Cour d'appel de Bordeaux, 27 avril 2016, n° 14/05647

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 27 avr. 2016, n° 14/05647
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/05647
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 24 août 2014, N° 11-11-003033

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A


ARRÊT DU : 27 AVRIL 2016

(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)

N° de rôle : 14/05647

SAS COMM

c/

Z Y épouse DE X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/018600 du 21/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

XXX

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 août 2014 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-11-003033) suivant deux déclarations d’appel du 01 octobre 2014 (RG 14/05647) et 03 octobre 2014 (RG 14/05711)

APPELANTE :

SAS COMM exerçant son activité commerciale sous le nom commercial INCOMM, représentée par son président ayant reçu tous pouvoirs à cet effet agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX

représentée par Maître BABILLON substituant Maître Béatrice DEL CORTE, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Z Y épouse DE X, exerçant sous l’enseigne 'Intérieur de Soie'

de nationalité Française

XXX

représentée par Maître G H, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Catherine FOURNIEL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE:

Le 16 juin 2009, Mme Z Y épouse de X, décoratrice d’intérieur exerçant sous l’enseigne Intérieur de Soie, a signé avec la société COMM exerçant sous l’enseigne INCOMM un contrat de réalisation, d’hébergement et de promotion de son site Web, par transformation d’un site préexistant, moyennant un prix de 8037,12 euros payable en 16 trimestrialités de 502,32 euros, outre la somme de 117,21 euros TTC à titre de frais de nom de domaine et de dossier.

Le même jour, Mme Z de X a signé un contrat de licence d’exploitation du site Internet au terme duquel la société PARFIP apparaissait en qualité de cessionnaire.

Un échéancier lui a ensuite été adressé par la société de financement PARFIP, prévoyant le versement de 16 loyers de 502,32 euros par mois, soit la somme de 8037,12 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 octobre 2009, adressé par l’intermédiaire de son conseil, Mme de X a résilié le contrat conclu avec la société COMM en invoquant son inexécution, en sollicitant la restitution des fonds déjà perçus ainsi que le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par acte en date du 18 août 2011, Mme de X a fait assigner la société COMM devant le tribunal d’instance de Bordeaux pour voir dire que la rupture du contrat lui est imputable, et pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6188,96 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation en application des articles 16 et 17 des conditions contractuelles avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2011 et capitalisation des intérêts.

Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 25 août 2014, le tribunal d’instance de Bordeaux a:

— débouté Mme de X de ses demandes en nullité du contrat,

— condamné la société COMM à payer à Mme de X la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat, et celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale.

Le tribunal a en outre débouté Mme de X de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation et a condamné la société COMM au paiement d’une indemnité de 400 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société COMM a relevé appel total de ce jugement les 1er et 3 octobre 2014 et par dernières conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2016, elle demande à la cour:

— de réformer le jugement,

— de dire que la rupture en date du 14 octobre 2009 est imputable à Mme Y,

— de rejeter l’ensemble des demandes formées par cette dernière,

— de la condamner à lui payer la somme de 6188,96 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation conformément aux articles 16 et 17 des conditions générales avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2011, celle de 3500 € au titre du remboursement de la somme versée au titre de l’exécution provisoire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014,

— d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil,

— de rejeter toutes demandes de délais,

— de condamner Mme Z Y à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 15 janvier 2015, Mme Y a formé appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1116, 1131, 1134, 1147, 1152, 1184, 1244-1 et 1692 et suivants du code civil:

A titre principal:

— de réformer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la société COMM, de sa demande de nullité du contrat pour dol et pour absence de cause,

statuant à nouveau,

— de déclarer les demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir de la société COMM,

— de dire le contrat est nul pour cause de dol,

— de dire le contrat nul pour absence de cause,

À titre subsidiaire:

— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’exception d’inexécution,

— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société COMM,

— de condamner la société COMM à lui payer la somme de 9765 € à titre de dommages-intérêts en raison de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de celle-ci,

