Infirmation partielle 17 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 17 mai 2017, n° 16/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 avril 2016, N° 58-16-A-00220-02 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 MAI 2017 (Rédacteur : Danièle PUYDEBAT, Conseiller)
N° de rôle : 16/02447 I Z A divorcée X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/015326 du 22/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/ J G H
Benjamin X
C D
E F
Nature de la décision : AU FOND
15D
Grosse délivrée le :
aux avocats Décision déférée à la Cour : procès-verbal de délibération du premier conseil de famille rendu le 01 avril 2016 par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de BORDEAUX ( RG n° 58-16-A-00220-02) suivant recours du 07 avril 2016
APPELANTE :
I Z A divorcée X
XXX – XXX
comparante,
assistée par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS : J G H XXX
comparante,
Benjamin X
XXX
comparant,
C D
XXX
Résidence de la Roseraie-Appt 26-Bat A – 33290 PAREMPUYRE
comparante,
E F
XXX
comparante,
assistés par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 29 mars 2017 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Présidente : Catherine ROUAUD-FOLLIARD
Cçonseiller : Marie-Hélène PICHOT
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Nora YOUSFI
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
******
Le présent litige concerne Djelan X né le XXX du mariage dissous le XXX de Y X et de I Z A. Y X est décédé le XXX.
Faisant suite à un courrier de Mme G-H, mère de Y X, en date du 29 février 2016 par lequel elle s’inquiétait d’une part de l’absence prolongée de Mme Z A, partie à Madagascar sans son fils Djelan depuis janvier 2016, d’autre part du sort que la mère réservait aux capitaux dont disposait Djelan, héritier de son père Y, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu le 24 mars 2016 une ordonnance d’ouverture de la tutelle de Djelan X, puis le même jour, une ordonnance fixant la composition du conseil de famille ainsi : Mme G H, B X, oncle paternel de l’enfant, Mme C D, nièce de Mme G H, Mme E F, soeur de Mme G H, et décidant de sa réunion le 1er avril 2016.
Le 1er avril 2016, le conseil de famille a désigné Mme G-H en qualité de tutrice, Benjamin X en qualité de subrogé tuteur, et a décidé de ne pas grever les immeubles du tuteur par une inscription d’ hypothèque légale ni de constituer de gage.
Mme Z A le 7 avril 2016 a formé un recours contre le procès-verbal de délibération du 1er avril 2016.
Par conclusions, elle expose qu’elle accepte que la tutelle aux biens de son fils soit confiée à Mme G-H et demande que la tutelle relative à la personne de l’enfant lui soit confiée. Elle demande que la décision du conseil de famille déférée soit annulée en ce sens et dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions, le conseil de famille fait valoir que la tutelle aux biens n’est pas contestée en ce qu’elle est confiée à Mme G-H et s’oppose à ce que Mme X soit désignée tutrice à la personne. Il demande en conséquence la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mme X à verser à Mme G-H une indemnité de 1 000 euos sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
SUR QUOI, LA COUR :
Du fait du décès de Y X, la mère exerce seule l’autorité parentale en vertu des dispositions de l’article 373-1 du code civil.
En application de l’article 382 du même code, elle est en outre seule administratrice légale de l’enfant.
L’ouverture de la tutelle par ordonnance du 24 mars 2016 a été motivée par une cause grave conformément aux dispositions de l’article 391 alinéa 1 du code civil à savoir que l’enfant se trouvait sans représentant légal sur le territoire français. Tel n’est plus le cas depuis le retour de la mère en France.
Conformément au texte, Mme Z A a bien été convoquée pour une audition avant l’ouverture de la mesure mais à une adresse où elle ne demeurait nécessairement pas dès lors que le courrier de Mme G H précisait qu’elle était à Madagascar. Elle n’a donc pas été entendue par le juge et seule Mme G H et son avocat l’ont été le 18 mars 2016. L’ordonnance d’ouverture de la tutelle du 24 mars 2016 n’a pas fait l’objet de recours de Mme Z A mais il n’est pas établi au dossier soumis à la cour qu’elle lui aurait été notifiée.
