la SCI Résidences-clubs Peychotte, la SMABTP, la société Travaux du Midi, M. F B C et la compagnie Axa France à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palladines la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation sera répartie sur 60% sur la SCI Résidences clubs Peychotte, 15% sur la SMABTP, 15% sur la société Travaux du Midi, 10% sur M. F B C et sur la compagnie Axa France ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 décembre 2013, la SCI Résidences clubs Peychotte prise en la personne de son liquidateur amiable la SA Sogepi, société de gestion et de promotion immobilière, a relevé appel de ce jugement.
La société GTM Bâtiment d’Aquitaine , venant aux droits de la société Travaux du Midi, a également relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 avril 2014 .
Ces instances ont été jointes .
Par ordonnance du 3 juillet 2014, la SCI Résidences clubs Peychotte a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions notifiées et remises le 23 octobre 2015 par la SCI Résidences -clubs Peychotte, appelante ;
Vu les dernières conclusions notifiées et remises le 22 avril 2014 par la société GTM Bâtiment d’Aquitaine , venant aux droits de la société Travaux du Midi, appelante;
Vu les dernières conclusions notifiées et remises le 12 octobre 2015 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palladines , intimé formant appel incident ;
Vu les dernières conclusions notifiées et remises le 6 octobre 2015 par la SMABTP, intimée formant appel incident ;
Vu les dernières conclusions notifiées et remises le 12 janvier 2015 par la compagnie Axa France, agissant en qualité d’assureur de M. B C, intimée, formant appel incident ;
Vu les dernières conclusions notifiées et remises le 17 juin 2014 par M. B C, intimé, formant appel incident ;
Vu les dernières conclusions notifiées et remises le 18 juin 2014 par la société Socotec, intimée ;
Il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions respectives et de leurs moyens .
L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 17 mai 2016 .
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
M. B-C ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de mise hors de cause .
Le tribunal a considéré à juste titre que les infiltrations d’eau et l’apparition de moisissures dans certains appartements , le défaut d’étanchéité à l’air et l’oxydation des garde-corps affectaient des parties privatives mais trouvaient leur origine dans un défaut d’exécution des parties communes ( couverture , dispositifs assurant le clos et le couvert, ventilation générale de l’immeuble ) , et que dès lors la fin de non recevoir au motif du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires soulevée de ce chef par M. B C devait être rejetée .
La fin de non recevoir relative aux désordres affectant les auvents et clôtures a été accueillie à bon droit , au motif que ces désordres n’étaient mentionnés ni dans le procès verbal d’assemblée générale du 1er février 2002, ni dans l’assignation en référé du 14 mars 2002 .
La SMABTP demande à la cour de déclarer prescrite l’action du syndicat des copropriétaires dirigée à son encontre en sa qualité d’assureur de la SCI Résidences -
clubs Peychotte et d’assureur dommages ouvrage concernant les désordres relatifs au bâtiment A’ .
Elle soutient que le premier acte interruptif de prescription à son encontre en qualité d’assureur dommages ouvrage est l’assignation au fond délivrée le 2 avril 2004, qu’en effet le syndicat des copropriétaires l’a assignée le 1er mars 2002 en sa seule qualité d’assureur de la société les Travaux du Midi , or la réception du bâtiment A’ ayant été prononcée le 15 avril 1992, la garantie de l’assureur dommages ouvrage expirait le 15 avril 2002 , que certes le syndicat des copropriétaires pouvait l’assigner jusqu’au 15 avril 2004, à la condition néanmoins qu’il démontre avoir préalablement régularisé une déclaration de sinistre et que ses demandes soient relatives à des désordres apparus dans le délai de 10 ans et moins de 2 ans avant la délivrance de son assignation .
L’assignation du 1er mars 2002 reprend in extenso les termes de la résolution votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2002 , donnant mandat au syndic pour engager toute procédure utile , en référé ou au fond , devant toute juridiction adéquate , faire désigner tout expert à l’encontre de tout intervenant à l’acte
de construction des quatre bâtiments de la résidence et leurs assureurs respectifs, notamment 'la SMABTP assurance dommage ouvrage '.
Il convient donc de considérer comme l’ont fait les premiers juges que cette compagnie d’assurance a bien été assignée en cette qualité et que la prescription a été valablement été interrompue à son égard .
Il résulte par ailleurs des pièces régulièrement communiquées que le syndicat des copropriétaires a effectué le 3 septembre 2001 des déclarations de sinistre dont la SMABTP a accusé réception par courriers du 11 septembre 2001 , et que cet assureur a adressé un rapport préliminaire de son expert le 22 mars 2002 .
La SMABTP ne justifie pas avoir respecté les obligations lui incombant en application des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances , de sorte qu’elle ne peut utilement dénier sa garantie pour les désordres déclarés .
Concernant la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SCI Résidences-clubs Peychotte , il s’évince des dispositions combinées des articles L 114-1 et L 124-3 du code des assurances que l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage se prescrit par le même délai que son action contre le responsable , et peut être exercée contre l’assureur, au delà de ce délai, tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré .
La SMABTP fait valoir que la SCI Résidences- clubs Peychotte a été assignée par le syndicat des copropriétaires par acte du 1er mars 2002, qu’elle même en sa qualité d’assureur du promoteur était donc exposée au recours de son assurée jusqu’au 1er mars 2004 , et que le syndicat des copropriétaires ne l’a assignée en cette qualité que le 2 avril 2004 .
XXX et la société Sogepi ont fait assigner la SMABTP en qualité en cette qualité le 27 mars 2002 .
Or l’effet interruptif de l’assignation dure aussi longtemps que l’instance elle-même , c’est à dire jusqu’au prononcé de la décision .
En l’espèce l’assignation du 27 mars 2002 a interrompu la prescription à l’égard de la SMABTP jusqu’au 27 mai 2002, date du prononcé de l’ordonnance de référé , de sorte que l’assureur était encore exposé au recours de son assurée jusqu’au 27 mai 2004, et que l’action engagée le 2 avril 2004 par le syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite .
Les moyens de prescription invoqués par la SMABTP ont été à bon droit rejetés.
SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCI Résidences-clubs Peychotte , de la Sogepi, de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage , d’assureur de la responsabilité civile de la SCI et de la société les Travaux du Midi , de la société GTM Bâtiment d’Aquitaine, venant aux droits de la société les Travaux du Midi, de M. B C et de son assureur Axa France , et de la Socotec à indemniser son préjudice sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du code civil , et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
En application de l’article 1646-1 du code civil , le vendeur d’immeuble à construire est tenu , à compter de la réception des travaux , des obligations dont les architectes , entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux mêmes tenus sur le fondement des articles 1792 , 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code .
Sa responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée à l’égard des acquéreurs tout comme celle des constructeurs au titre des dommages intermédiaires survenus après réception, mais seulement dans la mesure où la preuve d’une faute est rapportée à son encontre .
Le contrôleur technique est tenu de la responsabilité des constructeurs soumis à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil , dans les limites de la mission qui lui a été confiée , et sa responsabilité peut également être engagée pour faute prouvée sur un fondement contractuel ou délictuel.
Il convient d’examiner les demandes du syndicat des copropriétaires au regard des données du rapport d’expertise judiciaire qui fait l’objet de diverses critiques et des éléments fournis à l’appui des contestations émises sur ce rapport .
1/Les demandes fondées sur le rapport d’expertise judiciaire
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’homologation du rapport de M. A en ce qui concerne les désordres 1.6 , 5.1, 5.2 et 5.3 .
Le désordre 1.6 consiste en des taches ponctuelles de couleur rouille sur les parements des façades .
L’expert a observé ces taches en 15 endroits sur les façades des bâtiments A et C’ et ponctuellement sur celle du bâtiment C , qu’il attribue à un phénomène de carbonatation , et dont il estime qu’elles n’affectent pas la solidité de l’immeuble , contrairement à l’oxydation d’un acier d’armature de nez de balcon sur la façade Sud du bâtiment C compromettant la solidité de la partie d’ouvrage qui est touchée .
Il a évalué les travaux de reprise à la somme non contestée de 1640 euros HT .
