Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 8 juin 2017, n° 16/00410

  • Vitre·
  • Dommage·
  • Verre·
  • Préjudice corporel·
  • Classes·
  • Responsabilité·
  • Victime·
  • Clôture·
  • Rôle actif·
  • Indemnisation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 juin 2017, n° 16/00410
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/00410
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 16 novembre 2015, N° 14/02304
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 08 JUIN 2017

(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)

N° de rôle : 16/00410

[V] [S]

c/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

[D] [S]

C.R.A.M. A. – GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

MFP SERVICES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 14/02304) suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2016

APPELANTE :

[V] [S]

née le [Date naissance 1] 1963

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Michel LABROUE ,de l’AARPI LABROUE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Michel LABROUE de l’AARPI LABROUE, avocat au barreau de PERIGUEUX

[D] [S]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

C.R.A.M. A. – GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, compagnie d’assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentés par Maître MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Gérald GRAND de l’ASSOCIATION GRAND-BARATEAU-NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX

MFP SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michèle ESARTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine COUDY, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Madame [V] [S] s’est blessée avec la vitre d’une porte au domicile de son frère monsieur [D] [S] le 23 décembre 2012.

Elle a été conduite au service des urgences de l’hôpital [Établissement 1] à [Localité 2] où il a été constaté une section tendineuse des deuxième et troisième extenseurs de la main gauche.

Par actes d’huissier des 16,18 et 22 décembre 2014, elle a fait assigner, au visa de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, monsieur [D] [S] et son assureur la compagnie Groupama Centre Atlantique devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d’obtenir réparation du préjudice corporel subi et a attrait dans la cause la mutuelle MFP Services.

La CPAM [Localité 1] est intervenue volontairement à la procédure.

Devant le tribunal, madame [S] a considéré que la fragilité de la vitre établissait son rôle causal et qu’il ne pouvait lui être reproché de faute, tandis que ses adversaires faisaient valoir que le rôle causal de la porte n’était pas démontré et que le bris de la vitre tenait à la demanderesse qui l’avait heurté avec la gamelle du chien qu’elle avait entrepris de nourrir et ont subsidiairement conclu à une réduction de la part de responsabilité de monsieur [S] et des sommes sollicitées.

Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

— déclaré recevable l’intervention volontaire de la CPAM,

— dit que la responsabilité de monsieur [D] [S] n’est pas engagée dans le dommage subi par madame [V] [S] du fait de l’absence de rôle causal de la porte vitrée dont il est le gardien,

— débouté madame [V] [S] de sa demande en réparation de son préjudice corporel,

— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

— condamné madame [V] [S] aux entiers dépens de l’instance.

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 1384 alinéa 1er du code civil, le gardien est responsable du dommage causé par le fait de la chose dont il a la garde, et que dans la cas d’une chose inerte, la victime doit rapporter la preuve de son rôle causal, du fait de sa position anormale, de son caractère dangereux ou de son mauvais état.

Il a considéré que la porte vitrée était une chose inerte même si elle n’était pas immobile lors du passage de la victime, et que son rôle actif n’était pas établi en considération des déclarations de madame [S] et de son frère ayant indiqué qu’elle était passée au travers d’une porte, de l’épaisseur alléguée de 8 mm de la vitre excluant toute fragilité intrinsèque, et en l’absence de tout élément de nature à accréditer la thèse d’une fragilité particulière ou d’une position anormale de la vitre, ajoutant qu’il était vraisemblable que l’accident était intervenu du fait de la maladresse ou de la négligence de la victime qui a heurté la porte alors qu’elle connaissait particulièrement les lieux.

Il a donc rejeté les demandes indemnitaires de madame [V] [S] et de la CPAM [Localité 1].

Par déclaration du 21 janvier 2016, madame [V] [S] a interjeté appel total de cette décision.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2017, madame [V] [S] et la CPAM [Localité 1] demandent à la cour de :

— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie.

— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par madame [S],

— déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la Caisse Primaire d’Assurance maladie [Localité 1]

Y faisant droit,

— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

— condamner solidairement [D] [S] et son assureur Groupama à lui verser la somme de 11 873,80 € pour le préjudice corporel et 1.000 € à titre de dommages-intérêts,

— condamner solidairement [D] [S] et son assureur Groupama à verser à la Caisse Primaire d’Assurance maladie [Localité 1] la somme de 4 517,66 € au titre du remboursement prioritaire versées à la suite dudit accident et à verser l’indemnité forfaitaire définie à l’ordonnance du 24 janvier 1996 n°96-51 d’un montant de 1 037 €,

— condamner solidairement [D] [S] et son assureur Groupama à payer à madame [S] et à la Caisse Primaire d’Assurance maladie [Localité 1] la somme de 1 500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elles soutiennent que madame [S] a été blessée par la vitre de la porte, qu’il ne peut lui être reproché de faute car elle avait l’obligation de franchir le seuil de cette porte, et que si l’on considérait la porte comme une chose inerte, la fragilité de la vitre la composant constituait un caractère défectueux fortifiant la responsabilité présumée et irréfragable du gardien, la jurisprudence déduisant son anormalité de sa fragilité.

