Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 décembre 2017, n° 17/04960
TGI Bordeaux 21 avril 2017
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CA Bordeaux
Infirmation 6 juillet 2017
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CA Bordeaux
Confirmation 21 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a estimé que la requête était recevable et que les éléments présentés par la SCV étaient suffisants pour justifier la mesure d'interdiction.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la procédure suivie était régulière et que l'appelant avait eu la possibilité de se défendre adéquatement.

  • Rejeté
    Absence de préjudice irréparable

    La cour a constaté que la commercialisation des produits litigieux avait causé un préjudice irréparable à la SCV, justifiant ainsi l'interdiction.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui avait rejeté la requête de la société civile vinicole Château du Tariquet demandant l'interdiction provisoire de la fabrication et de la commercialisation des produits "Premier Givre" pour contrefaçon de marque. La Cour d'appel a jugé que les éléments de preuve présentés par Château du Tariquet rendaient vraisemblable une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Elle a donc ordonné l'interdiction de la fabrication et de la commercialisation des produits litigieux par la société Raymond Vins Fins Internationaux et d'autres sociétés. La Cour a également condamné Raymond Vins Fins Internationaux à payer une somme de 10 000 € à Château du Tariquet au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 déc. 2017, n° 17/04960
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/04960
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 5 juillet 2017, N° 17/02837
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Bordeaux, 6 juillet 2017, 2017/02837
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PREMIERES GRIVES ; Premiere(s) Grive(s)
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4202661 ; 98744094
Classification internationale des marques : CL33
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20170531
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2017

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° de rôle : 17/04960 Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 06 juillet 2017 par le Cour d’Appel de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/02837) suivant déclaration d’appel du 08 août 2017

APPELANTE : SAS RAYMOND V F INTERNATIONAUX prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant LAGARDE 33540 SAINT LAURENT DU BOIS Représentée par Maître Christine JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX et par Maître Annie T de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE : SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU TARIQUET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant SAINT AMAND 32800 EAUZE Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 04 décembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de : Michèle ESARTE, président, Catherine COUDY, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mélody V

ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

La SCV CHÂTEAU DU TARIQUET produit et commercialise des produits viticoles et notamment des vins blancs côtes de Gascogne IGP. Elle a déposé la marque 'Premières Grives ' en classe 33 et la marque 'première(s) grive(s)' en classe 33. Invoquant une contrefaçon par imitation de marque, elle a obtenu, sur requête, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 mars 2017, l’autorisant à procéder à la description d’articles revêtus du signe ' Premier Givre 'au sein d’hypermarchés Leclerc désignés dans l’ordonnance ainsi qu’au sein de la société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX à Saint Laurent du Bois (33) ainsi qu’à la saisie réelle de deux articles. Se fondant sur les résultats de cette saisie contrefaçon et au motif d’une poursuite massive de commercialisation depuis lors, elle a saisi sur requête le président du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’interdiction provisoire de poursuite de la fabrication et de la commercialisation des produits ' Premier Givre’ argués de contrefaçon sur le fondement des dispositions de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle. Cette requête a fait l’objet d’un rejet par ordonnance présidentielle du 21 avril 2017. Saisi en rétractation, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a indiqué le 9 mai 2017 qu’il n’entendait pas se rétracter et a ordonné la transmission du dossier à la cour. Le même jour, la SCV CHÂTEAU DU TARIQUET a régularisé un acte d’appel. Par arrêt du 6 juillet 2017 la cour a statué en ces termes : Infirme l’ordonnance du 21 avril 2017 ayant fait l’objet d’un refus de rétractation en date du 9 mai 2017,

Statuant à nouveau,

Interdit à la société Raymond Vins Fins Internationaux, aux sociétés SAS Libourne Distribution et SAS Sodia Aquitaine sous enseigne Leclerc, à la SCEA Vignobles Birot Meneuvrier, à la SC Galec et à l’ensemble des centrales d’achat Leclerc dont la liste figure dans la pièce annexe 1 demeurant jointe au présent arrêt pour y faire corps, comportant 3 pages paraphées par la présidente et la greffière, la fabrication et la commercialisation sous quelque forme que ce soit de vins marqués du signe 'Premier Givre', Interdit à la société Raymond Vins Fins Internationaux, aux sociétés SAS Libourne Distribution et SAS Sodia Aquitaine sous enseigne Leclerc, à la SCEA Vignobles Birot Meneuvrier, à la SC Galec et à l’ensemble des centrales d°achat Leclerc dont la liste figure dans la pièce annexe 1 demeurantjointe au présent arrêt pour y faire corps, comportant 3 pages paraphées par la présidente et la greffiere, de

reproduire, de faire usage ou référence par quelque moyen et à quelque titre que ce soit au terme 'Premier Givre’ et ce sous astreinte de 10 € par article contrefaisant à compter de la signification du présent arrêt, Laisse les dépens à la charge de la SCV Château du Tariquet.