Ce désordre de nature décennale, apparu antérieurement à septembre 2001 et en tout état de cause après la réception de l’ouvrage, engage la responsabilité de plein droit de la SCI Résidences-clubs Peychotte , de l’architecte, qui était investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, et de l’entreprise réalisatrice , la société Travaux du Midi , aux droits de laquelle se trouve la société GTM Bâtiment d’Aquitaine , à l’exclusion de la société Socotec dès lors qu’il n’est pas démontré que le dommage a pour origine un élément relevant de sa mission de contrôle .
XXX de revêtement de sol en pierre de Frontenac dans les halls des bâtiments A’ et C ( désordre 5.1 ) , consistant dans un réseau de fissures capillaires , n’affecte selon l’expert ni la solidité ni l’utilisation de l’ouvrage .
Elle ne relève donc pas de la garantie décennale des constructeurs , mais s’agissant d’un désordre apparu après la réception de l’ouvrage, doit être qualifiée de dommage intermédiaire .
L’expert judiciaire en attribue l’origine à un choix inadapté du revêtement et à une malfaçon dans la mise en oeuvre du carrelage , et chiffre le coût de la reprise à la somme de 4375 euros HT .
La responsabilité de M. B C , auquel le mauvais choix du revêtement est imputable , et celle de l’entreprise en charge du lot carrelage, qui n’est pas dans la cause, sont engagées en raison de leurs fautes contractuelles respectives .
En revanche il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire ni d’autres éléments versés aux débats que la SCI Résidences-clubs Peychotte, qui s’est entourée de professionnels de la construction et dont il n’est pas démontré qu’elle dispose de compétences dans ce domaine , ni qu’elle est intervenue dans le choix de ce revêtement, a commis une faute susceptible de justifier l’engagement de sa responsabilité contractuelle de droit commun .
Le désordre 5.2 , qui correspond au descellement d’un élément de main courante dans un escalier au rez de jardin du bâtiment C', que l’expert explique par le fait que cet élément a été scellé dans une plaque de doublage et non dans le mur , rend l’ouvrage impropre à sa destination .
Il constitue à ce titre un désordre décennal engageant la responsabilité du vendeur d’immeuble , du maître d’oeuvre et de l’entreprise chargée de ce lot , laquelle n’est pas dans la cause .
Sa reprise est chiffrée à la somme de 125 euros HT .
Le désordre 5.3, relatif aux odeurs nauséabondes dans le couloir des celliers du bâtiment C', apparu antérieurement à avril 2002, est imputé par l’expert au dysfonctionnement d’une aspiration de la ventilation mécanique et à la disposition peu judicieuse d’une bouche d’entrée d’air , malfaçon dans la mise en oeuvre sans incidence sur la solidité ni sur la destination de l’ouvrage .
Il en évalue la reprise à la somme de 1120 euros HT .
Il n’est pas démontré que ce désordre était apparent à la réception dans toute sa consistance pour le maître de l’ouvrage , mais il n’est pas d’une gravité telle qu’il revêt un caractère décennal .
Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire qui engage la responsabilité de l’entreprise chargée de ce lot en raison de la faute d’exécution qui lui est imputable , mais celle-ci n’est pas dans la cause .
Aucune faute n’est établie à l’encontre de la SCI Résidences-clubs Peychotte , de l’architecte et du contrôleur technique, de sorte que leur responsabilité contractuelle n’est pas engagée et qu’aucune condamnation ne peut intervenir à leur égard du chef de ce désordre .
2/Les demandes relatives aux autres désordres
Le syndicat des copropriétaires critique le rapport d’expertise judiciaire tant sur la forme que sur le fond et sollicite des indemnisations sur la base d’un document intitulé 'Dire technique n°2 ' émanant de M. Z , architecte , et daté du 3 avril 2009, de ses annexes ainsi que de chiffrages résultant de devis d’entreprises .
Subsidiairement il demande l’instauration d’un complément d’expertise portant sur les désordres affectant les couvertures des bâtiments, l’étanchéité à l’air des logements , la voirie et les réseaux EU et EV , demande qui correspond en réalité à une contre expertise puisqu’elle concerne des points qui relevaient de la mission initiale de l’expert judiciaire.
Le syndicat fait valoir en substance que la note de 2003 de M. A ne comporte aucun chiffrage des travaux de reprise , que c’est dans son rapport déposé le 1er septembre 2005 sans aucun préavis que sont chiffrés pour la première fois les travaux réparatoires , dont la nature et le montant n’ont donc pu être débattus de manière contradictoire , que l’analyse de l’expert est plus que sommaire , qu’il ne relève de faute à l’encontre d’aucune des parties , que le dire technique de M. Z de 2004 n’est pas cité parmi les pièces communiquées page 66 du rapport et n’y est pas annexé, que M. A a répondu à sa mission de manière incomplète notamment sur le désordre relatif à la voirie, n’a pas traité les désordres affectant le réseau d’évacuation EU et EV, et a cru pouvoir éluder totalement l’examen du désordre concernant les nuisances phoniques .
Il se réfère pour l’essentiel à l’analyse faite par M. Z du compte rendu du 20 février 2003 de M. A .
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires , le dire du 21 juillet 2004 de M. Z communiqué le 19 octobre 2004 est bien cité par l’expert dans la liste des pièces qui lui ont été remises .
Ainsi que l’a relevé le tribunal , ce dire porte sur les défauts allégués de la réalisation des couvertures des bâtiments et des garages, des garde-corps et du réseau d’assainissement et les investigations complémentaires qu’il conviendrait selon son rédacteur d’effectuer , sans évoquer de désordre précis et vérifiable qui aurait été omis par l’expert .
Ce dernier l’a mentionné dans le paragraphe de son rapport relatif au désordre affectant la voirie , a expliqué que sa démarche était différente de celle de M. Z , et il a répondu indirectement sur les autres points en traitant des désordres relatifs aux couvertures et aux garde-corps .
L’expert judiciaire n’avait pas à justifier davantage le choix de sa méthode et n’était pas tenu de procéder à des investigations qui ne lui paraissaient pas nécessaires à l’exécution de sa mission .
M. A n’a pas omis de traiter le problème du réseau d’évacuation des eaux EU et EV dont il est question au paragraphe concernant le désordre n°7, et concernant l’insuffisance d’isolation phonique, il a expliqué que cette insuffisance n’avait pas été mesurée en regard des performances minimales exigibles à la date du dépôt du permis de construire .
Par ailleurs la mission d’expertise confiée à M. A ne comportait pas l’obligation d’établir un pré-rapport .
Il convient de noter que l’expert a organisé sur le site entre le 21 octobre 2002 et le 29 janvier 2003 six réunions contradictoires dont il a dressé un compte rendu détaillé reprenant chaque désordre et assorti de clichés photographiques , document qu’il a notifié aux parties le 20 février 2003 en leur impartissant un délai jusqu’au 31 mars 2003 pour formuler des remarques , délai reporté au 30 avril 2003 pour permettre au conseil du syndicat des copropriétaires de présenter ses observations.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas discuté dans le délai imparti les données de ce compte rendu, que ce soit sur l’étendue des désordres ou sur l’avis technique de l’expert , et les considérations générales relatives aux défauts affectant les couvertures des bâtiments et des garages , les ouvrages métalliques et le réseau d’assainissement figurant dans le dire transmis le 19 octobre 2004 ne sont pas de nature à apporter une contradiction pertinente à l’avis de l’expert .
Les critiques de forme formulées sur la base du dire technique n°2 de M. Z,
largement postérieur de trois ans au dépôt du rapport d’expertise , faisant notamment état d’avis partiels sur seulement quelques désordres ne permettant pas d’en tirer les conséquences nécessaires, du silence de l’expert sur de nombreux désordres ou malfaçons signalés en cours d’expertise , d’imprécisions et de contradictions dans la rédaction, ainsi que de nombreuses ' coquilles ' troublant la lecture du rapport , ne sont pas démonstratrices d’irrégularités qui pourraient justifier de ne pas en retenir la teneur, observation faite qu’il n’est pas demandé l’annulation de l’expertise .
L’expert judiciaire n’avait pas à examiner l’existence de désordres non dénoncés dans l’acte introductif d’instance et qui n’avaient pas fait l’objet d’une extension de sa mission.
