Infirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 juin 2017, n° 16/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00436 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 décembre 2015, N° 13/05282 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 JUIN 2017
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 16/00436
Z X
B X
c/
SA CREDIT LYONNAIS dite Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 13/05282) suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2016
APPELANTS :
Z X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentés par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SCP THEMISPHERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CREDIT LYONNAIS dite Y, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège sis XXX
représentée par Maître Bruno VIOLLE de la SCP BRUNO VIOLLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître CHOUTEAU substituant Maître Pierre BUISSON, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Selon offre de prêt immobilier en date du 31 mai 2006, la banque Crédit Lyonnais a consenti à monsieur et madame X un crédit d’un montant de 132.000 € destinés à financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé XXX
Ce prêt était remboursable en 180 mensualités consenties moyennant un taux d’intérêt fixe de 3,250 % hors assurance et un TEG de 3,462 % l’an.
Le contrat de prêt été constaté par acte notarié du 29 juin 2006.
Les époux X ayant confié à un organisme de défense des utilisateurs de banque l’examen des conditions de l’offre de crédit souscrite, il leur est apparu que, selon l’analyse faite, le TEG était erroné en ce qu’il ne tenait pas compte du coût de l’assurance déléguée au profit de la banque Y.
En l’absence d’accord amiable, les époux X ont fait assigner par acte d’huissier du 27 mai 2013 la banque Crédit Lyonnais dite Y afin de voir prononcer la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels contenus dans l’offre de prêt, la déchéance du droit aux intérêts et subsidiairement la réduction du taux d’intérêt au taux légal.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux, devant lequel la banque a soulevé la prescription de l’action a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de monsieur B X et de madame Z X contre la banque Crédit Lyonnais,
— dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— et condamné monsieur et madame X aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré qu’il résultait de l’application combinée des articles1304, 1907 du code civil et de l’article 312-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur en 2006 que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action se situait au jour de la conclusion du contrat ou au jour ou l’emprunteur avait pu connaître l’erreur invoquée, que cette appréciation relevait des juges du fond qui devaient analyser si les emprunteurs pouvaient à la lecture de l’acte de prêt se convaincre par eux-même d’une erreur affectant le taux effectif global, qu’en l’espèce l’offre de crédit permettait de constater que l’assurance n’était pas incluse dans le taux mentionné, que le tableau d’amortissement provisoire comme visé en-tête de l’acte du 31 mai 2006 ne mentionnait aucun montant afférent à l’assurance, ce qui était facilement constatable, et que ces mentions avaient été reprises par l’acte notarié du 29 juin 2006 qui mentionnait un coût total de crédit hors assurance et un coût total de crédit assurance comprise comportant une différence de 0,60 €, anomalie décelable par un non-professionnel et de nature à attirer leur attention sur le caractère erroné du TEG.
Considérant qu’au regard de la date de l’acte litigieux du 29 juin 2006, l’action en nullité de la clause du stipulation d’intérêts et en déchéance du droit aux intérêts devait être engagée avant le 28 juin 2011 alors que l’assignation datait du 7 juin 2013 et que les pourparlers du 14 janvier 2012 étaient postérieurs à juin 2011, le tribunal a considéré que l’action des emprunteurs était prescrite, ce qui rendait inutile l’examen des demandes au fond.
Par déclaration du 21 janvier 2016, monsieur et madame X ont interjeté appel total de cette décision.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2016, monsieur B X et madame Z X demandent à la cour au visa des dispositions de l’article 1907 du code civil et ensemble des articles L312-8, L312-33, L313-1 et L313-2 du code de la consommation, de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant,
— réformer le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— constater le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l’offre de crédit en date du 31 mai 2006 ;
— dire et juger que le Crédit Lyonnais – Y n’a pas respecté l’obligation légale résultant des textes susvisés,
— prononcer la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels contenue dans l’offre de crédit du 31 mai 2006,
* à titre principal :
— dire et juger le Crédit Lyonnais – Y déchue de tout droit à intérêt;
— le condamner en conséquence à leur rembourser la somme indûment perçue au titre des intérêts, soit 30 098,32 €,
* à titre subsidiaire :
— dire et juger que la nullité de la clause conventionnelle de stipulation des intérêts entraîne la substitution du taux de l’intérêt légal à compter de la date d’octroi du prêt ;
— condamner en conséquence le Crédit Lyonnais à leur restituer la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal, soit la somme de 13 605,42 € ou à défaut 10 916,65 €,
en tout de cause,
— débouter le Crédit Lyonnais – Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— et le condamner à leur payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Monsieur et madame X affirment que le TEG est erroné en ce qu’il ne tient pas compte de l’assurance payée, ce que la banque Y avait admis avant d’évoquer une erreur sur le montant des intérêts et un taux partiellement erroné, et que par ailleurs la banque calcule les intérêts sur 360 jours au lieu de 365 jours en appliquant l’année lombarde, méthode prohibée par la Cour de cassation.
