Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 26 mai 2016, n° 15/00161

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

— -------------------------

ARRÊT DU : 26 MAI 2016

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)

PRUD’HOMMES

N° de rôle : 15/00161

SA ASSU 2000

c/

Monsieur [K] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2014 (R.G. n°F 11/3936) par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2015,

APPELANTE :

SA ASSU 2000,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

N° SIRET : 305 362 162 04062

représentée par Me Aude MERCIER loco Me Christine LUSSAULT de la SELARL ODINOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [K] [X]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charlotte VUEZ loco Me Arnaud RIMBERT de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2016 en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE Président et Madame Véronique LEBRETON, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT adjoint administratif principal faisant fonction de greffier

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 décembre 2006, la SA Assu 2000 a recruté M. [X] en qualité d’attaché commercial débutant. En dernier lieu, M. [X] a occupé des fonctions d’attaché commercial confirmé de classe D. La convention collective applicable était celle des cabinets de courtage et d’assurance.

Pour courrier recommandé en date du 4 juillet 2011, la société Assu 2000 a notifé à M. [X] sa convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave prévu le 12 juillet 2011, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.

La société Assu 2000 a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé en date du 18 juillet 2011.

M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes le 29 décembre 2011 aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Assu 2000 à lui payer diverses sommes au titre de rappels de salaires et primes et au titre des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non application de la loi TEPA.

Par jugement de départage en date du 5 décembre 2014, le conseil de Prud’hommes de Bordeaux (section commerce) a :

dit que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse,

condamné la société Assu 2000 à payer à M. [X] les sommes suivantes:

— >17 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— >2 466,73€ à titre d’indemnité de licenciement,

— >5 409,50€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 540,95€ bruts de congés payés afférents,

— >797,93€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 79,79€ bruts au titre des congés payés afférents,

— >2 209,92€ à titre de dommages et intérêts en réparation du précompte indu de cotisations salariales sur les heures supplémentaires sur la période du 1er octobre 2007 au mois de juin 2010,

— >5 551,20€ bruts au titre du repos compensateur outre 555,12€ bruts au titre des congés payés afférents,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisie du conseil des prud’hommes du 29 décembre 2011,

ordonné le remboursement par la société Assu 2000 aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de quatre mois,

débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

condamné la société Assu 2000 à payer à M. [X] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire,

condamné la société Assu 2000 aux dépens.

La société Assu 2000 a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2015. M. [X] a relevé appel incident sur le montant des sommes qui lui ont été allouées.

Par conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2015, et développées oralement à l’audience, la société Assu 2000 sollicite de la Cour qu’elle :

réforme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 5 décembre 2014 en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société Assu 2000,

dise et juge le licenciement fondé sur une faute grave,

déboute M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

condamne M. [X] à verser à la société Assu 2000 la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [X] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 09 mars 2016 et développées oralement à l’audience, M. [X] sollicite de la Cour qu’elle :

constate que la société Assu 2000 a violé les dispositions de l’article 16 de la convention collective des cabinets de courtage et d’assurance,

confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 5 décembre 2014 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse,

infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 17 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail et condamne la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 22 000€ nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 2 466,73€ à titre d’indemnité de licenciement et condamne la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 3 931,49€ à titre d’indemnité de licenciement,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 5 409,50€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 540,95€ bruts à titre de congés payés sur rappels de salaire,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 797,93€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 79,79€ bruts à titre de congés payés sur rappels de salaire,

confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 5 décembre 2014 en ce qu’il a fait droit au principe des condamnations au titre du paiement des repos compensateurs pour les années 2007 à 2010,

réforme le jugement entrepris en ce qu’il a limité le quantum des rappels de salaire et condamne la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 9 761,98€ bruts, outre 976,19€ bruts à titre de congés payés y afférents au titre du paiement des repos compensateurs entre 2007 et 2010,

confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en qu’il a fait droit au principe des condamnations au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la loi n°2007-1223 du 27 août 2007 dite 'TEPA’ avant juin 2010,

réforme le jugement entrepris en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts et condamne la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-application par la société Assu 2000 de la loi TEPA entre octobre 2007 et juin 2010,

réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaire,

condamne la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 1 678€ bruts à titre de paiement du 13ème mois depuis le 1er juin 2010, outre 167,80€ bruts de congés payés y afférents,

condamne la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

assortisse les sommes en condamnation des intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

condamne la société Assu 2000 aux entiers dépens.