Le fait que l’expert n’ait pas expressément relevé de faute à l’égard de tel ou tel intervenant à l’opération de construction ne peut être utilement critiqué dès lors qu’il a pour chaque désordre donné des éléments quant à l’origine des désordres suffisants pour permettre à la juridiction, à laquelle il appartient de statuer sur les responsabilités, de déterminer ce qui procède d’erreurs de conception ou de défauts d’exécution dans la mise en oeuvre des ouvrages, .
Concernant le chiffrage des travaux de reprise des désordres, il incombait aux parties et plus précisément au syndicat des copropriétaires qui y avait intérêt de soumettre à l’expert des devis , étant observé que l’expertise judiciaire a duré de mai 2002 à septembre 2005, qu’un seul dire sur le fond a été régularisé par le syndicat pendant cette période , que c’est seulement en mars 2006 que ce dernier que commencé à faire chiffrer les travaux de réfection de désordres connus depuis mars 2002 et faire procéder à des investigations complémentaires , puis en 2007 et uniquement à titre subsidiaire une contre-expertise reprise dans des conclusions de janvier 2012 .
Les griefs de fond par ailleurs évoqués seront examinés pour chaque chef de demande.
Le tribunal a justement écarté la demande d’expertise qui avait été présentée en janvier 2013 par voie d’incident joint au fond , 7 ans après le dépôt du rapport d’expertise et 17 à 20 ans après les réceptions , en relevant qu’il n’était plus possible de faire aucune contestation pertinente .
La demande subsidiaire de désignation d’un expert présentée devant la cour plus de 20 ans après la dernière réception des ouvrages pour effectuer des investigations sur les désordres relatifs aux couvertures des bâtiments , à l’étanchéité à l’air des logements, à la voirie et aux réseaux EU et EV ne saurait être accueillie .
Il convient à présent d’examiner chaque désordre et les responsabilités éventuellement encourues .
a) Le bourrage au mortier en sous face des balcons et les boursouflures de l’enduit de façade ( désordres 1.1 et 1.2 )
Il n’est pas contesté que ces désordres sont apparus après réception des ouvrages concernés .
L’expert conclut à une malfaçon dans la mise en oeuvre affectant l’ensemble des balcons pour la dégradation du bourrage au mortier ( 1.1 ) et à un défaut de conception pour les boursouflures ( 1.2) , sans retenir d’atteinte à la solidité des ouvrages , ni d’impropriété à destination .
Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 48 450 euros HT pour le désordre 1.1 et à 7750 euros HT pour le désordre 1.2 .
Le syndicat des copropriétaires soutient que les estimations de l’expert sont sous évaluées et irréalistes par rapport aux prix moyens du marché des entreprises spécialisées en ravalement de façades, et que l’expert a omis de prendre en compte les moyens de sécurité en vigueur imposant la mise en oeuvre d’un échafaudage .
Il sollicite la fixation du chiffrage des reprises à la somme de 128 600 euros HT, sur la base d’un devis de l’entreprise Larrey du 15 mars 2006 .
Sur ce point le tribunal a justement relevé que cette contestation sur le chiffrage de la prestation était soulevée tardivement , et que l’écart entre les évaluations s’expliquait pour 56 300 euros par le coût des installations de chantier et échafaudages nécessaires non seulement pour la réalisation de ces reprises mais également pour celles des désordres 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 5.4 et 8.2 .
Il a donc retenu à juste titre l’évaluation expertale pour les désordres 1.1 et 1.2 .
Le syndicat des copropriétaires prétend également que les dégradations du bourrage en mortier affectent la solidité de l’ouvrage et occasionnent un danger pour la sécurité des habitants de la résidence en raison du risque de chute de morceaux de béton , que les boursouflures de l’enduit de façade favorisent le passage des eaux pluviales , lesquelles génèrent des salissures en façades et autres mousses , et que ce désordre est généralisé à tous les bâtiments .
Force est de constater qu’il n’est fait état d’aucun incident de chute de matériaux au cours du délai de garantie décennale , ni d’une restriction à l’utilisation des balcons pendant cette période.
Le procès verbal de constat d’huissier dressé le 29 avril 2015, près de vingt ans après la réception du bâtiment A intervenue en dernier lieu, mentionnant la présence de morceaux de béton au sol , ne peut permettre de caractériser un désordre de nature décennale .
En ce qui concerne le désordre 1.2, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la survenance d’infiltrations pendant le délai de garantie décennale .
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a considéré que les désordres 1.1 et 1.2 ne relevaient pas de la responsabilité décennale mais constituaient des dommages intermédiaires .
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise de gros oeuvre qui a commis des malfaçons dans la mise en oeuvre est engagée au titre du premier de ces désordres, et celle de l’architecte uniquement au titre du second pour défaut de conception relevé par l’expert.
Aucune faute à l’origine de ces désordres n’est en revanche établie à l’encontre de la SCI Résidences-clubs Peychotte et du contrôleur technique .
La société GTM Bâtiment d’Aquitaine , venant aux droits de la société Travaux du Midi, sera donc condamnée au paiement de la somme de 48 450 euros HT , au titre des travaux de reprise du désordre 1.1, et M. B-C in solidum avec la compagnie Axa France , au paiement de la somme de 7750 euros HT au titre du désordre 1.2 .
b) Les fissures perpendiculaires à la diagonale dans les angles de plancher haut
( désordre 1.4 )
L’expert a observé ces fissures dans 17 appartements et dans le salon commun du bâtiment A'. Il explique qu’elles sont provoquées par la prise de flèche progressive du plancher au cours des premiers mois , et que ce phénomène bien connu peut être contré par une disposition particulière des armatures .
Il les attribue à une malfaçon dans la mise en oeuvre et estime qu’elles n’affectent pas la solidité de l’immeuble .
Le syndicat des copropriétaires prétend que ce désordre est généralisé à presque tous les appartements de la résidence , en se fondant uniquement sur le relevé des désordres établi en septembre 2002 par la société Quille , qui n’en fait pas la démonstration , et il ne produit aucun document technique de nature à établir que ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage .
Il ne peut valablement soutenir que les préconisation expertales de reprises chiffrées à 11 520 euros HT sont sous évaluées et irréalistes , en se prévalant d’un devis de mars 2006 d’un montant de 14 400 euros HT .
Il s’agit d’un dommage intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’entreprise chargée du gros oeuvre , à hauteur du chiffrage proposé par l’expert .
La responsabilité du vendeur la SCI Résidences-clubs Peychotte ne sera pas retenue en l’absence de faute prouvée à son encontre, et aucun manquement n’est démontré à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire .
c) Les fissures capillaires dites non infiltrantes ( désordre 1.7 )
Ces fissures ont été constatées dans plusieurs appartements par l’expert qui indique qu’elles ne sont pas infiltrantes , qu’elles affectent des voiles en béton armé , que leur configuration montre que ce sont des fissures de retrait plastique , ne traduisant aucun mouvement de la structure .
Il précise que ces fissures prennent naissance peu après la prise du béton en raison probablement d’une dessication trop rapide due aux conditions atmosphériques au moment de la mise en oeuvre , que lorsqu’elles apparaissent dans des parties de l’ouvrage non exposées à de l’eau en surpression ou lorsqu’elles ne provoquent pas un appel par capillarité , elles ne sont que de simples défectuosités , et qu’elles ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage .
Le dire de 2004 de M. Z n’évoque pas ce désordre .
Il ne peut être reproché à l’expert , qui avait constaté contradictoirement sans être contredit que ces fissures n’étaient pas infiltrantes , de ne pas avoir ordonné des sondages destructifs .
Le procès verbal de constat d’huissier du 16 octobre 2006 versé aux débats par le syndicat des copropriétaires est postérieur aux opérations d’expertise, en tout état de cause il ne mentionne pas l’existence de fissures infiltrantes , et aucun élément technique susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’expert n’est fourni .
La qualification de dommage intermédiaire doit être retenue , et son origine procédant de mauvaises conditions de mise en oeuvre , la responsabilité de la société Travaux du Midi est engagée , à l’exclusion de celle de tout autre intervenant en l’absence de manquement fautif établi à l’encontre du vendeur d’immeuble , du maître d’oeuvre et du contrôleur technique .