Sur le préjudice, elles sollicitent pour madame [S] les sommes suivantes :

— DFFT de 3 jours : 70 €

— DFTP classe 3 (37 j) : 440 €, DFTP classe 2 (59j) : 345€, DFTP Classe 1 (280 j) : 650 €

— AIPP de 3% : 3.600 €

— SE de 2,5/7 : 4.500 €

— PEP de 1/7 : 2.000 €

— frais d’aide à domicile : 268,80 €

soit un total de 11 873,80 € , outre la somme de 1 000 € de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de monsieur [S] et de Groupama à qui elles reprochent une absence d’indemnisation 4 ans après l’accident.

Elles font valoir que la CPAM est fondée à solliciter la somme de 4 517,66 € au titre des dépenses de santé engagées , outre l’indemnité forfaitaire de 1 037 €, étant précisé que MFP Services n’est pas concernée.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2017, monsieur [D] [S] et la compagnie CRAMA Groupama Centre Atlantique demandent à la cour de :

— ordonner le rabat l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries,

— déclarer recevable mais mal fondé l’appel élevé par madame [V] [S] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 17 novembre 2015,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

— débouter madame [V] [S] ainsi que la CPAM [Localité 1] de ses réclamations formulées à leur encontre ;

Subsidiairement,

— dire et juger que madame [V] [S] supporte la responsabilité exclusive de son propre dommage et qu’à titre infiniment subsidiaire, elle doit voir cette indemnisation réduite de 70 %,

— dire juger que le recours de l’organisme social à propos de sa créance devra supporter la même réduction que ci-dessus,

— dire et juger qu’en tout état de cause son indemnisation ne saurait excéder la somme en principal de 8.977,75 €, ainsi qu’il résulte des explications qui précèdent, et ce, avant application de la réduction de son droit à indemnisation,

— la condamner en tout état de cause aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Ils contestent la responsabilité de monsieur [S] en considérant que le porte est une chose inerte et ne présentant ni position anormale, ni un quelconque défaut permettant de retenir un rôle causal, soulignent qu’il n’est produit aucun élément de nature à accréditer la fragilité de la vitre dont il est indiqué qu’elle avait 8 mm d’épaisseur et que l’allégation d’une absence de verre sécurisé est dénuée de preuve et de justificatif, et font valoir qu’en réalité madame [S] a cassé elle-même la vitre avec un objet, éventuellement la gamelle du chien, aucune porte vitrée n’étant prévue pour être heurtée par un personne transportant un objet lourd en métal.

Ils estiment subsidiairement qu’il doit être retenu une faute à la charge de la victime excluant son indemnisation et plus subsidiairement limitant de 70% son indemnisation.

A titre plus subsidiaire encore, ils demandent de réduire les postes de préjudices qui sont surévalués en allouant la somme totale de 8 977,75 € (69 € au titre du DFTT de 3 jours, 425,50 € pour le DFTP classe 3 (37 j), 339,25 € pour le DFTP classe 2 (59 j), 644 € pour le DFTP Classe 1 (280 j), 3000 € au titre de l’AIEP de 3% , 3000 € pour les souffrances endurées de 2,5/7, 1.500 € pour le préjudice esthétique permanent, avec rejet des frais d’aide tierce personne.

Ils estiment enfin qu’il ne peut être alloué de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre de réclamations injustifiées et que les dépens seront en tous les cas laissés à la charge de madame [S].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2017.

MOTIVATION :

Les parties, qui ont toutes déposé d’ultimes conclusions le 7 avril 2017, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 30 mars 2017, ont demandé le rabat de cette ordonnance et la clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience, demande qu’elles ont confirmée lors de l’audience.

Il convient de révoquer, avec l’accord des parties, ladite ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction du dossier au 13 avril 2017.

Madame [V] [S] et la CPAM [Localité 1] allèguent que la vitre ayant blessé la première citée a été l’instrument du dommage car elle a eu un rôle causal dans sa survenance.

L’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Il n’est pas contesté que monsieur [D] [S], propriétaire de la maison dans laquelle madame [S] a été blessée, est propriétaire de la porte vitrée en cause et en est présumé gardien, ni que les blessures de la victime tiennent à des morceaux de vitre de cette porte.

Il appartient aux appelantes de démontrer que la porte vitrée a été l’instrument du dommages, c’est à dire a eu un rôle actif dans le dommages pour pouvoir engager la responsabilité de monsieur [S], gardien de la porte vitrée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil.