* Sur le licenciement:

La société Assu 2000 fait valoir en premier lieu que l’article 16 de la convention collective n’impose pas à l’employeur d’informer le salarié dont il envisage le licenciement qu’il est en mesure de saisir le conseil de discipline, notamment en faisant mention de ce droit dans la convocation à l’entretien préalable sachant que la saisine de ce conseil n’est pas obligatoire et peut intervenir postérieurement à l’entretien préalable et que M. [X] ne pouvait ignorer les termes de la convention collective. Elle expose en second lieu que M. [X] a violé de manière répétée plusieurs règles fondamentales en matière de souscription de contrats d’assurances, en délivrant des attestations d’assurance sans que les clients produisent de pièces justificatives nécessaires à l’évaluation du risque et en enregistrant des paiements fictifs, que la société Assu 2000 est courtier et donc de ce fait l’intermédiaire entre les assurés et les compagnies d’assurances avec lesquelles elle est sous contrat, que la faute de M. [X] met donc en difficulté la société Assu 2000 vis-à-vis de ses partenaires et serait susceptible, si justement elle ne s’attachait pas à sanctionner les comportements tels que ceux de M. [X], de remettre en cause ses relations avec les assureurs partenaires. Elle soutient que l’ensemble des faits commis constitue des violations graves par M. [X] de ses obligations contractuelles, et consiste, pour la plupart, en des manquements en des règles de procédure écrites, gages de la sécurité de l’activité de l’entreprise, tant pour elle-même que les compagnies d’assurances, qu’en conséquence la faute grave est donc parfaitement justifiée.

M. [X] expose que la société Assu 2000 a violé les dispositions conventionnelles instituant la possibilité de saisir le conseil de discipline en cas de licenciement disciplinaire pour qu’il donne son avis sur la mesure envisagée, que ceci constitue une garantie de fond à laquelle l’employeur ne peut déroger même s’il n’est pas expressément fait mention dans la convention collective de l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié de la possibilité pour lui de saisir cette commission, que de ce fait le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur ce seul motif. Il précise surabondamment que les motifs invoqués contre lui sont fallacieux, qu’en effet il est de pratique courante que les dossiers soient ouverts et que les clients complètent l’apport de pièces ou paient ultérieurement et que les dossiers visés dans la lettre de licenciement étaient ouverts depuis une semaine ou 10 jours.

*sur les demandes de rappels de salaire et les demandes de dommages-intérêts :

La société Assu 2000 fait valoir que M. [X] réclame de manière déloyale des rappels de salaire, tenant au 13éme mois et à une prime de vacances, en prétendant ne pas avoir perçu certaines primes alors qu’il sait qu’il les a entièrement touchées et qu’il profite simplement d’un défaut de précision sur les bulletins de salaire, qu’il convient d’observer qu’il ne s’agit pas de la rémunération contractuelle du salarié mais d’un avantage de la convention collective, supprimé mais maintenu provisoirement par l’entreprise avant d’être dénoncé, ce dont le salarié a été informé, que la demande n’est donc pas fondée. Elle précise, s’agissant de l’application de la loi TEPA, que le salarié ne justifie pas de son barème d’imposition et de ce qu’il aurait pu bénéficier d’une économie d’impôt, et s’agissant des repos compensateurs, que le salarié était informé de ses droits en la matière et ne démontre pas qu’il a été empêché de prendre le repos dont il aurait pu bénéficier.