À titre infiniment subsidiaire:

— de constater l’inexécution des obligations contractuelles de la société COMM,

— de constater l’atteinte à l’image commerciale de Mme Y,

— de confirmer en conséquence le jugement, en ce qu’il a condamné la société COMM à lui payer des dommages-intérêts,

— de réformer toutefois la décision en ce qu’elle a limité la condamnation au paiement de la somme de 2000 €, en portant le montant de cette condamnation à 6000€, à titre de dommages-intérêts en réparation de l’inexécution des obligations contractuelles de la société COMM,

— de réformer le jugement en ce qu’il a limité à 1500 € le montant de la condamnation de la société COMM en réparation de l’atteinte à son image commerciale, et de condamner à ce titre l’intimée à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,

— de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat,

— de condamner la société COMM à lui payer à ce titre la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts,

À titre plus infiniment subsidiaire (sic):

— de réduire le montant de la clause pénale,

— de lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans à compter de la décision à intervenir,

En toutes hypothèses, de condamner la société COMM à payer à Maître G H la somme de 3000 € en application de l’article 37 de la loi numéro 91'647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

— D’ordonner l’exécution provisoire du jugement (sic).

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- Sur la recevabilité des demandes de la société COMM:

Se fondant sur les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’intimée soutient que les demandes de la société COMM sont irrecevables, dès lors que celle-ci a cédé le 16 juin 2009 à la société PARFIP les droits afférents au contrat, et qu’elle n’aurait plus dès lors intérêt à agir.

Ainsi que le tribunal l’a relevé à juste titre, le défaut allégué de notification de la cession de créance à la société COM n’a pu créer aucun grief à Mme Y, débiteur cédé, qui n’a rien réglé depuis qu’elle a formé opposition aux prélèvements bancaires par courrier adressé à sa banque le 2 octobre 2009.

Au surplus, il est constant que les mensualités correspondant au coût des prestations de la société COM devaient être payées par Mme de X entre les mains de la société PARFIP France, qui lui avait transmis le 23 juillet 2009 un échéancier de 16 termes trimestriels de 502,32 euros TTC, avec un courrier d’accompagnement précisant: «Notre société dont l’activité est le financement de biens d’équipement suivra la gestion financière de votre contrat».

Le 22 février 2011, la société PARFIP France a établi à l’ordre de la société COM une «refacturation» du dossier de Mme E Y, pour un montant de 5686,66 euros TTC, qui correspond à une cession de la créance détenue à l’encontre de cette cliente.

La notification de la cession de créance prévue par l’article 1690 du code civil a été réalisée par le société COM lors de la communication de cette pièce à Mme Y, dans l’instance faisant suite à l’assignation délivrée le 18 août 2011.

Conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir a donc été régularisée.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré la demande recevable.

2- sur la nullité du contrat:

La société COM soutient que l’exception de nullité pour dol et d’absence de cause est irrecevable, dès lors que le contrat du 16 juin 2009 a reçu une exécution partielle.

Toutefois ce moyen n’aurait pu être utilement invoqué que si le délai dont disposait Mme Y pour agir en nullité du contrat était écoulé.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’en application de l’article 1304 du code civil, Mme Y disposait d’un délai de 5 ans à compter du 16 juin 2009 pour agir en nullité du contrat pour absence de cause, et d’un délai identique pour agir en nullité pour dol, à compter de la découverte de celui-ci.

Or, Mme Y a invoqué la nullité du contrat à l’audience du tribunal d’instance de Bordeaux le 16 juin 2014; le délai de cinq ans n’était donc pas écoulé.

Concernant le dol:

Selon les dispositions de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

En l’espèce, Mme Y soutient que selon les commerciaux de la société COMM, le coût total de la modification du site Internet devait s’élever à 1600 € TTC, ce qui lui semblait cohérent avec le coût de création de ce même site, soit 3576,04 euros TTC (elle justifie en effet avoir réglé cette somme auprès de la société SYSCOM informatique selon facture du 1er août 2008), et qu’elle a découvert à la réception du courrier de PARFIP du 23 juillet 2009 que le montant réel de la prestation de services de la société COM s’élevait en réalité à la somme globale de 8037,12 euros.