Contrairement à ce que prétend la société GTM Bâtiment d’Aquitaine, venant aux droits de la société Travaux du Midi, le tribunal n’a pas statué ultra petita en condamnant celle-ci au titre de ce désordre , dès lors qu’aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2013 visées en page 5 du jugement , le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui payer diverses sommes au titre de la reprise des désordres au nombre desquels figurait le désordre 1.7 , et en tout état de cause il forme une demande de ce chef à l’encontre de l’entreprise de gros oeuvre devant la cour .
La somme de 2950 euros HT apparaissant du chef du traitement de ces fissures dans le devis de l’entreprise Larrey du 31 janvier 2008 , qu’il y a lieu de prendre en compte dès lors que l’expert a omis de chiffrer ce poste , sera mise à la seule charge de l’entreprise de gros oeuvre .
d) L’étanchéité à l’eau des quatres bâtiments ( désordres 2.1, 2.2 et 2.3 )
Les visites contradictoires effectuées par l’expert six jours différents pendant la période humide d’octobre à janvier ont mis en évidence :
— des infiltrations dans les appartements 45 et 26 ( bâtiment A') , 137, 138 et 139
( bâtiment C')
— des traces de condensation dans les appartements 216 ( forte ) , 222 ( très légère ) ,
XXX
— des traces de mouillure maintenant sèche du doublage en plaque de plâtre sans altération du plâtre à l’angle inférieur droit de la baie de la chambre dans l’appartement 122 , bâtiment C'.
L’expert n’a pas constaté de traces d’infiltrations dans les appartements 342 et 343 , 29 , dans les appartements 30 et 31 , qui venaient d’être réaménagés , ni dans les appartements 240 , 241 , et 140 .
Ses observations sont en concordance :
— avec le relevé des désordres réalisé en septembre 2002 par l’entreprise Quille à la demande du syndicat des copropriétaires, lequel mentionne des infiltrations dans les appartements 26, 30, 31 et 45 du bâtiment A, dont deux ont été prises en charge dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage, dans les appartements 137, 138, 139 du bâtiment C', mais n’en cite aucune dans le bâtiment A’ ni dans le bâtiment C , étant précisé que les appartements 216 et 239 n’ont pas été visités ;
— avec les constatations de l’expert de l’assureur dommages ouvrage figurant dans son rapport du 5 juillet 2001 .
* Désordre 2.1 : L’expert a constaté des infiltrations par les fissures , rendant la chambre Nord Ouest de l’appartement 26 et la chambre Nord de l’appartement 137 impropres à leur destination .
Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale engageant la responsabilité de plein droit du vendeur d’immeuble , du maître d’oeuvre et de l’entreprise de gros oeuvre, cette dernière n’étant pas fondée à soutenir que le tribunal a statué ultra petita à son encontre sur ce point , pour les mêmes motifs que ceux énoncés au titre du désordre
1.7 .
L’expert n’ayant pas chiffré le coût des travaux de reprise intérieure de ces deux appartements , il convient de retenir comme les premiers juges le chiffrage du devis de l’entreprise Larrey du 15 mars 2006 pour le montant de 8800 euros HT .
L’expert attribue l’origine de l’infiltration se manifestant dans l’appartement 26 à une fissuration de l’acrotère haut de la terrasse de l’appartement n°29 , et l’origine de l’infiltration dans l’appartement 137 à une fissure de l’acrotère haut de la terrasse de l’appartement 140 .
Le lien de causalité entre ces infiltrations et les travaux de réfection de la terrasse de la cuisine des appartements n°29 et 30 visés par la facture de la société Soprema du 31 mars 2012 n’est cependant pas suffisamment établi pour justifier la prise en charge du montant de cette facture au titre de la réparation du désordre 2.1 .
*Désordre 2.2 : il concerne une pénétration d’eau dans l’appartement 45 situé sous un chéneau dégradé , imputable selon l’expert à une malfaçon dans la mise en oeuvre du garnissage en zinc du chéneau , et générateur d’une impropriété à destination puisque l’étanchéité à l’eau n’est plus assurée .
Le caractère décennal de ce désordre , engageant à ce titre la responsabilité du vendeur, du maître d’oeuvre et de l’entreprise chargée du lot couverture , a été justement retenu .
L’expert évalue les travaux de réfection , comprenant la remise en état du chéneau et celle de l’appartement , à la somme de 3550 euros HT , alors que le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 7309, 02 euros HT .
Il apparaît que les travaux préconisés par l’expert ne comportent pas la reprise des noues figurant sur la facture de réfection extérieure d’un montant de 1709, 02 euros HT produite par le syndicat , et la seule production d’un devis de 5600 euros HT pour les embellissements intérieurs n’est pas de nature à justifier la remise en cause du chiffrage de l’expert .
* Désordre 2.3 : L’expert judiciaire n’a pas constaté de pénétration d’eau dans l’appartement n°343 depuis une terrasse .
Il a relevé dans l’appartement 239 une forte condensation , et a constaté que la sous face des plaques de couverture n’était pas entièrement balayée par l’air provenant des chatières , phénomène aggravé par une aération insuffisante de la salle de bain utilisée pour sécher du linge et en raison du manque de détalonnement de la porte, nuisant à la circulation de l’air .
Dans le dire du syndicat des copropriétaires transmis à l’expert en octobre 2004 il est fait état de défauts de mise en oeuvre et de non conformités des éléments de couverture des quatre bâtiments, d’infiltrations d’eau dans les appartements sous couverture, de phénomènes de résonance acoustique et de ponts thermiques à l’origine de troubles de jouissance , il est préconisé des investigations de contrôle de l’ouvrage qui serait en l’état impropre à sa destination, mais sans que soit apportée la moindre précision sur les appartements siège de ces infiltrations , ni sur les nuisances thermiques et phoniques qui n’auraient pas été relevées par l’expert dans son compte-rendu du mois de février 2003 .
L’expert judiciaire a constaté certaines non conformités aux règles de l’art des couvertures des bâtiments, toutefois il précise que ses constatations ne permettent pas d’établir de lien entre les défauts observés et les désordres allégués en matière d’isolation phonique , ceux de condensation ou d’infiltrations constatés , ni avec l’insuffisance alléguée de chauffage dans la chambre Nord de l’appartement 241 situé au 7 ème étage .
Le syndicat des copropriétaires prétend néanmoins que les infiltrations au travers de la couverture concernent tous les logements sous les toitures , et pas seulement le plafond de l’appartement 239 .
Il verse aux débats des attestations émanant des propriétaires des appartements n° 29, 31, qui évoquent des fuites en toiture datant de décembre 2006, de la propriétaire de l’appartement n° 138 , qui déclare y résider depuis juillet 2010, et avoir été avertie de la persistance d’infiltrations dans la toiture , ce qui est insuffisant à remettre en cause les constatations expertales .
La propriétaire de l’appartement n°139 déclare en août 2015 avoir subi des infiltrations de façon intermittente dans sa salle de séjour jusqu’au ravalement couplé à la réfection de l’étanchéité du toit terrasse qui surplombe cette pièce en 2009.
Elle fait état d’autres infiltrations apparues dès 2003 dans d’autres pièces , sans en apporter de justification précise .
Les déclarations des propriétaires des appartements n°240 et 342 sont trop générales pour apporter une contradiction utile aux données du rapport d’expertise .
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l’importance du sinistre a été sous estimée par l’expert, ni que les interventions réalisées dans le cadre de la prise en charge par l’assurance dommages ouvrage n’ont pas été efficientes .
Compte tenu de l’ensemble des éléments susvisés , du caractère limité des phénomènes de condensation et d’infiltrations constatés, il ne peut être utilement reproché à l’expert de ne pas avoir effectué d’investigations plus approfondies .
Il convient donc de rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir à titre indemnitaire le coût de la réfection totale des toitures des quatre bâtiments, soit la somme de 427 349, 57 euros HT, et le remboursement des factures conservatoires pour la période de mai 2007 à février 2014 réclamé pour un montant de 48 721, 47 euros HT , leur lien avec les dommages survenus pendant la période de garantie décennale n’étant pas démontré.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le désordre 2.3 était de nature décennale , le bâtiment n’assurant pas l’étanchéité à l’eau .
La responsabilité du vendeur d’immeuble , du maître d’oeuvre et de l’entreprise chargée de la couverture est engagée .
