Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 14 décembre 2017, n° 16/07436

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 déc. 2017, n° 16/07436
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/07436
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 novembre 2016, N° 15/06909
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2017

(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)

N° de rôle : 16/07436

Monsieur H X

c/

Monsieur J Y

Madame K B

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2016 (R.G. 15/06909) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2016

APPELANT :

H X

né le […] à […]

de nationalité Française

Retraité, demeurant 33-35 route de Citon-Cénac – 33670 SADIRAC

Représenté par Me Annie TAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

J Y

né le […] à PARIS

de nationalité Française

[…]

K B

née le […] à Bordeaux

de nationalité Française

[…]

Représentés par Me Léandra PUGET substituant Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + J-PIGNEUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 octobre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

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ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant un acte authentique en date du 27 janvier 2012, Monsieur J Y et madame K B ont acquis de Monsieur H X un terrain à construire situé dans la commune de Sadirac (33670), au lien-dit 'Landot', pour un prix de 85.000 euros.

L’indication selon laquelle le terrain n’avait jamais fait l’objet de travaux de remblaiement figure en page 12 dans l’acte de vente susvisé.

Or, dès la réalisation des travaux de fondation intervenus au mois de mars 2012, la présence de remblai sur l’aile située au nord-est de l’emprise de la maison d’habitation a été constatée et a nécessité la réalisation de travaux supplémentaires que l’ancien propriétaire a acquitté pour un montant de 2.857 €.

Dans le courant été 2013, à l’occasion du percement d’une tranchée technique, il était découvert que le remblai était constitué de débris de tous types : ferrailles, fragments de verre, aérosols, tuiles, pneus, bidons, aspirine.

Une requête aux fins de saisie conservatoire sur le compte BNP Paribas de M. X a été déposée par les acquéreurs et validée par le juge de l’exécution par ordonnance du 3 juillet 2013 pour une

créance d°un montant de 62.832 euros TTC au titre des travaux de remise en état et 40.000 euros en raison de l’existence de divers préjudices.

Cette décision n’a pas été exécutée en raison de la clôture du compte bancaire.

Estimant subir un préjudice lié au coût des travaux nécessaires à l’assainissement du sol, les consorts Y/B ont sollicité de leur vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2013, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par acte du 24 janvier 2014, ils ont assigné M. X devant le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir en référé l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 24 mars 2014, il a été fait droit à la demande des consorts Y/B. M. Z a été désigné en qualité d’expert.

Ce dernier a déposé son rapport le 27 janvier 2015.

Par acte d’huissier en date du 30 juin 2015, les consorts Y/B ont assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la restitution du prix de vente et le paiement de dommages et intérêts. Ils ont invoqué à titre subsidiaire l’absence de conformité du bien vendu en application des dispositions de l’article 1604 du code civil. Ils ont enfin soulevé à titre

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infiniment subsidiaire la commission d’un dol par le vendeur pour obtenir le versement des sommes mentionnées ci-dessus.

Les consorts Y-B ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir les mêmes montants à titre de provision. Une mesure de radiation a été rendue le 27 avril 2016

M. X a soulevé pour sa part un nouvel incident devant le juge de la mise en état. Il a sollicité le prononcé d’une mesure de sursis à statuer en raison de son dépôt de plainte, au mois de juin 2016, visant la commission du délit de faux et concernant la facture émanant de l’entreprise Dos Aujos et E en date du 7 novembre 2011 produite par les acquéreurs à l’appui de leur action judiciaire.

En raison de la proximité de la date d’audience, l’incident a été joint au fond.

Par jugement en date du 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— Prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture au l8 octobre 2016 avec réouverture des débats ;

— Rejeté les demandes de sursis à statuer et en vérification d’écriture ;

— Constaté le dol commis par M. X lors du contrat de vente conclu avec M. J Y et Mme. K B ;

— Condamné H X à payer à M. J Y et Mme K B les sommes de : .

—  62.832 euros TTC au titre du préjudice matériel ;

—  12.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

—  5.000 euros au titre du préjudice moral ;

—  10.000 euros au titre du préjudice financier.