Les circonstances de l’accident ne sont pas explicitées de manière précise.

Néanmoins, il ressort des déclarations concordantes de madame [S] et de monsieur [S] jointes aux éléments médicaux produits que la vitre s’est brisée du fait que madame [S] a passé le poignet au travers de la vitre de cette porte et non par l’effet d’une chute spontanée de la vitre lors de son passage au niveau de la porte vitrée, puisque monsieur [D] [S] a indiqué dans un courrier du 27 décembre 2012 adressé à Groupama que 'madame [V] [S] est passée au travers d’une porte vitrée chez moi', que cette dernière indique qu’en voulant aller chercher la gamelle du chien dont elle avait la charge, elle est passée au travers d’une vitre de 8 mm d’épaisseur à l’intérieur du domicile de son frère et a relaté à l’expert s’être blessée à la main gauche avec des morceaux de verre d’une baie vitrée qu’elle avait heurtée, et que l’expertise réalisée révèle que la victime a présenté une section tendineuse par vitre de la face dorsale de la main gauche avec section complète des extenseurs de l’index et du majeur.

Il y a donc eu heurt de la vitre par madame [S], directement ou par le biais d’un objet qu’elle portait, sans qu’il puisse être déterminé si la porte est ouverte ou fermée.

En toute hypothèse, une vitre est une chose inerte, et il n’est pas démontré que la porte était mobilisée lors du dommage.

Le rôle actif donc causal de la chose sera retenu comme étant en tout ou en partie à l’origine du dommage si elle avait une position anormale, possédait des caractéristiques inhabituelles ou souffrait d’un mauvais état d’entretien ou d’une fragilité particulière.

En l’espèce, il n’est pas fait état d’une emplacement anormal de la porte vitrée, alors surtout que la victime travaillait chez son frère et connaissait les lieux, et il n’est pas allégué un défaut d’entretien, étant observé que pas plus en appel qu’en première instance, il n’est produit de plan ou photographies permettant de voir l’emplacement et constater l’aspect de la porte vitrée incriminée.

Enfin, les caractéristiques de la vitre ne peuvent être mises en cause, et il ne peut être présumé une fragilité anormale de la vitre, car s’il peut être retenu que la vitre n’était pas en verre sécurisé et présentait une épaisseur de 8 mm, ainsi que madame [S] l’affirme, il n’est pas obligatoire que les vitres des portes et fenêtres des maisons d’habitation soient en verre sécurisé, il n’est pas inhabituel ou anormal qu’elles soient en verre traditionnel, surtout si la maison est ancienne, élément inconnu au cas d’espèce, et l’épaisseur de 8 mm est un gage de solidité qui ne peut être considéré comme un défaut de la vitre ou de la porte vitrée, cette épaisseur particulière permettant au contraire d’écarter toute fragilité qui pourrait présumée et être déduite du bris de la vitre.

Cette épaisseur alléguée de 8 mm de la vitre laisse penser au contraire que la vitre s’est brisée sous l’effet d’une heurt violent ou avec un objet solide, telle éventuellement que la gamelle du chien, comme en font l’hypothèse monsieur [S] et son assureur.

La responsabilité de monsieur [D] [S] en qualité de gardien de la vitre de la porte de sa maison ne saurait être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Il n’y a pas lieu de statuer sur le préjudice corporel de madame [V] [S] en l’absence de responsabilité retenue contre monsieur [D] [S].

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a jugé que la responsabilité de monsieur [D] [S] n’est pas engagée dans le dommage subi par madame [V] [S] du fait de l’absence de rôle causal de la porte vitrée dont il est gardien et a débouté tant madame [S] que la CPAM [Localité 1] de leurs demande d’indemnisation au titre du préjudice corporel de la victime.

En l’absence de résistance abusive de monsieur [S], il ne peut être alloué de dommages et intérêts à madame [S], de sorte que le jugement sera confirmé également sur ce point, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par elle pour résistance abusive.

Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de madame [V] [S] et de la CPAM [Localité 1] les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel pour faire valoir leurs droits, dans la mesure où elles sont déboutées de leurs demandes sur le fond.

Pour le même motif, la CPAM ne saurait se voir allouer le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Il sera relevé que monsieur [D] [S] et la compagnie CRAMA Groupama Centre Atlantique ne présentent pas de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.

Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de madame [V] [S], qui a succombé dans son action et dans l’appel interjeté.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

— Ordonne, avec l’accord des parties, le rabat de l’ordonnance de clôture du 30 mars 2017 et fixe la clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience du 13 avril 2017 ;

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

— Déboute madame [V] [S] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

— Condamne madame [V] [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 8 juin 2017, n° 16/00410