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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 févr. 2016, n° 14/03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 avril 2014, N° 13/01049 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/03419
Monsieur J K Z
Madame D E
c/
Monsieur F C
ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES CHAPES LANDAISES
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES GROUPAMA D’OC
LA S.A.S. GRACE PRODUITS DE A
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
XXX
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er avril 2014 (R.G. 13/01049 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d’appel des 12 juin et 15 octobre 2014,
APPELANTS :
1°/ Monsieur J K Z, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
2°/ Madame D E, née le XXX, XXX,
Représentés par Maître Yoanna FOLLIOPE, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Lydia LECLAIR, membre de la S.C.P. Catherine JUNQUA-LAMARQUE & Lydia LECLAIR, Avocats Associés au barreau de BAYONNE,
INTIMÉS et APPELANT par appel incident :
Monsieur F C, de nationalité française, mandataire judiciaire, XXX, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES CHAPES LANDAISES, dont le siège social était XXX,
Représenté par Maître Lionel MARCONI, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Béatrice LETANG-FOREL, Avocat au barreau de MONT DE MARSAN,
INTIMÉES :
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES GROUPAMA D’OC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, – XXX,
Représentée par Maître Emilie LE BORGNE, substituant Maître Olivier MAILLOT, membre de la S.E.L.A.R.L. CABINET Francis CAPORALE – Olivier MAILLOT – Marie-Anne BLATT et ASSOCIÉS, Avocats au barreau de BORDEAUX,
3°/ LA S.A.S. GRACE PRODUITS DE A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Matthieu MARZILGER, substituant la S.E.L.A.S. EXEME ACTION, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 décembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur et madame Z ont confié la réalisation d’une chape fluide et d’un béton ciré Solacir Intériors garanti sans fissures selon devis du 15 mars 2010, pour un montant de 24.076,92 €TTC, au rez-de-chaussée de leur villa située au Pyla sur Mer (33) à la SARL Chapes Landaises qui a appliqué un revêtement d’aspect décoratif béton ciré fourni par la SAS Grace Produits de A.
La SA Chapes Landaises était assurée auprès de Groupama d’Oc.
Ayant relevé des malfaçons et désordres constatés par huissier selon constats du 4 juin 2010 (défauts de surface et de finition) et selon constat le 16 décembre 2010 (fissures), des travaux de reprise ont été réalisés .
Les époux Z ont réceptionné les travaux avec réserves le 30 mars 2011 et la SAS Les Chapes Landaises s’est engagée à lever les réserves dans le délai d’un mois, ce qu’elle n’a pas fait.
Les époux Z ont sollicité une expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui, par ordonnance du 14 novembre 2011, a désigné monsieur X en qualité d’expert dont le rapport a été déposé le 24 juillet 2012.
L’expert a constaté que l’ensemble du rez-de-chaussée tait couvert d’un revêtement d’aspect béton ciré appliqué sur une chape fluide reposant sur un nid isolant en deux épaisseurs et a relevé de nombreux phénomènes de vagues dans le séjour et le salon, des traces de ponçage le long des plinthes, des fissures transversales, de nombreux grains en résurgence, des traces d’usure du sol, une absence de résistance aux produits liquides, des marbrures en surface et la présence de tâches sur le sol.
Il a attribué les désordres à une surcharge de poids sur l’isolant sur lequel reposait le système de chauffage par le sol, ayant eu pour effet de tasser cet isolant sur les zones de passage avec des départs de fissures dans la chapes liquide non armée de fibres, à un ponçage irrégulier et au produit de finition choisi Solacir Protect mat n’assurant aucune résistance au tâches ; il chiffre les travaux de réfection à 124.944,24 €, outre les frais de déménagement et de relogement durant deux mois.
Par décision du 29 juin 2012 et du 30 novembre 2012, le tribunal de commerce a prononcé redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la SARL Chapes Landaises.