M. [X] fait valoir que le 13éme mois et la prime de vacances constituent des éléments de rémunération prévus au contrat de travail qui ne pouvaient être modifiés sans son accord, que la société Assu 2000 a cependant entendu modifier unilatéralement la structure de sa rémunération en les supprimant sans qu’il donne son accord, que par ailleurs il travaillait 5 heures supplémentaires par semaine mais que l’employeur n’a pas appliqué la loi TEPA jusqu’en juin 2010 lorsqu’il a modifié la rémunération, qu’il lui a donc été précompté à tort de cotisations sociales salariales qui n’auraient pas dû lui être retenues entre octobre 2007 et mai 2010 et que sur la même période ces heures supplémentaires ont été à tort intégrées dans l’assiette de l’imposition alors qu’elles étaient exonérées d’impôt sur le revenu. Il ajoute qu’il n’a pas été informé des droits à repos découlant des heures supplémentaires.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige.

Toutefois, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’employeur devant en rapporter la preuve s’il l’invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit dans ce cas intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués des lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 juillet 2011 adressée à M. [X] lui reproche :

pour le dossier 975691 : d’avoir procédé à la souscription d’un contrat d’assurance habitation référencé MO0334937 et d’avoir délivré une attestation d’assurance sans que le contrat d’assurance soit signé de la main de la cliente,

pour le dossier 110222 : d’avoir procédé à la souscription d’un contrat d’assurance habitation référencé GM0424643 et d’avoir délivré une attestation d’assurance sans que le contrat d’assurance soit signé de la main du client,

pour le dossier 081317 : d’avoir procédé à deux souscriptions d’assurance automobile référencées GA277288214 et GA0624411 et avoir remis les cartes vertes d’assurance au client sans que les contrats d’assurance soient signés par ce dernier, sans détenir le permis de conduire du client, sans procéder aux états descriptifs des véhicules pour constater l’état des biens assurés au moment de l’octroi des garanties, transgressant ainsi une règle de souscription impérative inscrite dans le livret Bases sur les assurances automobile/version 3.10/page 13 et en établissant un reçu de paiement par chèque d’un montant de 283,73 euros correspondant au montant de la cotisation sans recevoir le règlement y afférent,

pour le dossier 081192 : d’avoir procédé à la souscription d’un contrat d’assurances automobiles référencées GA0624514 en enregistrant un règlement par chèque d’un montant de 164,90 euros qui ne lui a pas été remis,

pour le dossier 0835512 : d’avoir réalisé un avenant de changement de conducteur contrat d’assurances automobiles référencé GA0459321 sans encaisser le montant de la cotisation dont la cliente était redevable transgressant alors des règles élémentaires de souscription en vigueur au sein de l’entreprise (voir classeur basics version 5. 10 chefs, chapitre gestion des règlements),

pour le dossier 888370 : d’avoir réalisé un avenant de changement de véhicule concernant un contrat d’assurance automobile référencé GA0541745 sans encaisser le montant de la cotisation dont le client est redevable,

pour le dossier 991088 : avoir procédé à un avenant de changement de véhicule deux roues référencé GM0414988 sans encaisser le montant de la cotisation dont le client est redevable tout en éditant la carte verte d’assurance,

pour le dossier 829502 : d’avoir procédé à un avenant de changement de véhicule concernant le contrat d’assurance automobile référencé GA277200656 sans encaisser le montant de la cotisation dans le client est redevable tout en éditant la carte verte d’assurance.

Sur la procédure suivie par la société Assu 2000, il est constant que l’article 6 de la convention collective des cabinets de courtage et d’assurance prévoit que ''dans chaque entreprise dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés, au sens des règles légales de mise en place des institutions représentatives du personnel, il est institué un conseil de discipline doté d’un rôle consultatif'' et que ''le conseil de discipline peut être réuni à la demande, soit de l’employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en 'uvre de tout projet de licenciement pour faute''.

La possibilité de consulter un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner son avis sur un licenciement pour faute décidé par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, peu important dès lors qu’aux termes de la convention collective applicable la consultation du conseil de discipline ne soit pas obligatoire, de sorte qu’un licenciement prononcé pour motif disciplinaire sans que le salarié ait été avisé qu’il pouvait saisir cet organisme ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

Or en l’espèce l’employeur, auquel il appartient de garantir les droits du salarié dans le déroulement de la procédure disciplinaire qu’il initie, ne démontre pas avoir avisé M. [X] de sa possibilité de saisir le conseil de discipline, à tout le moins dans le cadre de la convocation du salarié à l’entretien préalable, l’employeur ne pouvant s’exonérer de la charge qui lui incombe en soutenant que ce dernier pouvait avoir accès à la convention collective elle même depuis les applicatifs informatiques internes ou que le règlement intérieur mentionnait la possibilité de saisir la commission, ceci ne constituant pas une information individuelle spécifique, seule de nature à permettre au salarié d’user de cette garantie de fond.