L’expert préconise la reprise de l’aération en couverture du bâtiment C , par une ventilation en sous face et adjonction de chatières , pour un montant de 1220 euros HT qu’il convient de retenir .
e) L’étanchéité à l’air des quatre bâtiments ( désordres 3.1 et 3.2 )
Dans son compte-rendu du 20 février 2003, l’expert a relevé :
— des dépôts de poussière au ras des plinthes dans les appartements 301, 314, 319, 325, 328, 339 et 342 , ainsi que des entrées d’air parasites dans les appartements 307, 326, 333 et 343 du bâtiment A ;
— des dépôts de poussière à la périphérie des baies dans les appartements 3, 9, 13, 15, 16, 18 , 19, 20 , 21, 26 et 27 du bâtiment A’ ;
— des dépôts de poussière au ras des plinthes dans les appartements 202, 209, 215, 217, 219, 221 , 222, 223, 227 et 240, des traces de poussière abondante au-dessus du volet roulant dans l’appartement 208 et des entrées d’air parasites dans les appartements 217, 232 et 233 du bâtiment C ;
— des dépôts de poussière au ras des plinthes dans les appartements 101, 105, 108, 110, 111, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 129, 130, 131 et 132 dans le bâtiment C’ .
Il indique en pages 78 et 79 de ce compte-rendu que les poussières accompagnent des entrées d’air parasites sous l’effet de la surpression sur les façades exposées au vent et de l’aspiration par le système VMC mettant l’intérieur de l’appartement en dépression, que ces entrées d’air sont la manifestation d’un phénomène bien connu, la transparence à l’air , dont les études de chauffage tiennent compte , que l’air excédentaire de celui admis par les grilles de reprise d’air nécessaire à la VMC pénètre depuis le coffre de volet roulant , mais aussi par le dormant tubulaire de la menuiserie aluminium et du fait de l’absence de calfeutrement entre la menuiserie du coffre et la sous face du plancher.
Il évoque également le mouvement de convection provoqué par la montée d’air chaud au-dessus des radiateurs ou convecteurs , qui entraîne les poussières , attirées contre les points les plus froids qu’elles rencontrent , et précise que s’il était possible dans le cas du bâtiment A’ de limiter les entrées d’air parasites par un calfeutrage , 'il n’est pas possible de contrarier ce mouvement de l’air dans la pièce.
Le syndicat des copropriétaires n’a fait aucune observation sur ce sujet en cours d’expertise , bien que le relevé de désordres dressé par la société Quille ait mentionné un nombre plus important d’entrées d’air hors coffres de volets roulants .
Dans son rapport définitif l’expert reprend son analyse .
Il attribue les entrées d’air pour huit appartements ( 3.1 ), apparues postérieurement à août 2002, à des imperfections dans le calfeutrage des baies, malfaçons dans la pose des menuiseries constituant selon lui de simples défectuosités, et les autres , apparues antérieurement à septembre 2001 ( 3.2 ) , à la disposition de bouches de reprise d’air dans les menuiseries extérieures , malfaçon dans la pose , conjointe aux mouvements d’air normaux dans la pièce, et concourant à un vieillissement de l’aspect des revêtements .
Il évalue le coût des travaux de reprise du calfeutrement des baies dans les appartements concernés à la somme totale de 116 100 euros HT .
Il n’apparaît pas d’incohérence entre la liste des appartements affectés de dépôts de poussière et d’entrées d’air parasites figurant dans le compte-rendu du 20 février 2003 et le rapport définitif , l’expert ayant retenu dans les deux documents 7 logements du bâtiment A, 10 logements du bâtiment A', 10 du bâtiment C et 15 du bâtiment C', et distingué selon les appartements les entrées d’air provenant de la présence de bouches d’air dans les coffres et celles qui avaient pour cause un défaut de calfeutrement.
Le syndicat des copropriétaires , se prévalant de sondages destructifs réalisés en octobre 2006 dans l’appartement 3 du bâtiment A', et d’attestations de plusieurs copropriétaires , prétend que les menuiseries sont affectées dans leur ensemble d’un désordre généralisé , entraînant une impropriété à destination , les usagers devant supporter des coulis d’air et des déperditions thermiques excessives engendrant un surcoût de consommation .
Il estime que les travaux réparatoires pour remédier aux entrées d’air parasites tous bâtiments s’élèvent à la somme de 1858 661 euros HT suivant devis de l’entreprise
Larrey , comprenant la reprise des doublages après calfeutrement et la réfection des embellissements .
Les premiers juges ont observé à juste titre que si le procès verbal de constat d’huissier du 16 octobre 2006 de l’état d’un appartement , bien que réalisé unilatéralement après l’expertise judiciaire , était un élément nouveau pouvant évoquer des malfaçons dans la réalisation des menuiseries et doublages au pourtour des baies, la constatation de ces hypothétiques malfaçons n’avait pas été effectuée en cours d’expertise du fait notamment de l’absence d’observation sur ce sujet par le principal intéressé qui n’avait pas non plus tiré les conséquences procédurales de ses investigations de fin 2006 .
Force est de constater qu’il n’a pas été fait état au cours des opérations d’expertise de coulis d’air et de déperditions thermiques excessives , de nature à caractériser une impropriété à destination des ouvrages effective avant l’expiration du délai de garantie décennale .
Les attestations de copropriétaires versées aux débats , établies en 2011 et 2015, concernant pour certaines des appartements dans lesquels l’expert a observé le désordre litigieux , qui ne sont corroborées par aucun constat technique réalisé pendant le délai d’épreuve venant contredire l’avis de l’expert judiciaire sur la nature du désordre , sont insuffisantes à remettre en cause cet avis .
En conséquence le tribunal a exactement retenu qu’il s’agissait d’un désordre intermédiaire .
Or il ne résulte ni des constatations et de l’analyse expertales, ni des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, que ce désordre trouve son origine dans un comportement fautif du vendeur , du maître d’oeuvre ou du contrôleur technique .
Seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise chargée des menuiseries , qui a commis des malfaçons dans leur mise en oeuvre , est engagée .
Celle-ci n’ayant pas été appelée en cause , le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre des désordres 3.1 et 3.2 .
f) Les salissures liées à l’aération des logements ( désordres 4.1 et 4.2 )
Le compte-rendu de l’expert du 20 février 2003 mentionne la présence :
— de faibles salissures dans les appartements 301, 304, 310, 312, 314, 322 , 327, 334 et 339, de fortes salissures dans les appartements 305, 308 et 315 du bâtiment A ;
— de faibles salissures dans l’appartement 204 et de fortes salissures dans les appartements 216 et 222 du bâtiment C ;
— de faibles salissures dans l’appartement 137 et de fortes salissures dans l’appartement
135 du bâtiment C’ .
L’expert souligne que les salissures importantes sont présentes dans les appartements de petite taille , chauffés par convecteurs ou orientés au Nord .
Il attribue l’encrassement à des condensations superficielles sur lesquelles les poussières se collent et les moisissures se développent , la condensation se formant dans les zones les plus froides du volume habité , dans le cadre de ponts thermiques inévitables .
Il précise que pour que le désordre ne prenne pas naissance , il convient d’éviter que l’air soit anormalement chargé de vapeur d’eau , et que pour répondre à ces conditions les constructeurs ont à prévoir des corps de chauffe suffisants , une ventilation hydro-réglable , et une répartition efficace des flux d’air chaud ; que dans les petits appartements qu’il a visités sous réserve de vérification les corps de chauffe sont suffisants, personne n’a allégué un manque de chauffage , et la ventilation mécanique est en place .
Le syndicat des copropriétaires n’a fait aucune observation sur ce sujet dans son dire de 2004, et l’expert , reprenant son analyse dans son rapport définitif , qualifie ce désordre de défectuosité n’affectant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage .
Il l’attribue à une erreur de conception très répandue qu’il considère non fautive parce que courante de ce type de bâtiment , n’apportant de désordre que lorsque l’équilibre, maîtrisé par l’habitant , entre production de vapeur d’eau , renouvellement de l’air de l’appartement et constance de la température intérieure , n’est plus conforme au calcul théorique , et omet d’évaluer le coût des reprises .