Les époux Z ont déclaré une créance de 124 944,24 € pour les travaux de reprise, de 38.400 € pour le préjudice de jouissance et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier des 21, 22, 28 novembre 2012 et 22 janvier 2012, monsieur et madame époux Z ont fait assigner la SARL Les Chapes Landaises, la SAS Grace Produits de A, la compagnie Groupama d’Oc et M° C , mandataire à la procédure de la SARL Les Chapes Landaises, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et ont appelé en la cause par acte du 27 décembre 2013 M° C liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Chapes Landaises.
Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a fixé la créance des époux Z au passif de la liquidation judiciaire de la SARL les Chapes Girondines à 169.582,40 € et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les époux Z du surplus de leurs demandes, condamné M° C es qualité aux dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que le thèse soutenue par M° C es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Chapes Landaises selon laquelle les désordres proviendraient des prestations réalisées par la société Grace Pieri à une date non précisée pour reprendre les défauts d’aspect venant d’une livraison d’un produit primaire inadapté, n’avait pas été évoquée devant l’expert judiciaire lors de l’expertise réalisée en présence des représentants de la société Les Chapes Landaises et qu’elle n’était étayée par aucune pièce, de sorte que la demande d’expertise avant dire droit sollicitée n’avait pas lieu d’être ordonnée et sa demande de sursis à statuer devait être rejetée.
Il a par ailleurs considéré que les désordres non évolutifs, avaient été constatés avant réception et par réserves lors de cette réception, de sorte que l’article 1792 du code civil n’était pas applicable, à supposer qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination, mais que l’entreprise n’avait pas rempli ses obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement et avait dès lors engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil, qu’il n’était pas établi que la compagnie Groupama couvre l’entreprise Les Chapes Landaises surtout au titre de sa responsabilité de droit commun, et que la responsabilité de la Société Grace Produits de A ne pouvait être engagée, que ce soit sur le fondement de la violation de l’obligation de délivrance ou des vices cachés de la chose vendue, dans la mesure où l’expert n’avait pas mis en cause un produit inadapté mais une mise en oeuvre inadaptée, où l’utilisation d’un éventuel produit inadapté était sans lien avec la surcharge de la chape à l’origine des fissurations, et du fait que des défauts d’application étaient à l’origine des défauts d’aspect, les tâches du revêtement étant mineures.
Il a retenu au titre des préjudices la somme de 124.944,24 € TTC incluant les frais de maîtrise d’oeuvre et celle de 38.400 € au titre des frais de déménagements du mobilier, de garde meubles et de relogement.
Par déclarations du 12 juin 2014 et du 15 octobre 2014, monsieur et madame Z ont fait appel de ce jugement.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2015 et a fixé l’affaire à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 février 2016 prorogé à ce jour.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 août 2015, les époux Y demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes contre la société les Chapes Landaises sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et rejeté leur demandes contre la société Grace A sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil et contre la compagnie Groupama d’Oc,
— le confirmer en ce qu’il a évalué leur créance à la somme de 169.582,40 € outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2011 contre la société Chapes Landaises et une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner solidairement la société Groupama d’OC et la société Grace Produits de A à leur payer la somme de 169.582,40 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2011, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les PV de constats d’huissier versés aux débats.