Toutefois, Mme Y ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été vicié par des man’uvres frauduleuses de salariés de la société COMM, en ce qui concerne le prix des prestations, puisqu’elle a porté son cachet et sa signature manuscrite le 16 juin 2009 sur le contrat de réalisation, d’hébergement de promotion de site Web, qui mentionnait, de manière apparente et compréhensible, le montant de son obligation de paiement, soit 420 € hors-taxes par trimestre ou 502,32 euros par trimestre TTC (la durée du contrat étant de 16 trimestres) outre 117,21 euros TTC pour le nom de domaine et les frais de dossier.

Ces conditions financières sont strictement identiques à celles figurant à l’échéancier établi par la société PARFIP le 23 juillet 2009.

Elle soutient par ailleurs avoir été victime de la technique de vente dite «one shot», au cours de laquelle le représentant établit un climat de confiance durant un entretien de plusieurs heures en obtenant une signature dans l’urgence.

Toutefois, ces allégations ne sont confortées par aucune précision ni preuve objective, concernant le déroulement et le contenu de l’entretien qui s’est déroulé le 16 juin 2009.

Elle ne justifie pas des suites qui ont été données à sa plainte pour escroquerie adressée le 30 novembre 2011 au Procureur de la république de Bordeaux.

Par ailleurs, la simple référence à des plaintes de clients sur Internet ou la comparaison avec les pratiques de la société Cortix ne suffisent pas démontrer la matérialité de man’uvres dolosives de nature à justifier la nullité du contrat du 16 juin 2009.

Concernant l’absence de cause :

Ainsi que le tribunal l’a retenu à juste titre, l’existence de la cause des obligations que comporte un contrat synallagmatique doit s’apprécier au moment de la formation de celui-ci.

En l’espèce, l’obligation souscrite par Mme Y de payer durant 16 trimestres la somme de 502,32 euros TTC avait pour cause l’obligation de la société COMM de créer le site Web de cette cliente selon le cahier des charges joint au contrat, puis de l’héberger et de le promouvoir pendant la durée le 16 trimestres.

Les griefs formulés par l’intimée correspondent, non pas à une absence de cause au moment de la signature du contrat, ni même à une disparition de cette cause, mais à une mauvaise exécution du contrat par la société COM, puisqu’elle admet elle-même dans ses écritures que certaines prestations ont été réalisées, et que le site a finalement été mis en ligne au cours du mois de novembre 2011.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat.

3- Sur l’exception d’inexécution :

Mme Y ne peut valablement opposer l’exception d’inexécution, puisque ce moyen de défense permet à un débiteur de suspendre de manière temporaire l’exécution de son obligation tant que son cocontractant n’a pas lui-même rempli ses engagements, ce qui laisse toutefois subsister le contrat et les obligations réciproques.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque Mme Y ne s’est pas contenté de faire opposition au prélèvement des échéances trimestrielles sur son compte Société Générale.

Elle a pris l’initiative d’une résiliation unilatérale du contrat, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 octobre 2009, en sollicitant par l’intermédiaire de son conseil la restitution de tous les fonds déjà perçus ainsi que le règlement d’une somme complémentaire de 5000 € en réparation de son préjudice.

L’intention de résilier la convention se trouve, en tant que de besoin, confirmé par les termes d’un courrier complémentaire adressé le 2 mars 2010 par ce même conseil à la société COMM dans lequel elle indiquait: «Vous n’avez pas pu oublier la lettre de résiliation par laquelle je vous demandais remboursement des sommes déjà versées par ma cliente», et par ses propres conclusions devant la cour, page 17 («or, si Mme Y a résilié le contrat, c’est en raison de l’inexécution des obligations contractuelles par la société Comm»).

Ce moyen a donc été écarté à bon droit par le tribunal.

