Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 28 mars 2018, n° 15/07761

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 28 MARS 2018

(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)

N° de rôle : 15/07761

Monsieur F-G X

c/

Monsieur D, E, Z Y

SA FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES 2"

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2015 (R.G. 2013F01561) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2015

APPELANT :

Monsieur F-G X né le […] à […]

représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur D, E, Z Y né le […] à […]

assisté de Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD avocat au barreau de LIMOGES

SA FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES 2" pris en la personne de sa Société de Gestion GTI ASSET MANAGEMENT 29/[…]

représentée par Maître Ludivine MIQUEL, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître NETTHAVONGS avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur B C

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Naturo, ayant pour co-gérants, M. F-G X et M. D Y, était titulaire d’un compte courant au Crédit Lyonnais. Selon acte du 1er décembre 2004, elle a souscrit un prêt d’un montant de 21 000 euros aux termes duquel les deux co-gérants se portaient caution solidaire de la SARL Naturo dans la limite de 13 800 euros.

Selon deux actes du 12 mai 2006, M. X et M. Y s’étaient également portés caution solidaire de tous les engagements de la société Naturo envers le Crédit Lyonnais à hauteur chacun de 26 000 euros et ce pour une durée de 10 ans.

La société Naturo a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde du 25 mai 2007.

Le Crédit Lyonnais a déclaré ses créances à hauteur de 39 235,58 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 12 149,48 euros au titre du prêt.

La procédure de liquidation judiciaire a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 5 décembre 2008.

M. Y a réglé au Crédit Lyonnais la somme de 32 500 euros. Il a exercé son recours contre M. X autre caution et par jugement du 18 décembre 2009 du tribunal d’instance d’Arcachon, M. X a été condamné à payer à M. Y la somme de 7 518,40 euros.

Après mise en demeure restée infructueuse, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 2, cessionnaire de la créance du Crédit Lyonnais, a par acte du 29 novembre 2013 fait assigner M. X en paiement de la somme de 20 876,97 euros au titre du solde de la dette cautionnée devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

M. X a fait assigner M. Y et les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.

Par jugement contradictoire du 13 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a ainsi

statué :

- Condamne M. F-G X à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 2 représenté par la société de gestion GTI Asset Management la somme de 18 885,06 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013,

- Déboute M. F-G X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 2 représenté par la société de gestion GTI Asset Management et de M. D Y,

- Déboute M. D Y de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne M. F-G X à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 2 représenté par la société de gestion GTI Asset Management et à M. D Y la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne l’exécution provisoire,

- Condamne M. F-G X aux dépens.

Par déclaration faite au greffe le 10 décembre 2015, M. X a interjeté appel total de la décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures en date du 27 juin 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, M. X demande à la Cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. X.

- Réformer le jugement soumis à censure en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de M. X,

Statuant à nouveau

À titre principal :

Vu l’article L.110 alinéa 1 du Code de commerce

Vu l’article 2224 du Code civil

- Déclarer prescrite l’action engagée par le Fonds Commun de Titrisation « Hugo Créances 2 » ;

Subsidiairement :

- Dire que la somme réclamée sera minorée des fonds versés par M. Y en surplus de sa quote part soit 7518,40 euros ;

- Dire que M. D Y devra relever indemne M. F-G X à hauteur des sommes qu’il lui a déjà versées au titre de la mise en 'uvre des cautionnements soit 7.518,40 euros et de la somme de 6.000 euros correspondant à un avantage particulier consenti par M. Y à un de ses proches et débitées du compte de la société Naturo.

- Condamner le Fonds Commun de Titrisation et M. Y à payer à M. F-G X une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile, et laisser à leur charge les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Ruan-Walther,

- Débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de M. X.

M. X soutient que l’action est prescrite à son encontre dès lors que le Crédit Lyonnais connaissait son droit à agir à compter de sa déclaration de créance et de la mise en demeure du 29 juin 2007 de sorte qu’à raison de la prescription quinquennale il devait agir avant le 29 juin 2012.

Subsidiairement, il invoque une extinction de la dette procédant du paiement de M. Y et fait valoir que les engagements de caution n’étaient pas cumulatifs. Plus subsidiairement, il fait valoir que la somme due devrait être minorée du montant versé par M. Y au delà de son engagement de caution.