Le caractère décennal de ces désordres soutenu par le syndicat des copropriétaires ne peut être retenu , en l’absence de démonstration de l’ impropriété à destination alléguée.
S’agissant de désordres dont il n’est pas contesté qu’ils se sont manifestés après la réception , ils doivent être qualifiés de désordres intermédiaires , mais aucune faute n’étant établie à l’encontre du vendeur d’immeuble et des autres intervenants qui sont dans la cause , ils ne peuvent donner lieu à indemnisation au profit du syndicat des copropriétaires .
g) La fissure en sous face du plancher haut du salon commun du bâtiment A’ ( désordre 5.4 )
Il s’agit d’une micro-fissure en diagonale , n’affectant selon l’expert ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination , et dont il chiffre la reprise à 960 euros HT .
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi la solidité de l’ouvrage serait affectée , et il ne justifie pas de la nécessité d’une réfection à hauteur de 1800 euros HT .
Ce désordre apparu après réception et dû à une malfaçon dans la mise en oeuvre doit être qualifié de dommage intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’entreprise de gros oeuvre qui en supportera seule la charge , aucune faute à l’origine de ce désordre n’étant établie à l’encontre du vendeur, de l’architecte et du contrôleur technique .
Le reproche fait à l’expert par la société GTM Bâtiment d’Aquitaine d’avoir statué ultra petita à l’encontre de l’entreprise de gros oeuvre au titre de ce désordre n’est pas davantage fondé que pour les désordres 1.7 et 2.1 .
h) La couverture des bâtiments des garages ( désordres 6.1 et 6.2 )
La couverture du bâtiment 'garages ' à l’ouest de la piscine a été enlevée à la suite d’une tempête ( désordre 6.1) et une pénétration d’eau est survenue sous la couverture des bâtiments ' garages ' en limite Nord et en limite Est .
L’expert judiciaire a constaté que les pannes sur lesquelles reposait les couvertures en aciers n’étaient pas ancrées dans la maçonnerie .
Il estime que le désordre , imputable à une malfaçon dans la mise en oeuvre, affecte la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination , et chiffre le coût des travaux de réfection à la somme de 39 058 euros .
Il indique que les désordres sont apparus antérieurement à juillet 2001, et que les dispositions les ayant entraînés étaient visibles à la réception par un maître d’ouvrage avisé .
Il ne peut pour autant être affirmé que ces désordres étaient apparents à la réception pour un maître d’ouvrage ne disposant pas de compétences spécifiques en matière de bâtiment, la notion de maître d’ouvrage avisé évoquée par l’expert ne répondant pas à ce critère .
Il convient en conséquence de retenir qu’il s’agit d’un désordre décennal engageant la responsabilité de plein droit du vendeur d’immeuble et du maître d’oeuvre.
Celle du contrôleur technique n’est pas engagée dans la mesure où si ce dernier avait reçu pour chaque bâtiment une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables , portant notamment sur les ouvrages d’ossature et les ouvrages de clos et de couvert , il ne résulte pas des conventions de contrôle technique communiquées que cette mission concernait les garages .
L’entreprise chargée de la réalisation des couvertures est responsable mais n’a pas été attraite à la procédure .
Le syndicat des copropriétaires sollicite au titre de la réparation de ces désordres une somme de 87 356 euros HT , en soutenant que les préconisations de M. A ne sont pas appropriées et ne seront pas performantes , qu’ une réfection totale a été nécessaire .
Le tribunal a justement relevé que dans son dire d’octobre 2004, le syndicat avait évoqué une sous estimation du coût des reprises mais n’avait aucunement remis en question le réemploi des matériaux , qu’il n’avait fait réaliser aucune évaluation des travaux de reprise en cours d’expertise et ne versait aucun élément contradictoire à l’appui de sa critique du rapport d’expertise .
Le chiffrage de l’expert sera donc retenu .
i) Le désordre affectant la voirie ( désordre 7 )
L’expert mentionne dans son compte-rendu du 20 février 2003 que la surface des aires de circulation et de stationnement est traitée en enrobé drainant susceptible de permettre l’infiltration des eaux pluviales , qu’elle présente des flaches dans lesquels l’eau pluviale stagne , notamment en regard des pieds de chute de la couverture des garages , et un encrassement général avec formation végétale de mousses .
Dans son rapport définitif il fait état de stagnation d’eau dans des flaches du revêtement de sol dans la zone limitée par le bâtiment C’ et les bâtiments latéraux jusqu’à l’entrée , sur une surface de 270 m2 .
Il conclut à l’insuffisance de la couche compactée de l’empierrement et par voie de conséquence à l’inefficacité du drainage , tout en précisant que la présence de flaches entraîne de larges zones d’encrassement de la surface nuisant à la pénétration des eaux pluviales , qu’il n’existe pas de regard permettant la visite ou l’entretien des drains , et que la zone désignée présente une partie en forte déclivité et une partie quasiment horizontale en contrebas .
En réponse au dire technique de M. Z , lequel allègue des non conformités aux règles de l’art et aux obligations réglementaires en matière de voirie et d’assainissement , il expose que sa démarche consiste à examiner les désordres mentionnés dans l’assignation , que ses constatations ont porté sur la zone entre garages de part et d’autre de la façade du bâtiment C, et qu’il en attribue les causes à l’insuffisance des dispositifs techniques aggravée par la configuration ( partie en forte pente et partie horizontale ) .
L’expert estime qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en oeuvre , entraînant une gêne en périodes de fortes pluies , et évalue le coût de réfection de la sous-couche, du drainage et du revêtement de la zone de 270 m2 affectée de désordres à la somme de 9055 euros HT .
Les constatations expertales ne mettent pas en évidence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ni une impropriété à sa destination .
Il n’est pas versé aux débats de document tel qu’un procès verbal de constat d’huissier ou toute autre constatation technique qui permette d’objectiver le caractère généralisé du désordre à l’ensemble des surfaces de circulation et de stationnement au cours du délai de garantie décennale .
Les clichés photographiques de la voirie censés avoir été pris en 2007 et 2010 sont insuffisants à rapporter cette preuve .
Il en est de même des témoignages rédigés en termes généraux de quelques copropriétaires qui attestant en 2010, 2011 et 2015 de la présence de flaques d’eau gênantes en divers endroits sont insuffisants à rapporter cette preuve , précision faite que l’un d’entre eux , M. X, mentionne que le problème a été résolu par l’installation d’un regard au centre de la zone , et que seules de petites flaques subsistent .
Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’expert de ne pas avoir examiné les désordres affectant le réseau des eaux pluviales et usées .
Le dire du 19 octobre 2004 fait état de flaches en surface formant flaques d’eau devant l’entrée du bâtiment C', entre autres , d’un affaissement en de nombreux points de la voirie notamment devant les entrées des immeubles , et d’une désagrégation de la surface de roulement des voiries .
Il ne mentionne pas de désordres sur le réseau d’assainissement , et s’il évoque des non conformités de ce réseau , il ne démontre pas leur lien avec les dommages affectant les voiries , ni la nécessité de procéder à des sondages destructifs pour identifier la cause des désordres constatés .
Les premiers juges ont donc considéré à juste titre que l’expert avait rempli la mission qui lui avait été impartie .
Les désordres affectant les voiries ne présentent pas un caractère décennal .
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à la réfection complète des VRD de la résidence pour un montant de 710 060 euros HT selon devis de l’entreprise Colas n’est pas justifiée .
Ces désordres relèvent de la catégorie des dommages intermédiaires , susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur d’immeuble et des constructeurs pour faute prouvée .
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le vendeur a commis une faute à l’origine de ces désordres .
Il n’est pas établi qu’il est intervenu de quelque manière que ce soit dans la détermination des modalités de réalisation du lot des VRD , dont il avait confié la conception à un bureau d’études aux côtés du maître d’oeuvre .
Aucun manquement à un devoir de conseil ne peut lui être reproché , alors qu’il n’est pas démontré que ces voiries nécessitaient un entretien particulier relevant de conseils spécifiques .
L’expert judiciaire ne met en évidence aucune faute de conception , de manquement dans la mission de direction du chantier ni au titre d’une obligation de conseil qui pourrait être attribuée à la maîtrise d’oeuvre , mais uniquement des malfaçons d’exécution , dont la responsabilité incombe à l’entreprise chargée du lot VRD , laquelle n’est pas dans la cause .