La société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX (RVFI) a déposé le 27 juillet 2017 devant M. Le premier président de la cour d’appel de céans une requête aux fins de fixation de date d’audience pour assigner en rétractation d’arrêt. Le premier président suivant ordonnance du 28 juillet 2017 a autorisé cette société à assigner la société civile vinicole CHÂTEAU DU TARIQUET (CHÂTEAU DU TARIQUET) pour l’audience du 4 décembre 2017 à 14 heures. Par dernières conclusions récapitulatives du 1er décembre 2017, RVFI conclut comme dessous:

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 16, 493, 494, 495, 496 et 497 du Code de procédure civile,

Vu l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 6 juillet 2017.

- Déclarer la société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX recevable en ses demandes ;

À titre principal,
- Dire et Juger que la requête est irrecevable, faute d’indication précise des pièces invoquées ;

- Dire et Juger que les circonstances n’exigeaient pas que la mesure d’interdiction provisoire ne soit pas prise contradictoirement ;

- Dire et Juger que la contrefaçon alléguée ne présentait pas de caractère suffisamment vraisemblable pour justifier qu’il soit dérogé à un débat contradictoire ;

- Dire et Juger que la SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU TARIQUET a sans justification violé le principe du contradictoire et le principe de loyauté ;

En conséquence,

— Prononcer la rétractation totale de l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 6 juillet 2017 ;

En tout état de cause
- Dire et Juger que la société SOCIÉTÉ CIVILE VINICOLE CHÂTEAU DU TARIQUET ne démontre pas une atteinte vraisemblable à ses droits tel que prévus par l’article L.716-6 ; En conséquence,

Prononcer la rétractation totale de l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 6 juillet 2017 En tout état de cause, Condamner la SOCIÉTÉ CIVILE VINICOLE CHÂTEAU DU TARIQUET à payer à la société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

De son côté, CHÂTEAU DU TARIQUET rétorque comme dessous le 4 décembre 2017 : confirmer l’ordonnance rendue le 6 juillet 2017 par la Cour d’appel de Bordeaux ; débouter la société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner la société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX à payer à la SCV CHÂTEAU DU TARIQUET la somme de 17 000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le ministère public qui a eu communication de l’entière procédure a visé le dossier le 13 novembre 2017 sans observations.

SUR CE : Sur la procédure : La cour est saisie en référé-rétractation de manière à instaurer le contentieux et la discussion contradictoire. Ce référé-rétractation n’est pas un recours mais le prolongement de la procédure initiale en sorte que la cour doit s’assurer de la légalité du recours à la procédure sur requête et à la régularité de sa saisine.

RVFI, à cet égard, combine deux aspects de la question d’abord celui de la régularité de la procédure initiale puis celui de la régularité du référé rétractation.

Au cas particulier, il sera relevé que la cour a été saisie par un appel formé le 5 mai 2017 au greffe du tribunal contre l’ordonnance de rejet rendue par le président du TGI le 21 avril 2017 et que ce même greffe a alors transmis à la cour de céans l’ensemble du dossier à savoir la

requête initiale comportant un bordereau de pièces et les pièces y afférentes en sorte le juge d’appel a rempli son office au vu de la requête du bordereau de pièces , des pièces initiales puis des pièces complémentaires .

En tout état de cause, c’est l’arrêt du 6 juillet 2017 qui tient lieu d’ordonnance sur requête.

Ainsi, la partie qui devait subir la mesure d’interdiction ordonnée par la cour à savoir RVFI s’est vu signifier l’arrêt mais également afin de lui permettre de connaître l’ensemble des éléments sur lesquels la décision du 6 juillet avait été prise, la requête initiale, la liste des pièces produites devant le juge puis ces pièces et encore les pièces produites en appel . S’il est exact que cette signification s’est déroulée en plusieurs temps, aucune atteinte au principe de la contradiction n’en est résulté en ce que dès le 9 août 2017, cela pour une audience de plaidoiries fixée au 4 décembre 2017, RVFI disposait de tous les éléments utiles pour organiser sa défense. En conséquence, la procédure est régulière.

Sur le recours à la procédure de requête : L’alinéa 1er de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : «Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu 'une telle atteinte est imminente. »

RVFI vient dire que la première condition posée par l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle qui régit spécifiquement la matière n’est pas remplie en ce que seules des circonstances particulières permettent de faire échec au principe de la contradiction et qu’en particulier CHÂTEAU DU TARIQUET échoue à démontrer le préjudice irréparable. Au stade du référé-rétractation, il convient de rechercher si les circonstances exigeaient que les mesures demandées ne soient pas prises contradictoirement. C’est au requérant de justifier que sa requête est fondée et non pas au demandeur à la rétractation de

prouver qu’elle ne l’est pas. Enfin le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé de la requête.

Il sera rappelé liminairement que l’article susvisé évoque « les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur » Au cas particulier, CHÂTEAU DU TARIQUET fait la démonstration cela en lecture du procès-verbal de saisie -contrefaçon que pour le seul jour du 7 février 2017 RVFI a mis en bouteille 150 hectolitres de 'PREMIER GIVRE’, qu’entre le 12 février et le 29 mars 2017 un peu plus de 10000 bouteilles sont d’ores et déjà vendues aux supermarchés. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon établit au surplus que le vin litigieux est déjà en rayons de supermarchés Leclerc de Libourne et Sainte-Eulalie.