Compte tenu de la condamnation par le tribunal d’instance d’Arcachon il considère que sa dette ne pourrait excéder la somme de 18 481,60 euros et qu’une somme de 6 000 euros correspondant à un avantage consenti par M. Y à un de ses proches devrait rester à la charge de ce dernier.

Il indique que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée, l’action du fonds de titrisation constituant un fait nouveau. Il conteste que M. Y ait subi un préjudice.

Dans ses dernières écritures en date du 4 mai 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, M. Y demande à la Cour de :

Vu l’art. 122 et les art. 480 s. code de procédure civile,

Vu l’art. L 641 9 C comm.,

Vu l’art 2262 anc. C. Civ., l’art. 2224 nouv. C. Cív., et Ia Loi n°2008-561 du 17 juin 2008,

Vu l’art. 2310 C. Civ.,

Vu l’art. 1235 C. Civ .

Vu les art. 32-1 du code de procédure civile et 1 153-1 C. Civ.,

Vu les art. 700 du code de procédure civile et 1 153-1 C. Civ.,

Vu l’art. 696 du code de procédure civile,

Dire et juger M. X F G irrecevable, en tous les cas non fondé, en

sa demande à l’encontre de M. Y D.

En conséquence, le débouter purement et simplement de son appel à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 13 novembre 2015.

Et confirmer purement et simplement ce jugement en ce qu’il a 'débouté M. F G X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. D Y'.

En revanche, sur appel incident, et sans préjudice d’une amende civile, condamner M. X F G à payer à M. Y D 2.000 € de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.

Condamner, en outre, M. X F-G à payer à M. Y D une indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d’appel de 8.000 € outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir.

Condamner, enfin, M. X F-G aux entiers dépens de première instance et d’appel, au titre de l’action diligentée à l’encontre de M. Y D.

M. Y se prévaut, s’agissant des demandes formulées par M. X à son encontre, de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d’instance d’Arcachon. Il soutient que M. X n’a aucune qualité pour solliciter le paiement de la somme de 6 000 euros et que seule la société Naturo aurait eu cette qualité.

De ce chef, il invoque également la prescription. L’action engagée à l’encontre d’un paiement effectué le 19 mai 2007 ne l’ayant été le 14 mai 2014, alors qu’en application des dispositions de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription était encourue à compter du 19 juin 2013. Il considère qu’il n’est pas établi qu’il s’agissait d’un indu. Il estime que l’action intentée à son encontre est abusive.

Dans ses dernières écritures en date du 28 avril 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances 2 demande à la Cour de :

Vu les articles 1134, 1905 et 2288 du Code Civil,

Dire et juger l’appel de M. F G X recevable mais mal fondé.

En conséquent, l’en débouter.

Recevoir le FCT Hugo Créances II, représenté par la société de gestion la SA GTI Asset Management, en son appel incident.

Condamner M. F G X à payer au FCT Hugo Créances II représenté par la société de gestion la SA GTI Asset Management, les sommes suivantes :

- 20.876,97 euros, majorés des intérêts au taux légal courus à compter 18 septembre

2013 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil

- 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Condamner M. F G X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Maître Miquel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Fonds conteste toute prescription et fait valoir les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et la clôture de la procédure de liquidation judiciaire qui a fait courir le délai jusqu’au 5 décembre 2013. Il soutient que chacun des co-gérants a signé deux actes de caution pour un montant cumulé pour chacun d’eux de 39 800 euros. Il précise que compte tenu du paiement de M. Y, il a imputé la somme de 32 500 euros sur le prêt et pour le reliquat sur le solde débiteur de sorte, que M. X reste devoir la somme de 20 876,97 euros et que c’est à tort que les premiers juges ont limité le quantum de la créance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2018.

EXPOSE DES MOTIFS

Les demandes dirigées contre M. Y le sont dans le cadre d’un appel en garantie de sorte qu’il convient en premier lieu de s’attacher aux prétentions du fonds de titrisation à l’encontre de M. X au titre de son engagement de caution.

Pour conclure à la réformation du jugement l’appelant invoque tout d’abord la prescription de l’action qu’il considère comme acquise au 29 juin 2012.