Ils soutiennent que :
— l’expert à mis en évidence que les désordres venaient des chapes d’un poids excessif sur l’isolant, d’une ponçage irrégulier de la chape et d’un traitement de surface en béton ciré sans résistance aux taches,
— que l’expertise judiciaire est opposable à l’assureur Groupama dont l’assuré a participé aux opérations d’expertise,
— que les critiques du rapport par la société Chapes Landaises par M° C ne sont pas fondées,
— que la société Les Chapes Landaises a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil car les désordres affectant la totalité du sol de la maison constituent une atteinte à l’ouvrage, n’étaient pas apparents dans leurs causes et leurs conséquence lors de la réception pour des maîtres de l’ouvrage sans compétence technique et avaient un caractère évolutif dans la mesure où ils s’étaient aggravés comme constaté en 2014,
— que l’assureur décennal de la société Les Chapes Landaises devait sa garantie au titre de la responsabilité décennale,
— que la société Les Chapes Landaises devait sa garantie au titre de la garantie de parfait achèvement à défaut de retenir un désordre décennal, le délai d’un an après réception ayant été interrompu par la procédure de référé, et que son assureur devait garantie,
— qu’à défaut, la responsabilité de la société Les Chapes Landaises était engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— et enfin que la société Grace Pieri devait être retenue car elle avait fait une erreur dans le produit livré qui est à l’origine, y compris par les préconisations subséquentes pour y remédier, de la porosité du béton et des taches constatées appelées à se multiplier au fil du temps.
Par dernières conclusions déposées le 15 décembre 2014, la compagnie Groupama d’Oc demande à la cour, au visa des articles 160 du code de procédure civile et 1147 et 1792 du code civil, de :
— dire et juger que le rapport de monsieur X lui est inopposable car non contradictoire et en conséquence débouter les consorts Z et toute autre partie concluante de l’ensemble de leurs demandes formées contre elle car fondées sur ce rapport,
En tout état de cause,
— constater que les désordres sont antérieurs à la date de la réception et que sa garantie n’est nullement mobilisable au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et confirmer en conséquence le jugement l’ayant mise hors de cause,
— et condamner la partie succombante à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens avec distraction des dépens au profit de son avocat, la SELARL Cabinet Caporale, Maillot, Blatt.
Elle soutient que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable car elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise et n’a donc pas pu faire valoir ses observations et, sur le fond, que les désordres sont antérieurs à la réception et ne peuvent donc engager que la responsabilité contractuelle de son assuré à l’exclusion de sa garantie due au titre de l’article 1792 du code civil, puisqu’ils ont été constatés par constats d’huissier des 4 juin 2010 et 16 décembre 2010 puis par le procès verbal de réception du 30 mars 2011.
Par dernières conclusions déposées le 6 novembre 2014, M° F C es qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Chapes Landaises demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, de :
— déclarer les époux Z irrecevables et mal fondés en leur appel,
— ordonner avant dire droit une nouvelle expertise pour vérifier l’implication de la société ayant fourni le produit,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a énoncé que la société Les Chapes Landaises ne pouvait voir sa garantie décennale engagée,
— faire droit à son appel incident et infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société Chapes Landaises n’aurait pas rempli ses engagements au titre de la garantie de parfait achèvement et a fixé une créance des époux Z de 169.581,40 € plus 5.000 € et les dépens à l’encontre de la société les Chapes Landaises,
— en conséquence déclarer les époux mal fondés en leurs demandes contre lui es qualité et les condamner à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et aux entiers dépens avec distraction des dépens au profit de son avocat, M° Lionel Marconi.
M° C es qualité soutient que :
— la garantie décennale n’est pas mobilisable s’agissant de désordres faisant l’objet de réserves à la réception,
— l’entreprise Les Chapes Landaises ne peut être tenue au titre de la garantie de parfait achèvement car les désordres affectant le revêtement sont imputables à la société Grace ayant commis une erreur portant sur la cire posée sur le béton, ce qu’elle avait reconnu, en fournissant un produit mat et donnant des instructions ayant conduit à surcharger le béton ciré par des travaux de réfection réalisés par une tierce entreprise et financés par elle, de sorte que l’entreprise chapes Landaises ne peut être tenue responsable d’une mauvaise application du produit, ni d’une grammage du produit dont elle ignore les caractéristiques et qui est à l’origine des taches l’affectant,
— elle a respecté le DTU 65-14 s’agissant d’un plancher Type C, ce que l’expert avait omis de préciser, et la méthode a été correctement mise en oeuvre, pour un tel type de plancher,
— l’expertise présente des insuffisances, l’expert ayant omis de vérifier si c’est la chape qui a fissuré ou le béton ciré, si c’est l’isolant qui a cédé, et de vérifier l’impact du mauvais produit appliqué sur la chape anthydrite, ni la nature des fissures, ce qui impose l’organisation d’une nouvelle expertise,
— en toute hypothèse les désordres n’étaient pas cachés lors de la réception car réservés et sont esthétiques et non structurels.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2014, la Société Grace Produits de Construction demande à la cour de :
— débouter les époux Z de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— reconventionnellement les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle relève que selon le rapport d’expertise, la cause des désordres tient non au revêtement de béton ciré vendu par elle et appliqué par la SARL Chapes Landaises mais à la chape mise en oeuvre par cette dernière du fait d’une erreur technique dans l’application successive d’une chape en deux épaisseurs, ainsi que de l’absence d’armature de la chape, et dans l’inobservation du DTU 65-14 imposant de réaliser une chape de 7 cm au maximum.