4- Sur la résiliation du contrat et ses suites:

Selon les dispositions de l’article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En l’espèce, Mme Y ne demande pas à la cour de reconnaître l’existence d’une résiliation unilatérale, qui aurait produit effet dès le courrier recommandé du 14 octobre 2009.

Dans ses dernières conclusions devant la cour, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société COMM, en lui reprochant principalement de ne pas avoir mené à son terme le contrat de création d’hébergement et du référencement de son site.

Les conditions générales du contrat du 16 juin 2009 définissent comme suit les obligations respectives des parties, à l’occasion de la création du site:

Article 4.01: « le fournisseur (à savoir la société COMM) s’engage à réaliser pour le partenaire (à savoir Mme Y) une maquette puis un site Web décrit suivant les caractéristiques convenues avec lui et consigné dans le cahier des charges.»

Article 4. 02: «le partenaire s’engage à mettre à disposition du fournisseur tous les documents, renseignements, et éléments nécessaires à la réalisation des travaux prévus comme consignés dans le cahier des charges sous les délais spécifiés».

Article V: Déroulement et délais de la réalisation

A la signature du contrat, le partenaire s’engage à fournir au moins un support de communication (carte de visite, plaquette…) suffisamment exhaustif, pour permettre au fournisseur de lui présenter dans les 20 jours ouvrés suivant la date de la remise une maquette se rapprochant de la charte du document.

Dans le cas contraire, le fournisseur aura toute liberté de créer une maquette «ex nihilo» dont la conception et le contenu seront opposables au partenaire.

Sur présentation de la maquette, le partenaire émet éventuellement une liste de réserves et suggestions correspondantes consignées sur un procès-verbal de validation.

En l’absence de réponse écrite sous cinq jours ouvrés, la maquette est validée de fait, sans réserve.

Le fournisseur s’engage à intégrer toutes les suggestions durant la réalisation qui ne commencera qu’après validation (avec ou sans réserve) de la maquette.

Après la réalisation, le partenaire recevra un courrier recommandé avec accusé de réception confirmant la livraison du site Internet.

Mme Y indique avoir reçu le 13 juillet 2009 un courrier électronique de la société COMM, qui lui transmettait une maquette du site, déclarant attendre ses impressions et son éventuelle validation pour commencer le développement du site (pièce 13 de l’intimée).

Par deux courriers électroniques en réponse du 20 juillet 2009, Mme Y a indiqué à la société COMM qu’elle souhaitait un certain nombre de modifications (logo en haut à gauche sans le cadre, citation en haut à droite en entier, les fleurs à enlever, préférer des ornementations 18e, agrandissement de la page), et que la photo d’accroche devait être changée.

Par courrier électronique en date du 30 juillet 2009, Mme Y a adressé à la société COMM la photo de son atelier à insérer dans la page d’accueil, en remplacement de celle qui avait été positionnée.

Le 3 août 2009, la société COMM a répondu par message électronique que la demande de modification de la maquette était prise en compte, en renvoyant vers un lien http://www.incomm.fr/partenaires/interieurdesoie/maquette. Mme Y soutient qu’elle n’a pu accéder à cette maquette car le lien ne fonctionnait pas.

Toutefois, ce lien était strictement identique à celui qu’elle avait utilisé sans difficulté au mois de juillet, et elle ne justifie pas avoir adressé sur ce point de message ou de mise en demeure à la société COMM, alors qu’une défectuosité réelle du lien aurait constitué pour elle une difficulté majeure si elle avait souhaité poursuivre de bonne foi l’exécution du contrat.

Elle ne peut utilement se fonder sur le constat dressé le 25 septembre 2009 puisque l’huissier de Justice requis n’a fait aucun essai d’utilisation du lien décrit ci-dessus.

