Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 novembre 2017, n° 16/02385

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 nov. 2017, n° 16/02385
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/02385
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 3 avril 2016, N° F15/00284
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B


ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2017

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

PRUD’HOMMES

N° de rôle : 16/02385

SARL LA ROCHELLE MARÉE

c/

Madame D X

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2016 (R.G. n°F 15/00284) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 08 avril 2016,

APPELANTE :

SARL LA ROCHELLE MARÉE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[…]

représentée par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

Madame D X

née le […] à […]

représentée par Me Myriam BUCAU, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2017 en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère et Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente placée, chargées d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice Présidente Placée,

Greffier lors des débats : F G DE REY,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme X a été engagée le 24 février 2014, par la société La Rochelle Marée, société à responsabilité limitée dont la gérance est tenue par Mme Y, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse à temps complet. Son travail consistait à réaliser une tournée avec une camionnette pour vendre des poissons, des fruits de mer et des produits dérivés.

Le 3 mars 2015, une rupture conventionnelle a été proposée à Mme X.

Le 24 mars 2015, la société La Rochelle Marée a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception que Mme X a réceptionné le 25 mars 2015, aux termes duquel il lui était reproché de ne pas s’être présentée à son travail et qui l’a enjoint à justifier cette absence sous 48 heures.

Le 27 mars 2015, la société La Rochelle Marée a adressé à Mme X une convocation pour un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.

Par courrier du 14 avril 2015, Mme X a été licenciée pour faute grave aux

motifs suivants :

— constatation de la présence de déchets alimentaires en très grand nombre dans les frigos, la vitrine et sous la vitrine du camion boutique que vous utilisiez pour effectuer vos tournées, témoignant d’un nettoyage insuffisant du camion au mépris du règlement intérieur,

— absence injustifiée de l’entreprise depuis le 9 mars 2015.

Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes d’Angoulême le 30 juillet 2015. Elle a sollicité la condamnation de la société La Rochelle Marée à lui payer :

• 758,84 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de février à novembre 2014

• 1204,13 euros au titre d’une retenue abusive

• 140,00 euros au titre des cotisations mutuelle

• 2269,77 euros à titre de congés payés

• 3130,72 euros à titre d’indemnité de préavis

• 313,07 euros au titre des congés payés sur préavis

• 326,11 euros à titre d’indemnité de licenciement

• 842,90 euros au titre du paiement de la mise à pied

• 9392,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé

• 5000,00 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi

• 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

et à lui remettre les bulletins de paie de février, mars et avril, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

L’employeur a alors conclu au rejet des demandes de Mme X et a formé à son encontre les demandes reconventionnelle suivantes :

• remboursement de prêt : 1550 euros

• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3000 euros

Le 4 avril 2016, le conseil de prud’hommes a :

• dit que le licenciement de Mme X par la société La Rochelle Marée par lettre recommandée du 14 avril 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

• condamné la société La Rochelle Marée à payer à Mme X :

• 758, 84 euros net au titre de rappel de salaire de février à novembre 2014, mais l’a déboutée de sa demande au titre des congés payés sur arriéré de salaire,

• 1204,13 euros brut au titre de salaire du mois de mars 2015,

• 326, 11 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

• 3130,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 313,07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

• 2 269,77 euros au titre de l’indemnité de congés payés,

• 842,90 euros au titre du salaire indûment retenu pendant la mise à pied conservatoire,

• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• condamné la société La Rochelle Marée à remettre à Mme X à dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement les documents suivants :

• bulletins de salaires du 2 février 2014 au 16 juin 2015,

• certificat de travail rectifié portant la date correspondant à l’expiration du préavis,

• attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte conformes aux termes du présent jugement,

• dit qu’à défaut d’exécution dans ce délai de quinze jours, la société La Rochelle Marée sera redevable à Mme X d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à la remise de l’intégralité des documents,

• débouté Mme X de sa demande au titre du remboursement de cotisations pour la mutuelle,

• débouté Mme X de sa demande au titre du travail dissimulé,

• dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte,

condamné la société La Rochelle Marée à payer à Mme X, la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

• ordonné l’exécution provisoire de la décision,

• ordonné Mme X à rembourser la somme de 1 550 euros au titre de prêt consenti par la société La Rochelle Marée,

• débouté la société La Rochelle Marée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamné la société La Rochelle Marée aux entiers dépens, éventuels frais d’instance et d’exécution.