Après la saisie-contrefaçon, la commercialisation s’est poursuivie et intensifiée. En effet, en comparant le numéro du lot visé dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon et le numéro de lot photographié dans le supermarché INTERMARCHE de Gazinet le 17 mai 2017 CHÂTEAU DU TARIQUET démontre qu’il y a eu de nouvelles mises en bouteille postérieurement au 29 mars 2017. Cette commercialisation a été manifestement précipitée comme l’illustre le caractère peu soigné des étiquettes et des cartons portant des orthographes différentes : ROSSINHOL, ROUSSINHOL, ROSSIGNOL sur les cartons de bouteilles et INDENTIFICATION d’origine protégée puis IDENTIFICATION d’origine protégée » au lieu de la mention « indication d’origine protégée » sur les bouteilles litigieuses.

Enfin, ces bouteilles portant le signe 'PREMIER GIVRE’ ont fait l’objet, notamment dans les magasins LECLERC et SUPER U de ventes promotionnelles en grande quantité dans le cadre de foires aux vins de printemps par palettes entières cela alors que dans le procès- verbal de saisie-contrefaçon, le responsable de RFVI présent lors de ces opérations de saisie a indiqué spontanément, à propos de la marchandise litigieuse 'PREMIER GIVRE 'qu’il s’agissait d’un produit récent. Enfin, il est établi par les photographies que le vin de la société RFVI soit PREMIER GIVRE est indiqué en rayon ou sur palette ROSSIGNOL 1ère GRIVES (super U d’Eysines ) ou encore le 17 mai 2017 dans ce même supermarché d’Eysines PREMIÈRE GRIVE ROSSINHOL étant rappelé que l’une des deux marques de CHÂTEAU DU TARIQUET est PREMIÈRES GRIVES.

Il est constant qu’il n’est pas possible de revenir sur les ventes intervenues de manière massive, en grandes surfaces, à bas prix (moitié voire le tiers du prix d’une bouteille PREMIÈRES GRIVES), à une période de l’année propice à la consommation de ce type de vins et par suite sur la banalisation du produit ainsi écoulé en sorte que ce

préjudice est de fait irréparable et justifie le recours à une mesure non contradictoire d’interdiction.

Sur la vraisemblance de l’atteinte aux droits du requérant : L’examen du fond de l’affaire échappe à la cour qui doit seulement rechercher s’il est conforme à la vérité selon de fortes probabilités et dans l’état des éléments qui lui sont soumis qu’il y a atteinte aux droits du requérant lequel est bien titulaire de la marque verbale PREMIÈRES GRIVES et de la marque verbale PREMIÈRE(S) GRIVE(S),qui sont des marques connues, l’article L716-6 du code précité ne distinguant nullement entre des contrefaçons par reproduction et des contrefaçons par imitation .

Il est constant tout d’abord que les produits en conflit sont identiques en ce que les marques PREMIÈRES GRIVES et de la marque PREMIÈRE(S) GRIVE(S) désignent du vin et le signe PREMIER GIVRE également du vin.

Ensuite ,il y a de fortes similarités phonétiques(signes de longueur égale , deux premières syllabes d’attaque identiques) ,visuelles (mêmes lettres d’attaques)et conceptuelles (même période de l’année à savoir le début de l’automne ) entre ces signes au point que « PREMIER GIVRE » a été enregistrée en supermarchés et sur ticket de caisse (ce qui signifie qu’il y a eu au préalable une saisie informatique de ces termes et non pas une simple faute d’orthographe sur une facture manuscrite ) sous le vocable « PREMIÈRE GRIVE » au supermarché INTERMARCHE d’EYSINES et au magasin SUPER U de cette même ville ou « 1er(au singulier) GIVRES » et encore 1ERE (au féminin singulier) GRIVES(grives au pluriel) au SUPER U d’Eysines ,1ERE (au féminin) GIVRE dans le magasin LECLERC de ST MAGNE DE CASTILLON et en tout état de cause présentée au public comme une marque désignant un des produits de la marque ombrelle ROSSINHOL, laquelle n’est pas mise en valeur en ce que ce mot est diversement orthographié (ROSSIGNOL, ROSSINHOL, ROUSSINHOL).

En conséquence, après débat contradictoire, la vraisemblance des atteintes aux droits de CHÂTEAU DE TARIQUET titulaire des marques susvisées demeure et la cour ne trouve pas matière à rétracter sa décision. L’équité commande l’application de l’article 700 au profit de la société CHÂTEAU DE TARIQUET et à la charge de RFVI qui supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt de la cour d’appel de ce siège en date du 6 juillet 2017, lequel produira donc son plein et entier effet,

Condamne la société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX à payer à la SCV CHÂTEAU DU TARIQUET la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX aux dépens du référé-rétractation.

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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 décembre 2017, n° 17/04960