Il s’en déduit que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité des griefs invoqués par la société Assu 2000. Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef.

Il le sera également des chefs de condamnation de la société Assu 2000 à payer à M. [X] : le rappel de salaire au cours de la mise à pied conservatoire de facto annulée et les congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et les dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dont le conseil des prud’hommes a fait une exacte appréciation eu égard aux circonstances de la cause.

En revanche, n’étant pas sérieusement discuté que M. [X] peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement et les modalités de calcul qu’il propose n’étant pas davantage contredites, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de statuer à nouveau en condamnant la société Assu 2000 à lui payer la somme de 3931, 49 euros à ce titre.

Sur le rappel de salaire

S’agissant des conséquences de l’application de la loi ''TEPA'' du 27 août 2007, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir analysé le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. [X], a relevé que ce dernier effectuait 5 heures supplémentaires par semaine et qu’il n’avait pas bénéficié de la réduction des cotisations salariales sur la rémunération versée en contrepartie de ces heures résultant de la loi du 21 août 2007, pour en déduire qu’il était fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du prélèvement des sommes qui lui ont été indûment précomptées entre le 1er octobre 2007 le mois de juin 2010 et a condamné la société Assu 2000 à lui payer une somme exactement évaluée sans prendre en compte le préjudice résultant de l’absence de défiscalisation des heures supplémentaires qui n’est pas établi.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

S’agissant du paiement du 13éme mois et de la prime de vacances à compter du 1er juin 2010, c’est également par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir analysé les pièces du dossier et notamment le procés-verbal de consultation du comité d’entreprise du 23 avril 2010, la note de service signée de M. [X] et les bulletins de paie de ce dernier, a relevé que ces éléments de rémunération ont été mensualisés et intégrés au salaire de base à partir du mois de juin 2010, pour en déduire qu’ils avaient bien été payés à M. [X] dont la demande de rappel de salaire de ces chefs n’était donc pas fondée, étant observé que le moyen tenant à la modification du contrat de travail est en l’espèce inopérant.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les repos compensateurs

En application des dispositions de l’article L.311-11 du code du travail les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, le salarié pouvant aux termes de l’article L.3121-28 du même code demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait qu’il n’a pu en bénéficier en raison du défaut d’information de l’employeur, laquelle est calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En l’espèce, il résulte des bulletins de paie de M. [X] qu’il a accompli chaque année entre 151, 85 heures et 159, 73 heures supplémentaires hors le contingent annuel de 100 heures, il s’ensuit qu’il est fondé à réclamer l’indemnisation de ces heures calculées, non sur le taux horaire de la convention collective pour sa classification, mais sur le taux horaire moyen résultant de son salaire brut annuel, lequel reflète la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait accompli son travail, les moyens développés par la société Assu 2000 tenant à la déduction des jours d’absence et des retards, au demeurant non établis, et à la rémunération du temps de travail effectif, la rémunération résultant des bulletins de salaire sur la base desquels le salarié a effectué des calculs non sérieusement contestés devant être seule prise en compte dans toutes ses composantes, étant inopérants

Le jugement sera donc infirmé sur le montant de l 'indemnisation allouée à M. [X] et statuant à nouveau sur ce point, la cour condamnera la société Assu 2000 à payer à M. [X] la somme de 9761, 98 euros outre 976, 19 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Assu 2000 qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Assu 2000 à payer à M. [X] les sommes de 5 551,20 euros bruts au titre du repos compensateur outre 555,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Assu 2000 à payer à M. [X] les sommes de 9761, 98 euros bruts au titre du repos compensateur outre 976, 19 euros bruts au titre des congés payés afférents, et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Assu 2000 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Assu 2000 aux dépens.

Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE

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