Ils ajoutent que le montant des intérêts figurant dans le tableau d’amortissement annexé à l’acte authentique tel que communiqué par la banque daté de 2014 est légèrement différent de celui qui figure dans le tableau d’amortissement annexé à l’offre de prêt.
Ils soutiennent que l’action n’est pas prescrite car, en qualité de profanes, ils ne pouvaient constater que le TEG était erroné en lisant le contrat et ne l’ont découvert que suite à l’analyse du CDUB réalisée en février 2011, de sorte que l’action engagée l’a été dans le délai de 5 ans de la découverte de l’erreur ; ils ajoutent que la banque Y avait reconnu l’erreur du TEG, ce qui suspend le délai pour agir et qui si ce délai était expiré, fait revivre l’obligation civile qui se mue en obligation naturelle.
Sur le fond, ils considèrent que le caractère erroné du TEG doit générer l’annulation de la clause de stipulation des intérêts.
Ils réclament à titre principal, suite à la nullité de la stipulation des intérêts, la déchéance totale des intérêts contractuels, ce qui doit entraîner leur remboursement total des intérêts, du fait que le prêt a été remboursé par anticipation, soit le montant de 30 098,32 € correspondant au montant des intérêts payés.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la cour devra substituer le taux légal au taux conventionnel, et devra condamner la banque à restituer la différence entre les intérêts perçus calculés au taux contractuel et les intérêts calculés au taux légal, soit la somme de 13 605,42 € s’il est fait application du taux légal en vigueur pour chaque année, et celle de 10 916,65€ s’il est fait application du taux en vigueur au jour de l’octroi du prêt.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juillet 2016, la société anonyme Crédit Lyonnais demande à la cour, au visa notamment les articles l304 et 1907 du code civil, 122 du code de procédure civile, L. 312-33, L. 313-l et R. 313-1 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement attaqué quant à la prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes comme irrecevables ou mal fondées,
— condamner les époux X aux dépens,
— subsidiairement, ne prononcer la déchéance des intérêts que dans des proportions symboliques ou modérées,
— très subsidiairement, ne réduire les intérêts à la suite de l’annulation de la stipulation d’intérêts que dans des proportions symboliques ou modérées.
La banque Crédit Lyonnais – Y conteste le caractère erroné des intérêts mentionnés mais reconnaît que le TEG mentionné est erroné car il ne tient pas compte de l’assurance souscrite.
Elle estime que l’action en déchéance du droit aux intérêts n’est pas prescrite car l’action a été introduite avant le 18 juin 2013, date d’expiration du délai quinquennal, qu’il doit y avoir lieu à application de la sanction du l’article L 312-33 du code de la consommation, sanction inapplicable au calcul erroné des intérêts sur 360 jours et que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être fixée qu’à une somme symbolique, en l’absence de préjudice réel subi et en tenant compte de ce que la loi instaure en la déchéance une sanction facultative.
Elle fait valoir que, par contre, l’action en nullité de la stipulation des intérêts est prescrite car l’erreur du TEG était visible sur l’offre qui ne mentionnait aucun coût d’assurance, pas plus que le tableau d’amortissement, ce que monsieur X, gérant de société, et son épouse, ingénieur en informatique, pouvaient voir, de sorte que la prescription quinquennale a couru à compter du 14 juin 2006; elle ajoute que des pourparlers transactionnels ne peuvent être assimilés à une reconnaissance de responsabilité qui ne ressortait du reste nullement des courriers échangés, que le courrier allégué comme reconnaissance en date du 25 avril 2012, était intervenu alors que la prescription était écoulée, et que l’éventuelle obligation naturelle ne pouvait donner lieu à une action en justice.
Elle soutient que l’action est également prescrite en ce qu’elle porte sur un calcul erroné des intérêts sur 360 jours, ce qui était mentionné en page 3 de l’offre de crédit et était donc décelable par les emprunteurs.
Sur le fond de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts, elle affirme que le calcul des intérêts est correct en ce que les intérêts ont bien état calculés sur 365 jours et que le taux conventionnel pour un mois correspond à un 12 ème du taux conventionnel annuel.
A titre subsidiaire, elle fait valoir, pour le cas où la prescription ne serait pas retenue, que le droit européen exige que la sanction soit proportionnée, que l’exigence d’un TEG juste est liée à la nécessité de protéger l’emprunteur contre l’usure, que la sanction civile de l’usure est le restitution des intérêts au delà du seuil de l’usure et que la loi du 29 juillet 2014 relative aux prêts souscrits par les personnes morales de droit public sanctionne un TEG erroné par le remboursement de la fraction des intérêts telle que le TEG soit ramené à celui indiqué au contrat, de sorte que les époux X ne peuvent réclamer une sanction plus grave pour une erreur ne leur causant aucun préjudice, par exemple par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2017.