Le fournisseur justifie avoir tenu compte des demandes de modifications de juillet 2009, au vu des différences existant entre la première proposition (pièce 18 de l’appelante) et la seconde proposition décrite au procès-verbal de constat d’huissier du 1er juin 2011, dont il ressort au demeurant que le site www.interieur-de-soie.com était actif et accessible à cette date (le cadre sur lequel figurait initialement le logo a été supprimé, les fleurs également, et la photographie d’accroche a été modifiée).

Il ressort ensuite des pièces produites qu’au cours de l’été 2009, Mme Y s’est plainte auprès du fournisseur d’une différence de coût d’hébergement et des outils associés, entre un autre client de la société COMM et elle-même.

Par courrier recommandé en date du 25 août 2009, la société COMM a fourni des explications («cette différence est tout simplement due à la période de mise en place du partenariat. Le domaine rural a été référencé chez nous en juillet 2007»), et a proposé toutefois un mois d’hébergement et de référencement supplémentaire. Ce courrier n’a pas été retiré par sa destinataire.

Par la suite, Mme Y a fait opposition aux prélèvements bancaires le 2 octobre

2009, puis a notifié la résiliation unilatérale du contrat le 14 octobre 2009.

Elle ne peut utilement reprocher au fournisseur une inexécution de ses obligations, alors que les demandes de modification adressées les 20 et 30 juillet 2009 n’étaient pas suffisantes pour permettre aux techniciens de la société COMM de terminer la construction du site.

Conformément à ce qui était convenu en page 5 du cahier des charges, il incombait en effet à la cliente de fournir à la société COMM les éléments numériques (textes et photos) permettant le remplissage de l’arborescence choisie en page trois (site vitrine).

Or, Mme Y ne justifie nullement avoir communiqué les documents nécessaires ni dans le délai indiqué dans le cahier des charges (16 juillet 2009), ni postérieurement, en dépit des 9 correspondances lui ont été adressé par le fournisseur soit par courrier recommandé soit par messages électroniques entre le le 23 octobre 2009 et le 28 juin 2010, pour compléter, valider et référencer le site, ce qui explique que celui-ci présente l’avertissement «en cours de remplissage».

Par ailleurs, dès lors que le site n’était pas définitivement validé, la société COMM n’avait pas à effectuer un référencement sur les moteurs de recherche.

Enfin, Mme Y ne peut reprocher à la société COMM de lui avoir supprimé l’accès à son précédent site, ayant pour nom de domaine www.interieurdesoie.com, puisqu’elle ne lui a pas communiqué les codes de transfert du nom de domaine hébergé chez Syscom Informatique. Il apparaît en réalité que l’hébergement du site de Mme Y chez Syscom a pris fin en septembre 2009, au terme de la période contractuelle d’une année prévue en page 3 à la présentation du projet de cet hébergeur («le coût de l’hébergement annuel est inclus dans le présent devis»).

En définitive, il convient de constater que Mme Y ne rapporte pas la preuve de manquements de la société COMM à ses obligations contractuelles.

Il y a lieu d’infirmer le jugement et de débouter Mme Y de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société COMM.

Le jugement devra en revanche être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.

Il convient de constater que la rupture contractuelle est imputable à Mme Y, compte tenu de son absence de collaboration à la construction du site, de son opposition aux prélèvements bancaires et de sa lettre de résiliation unilatérale sur laquelle elle n’a pas voulu revenir en dépit des tentatives de rapprochement de la société COMM.

En application de l’article 17 des conditions générales du contrat, en cas de résiliation à l’initiative du partenaire, les sommes réclamées seront calculées en fonction des conditions financières (article 16) majorées de 10 %.

L’article 16 stipulait que les règlements devaient s’effectuer de la façon suivante:

-40 % du montant forfaitaire à la signature du contrat,

-30 % du montant forfaitaire à la validation de la maquette,

-30 % du montant forfaitaire à la livraison définitive du site Internet.

Dès lors que le fournisseur avait effectué les prestations jusqu’au stade de la validation de la maquette, qui n’a pu aboutir que par la seule faute de Mme Y, la créance du fournisseur doit être calculée comme suit, en application de l’article 1134 du code civil: (502,32 x 16) x 70 % = 5 625,98 euros + 10 % = 6 188,57 euros.