Le juge des tutelles a rendu le 24 mars 2016 une ordonnance fixant la composition du conseil de famille en excluant Mme Z A et toute la branche maternelle alors qu’il résulte des dispositions de l’article 399 du code civil que le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelles ou maternelles, sans représentation.
L’ordonnance fixant la composition du conseil de famille et décidant de sa réunion n’ a pas fait l’objet d’un recours de Mme Z A mais il n’est pas établi au dossier soumis à la cour que cette ordonnance lui aurait été notifiée.
Par ailleurs, Mme Z A n’a fait l’objet d’aucune convocation pour l’audience du 1er avril 2016 et la réunion du conseil de famille du 1er avril 2016 n’a pas été ajournée alors même qu’il était porté à la connaissance du juge des tutelles que Mme Z A était présente sur Bordeaux depuis deux jours.
Par application des articles 430 du code civil, 1239 et 1239-3 du code de procédure civile, Mme Z A est recevable à interjeter appel contre la délibération du conseil de famille du 1er avril 2016 en sa qualité de mère de l’enfant
En application de l’article 391 du code civil, en cas d’administration légale, le conseil de famille peut nommer comme tuteur l’administrateur légal de l’enfant ou un autre tuteur.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 405 du code civil, le conseil de famille peut désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection et décider que l’exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens.
Mme G-H ne produit aucune pièce dont il résulterait que Mme Z A 'a manifesté un désintérêt total à l’égard de son fils’ depuis la séparation du couple parental et le décès du père. Les seules pièces qu’elle communique sont en effet des pièces comptables qui établissent que la mère a dépensé une partie de l’héritage de l’enfant, ce que celle-ci a reconnu et qu’elle s’est engagée à rembourser.
L’appelante produit des messages par SMS entre elle et la grand mère de l’enfant attestant que la mère accueille son fils régulièrement en plein accord avec Mme G-H.
A l’audience, les parties présentes ont confirmé que la mère rencontrait régulièrement Djelan et Mme Z A a manifesté son désir de récupérer la résidence de Djelan.
La cour rappelle toutefois à cet égard que la mesure de tutelle n’a pas d’effet sur l’autorité parentale.
Dans ces conditions, il y a lieu de diviser la tutelle entre Mme G H qui sera désignée tuteur chargé de la gestion des biens du mineur et Mme Z A qui sera désignée tuteur chargé de la personne du mineur.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le procès-verbal de délibération du premier conseil de famille du 1er avril 2016 sauf en ce qui concerne la personne du tuteur.
STATUANT DE NOUVEAU DE CE CHEF :
DÉSIGNE Mme I Z A divorcée X tutrice chargée de la personne de son fils Djelan. DÉSIGNE Mme G H tutrice chargé de la gestion des biens du mineur.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’arrêt a été signé par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, présidente et par Nora YOUSFI, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Conseiller ·
- Protection sociale ·
- Procédure ·
- Stagiaire ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Eaux ·
- Association syndicale libre ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Contrat d'abonnement ·
- Habitation ·
- Action ·
- Titre ·
- Consommation
- Congé parental ·
- Pension d'invalidité ·
- Education ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maternité ·
- Travail ·
- Aide ·
- Attribution ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carence ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Jugement ·
- Ensemble immobilier ·
- Appel ·
- Fiche ·
- Amiante ·
- Conclusion ·
- Titre
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de maintenance ·
- Bureautique ·
- Informatique ·
- Photocopieur ·
- Contrat de services ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Prestataire
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Preuve ·
- Attestation ·
- Maïs ·
- Pièces ·
- Facturation ·
- Créance ·
- Commerçant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Entrée en vigueur ·
- Commerce ·
- Vente amiable ·
- Jugement ·
- Action ·
- Créanciers ·
- Résidence principale ·
- Insuffisance d’actif
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Ouverture
- Prévoyance ·
- Asthme ·
- Maladie chronique ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Banque populaire ·
- Assureur ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Eures ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Document unique
- Poste ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Reclassement ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Site ·
- Horaire ·
- Médecin
- Nationalité française ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Résidence ·
- Valeur ·
- Ès-qualités ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.