— Débouté les parties du surplus de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision pour le tout ;

— Condamné M. X à payer à M. Y et Mme. B la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

— Condamné M. X aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire conformément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile.

M. X a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2016.

Une ordonnance en date du 8 mars 2017 rendue par le conseiller de la mise en état a autorisé l’appelant à assigner à la date du 24 octobre 2017.

Dans des conclusions d’incident en date du 30 août 2017, M. X a invoqué l’existence d’un fait nouveau pour solliciter une décision de sursis à statuer.

L’incident a été joint au fond par décision du conseiller de la mise en état.

Suivant ses écritures en date du 9 octobre 2017, M. X réclame :

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— le prononcé d’une mesure de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir suite à l’instruction en cours consécutive à sa plainte avec constitution de partie civile déposée à l’encontre des consorts Y ' B, de la S.A.R.L. DOS AUTOS & E et de M E ;

— La déclaration de recevabilité de son appel ;

— la réformation en toutes ses dispositions du jugement attaqué et le rejet de l’ensemble des demandes présentées par Mme Y et Mme B ;

— A titre subsidiaire, la réduction de manière massive de l’indemnisation des préjudices, le cas échéant, subis.

— A titre reconventionnel, la condamnation de M. Y et Mme B au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Annie TAILLARD.

Par conclusions du même jour, les consorts Y/B sollicitent :

— SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :

— A titre principal, la déclaration d’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par M. X comme n’ayant pas été soulevée in limine litis ;

— A titre subsidiaire, le rejet de sa demande ;

— AU FOND

— la déclaration du caractère mal fondé de l’appel formé par M. X .

— Le rejet de l’ensemble des demandes présentées par l’appelant

— la confirmation de la décision attaquée ;

— Y ajoutant,

— la réformation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts B Y de leurs demandes en réparation du préjudice financier lié à la perte de chance de pouvoir négocier le prix du terrain et en dommages et intérêts pour résistance abusive et a limité le quantum du préjudice de jouissance et celui relatif à la perte de valeur définitive et non réparable du bien ;

— En conséquence, la condamnation de l’appelant à leur verser les sommes suivantes :

— La somme de 14.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

— La somme de 21.250 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de chance de pouvoir négocier le prix du terrain ;

— La somme de 20.000 € au titre du préjudice de la perte de valeur définitive et non réparable du bien ;

— La somme de 1.500 € au titre de sa résistance abusive.

— Statuant à nouveau,

— La condamnation de M. X à leur octroyer la somme de 500 €/mois au titre du préjudice moral et de jouissance à compter de la décision du 29 novembre 2016 jusqu’au règlement total par celui-ci du montant des travaux réparatoires, soit la somme arrêtée à ce jour à la somme de 1.000 €, somme à parfaire ;

— En tout état de cause, la condamnation de l’appelant à leur verser la somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (dont 4000 euros alloués en

première instance) ainsi qu’à la somme de 2.000 € pour résistance abusive, outre au paiement des entiers dépens comprenant les frais relatifs à l’exécution de la décision de première instance.

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L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.

M. X a déposé de nouvelles conclusions en date du 20 octobre 2017 dans lesquelles il a réitéré ses prétentions antérieures et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et sa fixation à la date d’audience.

Suivant des écritures responsives et récapitulatives en date du même jour, les consorts Y/B ont réitéré leurs demandes antérieures.

MOTIVATION

Sur la clôture de la procédure

Suivant les conclusions de l’appelant en date du 20 octobre 2017 et en l’état de l’accord des parties

exprimé à l’audience, il y a lieu, aux fins de respecter le principe du contradictoire, motif grave exigé par l’article 784 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2017 et de fixer celle-ci à la date de l’audience du 24 octobre 2017.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

M. X motive sa demande de sursis à statuer par l’existence d’une procédure pénale en cours pouvant aboutir à la démonstration de la production d’un faux document de la part des consorts Y/B, en l’occurrence la facture émanant de la société DOS AUTOS et E en date du 7 décembre 2011.