L’application d’une majoration de 10 % constitue effectivement une clause pénale; toutefois celle-ci ne présente pas un caractère manifestement excessif et il n’y a donc pas lieu de la réduire sur le fondement de l’article 1152 du Code civil.

Il y a lieu de condamner en conséquence Mme Y à payer à la société COMM la somme de 6 188,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011, date de réception de la mise en demeure par courrier recommandé du 5 juillet 2011 valant interpellation suffisante, conformément à l’article 1153 du Code civil.

Conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

En revanche, la société n’est pas fondée à solliciter l’application d’un intérêt contractuel au taux de 10 % par mois, celui-ci n’étant exigible qu’avant la résiliation.

La société COMM doit être déboutée de sa demande en restitution de la somme de 3500€ TTC versée au titre de l’exécution provisoire dès lors que le présent arrêt infirmatif constitue à lui seul un titre permettant le recouvrement de cette somme.

5- Sur la demande de dommages et intérêts formés par Mme Y:

Mme Y ne peut valablement solliciter l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code civil dès lors qu’elle ne démontre pas l’inexécution fautive de ses obligations par la société COMM.

Par ailleurs, elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale puisque l’aspect inachevé du site mis en ligne en novembre 2011 trouve son explication dans l’absence de collaboration de Mme Y pour en finaliser la présentation par des textes et des photographies, ainsi que le fournisseur l’a réclamé à de nombreuses reprises.

Enfin, le contrat conclu entre les parties le 16 juin 2009 ne mettait pas à la charge du fournisseur l’obligation d’achever le site pour le salon Rencontre de jardins du mois de septembre 2009.

6- Sur la demande de délais de paiement:

Mme Y sollicite le bénéfice de l’article 1244-1 du Code civil et l’octroi d’un délai de paiement sur deux ans.

Toutefois, elle ne produit au débat aucun détail ni justificatif de ses revenus et charges actualisés à la date de l’audience devant la cour d’appel.

Au surplus, le seul document communiqué concerne sa déclaration de revenus de l’année 2013, et révèle l’existence d’un déficit annuel de 6271 euros au titre des revenus industriels et commerciaux, de sorte que l’octroi d’un délai de deux années ne permettrait pas l’apurement de la dette.

7- Sur les demandes accessoires:

Il est équitable d’allouer à la société COMM une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dès lors que ses prétentions sont rejetées, Mme Y doit être déboutée de la demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

Elle doit en outre être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Il convient de débouter la société COMM de sa demande fondée sur l’article 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996, concernant le droit de recouvrement ou d’encaissement restant à la charge du créancier, ce texte ayant été supprimé par le décret numéro 2016-230 du 26 février 2016 pris pour l’application de la loi numéro 2015'990 du 6 août 2015.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Confirme le jugement, en ce qu’il a :

— déclaré recevable la demande de la société COMM,

— débouté Mme Z Y épouse de X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 16 juin 2009 pour dol et pour défaut de cause,

— débouté Mme Z Y épouse de X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme Z Y épouse de X ne peut opposer l’exception d’inexécution,

Dit que la résiliation du contrat est imputable à Mme Z Y épouse de X,

Dit n’y avoir lieu à réduction de la clause pénale,

Condamne en conséquence Mme Z Y épouse de X à payer à la société COMM la somme de 6 188,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011,

Déboute Mme Z Y épouse de X de ses demandes de dommages et intérêts, et de sa demande de délais de paiement,

Y ajoutant,

Déboute à la société COMM de sa demande tendant à la condamnation de Mme Z Y épouse de X au paiement de la somme de 3500 € et dit que le présent arrêt infirmatif constitue déjà un titre permettant le recouvrement de cette somme,

Condamne Mme Z Y épouse de X à payer à la société COMM la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Mme Z Y épouse de X aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel de Bordeaux, 27 avril 2016, n° 14/05647