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des désordres relatifs aux voiries .
j) Les désordres affectant les garde-corps ( désordres 8.1 et 8.2 )
L’expert a relevé dans son compte-rendu du 20 février 2003 :
— des écaillements de peinture sur des pièces métalliques ( 8.1) dans les appartements 309, 316, 330, 331 et 332 du bâtiment A et sur tous les garde-corps du bâtiment C', sauf ceux remis en peinture dans le cadre d’un entretien ;
— des traces d’oxydation à la base des pièces métalliques ayant reçu un traitement antirouille avant mise en peinture ( 8.2 ) du garde-corps du balcon de l’appartement 322 du bâtiment A, tous les garde-corps du bâtiment A’ , à l’exception de ceux ayant bénéficié de remises en peinture, et sur celui de l’appartement 240 du bâtiment C .
L’expert explique que dans le cas des traces d’oxydation il n’est pas exclu que l’eau ait pu pénétrer à l’intérieur de tubes serrurier , profils creux , constituant les potelets du garde-corps et que l’oxydation ronge le fer depuis l’intérieur , qu’il faudrait pour s’en assurer procéder à des sondages destructifs , mais que le désordre n’aurait un caractère décennal que s’il était constaté un affaiblissement du potelet tel que le garde-corps soit rendu impropre à sa destination , or l’état de l’oxydation n’en est pas rendu à ce point .
Concernant l’ écaillement de peinture , il indique que pratiquement aucune peinture n’adhère sur une galvanisation récente , qu’il faut attendre une première oxydation du zinc superficiel pour obtenir une adhérence convenable , ce qui n’est pas compatible avec les délais normaux d’exécution des travaux .
Dans son dire transmis en octobre 2004, le syndicat des copropriétaires fait état de fortes corrosions , rappelle les prescriptions du CCTP, et prétend qu’un grand nombre d’ouvrages métalliques sont corrodés au point de ne plus remplir leurs fonctions , la sécurité des usagers s’en trouvant parfois menacée .
Il ne précise toutefois nullement quels sont les appartements concernés, de sorte qu’aucune vérification n’est possible .
Dans son rapport définitif l’expert reprend son analyse .
Il attribue le désordre 8.1 à une application prématurée d’un feuil de peinture sur une galvanisation , et pour le désordre 8.2 observe que la bonne tenue du film de peinture nécessite un entretien tous les deux ans .
Il n’émet pas de remarque sur la résistance des garde-corps , et évalue le coût de remise en peinture des pièces oxydées à la somme de 2060 euros HT .
Le syndicat des copropriétaires soutient que depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire les désordres se sont notablement aggravés sur les ouvrages galvanisés , entraînant de nombreuses réfections ponctuelles des peintures , puis la réfection générale, ainsi que sur les ouvrages non galvanisés, entraînant également de telles réfections mais aussi au préalable le remplacement d’éléments métalliques trop détériorés et dangereusement affaiblis par la corrosion .
Il conclut au caractère décennal du désordre et réclame à ce titre la somme de
366 037, 88 euros HT correspondant au coût de la réfection des garde-corps et de l’ossature de l’auvent , à la réfection des clôtures de l’installation électrique et de l’étanchéité de l’auvent .
Il verse aux débats un procès verbal de constat d’huissier du 27 octobre 2008 , faisant état de traces de corrosion importantes sur les garde-corps , de trous visibles dans les piétements, d’un gonflement au niveau des scellements , ce qui rendrait ces garde-corps impropres à leur destination et dangereux pour les occupants des appartements , et un autre procès verbal du 29 avril 2015, manifestement établi après une remise en peinture , montrant des traces de rouille à la base d’un potelet d’un garde-corps d’un balcon du bâtiment A .
Le premier de ce document a été établi postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et bien après l’expiration du délai de garantie décennale, et en tout état de cause il ne contient pas de constatations d’un professionnel du bâtiment de nature à établir une dégradation des pièces métalliques des garde-corps les rendant dangereux pour la sécurité des personnes .
Le second constat ne montre que des traces ponctuelles de rouille sur les éléments d’un balcon dont la peinture a été refaite à une date non précisée .
Le devis de changement des garde-corps établi en mars 2013 ne fait pas état de pièces dégradées , et le syndicat des copropriétaires ne produit pas de documents contractuels attestant d’un engagement du vendeur à fournir des garde-corps galvanisés.
Les désordres litigieux , dont ils n’est pas démontré qu’ils étaient apparents à la réception, ni qu’ils rendent les garde-corps impropres à leur destination, constituent un dommage intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise qui n’a pas appliqué la peinture dans des conditions conformes aux règles de l’art .
Le syndicat des copropriétaires reproche à l’architecte un manquement à son devoir de conseil et de surveillance .
Le nombre important de garde-corps concernés par ce désordre témoigne d’un défaut de diligence de l’architecte dans l’accomplissement de sa mission de direction générale des travaux .
Aucune faute n’est en revanche démontrée à l’encontre du vendeur d’immeuble.
L’expert a évalué le coût de remise en peinture des pièces oxydées à la somme de
2060 euros HT .
Il n’a pas chiffré celui des conséquences de l’écaillement de la peinture des garde-corps .
L’évaluation résultant du devis de l’entreprise Larrey du 15 mars 2006 , d’un montant de 17 430 euros HT, sera retenue .
3/ Les autres demandes du syndicat des copropriétaires
Le tribunal a pris en compte à juste titre des frais d’installation de chantier et d’échafaudages à hauteur de 56 300 euros HT pour la reprise des désordres en hauteur ( balcons , garde-corps , parements de façade et fissures en façade ) .
Ce montant qui n’est pas utilement discuté sera confirmé .
Le syndicat des copropriétaires réclame en outre l’allocation des sommes suivantes au titre des frais annexes :
-372 674, 23 euros HT au titre de la maîtrise d’oeuvre ( 10 % du total des travaux ) ;
-93 168, 56 euros HT au titre de l’assurance dommages ouvrage à souscrire ( 2, 5% du total des travaux ) ;
-55 901, 13 euros HT au titre du bureau de contrôle ( 1, 5 % du total des travaux ) ;
-37 267, 42 euros HT au titre du coordinateur SPS ( 1% du total des travaux ) .
Sa demande est partiellement justifiée , et il convient de lui allouer :
— au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et de coordination EPS à hauteur respectivement de 6 % et 1% du coût total des travaux de réfection pris en compte
( 149 888 euros HT ) , soit 10 492, 16 euros HT
— au titre des frais d’assurance dommages ouvrage et bureau de contrôle à hauteur respectivement de 2, 5% et 1, 5% du coût total des travaux de reprise des désordres de nature décennale ( 54 393 euros HT) soit 2175, 72 euros HT .
L’ensemble de ces frais , pour un montant total de 68 967, 88 euros HT ( 56 300 + 10 492, 16 + 2175, 72 ) sera supporté in solidum par la SCI Résidences-Clubs Peychotte, la SMABTP , M. B-C , la compagnie Axa France et la société GTM Bâtiment d’Aquitaine , venant aux droits de la société Travaux du Midi .
La SMABTP est tenue avec la SCI Résidences-clubs Peychotte des conséquences de sa responsabilité décennale .
Elle est tenue avec la société GTM Bâtiment d’Aquitaine, aux droits de la société Travaux du Midi, des conséquences de sa responsabilité décennale, et elle est fondée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle .
Elle n’assure pas en revanche les conséquences de la responsabilité civile de droit commun de cette société .
Il résulte des attestations d’assurance versées aux débats par M. B C que la compagnie Axa France est tenue avec ce dernier des conséquences de sa responsabilité décennale pour les opérations de construction en cause .
La compagnie Axa France soutient que sa garantie ne peut trouver application au titre de la responsabilité civile de l’architecte, car l’objet de la garantie responsabilité civile tel qu’il est défini en page 6 des conditions générales de la police d’assurance souscrite couvre les dommages corporels , immatériels ou matériels , ces derniers devant s’entendre comme : 'toutes atteintes à la structure ou à la substance d’une chose ainsi que son vol ou sa disparition …'
Suivant les conditions générales du contrat produites , sont garanties les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en dehors de la responsabilité décennale relative aux ouvrages du bâtiment dans l’exercice des activités déclarées aux conditions particulières .