***

Par déclaration de son avocat au greffe de la Cour du 8 avril 2016, la société La Rochelle Marée a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 1er septembre 2016 au greffe de la Cour et développées oralement, la société La Rochelle Marée demande à la Cour de :

• dire recevable et bien fondé son appel dirigé contre le jugement rendu le 4 avril 2016 par le conseil de prud’hommes,

• réformer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société La Rochelle Marée, le confirmer pour le surplus,

• débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions,

• condamner Mme X à verser à la société La Rochelle Marée la somme de 1.550 euros,

• allouer à la société La Rochelle Marée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamner Mme X aux entiers dépens.

***

Par conclusions déposées le 14 août 2017 au greffe de la Cour et développées oralement, Mme X demande à la Cour de :

• débouter la société La Rochelle Marée de toutes ses demandes, fins et conclusions,

• confirmer le jugement entrepris,

y ajoutant,

• condamner la société La Rochelle Marée au paiement d’une somme de 9 392,16 euros nette au bénéfice de Mme X sur la base de l’article L.8223-1 du code du travail,

• condamner la société La Rochelle Marée au paiement d’une somme de 140 euros au titre des prélèvements indus pour la mutuelle,

• condamner la société La Rochelle Marée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.

***

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le début du contrat de travail

Mme X soutient qu’elle a travaillé pour la société La Rochelle Marée dès le 2 février 2014 et non à compter du 24 février 2014 comme il est prévu au contrat, faisant remarquer qu’elle n’a jamais travaillé pour l’entreprise Polaris Europe mentionnée dans la déclaration préalable d’embauche versée aux débats par la société La Rochelle Marée pour la période du 2 au 23 février 2014, s’agissant d’une société ayant pour activité l’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.

Les attestations de Mme Z et Mme A qui indiquent pour la première que Mme X 'a bien commencé à travailler début février 2014 dont les premiers quinze jours en présence de Mme H I mon ancienne vendeuse ambulante de poisson’ et pour la seconde que ' Mme X a bien quitté Intermarché le 31 janvier 2014 pour prendre son nouvel emploi de vendeuse en poissonnerie le 2 février 2014" sont insuffisamment circonstanciées pour établir de manière certaine qu’elles ont personnellement constaté que Mme X travaillait pour la société La Rochelle Marée entre le 2 et le 23 février 2014. Par ailleurs, la société La Rochelle Marée n’a été immatriculée au registre du commerce que le 18 février 2014, en sorte qu’elle n’avait pas de personnalité morale avant cette date et qu’aucun contrat de travail n’a pu existé entre Mme X et la dite société avant le 18 février 2014. Il s’ensuit que la date d’embauche est celle mentionnée au contrat de travail soit le 24 février 2014.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement pour faute grave du 14 avril 2015 dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit :

' Le 13 février nous avons constaté la présence de déchets alimentaires en très grand nombre dans les frigos, la vitrine et sous la vitrine du camion boutique que vous utilisiez pour effectuer vos tournées.

Ces déchets provenaient d’un nettoyage insuffisant du camion au mépris du règlement intérieur qui y est affiché.

A ce grave manquement aux règles d’hygiènes que vous ne pouviez ignorer vient également s’ajouter votre absence injustifiée de l’entreprise depuis le 9 mars 2015.

Depuis cette date en effet, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail sans nous fournir la moindre explication ni surtout le moindre justificatif de nature médicale en dépit de la mise en demeure qui vous a été adressée le 27 mars 2015 '

Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.

Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Sur l’absence à compter du 9 mars 2015

Il est justifié que Mme X a demandé à son employeur par SMS le 8 mars 2015 et le 10 mars 2015 ce qui était prévu comme planning pour elle. L’employeur ne justifie pas avoir informé Mme X de ses horaires de travail à compter du 9 mars 2015, étant précisé que le contrat de travail prévoit une durée de travail pour chacun des jours de la semaine du lundi au samedi sans pour autant que des horaires soient fixés.

Il s’ensuit que nonobstant la mise en demeure de Mme X de justifier de son absence par courrier recommandée du 24 mars 2015, cette absence, sans communication des plannings préalables n’est pas imputable à la salariée.

D’ailleurs, à la réception de ce courrier, la salariée a aussitôt écrit à son employeur s’étonnant de se voir reprocher son absence depuis le 9 mars, dès lors que ce dernier n’avait pas donné suite à son courrier du 10 mars 2015 ni à ses relances par SMS et qu’elle se tenait à sa disposition depuis la réunion du 3 mars au cours de laquelle avait été évoquée une rupture conventionnelle. Elle indiquait alors qu’elle prendrait son poste de travail le jeudi 26 mars à 7 heures.

Il ressort de l’attestation de Mme B qui a accompagné Mme X le 26 mars 2015 sur son lieu de travail correspondant au siège de la société, que Mme X s’y est présentée à 7h mais qu’elle en est ressortie 15 minutes plus tard et dans la foulée, Mme X a adressé un courrier à son employeur se plaignant de ce qu’il lui avait été demandé de repartir dès lors qu’elle ne présentait pas de justificatif d’absence.

Il s’ensuit que l’absence de la salariée est imputable à l’employeur.

Ce grief ne sera donc pas retenu.

Sur les manquements à l’hygiène du camion

Aux termes de son attestation, Mme C, salariée de la société La Rochelle Marée indique que le vendredi en prenant le camion dont Mme X s’était servie la veille, elle a constatée une forte odeur à l’avant de frigos de marchandises et a appelé ses patrons dans l’après-midi, qu’ils ont le soir trouvé des déchets de poissons fermentés en grosse quantité dans les tuyaux d’évacuation, dans les frigos et dans la vitrine, sous la vitrine ainsi que des produits avariés.

Cette attestation qui ne porte pas mention de la date des constatations, alors même qu’il en ressort que le camion était utilisé par plusieurs salariés à tour de rôle, est insuffisante pour établir la preuve que l’état d’encrassement des tuyaux d’évacuation et la mauvaise hygiène du camion est imputable à Mme X.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement pour faute grave de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes financières consécutives à la rupture

1/ Sur le préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement

Le licenciement pour faute grave étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents outre à l’indemnité de licenciement. Il s’ensuit que le jugement entrepris qui n’est pas contesté quant aux modalités de calcul des montant alloués à Mme X sur ces chefs sera confirmé.

2/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme X, âgée de 42 ans au moment du licenciement avec une ancienneté d’un an dans l’entreprise et un salaire mensuel de 1.565,36 euros bruts, a subi un préjudice à raison de la rupture abusive du contrat de travail qui a été exactement apprécié à la somme de 5000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

3/ Sur les congés payés

La société La Rochelle Marée ne fait valoir aucun argument ou moyen pour remettre en cause la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X une indemnité de congés payés de 2.269,77 euros et Mme X conclut à la confirmation. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.

4/ Sur l’indemnité de travail dissimulé

L’absence d’immatriculation de la société La Rochelle Marée avant le 18 février 2014 associée à la déclaration de Mme X par la société La Rochelle Marée le 19 février 2014 pour une embauche le 24 février 2014 et à une déclaration préalable à l’embauche le 4 février 2014 par la société Polaris Europe conduit à considérer que l’existence d’un travail dissimulé n’est pas établie. Cette société n’a d’ailleurs pas été mise en cause par la salariée qui avance l’existence d’une fausse déclaration de celle-ci. Il appartient à la salariée de tirer les éventuelles conséquences de cette déclaration d’embauche par la société Polaris Europe.

Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les demandes financières en exécution du contrat

1/ Sur la retenue au titre du salaire de mars 2015

L’absence de prestation de travail de Mme X est imputable à l’employeur qui ne lui a pas donné ses plannings et ne lui a pas fourni de travail alors qu’elle se tenait à sa disposition, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société La Rochelle Marée la somme de 1.204,13 euros bruts au titre du salaire du mois de mars 2015.

2/ Sur le paiement de la mise à pied conservatoire

L’absence de faute grave conduit à considérer comme injustifiée la mise à pied conservatoire et à condamner la société La Rochelle Marée à verser à Mme X un rappel de salaire à ce titre pour un montant de 842,90 euros bruts, exactement fixé par les premiers juges. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

3/ Sur l’arriéré de salaire de novembre 2014 à mars 2015

L’examen des pièces versées aux débats permet d’établir l’existence d’une différence de 639,76 euros au détriment de Mme X entre le salaire net mentionné sur les bulletins de salaire et les virements effectués par la société La Rochelle Marée sur le compte bancaire de Mme X. La société La Rochelle Marée n’apporte aucune pièce justifiant du paiement de ce reliquat de salaire, lequel est circonscrit aux mois de mars à octobre 2014 et non de février à novembre 2014.

Il s’ensuit que la société La Rochelle Marée sera condamnée à régler un rappel de salaire de 639,76 euros net à Mme X.

Le jugement entrepris qui a fixé le montant à 758,84 euros net conformément à la demande, en prenant en compte un travail à compter du 2 février 2014 sera infirmé sur ce chef.

4/ Sur les prélèvements de mutuelle

Au soutien de son appel incident, Mme X fait valoir qu’une retenue sur salaire a été effectuée tous les mois pour une cotisation à une mutuelle à laquelle elle n’a jamais été affiliée dès lors qu’elle avait sa propre mutuelle et qu’elle n’a aucune obligation de souscrire à la mutuelle de l’entreprise.

La société La Rochelle Marée soutient que ces prélèvements correspondent à l’obligation mise à la charge de l’employeur par la convention collective nationale de la poissonnerie dans le cadre d’un régime de prévoyance obligatoire.

Le prélèvement effectué par l’employeur était causé par son obligation d’affilier sa salariée à une mutuelle et cette dernière ne justifie aucunement de ce qu’elle avait déjà une mutuelle et qu’elle en a informé son employeur. C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de remboursement à ce titre. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par la société La Rochelle Marée à Mme X des bulletins de salaire de mars à juin 2015, le certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction de la décision sous astreinte. Il n’y a toute fois pas lieu à rectification des autres bulletins de salaire en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés pour la période de février 2014 à février 2015 inclus.

Sur la demande en remboursement de prêt

Il est établi par les actes sous seing privés versés aux débats que la société La Rochelle Marée a prêté à Mme X une somme totale de 1.550 euros au cours de la relation de travail. Mme X ne justifie pas du remboursement de ces sommes en sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné à Mme X de rembourser la dite somme à la société La Rochelle Marée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société La Rochelle Marée succombant à titre principal sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire bénéficier Mme X de ces mêmes dispositions et de condamner la société La Rochelle Marée à lui verser une indemnité complémentaire 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il condamné la société La Rochelle Marée à payer à Mme X la somme de 758,84 euros net au titre des rappels de salaire pour la période de février à novembre 2014 et en ce qu’il a ordonné la rectification des bulletins de salaire du 2 février 2014 au 16 juin 2015 ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne la société La Rochelle Marée à verser à Mme X la somme de 639,76 euros net en paiement du reliquat des salaires des mois de mars à octobre 2014 ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à remise de bulletins de salaire rectifiés pour la période de février 2014 à février 2015 ;

Dit que la remise par la société La Rochelle Marée à Mme X des bulletins de salaire rectifiés est limitée à la période de mars 2015 à juin 2015 ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société La Rochelle Marée à verser à Mme X une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne la société La Rochelle Marée aux entiers dépens de l’appel.

Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par F G DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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