Cependant, il résulte notamment d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 octobre 2006 que l’incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d’une prétention, ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond. Dès lors, cette demande n’a pas à être présentée in limine litis et sera examinée lors de l’examen au fond de l’affaire.

Il convient en outre d’ajouter que cette prétention a déjà été formulée, notamment dans les conclusions numéro 4 signifiées aux défendeurs le 15 septembre 2016 produites devant la juridiction de première instance. La condition tirée de la nécessaire production d’un élément nouveau n’est pas exigée par le code de procédure civile.

Sur le fond

Le cabinet CEC, mandaté par la compagnie d’assurance des acquéreurs, a fait procéder à la réalisation de quatre sondages de leur parcelle à l’aide d’une pelle mécanique. Ces opérations ont démontré l’existence de gravats composés de tessons de tuiles creuses ou de Marseille, de blocs de ciment ainsi que de morceaux de ferraille et de vieux zinc. Le rapport conclut en indiquant qu’il est indéniable que ces gravats ont été recouverts par une couche de terre afin de les masquer.

Ce document n’est bien évidemment pas contradictoire car M. X n’a pas été appelé ni n’était présent lors de ces constatations. Il sera donc exploité en qualité de simple élément de preuve.

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Ces éléments techniques ne sont cependant pas contredits par l’appelant. Toutefois, comme il l’observe avec raison, la faible qualité de la photographie jointe à ce document ne permet pas en effet de constater l’existence la présence de gravats sur ce terrain au cours de l’année 2006.

Les conclusions de ce rapport sont corroborées par celles de l’expert judiciaire qui constate que la parcelle des consorts Y/B est composée en grande partie de déchets constitués de matériaux de démolition divers.

Dans son document remis à la juridiction de première instance, M. C observe que la présence des gravats sur le terrain acquis par les consorts Y/B représente une superficie d’environ 600 à 700 m² autour mais également sous leur maison d’habitation. Huit sondages sur douze font apparaître une évaluation de l’épaisseur des matériaux indésirables comprise entre 1,7 à 2,5 mètres. Surtout, il doit être observée que la présence des déchets et autres matériaux divers est très étendue sur l’ensemble de la parcelle.

En outre, leur composition fait apparaître des traces de plomb, de composés fluorés et de sulfates

pouvant se révéler toxiques en cas d’ingestion. Les conséquences sanitaires sont qualifiées de non négligeable ce qui autorise l’expert à déconseiller la culture végétale à cet endroit.

De surcroît, la présence de morceaux de verre, dont la tendance à remonter à la surface est avérée avec le temps, est également relevée dans le rapport d’expertise.

Face à ces éléments, M. X ne conteste pas désormais le remblai du sol du terrain cédé aux acquéreurs mais indique que ces opérations se sont nécessairement déroulées bien antérieurement à la période 2009/2010 qui est évoquée dans l’attestation remise par des riverains, messieurs D. Il soutient avoir totalement ignoré cette situation et affirme avoir agi de bonne foi.

Or, il doit être rappelé que l’appelant réside à proximité immédiate de la parcelle cédée depuis l’année 1979. Il a succédé en qualité de propriétaire à ses propres parents. Il dispose donc parfaitement de la connaissance de l’historique des terrains dont il détient la propriété depuis de très nombreuses années.

De plus, les écrits remis par M. E, dont l’un comporte l’en-tête de sa société et l’autre est rédigé conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, précisent sans ambiguïté que leur auteur a informé M. X de la présence sur son terrain, après les travaux réalisés pour son compte en 2011, d’environ 150 m² de matériaux polluants. Ces documents confirment ainsi la mention figurant sur la facture datée du 7 décembre 2011 établie par sa société selon laquelle, lors de travaux d’enlèvements de ferraille réalisés sur la parcelle de M. X, la présence d’un reste de pollution sur 150 m² y est très clairement mentionnée.