MOTIVATION :
Monsieur et madame X sollicitent la nullité de la clause de stipulation contractuelle d’intérêts figurant dans l’offre de prêt du 31 mai 2006 et acceptée le 14 juin 2006, et par voie de conséquence, la déchéance du droit aux intérêts ou, à défaut, la substitution des intérêts légaux aux intérêts contractuels.
Une telle articulation des demandes est contestable en ce que la nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts et la déchéance du droit aux intérêts sont deux sanctions différentes.
Dans la mesure où le dispositif des conclusions des époux X demande explicitement la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts contenue dans l’offre de prêt du 31 mai 2006 et de manière implicite se réfère à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts , notamment en visant les articles L 312-8, L 312-33, L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation, et en présentant cette déchéance éventuellement totale de tout intérêt comme une conséquence de la nullité de la stipulation d’intérêt, ce qu’elle n’est pas, il sera considéré que les appelants invoquent tant la nullité de la clause conventionnelle des intérêts, entraînant l’application du taux d’intérêt légal, et la déchéance du droit aux intérêts.
Il sera répondu dès lors sur ces deux fondements de l’action engagée.
Sur la nullité de la clause contractuelle des intérêts :
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la clause contractuelle de stipulation des intérêts doit être au préalable examinée.
Les parties sont d’accord pour considérer que l’action fondée sur l’article 1304 du code civil se prescrit par 5 ans et que le point de départ se situe au jour où les parties ont connu ou ont pu connaître l’erreur susceptible de constituer le motif de nullité de l’acte.
L’offre de crédit du 31 mai 2006 mentionne en page 3 un coût du crédit sans assurance de 34 953,60 € et un coût identique du crédit avec assurance décès-invalidité et le tableau d’amortissement annexé à l’offre indiquait clairement que les mensualités prévues n’intégraient pas le coût de l’assurance. De même, alors qu’il était prévu en page 2, une délégation au profit du Crédit Lyonnais d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie April, la mention qui suivait visant ' le coût de ces garanties et assurances s’élève à’ précisait le coût des garanties par pacte notarié pour 1 620 € mais ne prévoyait aucune somme au titre du coût de l’assurance.
Du reste, l’acte authentique du 29 juin 2006 reproduit cette incohérence puisque le coût du crédit hors assurance et le coût du crédit assurance compris varie de 0,60 € comme le tribunal l’a relevé.
Il était dès lors visible, dès la signature de cette offre acceptée le 14 juin 2006, que le TEG ne comprenait pas le coût des assurances couvrant le crédit contracté, de sorte que la prescription quinquennale était expirée au 14 juin 2011, voire au 28 juin 2011, alors que l’assignation date du 27 mai 2013.
S’agissant de la nullité de la stipulation d’intérêts reposant sur le calcul éventuel des intérêts sur la base de 360 jours au lieu de 365 jours, comme l’indique la banque qui conteste ce grief, il est expressément mentionné en page 3 de l’offre que 'les intérêts courus entre deux échéances seront capitalisés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an …'.
L’acte authentique du prêt se réfère expressément aux conditions de l’offre en indiquant que le ' prêt est convenu aux conditions stipulées dans l’offre préalable ci-après annexées que l’emprunteur, la caution et le prêteur réitèrent par le présent acte et s’engagent à respecter'.
A supposer que la mention susdite de 360 jours traduise un calcul erroné des intérêts du crédit, la référence implicite à 360 jours permettait aux emprunteurs de connaître ou suspecter cette irrégularité et il leur appartenait de la faire vérifier dans le délai de la prescription.
Le point de départ de la prescription ne peut en tout hypothèse pas être laissé à leur seule initiative consistant à saisir une officine pour vérifier la réalité du calcul face à des éléments apparaissant objectivement critiquables, sous prétexte qu’ils sont des profanes.
Le point de départ sera là encore fixé au 14 juin 2006 , voire au 28 juin 2006, et le délai était en toutes hypothèses expiré au jour de l’assignation introductive d’instance.
La reconnaissance de responsabilité alléguée par les emprunteurs ne peut faire échec à la prescription en cause dans la mesure où des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, la reconnaissance de responsabilité doit être antérieure à l’expiration du délai de prescription et où une obligation naturelle ne permet pas l’engagement d’une procédure.
Il s’ensuit que la nullité de la clause d’intérêts conventionnels se heurte à l’existence de la prescription faisant obstacle à l’examen au fond des causes de nullités.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
Monsieur et madame X sollicitent la déchéance totale de tout droit à intérêts ou, à défaut le remplacement des intérêts contractuels par les intérêts légaux.
