Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 30 mai 2017, n° 15/00328

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 mai 2017, n° 15/00328
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/00328
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 14 décembre 2014, N° 2013F520
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 MAI 2017 (Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)

N° de rôle : 15/00328

SAS LE CANCRE

c/

SELARL Y-Z

SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2014 (R.G. 2013F520) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2015

APPELANTE :

SAS LE CANCRE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social. XXX

Représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Edouard JUNG avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES :

SELARL Y-Z prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL X, nommée à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce du 13 octobre 2010, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. XXX

représentée par Maître Victoire DE FOS DURAU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III réprésentée par la SA SOCIETE DE GESTION GTI ASSET MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 29-31 rue Saint-Augustin – XXX

représentée par Maître DU PLANTIER substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le fonds de commerce de la Sarl X était nanti au bénéfice de la société Le Cancre par acte du 14 juin 2007, d’une part, et de la Banque Populaire du Sud-Ouest (BPSO) par acte du 11 septembre 2011, d’autre part.

Dans le cadre de la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire de la société X, le mandataire liquidateur a été autorisé à procéder à la cession des éléments composant le fonds de commerce pour le prix de 80 000 euros, ce à quoi il a été procédé par acte authentique du 27 juin 2011.

Si la BPACA a donné son accord sur le prix de vente et dispensé le liquidateur de la procédure de purge par courrier du 28 mars 2011, la société Le Cancre n’a pas donné son accord amiable à la radiation de son inscription.

Mandaté par le cessionnaire, la société Malmeza-Z, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société X, a assigné la société Le Cancre le 3 avril 2013 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a rendu un jugement avant dire droit ordonnant des communications de pièces et considérant qu’il ne pouvait procéder à la radiation de l’inscription prise par la BPSO, non partie à l’instance.

Le mandataire liquidateur a donc appelé en cause la Banque Populaire Centre Atlantique (BPACA), venant aux droits de la BPSO par acte du 25 avril 2014.

Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a joint les affaires, débouté la société Le Cancre de toutes ses demandes, et ordonné la radiation des inscriptions de nantissement du 14 juin 2007 et du 11 septembre 2006, condamnant la société Le Cancre à payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au mandataire liquidateur, ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 16 janvier 2015, la société Le Cancre a interjeté appel de cette décision, intimant le mandataire liquidateur de la société X et la BPACA.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 15 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Le Cancre demande à la cour de :

— Vu le caractère définitif du jugement prononcé le 11 février 2014 signifié le 26 février 2014 non frappé d’appel,

— Vu les dispositions de l’article L.143-20 du Code de commerce,

— Réformer purement et simplement la décision attaquée,

— Débouter intégralement la SELARL Y Z de ses demandes,

— Condamner la SELARL Y Z à payer à la concluante la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— Condamner la SELARL Y Z au paiement de la somme de 4 000,00 euros par application de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.

La société Le Cancre fait notamment valoir que le mandataire liquidateur a tardé à communiquer les pièces qu’elle demandait, et que sa lettre du 9 avril 2014 était pour le moins tardive.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Y-Z, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl X, demande à la cour de :

Déclarant la SAS LE CANCRE recevable mais mal fondée en son appel, et confirmant dès lors le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Vu l’article L. 143-20 du code de commerce,

— constatant que la SAS LE CANCRE n’a aucune raison légitime de s’opposer à la radiation de son inscription de nantissement, et que la BPSO a donné son accord pour la radiation de la sienne,

— ORDONNER la radiation de ces inscriptions soit d’une part celle du nantissement en date de 14 juin 2007 portant le numéro 010700804, et d’autre part celle du nantissement en date du 11 septembre 2006 portant le numéro 010601268, devenues tous deux sans objet et sans cause ;

— constatant que la SELARL Y-Z a été contrainte d’ester en justice face à la résistance obstinée et infondée de la SAS LE CANCRE

La DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;

— constatant enfin qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la concluante, c’est-à-dire de l’ensemble des créanciers, les frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense

— LA CONDAMNER à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Les diverses dispositions reprises intégralement ci-dessus qui demandent de « constater » sont les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion Asset Management GTI, venant aux droits de la BPACA, demande à la cour de :

Vu la cession de créance par la BPACA au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE III ;

— Donner acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III de son intervention volontaire ;

— Donner acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III de ce qu’il s’en remet à justice sur le mérite de l’appel ;

— Condamner la partie qui succombera aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Le Cancre n’est pas fondée à tirer moyen du fait que le jugement du 11 février 2014 rendu par le tribunal de commerce n’ait pas été frappé d’appel, puisqu’il s’agissait d’un jugement avant dire droit ordonnant seulement la réouverture des débats pour ce qui la concernait.

D’ailleurs, elle ne développe aucun moyen réel à l’encontre du jugement ayant ordonné la radiation

Le Fonds venant aux droits de la Banque a depuis l’origine accepté la mainlevée.

Il y a lieu de confirmer la mainlevée des deux inscriptions prononcée par le tribunal de commerce.

L’action en justice du mandataire liquidateur n’est pas abusive mais a été rendu nécessaire, conformément aux dispositions de l’article L. 143-20 du code de commerce, en raison du refus de la société Le Cancre de donner son accord amiable à la radiation, à laquelle elle n’a pourtant rien à opposer.

Partie tenue aux dépens d’appel, la société Le Cancre paiera à la société Y-Z, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl X, la somme de 3 000 euros euros et au Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Condamne la société Le Cancre à payer à la société Y-Z, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl X, la somme de 3 000 euros euros et au Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Condamne la société Le Cancre aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

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