Elle ajoute que l’absence de résistance aux taches du revêtement de béton ciré ne la concerne pas car elle vient d’une insuffisance dans le grammage du polyuréthanne posé en dernière couche du revêtement, ce qui ne provient pas du produit mais de sa mauvaise réalisation et que les défauts de ponçage ne lui incombent pas, même si elle note que les réserves lors de la réception concernaient un aspect esthétique et que le problème de la chape de support a été diagnostiqué par l’expert.
MOTIVATION :
La recevabilité de l’appel formé par les époux Z contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 1er Avril 2014 n’est pas contestée.
Monsieur et madame Z agissent à titre principal sur le fondement de la garantie décennale contre l’entreprise ayant réalisé la chape et la pose du béton ciré, à titre subsidiaire sur la garantie de parfait achèvement, et à titre très subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil, ainsi que contre la compagnie Groupama d’Oc et cette compagnie se contente de considérer que le désordre n’est pas décennal mais est de nature contractuelle, et qu’elle ne couvre pas une telle responsabilité civile.
Force est tout d’abord de constater qu’il n’est produit aucun contrat d’assurance, que ce soit par le liquidateur ou la compagnie d’assurance assignée, qu’au titre de la garantie décennale, il n’est produit, par les époux Z, qu’un devis émanant de la société Les Chapes Landaises portant mention d’une assurance en 'garantie décennale des applicateurs de béton ciré par Groupama',que les appelants agissent subsidiairement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement qui est éventuellement susceptible de trouver application et la compagnie Groupama indique assurer la SARL Les Chapes Landaises au titre de la garantie décennale et non de la responsabilité civile, en restant taisante sur l’assurance due au titre de la garantie de parfait achèvement et en affirmant que le tribunal a à bon droit retenu la responsabilité contractuelle de droit commun et exclu l’application des articles 1792 et suivants du code civil, dont fait partie l’article 1792-6 du code civil régissant la garantie de parfait achèvement.
Il convient donc d’enjoindre aux parties, plus particulièrement, la compagnie Groupama d’Oc et M° C es qualité de liquidateur, de produire les contrats liant cette compagnie d’assurance à la SARL Les Chapes Landaises, que ce soit au titre de l’assurance de garantie décennale, ou de toute autre assurance, et au titre des activités de réalisation de chapes comme de revêtements en béton ciré.
Les débats seront rouverts à cette fin.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Rouvre les débats ;
— Enjoint, avant dire-droit, aux parties, notamment à la compagnie Groupama d’Oc et à M° C es qualité de liquidateur de la SARL Les Chapes Landaises, de produire l’intégralité des contrats (conditions générales et conditions particulières) souscrits par la SARL les Chapes Landaises auprès de la compagnie Groupama, en garantie décennale, ou autres, au titre de l’activité béton ciré et de l’activité réalisation de chapes;
— Dit renvoyer le dossier devant le conseiller de la mise en état ;
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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