Comme l’a reconnu la banque Le Crédit Lyonnais, l’action en déchéance des intérêt n’est pas prescrite dès lors qu’elle été introduite avant le 18 juin 2013, date à laquelle expirait le délai de prescription de l’article L110-4 du code de commerce en application du droit transitoire, la prescription prévue par ce texte étant de 10 ans avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Le premier grief consistant à avoir omis d’intégrer le coût des assurances dans le TEG est reconnu.
Le second grief tient selon les époux X au fait que les intérêts sont calculés sur la base d’une année de 360 jours au lieu de 365 jours, soit sur la base de la méthode lombarde, donnant un taux erroné, ce que conteste la banque expliquant que le taux d’intérêt est calculé sur 365 jours puis divisé par 12 pour chaque période mensuelle.
Le caractère erroné du taux du fait du calcul des intérêts sur 360 jours au lieu de 365 jours n’est pas démontré et ne peut résulter de la seule mention de 360 jours tel que figurant sur l’offre de prêt, alors que la charge de la preuve de cette erreur incombe aux emprunteurs.
Il sera ajouté que le caractère erroné des intérêts calculés ne peut ressortir de la discordance relatée relativement au coût du crédit tel que figurant dans l’offre de prêt pour 34 953,60 € et le coût de 35.025,77 € qui figurerait dans un acte produit par la banque devant les premiers juges mais non produit aux débats en cause d’appel, d’autant que les explications de la banque selon lesquelles cette divergence tient au fait que les fonds ont été débloqués le 30 juin 2006 alors que les époux X ont, après acceptation de l’offre, demandé à débuter les remboursements au 5 août 2006, n’ont pas été démenties par les emprunteurs.
Au total, seule peut être retenue l’erreur portant sur le TEG liée à l’absence de mention de la cotisation d’assurance.
L’article L 312-8 du code de la consommation relatif aux crédits immobiliers prévoit que l’offre de crédit doit comporter mention du TEG tel que défini par l’article L 313-1 du même code.
L’article L 312-33 du code de la consommation énonce qu’en cas de violation notamment des dispositions de l’article L 312-8 dudit code, le prêteur 'pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
Il résulte de ces textes que la sanction d’une mention d’un TEG inexact est déterminée par le juge qui peut déchoir le prêteur de la totalité des intérêts contractuels ou d’une partie infime en fonction du préjudice et de la gravité de la faute.
En l’espèce, les cotisations d’assurances payées et omises dans le TEG s’élèvent selon la pièce 5 des époux X au total de 5 378,40 € et les intérêts contractuels se sont élevés à une somme avoisinant les 35 000 € pour un capital emprunté de 132.000 €.
Le caractère relativement minime de l’erreur conduit à sanctionner la banque en prononçant une déchéance des intérêts d’un montant de 5.000 €, étant précisé que cette somme peut être supérieure au préjudice réel pour tenir compte de la finalité du texte édictant une sanction.
Dans la mesure où il est indiqué que le prêt a été remboursé par anticipation par les époux X, ce que la banque ne conteste pas, la SA Crédit Lyonnais sera condamnée à leur payer la somme de 5000 € au titre de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La présente procédure a obligé les époux X à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La SA Crédit Lyonnais sera condamnée à leur payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de la procédure suivront le principal et seront supportés, tant ceux de première instance que ceux d’appel, par la SA Crédit Lyonnais.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
— Déclare prescrite l’action en nullité de la clause de stipulation d’intérêt conventionnel pour taux effectif global (TEG) erroné et calcul des intérêts sur 360 jours;
— Dit que le TEG figurant dans l’offre de prêt du 31 mai 2006 accepté le 14 juin 2006 est erroné en ce qu’il n’intègre pas le coût des frais d’assurance et que le calcul erroné des intérêts sur la base d’une année de 360 jours au lieu de 365 jours n’est en rien établi ;
— Prononce, du fait du caractère erroné du TEG dans l’offre de crédit accepté, la déchéance partielle du droit aux intérêts dus par monsieur et madame X à la SA Crédit Lyonnais-Y et fixe à 5.000 € le montant de cette déchéance partielle des intérêts ;
— Condamne, en conséquence, la SA Crédit Lyonnais-Y, sous réserve de la réalité de remboursement anticipé total dudit prêt effectué par eux, à payer à monsieur B X et à madame Z X le montant susdit de 5.000 € au titre de la déchéance partielle du droit aux intérêts ;
— Condamne la SA Crédit Lyonnais-Y à payer à monsieur B X et à madame Z X une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Condamne la SA Crédit Lyonnais-Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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