Or les désordres intermédiaires en cause relèvent bien de la responsabilité civile de l’architecte, et répondent à la définition des conditions générales précitées , à savoir une atteinte à la structure ou à la substance d’une chose , pour des dommages matériels autres que ceux relevant des articles 1792 et suivants du code civil .
La garantie de l’assureur est donc due , sous réserve de l’application des franchises contractuelles .
Il sera en définitive fait droit comme suit aux demandes du syndicat des copropriétaires :
1/ Au titre des désordres de nature décennale :
*-à l’encontre de la SCI Résidences-clubs Peychotte in solidum avec la SMABTP , M. B-C , la compagnie Axa France et la société GTM Bâtiment d’Aquitaine , venant aux droits de la société Travaux du Midi , à hauteur de 1640 euros HT ( désordre 1.6 ) , et de 8800 euros HT ( désordre 2.1)
*à l’encontre de la SCI Résidence-clubs Peychotte in solidum avec la SMABTP, M. B-C , la compagnie Axa France à hauteur de 125 euros HT (désordre 5.2);
*à l’encontre de la SCI Résidences-clubs Peychotte in solidum avec la SMABTP, M. B-C , la compagnie Axa France à hauteur de 3550 euros HT et 1220 euros HT ( désordres 2.2 et 2.3 ) ;
*à l’encontre de la SCI Résidence-clubs Peychotte in solidum avec la SMABTP, M. B-C, la compagnie Axa France à hauteur de 39 058 euros HT
(désordres 6.1 et 6.2 ) ;
2/ Au titre des désordres intermédiaires :
*à l’encontre de M. B-C et de la compagnie Axa France à hauteur de 31 615 euros HT ( désordres 1.2, 5.1 , 8.1 et 8.2 ) ;
*à l’encontre de la société GTM Bâtiment d’Aquitaine à hauteur de 63 880 euros HT .
( désordres 1.1, 1.4, 1.7 et 5.4 ) ;
3/ Au titre des frais annexes , à l’encontre de la SCI Résidence-clubs Peychotte in solidum avec la SMABTP , M. B-C et la compagnie Axa France et la société GTM Bâtiment d’Aquitaine pour le montant de 68 967, 88 euros HT.
Les sommes allouées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des désordres et des frais d’installation de chantier et d’échafaudages seront actualisées en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et la date de mise à disposition du présent arrêt , et majorées de la TVA au taux de 20 % applicable au jour de la présente décision .
La somme de 12 667, 88 euros allouée au syndicat des copropriétaires au titre des frais de maîtrise d’oeuvre , de coordination EPS , d’assurance dommages ouvrage et bureau de contrôle sera également majorée de la TVA au taux de 20 % .
SUR LES RAPPORTS ENTRE COOBLIGES
Au titre des désordres de nature décennale 1.6 et 2.1 , imputables à des fautes d’exécution de l’entreprise de gros oeuvre, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum sera supportée par la société GTM Bâtiment d’Aquitaine ,venant aux droits de la société Travaux du Midi .
En l’absence d’autre faute démontrée par l’une des parties à l’égard de l’un de ses coobligés , il n’y a pas lieu à répartition de la charge définitive de la dette afférente aux condamnations prononcées in solidum au titre des autres désordres et des frais annexes autrement que selon parts égales .
SUR LES DEMANDES DE LA SMABTP
Il convient de constater que la SMABTP déclare avoir réglé la somme de 29 422, 06 euros en application des deux ordonnances du juge de la mise en état .
La SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage , dispose en principe d’un recours contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale au titre des sommes qu’elle a réglées à ce titre .
Toutefois en l’espèce étant également l’assureur de la responsabilité décennale de la société Travaux du Midi , aux droits de laquelle se trouve la société GTM Bâtiment d’Aquitaine, elle ne peut utilement exercer un recours au titre des désordres relevant de la responsabilité de cette assurée , et de fautes d’exécution de celle-ci, à l’encontre de l’architecte , auquel aucune faute n’est imputable du chef des désordres décennaux, et de l’assureur de ce dernier la compagnie Axa France .
SUR LES DEMANDES ANNEXES
La somme allouée au syndicat des copropriétaires en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile apparaît conforme à l’équité et sera donc maintenue à son profit .
Compte tenu des responsabilités encourues, il convient d’en répartir la charge comme suit :
-25 % à la SCI Résidences-clubs Peychotte
-25% à la SMABTP
-35 % à la société GTM Bâtiment d’Aquitaine ,
-15 % à M. B-C et la compagnie Axa France
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel .
SUR LES DEPENS
Les dépens de première instance , qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise , seront supportés par les parties dans la proportion de 25 % par la SCI Résidences-clubs Peychotte , 25% par la SMABTP, 35% par la société GTM Bâtiment d’Aquitaine , 15 % par M. B-C et la compagnie Axa France .
Les dépens de la présente procédure seront supporté à concurrence de 20 % par la SCI Résidence-clubs Peychotte , 20 % par la société GTM Bâtiment d’Aquitaine, 30 % par le syndicat des copropriétaires, 20 % par la SMABTP et 10 % par M. B-C et la compagnie Axa France .
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau
Condamne in solidum la SCI Résidences-clubs Peychotte , la SMABTP, M. B-C , la compagnie Axa France et la société GTM Bâtiment d’Aquitaine, venant aux droits de la société Travaux du Midi, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palladines la somme de 10 440 euros HT ;
Condamne in solidum la SCI Résidences-clubs Peychotte , la SMABTP, M. B-C et la compagnie Axa France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 125 euros HT ;
Condamne in solidum la SCI Résidences-clubs Peychotte , la SMABTP , M. B-C et la compagnie Axa France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4770 euros HT ;
Condamne in solidum la SCI Résidences-clubs Peychotte , la SMABTP, M. B-C , la compagnie Axa France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 39 058 euros HT ;
Condamne in solidum M. B-C et la compagnie Axa France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31 615 euros HT ;
Condamne la société GTM Bâtiment d’Aquitaine , venant aux droits de la société Travaux du Midi, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 63 880 euros HT;
Condamne in solidum la SCI Résidences-clubs Peychotte avec la SMABTP, M. B-C , la compagnie Axa France et la société GTM Bâtiment d’Aquitaine, venant aux droits de la société Travaux du Midi, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 56 300 euros HT au titre des frais d’installation de chantier et d’échafaudages ;
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de la mise à disposition du présent arrêt , et qu’elles seront majorées de la TVA au taux de 20 % applicable à la date du présent arrêt ;
Condamne in solidum la SCI Résidences-clubs Peychotte , la SMABTP, M. B-C, la compagnie Axa France et la société GTM Bâtiment d’Aquitaine , venant aux droits de la société Travaux du Midi, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 667, 88 euros HT , majorée de la TVA au taux de 20 % , au titre des frais annexes de maîtrise d’oeuvre , de coordination EPS, d’assurance dommages ouvrage et de bureau de contrôle ;
Précise que la compagnie Axa France est en droit d’opposer les franchises contractuelles à son assuré au titre du contrat d’assurance de responsabilité décennale et au bénéficiaire de l’indemnisation au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile ;
Dit que dans les rapports entre coobligés , la société GTM Bâtiment d’Aquitaine supportera la charge définitive des condamnations prononcées au titre des désordres
1.6 et 2.1 ;
Dit que la charge définitive de la condamnation prononcée en première instance au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palladines sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée pour 25 % par la SCI Résidences-clubs Peychotte , 25 % par la SMABTP, 35% par la société GTM Bâtiment d’Aquitaine , et 15 % par M. B-C et la compagnie Axa France ;
Dit que les dépens de première instance , en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise , seront supportés par les parties dans les proportions ci-dessus énoncées au titre des frais non compris dans ces dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes ;
Constate que la SMABTP déclare avoir réglé la somme de 29 422, 06 euros en exécution des ordonnances du juge de la mise en état ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés à concurrence de 20% par la SCI Résidences-clubs Peychotte, 20 % par la société GTM Bâtiment d’Aquitaine, 30 % par le syndicat des copropriétaires , 20 % par la SMABTP et 10 % par M. B-C et la compagnie Axa France , et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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