Cette dernière pièce porte la date du 7 décembre 2011 ce qui démontre que cette information a bien été communiquée à M. X avant la date de conclusion de l’acte de vente.

M. X conteste cette situation et estime que la mention relative à la présence de 150 m² de matériaux polluants a été ajoutée par les acquéreurs et constitue par conséquent un faux document. Il a déposé plainte avec constitution de partie civile devant madame le Doyen des juges d’instruction de Bordeaux. Une enquête pénale est donc en cours dont l’issue est par essence incertaine.

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L’appelant invoque aussi une différence de présentation des deux documents produits par les acquéreurs pour en contester la validité. Toutefois, l’attestation fournie par le comptable de la société DOS AUJOS et E permet d’expliquer aisément cette différence de présentation de la facture produite par les acquéreurs et de celle détenue par la société.

En outre, M. X prétend avoir été destinataire de la facture contestée a une date bien postérieure à celle de la vente de la parcelle litigieuse. Il fait état de la mention manuscrite portée sur l’exemplaire du document en sa possession indiquant sa réception au 30 novembre 2012 et son règlement par chèque le mois suivant. Il convient cependant de s’interroger sur la véracité de cet ajout manuscrit de l’appelant alors qu’il indique dans ses conclusions ne pas savoir lire et écrire. Aussi, l’affirmation selon laquelle il n’aurait été destinataire de cette pièce qu’à la fin de l’année 2012 n’est pas établie.

De même, la question de la date de communication de cette facture par les consorts Y/B durant la procédure de première instance est sans incidence sur les constatations figurant ci-dessus.

L’authenticité de la pièce émise par la société DOS AUTOS et E est également attestée par le responsable de l’entreprise intervenue sur le terrain de M. X. Aussi, la plainte avec constitution de partie civile déposée par l’appelant du chef de faux en écriture ne constitue pas un moyen suffisant permettant la remise en cause des éléments visés ci-dessus. La demande de sursis à

statuer sera par conséquent rejetée.

Le paiement immédiat par M. X de la somme de 2.857 €, intervenu sans aucune réserve ni contestation, correspondant aux travaux supplémentaires de fondation réalisés au mois de mars 2012 par les consorts Y/B à la suite de la découverte de remblais enfouis sur l’aile nord-est du terrain, ne peut qu’être interprété comme un aveu de sa parfaite connaissance de la réelle situation de la parcelle vendue.

Enfin, la présence de gravats sur le terrain de l’appelant, dès les années 1998/1999, est démontrée par l’écrit de M. G, rédigé en sa qualité d’ancien riverain. Même si cet écrit peut apparaître imprécis quant à la localisation des constatations relatées par son auteur, M. X ne conteste pas que les informations rapportées concernent la parcelle litigieuse.

La production de photographies par M. X ne permet pas de remettre en cause les conclusions figurant ci-dessus car il n’est pas possible de déterminer avec suffisamment de précisions que les lieux y figurant correspondent exactement à ceux cédés aux consorts Y/B.

Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que la présence de ce qu’il nomme les 'désordres’ ne pouvait, selon toute vraisemblance, être visuellement constatée par les acquéreurs au moment de la transaction.

Il résulte de ces éléments que M. X connaissait la situation exacte de la parcelle cédée aux consorts Y/B. Il est également établi que les gravats ont volontairement été recouverts afin de masquer leur existence ce qui n’a pu que tromper les acquéreurs. La volonté de dissimulation résulte également de l’absence de toute déclaration de la réalisation des travaux de remblaiement à la commune de SADIRAC.

En indiquant mensongèrement dans l’acte de vente notarié que le terrain n’avait jamais fait l’objet de travaux de remblaiement, M. X s’est incontestablement rendu coupable de réticences dolosives envers les consorts Y/B. En conséquence, il ne peut donc se

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prévaloir de la clause de non-garantie. La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.

Sur l’indemnisation du préjudice des consorts Y/B

Deux zones de pollution ont été mises en évidence par l’expert qui insiste sur la technicité des travaux de remise en état. Leur coût est chiffré, sans la production de devis y afférent, à la somme de 62.832 € TTC.

