Cour d'appel de Bordeaux, 31 mars 2016, n° 13/06610
TGI Bordeaux 5 septembre 2013
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 31 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a estimé que les défauts de portance du plancher ne constituaient pas un manquement à l'obligation de délivrance, car ils n'empêchaient pas l'usage commercial des locaux.

  • Rejeté
    Obligation de réaliser des grosses réparations

    La cour a jugé que les travaux étaient nécessaires en raison des aménagements décidés par le preneur et ne relevaient pas des grosses réparations.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des loyers

    La cour a jugé que le choix du preneur d'effectuer des travaux ne le dispensait pas de payer le loyer, les lieux étant à sa disposition.

  • Rejeté
    Justification de la perte d'exploitation

    La cour a estimé que les documents fournis ne justifiaient pas les pertes financières alléguées.

  • Rejeté
    Remboursement des charges payées

    La cour a jugé que les charges étaient dues même si des travaux étaient en cours.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé le jugement de première instance qui avait partiellement accueilli la demande de la société Comptoir des Cotonniers en condamnant M. Y X à rembourser 8 953,13 euros pour des travaux qu'il était censé prendre en charge. La société Comptoir des Cotonniers avait assigné M. X en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination, suite à la découverte de l'insuffisance de portance du plancher du premier étage lors de travaux d'aménagement. La Cour a jugé que les travaux de renforcement du plancher n'étaient pas à la charge du bailleur, car ils ne relevaient pas des grosses réparations définies par l'article 606 du code civil et étaient nécessaires en raison des travaux d'aménagement décidés par le preneur, et non par la vétusté ou force majeure. En conséquence, la Cour a débouté la société de sa demande de remboursement des travaux et l'a condamnée à payer à M. X la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 31 mars 2016, n° 13/06610
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/06610
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 septembre 2013, N° 10/11693

Sur les parties

Texte intégral

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