Il appartient aux consorts Y/B de fournir à l’expert ou à la juridiction des devis de professionnels attestant l’accroissement du montant global de la somme devant être acquittée pour la réalisation des opérations de dépollution. Or, aucune pièce ni document technique fournis par les consorts Y/B ne permet de motiver la demande d’augmentation du montant de leur indemnisation au titre du préjudice matériel. La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.

S’agissant de l’existence d’un préjudice de jouissance, la décision attaquée a observé que des travaux d’embellissement sont compromis en raison de la présence des gravats, en l’occurrence dans l’hypothèse de la construction d’un garage ou d’une piscine.

Aucun élément ne permet de considérer que les acquéreurs ont souhaité jusqu’à présent procéder à

ces travaux.

De plus, l’indemnisation du coût des travaux de remise en état permettra aux consorts Y/B d’assurer leur financement et de disposer, une fois les opérations de dépollution réalisées, d’un terrain désormais sain pouvant désormais faire l’objet d’opérations d’embellissement.

Par conséquent, l’indemnisation du préjudice de jouissance, qui prend en considération la pollution des sols subie par les acquéreurs depuis la date de conclusion de l’acte de vente, sera limitée à la somme de 5.000 €.

Pour ce qui concerne le préjudice moral invoqué par les consorts Y/B, aucun élément ne permet de caractériser avec suffisamment de précisions son existence de sorte que la décision de première instance sera infirmée sur ce point.

De même, il n’est pas établi que les acquéreurs ont subi une perte de chance consistant en la privation du pouvoir de négocier le prix de la parcelle. Aucun document remis notamment par des professionnels du secteur immobilier ne permet de le caractériser. Il en est de même de la perte de la valeur du bien acquis qui, compte-tenu de la réalisation des travaux de remise en état, n’est pas suffisamment établie.

Sur la demande fondée au titre de la résistance abusive

L’exercice d’une voie de recours ne peut être constitutif d’une faute susceptible d’ouvrir un droit à indemnisation pour les consorts Y/B que dans l’hypothèse où l’usage de ce droit est abusif ou dilatoire.

Il convient de rappeler que M. X disposait de la qualité de défendeur en première instance. Le jugement attaqué a rejeté la demande présentée par les consorts Y/B au titre de la résistance abusive.

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Les pièces fournies par les acquéreurs de la parcelle litigieuse tendant à démontrer que M. X utilise le délai d’appel pour disposer du temps nécessaire à l’organisation de son insolvabilité ne sont pas suffisantes pour remplir les conditions prévues par les articles 32-1, 559 et suivants du code de procédure civile et permettre l’octroi de dommages-intérêts au profit des intimés. L’examen du dossier fait apparaître que l’appelant a constitué un dossier étayé et construit. En outre, la présente Cour a partiellement validé une partie de ses écritures en infirmant la décision attaquée sur l’existence de certains préjudices allégués par les consorts Y/B ainsi que sur leurs montants.

Il convient par conséquent de rejeter la demande présentée sur ce fondement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

La décision attaquée sera confirmée sur ce point; Compte-tenu des frais exposés par les consorts Y/B en cause d’appel et nonobstant le rejet de certaines de leurs prétentions financières, il convient de mettre à la charge de M. X une somme supplémentaire de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

— Révoque l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2017 et fixe la clôture de la procédure à la date de l’audience du 24 octobre 2017.

— infirme le jugement du 29 novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qui concerne le préjudice de jouissance, moral et financier octroyé à monsieur J Y et madame K B et statuant à nouveau ;

— Condamne monsieur H X à verser à monsieur J Y et madame K B une somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;

— Rejette la demande d’indemnisation présentée par monsieur J Y et madame K B au titre du préjudice moral et du préjudice financier ;

— confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant

— Rejette la demande présentée par monsieur H X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne monsieur H X à verser à monsieur J Y et madame K B une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamne monsieur H X au paiement des entiers dépens.

L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente

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