De ce chef, il apparaît que la déclaration de créance du Crédit Lyonnais en date du 29 juin 2007 a interrompu la prescription, laquelle était à cette date de 10 ans, tant envers le débiteur principal qu’envers les cautions. Cette effet interruptif s’est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure laquelle a été prononcée le 5 décembre 2008, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ramenant le délai de prescription à 5 ans. Dès lors c’est un délai de 5 ans qui a couru à compter du jugement de clôture de sorte que la prescription expirait le 5 décembre 2013. L’action ayant été introduite le 29 novembre 2013, elle n’était donc pas prescrite.

Sur le fond, à titre principal M. X se prévaut de l’extinction de la dette par l’effet du paiement de son cofidéjusseur à hauteur de 32 500 euros. Il estime que le cautionnement qui lui est opposé à hauteur de 26 000 euros ne pouvait se cumuler avec celui de M. Y et que si chacun d’eux s’était porté caution c’était pour un montant global de 26 000 euros, ce que le Crédit Lyonnais avait reconnu en acceptant un paiement global de M. Y à hauteur de 32 500 euros et en lui donnant quitus.

La cour ne saurait suivre cette analyse qui va à l’encontre des actes et pièces produits.

Si le prêt a été soldé par le paiement de M. Y de sorte qu’il n’est plus à présent question que du solde débiteur du compte courant, il n’en demeure pas moins que chacun des co-gérants avait signé deux engagements de caution l’un pour tous engagements à hauteur de 26 000 euros et l’autre par acte du 1er décembre 2004 au titre du prêt à hauteur de 13 800 euros.

Quant à l’engagement de 26 000 euros objet du présent litige, M. X procède par affirmation lorsqu’il soutient que l’engagement était global et non cumulatif. Il lui est en effet opposé un cautionnement qu’il a signé seul à hauteur de 26 000 euros

de sorte que le cautionnement signé de son côté par M. Y s’ajoutait à cette somme. S’il est exact que la banque a donné quitus à M. Y après son paiement de 32 500 euros c’est expressément à titre transactionnel de sorte qu’il ne saurait en être tiré d’autres conséquences que celle de l’imputation des paiements.

Sur le quantum de la dette, M. X invoque des minorations alors que le fonds de titrisation soutient que c’est à tort que les premiers juges ont limité la créance en tenant compte du recours du cofidéjusseur, sur lequel toutefois le fonds ne s’explique pas.

Il apparaît que le fonds de titrisation ne se prévaut que de la créance au titre du solde débiteur du compte courant. Il fait lui-même valoir que le prêt a été soldé et qu’il ne réclame rien du chef du prêt. On ne peut donc globaliser les deux engagements de caution. Seul peut désormais être en cause l’engagement de caution de 26 000 euros.

M. X ne peut être tenu au delà de cette somme. Il fait valoir qu’il devrait être tenu compte de la somme de 7 518,40 euros à laquelle il a été condamné par le tribunal d’instance d’Arcachon au titre du paiement réalisé par M. Y au delà de sa part et portion.

Il apparaît toutefois que ce jugement qui a certes autorité de la chose jugée ne l’a qu’entre les cofidéjusseurs et non vis à vis du créancier qui n’était pas partie à l’instance. Il convient donc uniquement de vérifier que le créancier n’a pas un titre pour une somme supérieure à sa créance. M. X ne peut se prévaloir de la somme 'brute’ de 7 518,40 euros puisqu’elle comportait des intérêts et accessoires dus entre les seules cautions et qu’il résulte des écritures de M. Y que seule la somme de 6 844,77 euros correspondait à un paiement au profit de la banque au delà de la somme due par M. Y. En outre, ceci concernait les deux engagements de caution.

Dès lors, il n’apparaît pas que la demande du fonds de titrisation à hauteur de 20 876,97 euros, inférieure à l’engagement de caution, excède ce à quoi M. X est tenu puisque le paiement à hauteur de 6 844,77 euros ne concernait pas ce seul engagement mais aussi celui de 13 800 euros pour le prêt.

Le jugement sera en conséquence réformé et M. X condamné à payer au fonds de titrisation la somme de 20 876,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2013 date de réception de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière à compter du 29 novembre 2013 date de la demande en justice.

La demande délais de paiement n’est pas reprise dans le dispositif des écritures qui seul saisit la cour; étant observé qu’il ne saurait être envisagé de les allouer d’office compte tenu des délais dont M. X a de fait déjà bénéficié.

Pour le cas où il serait condamné M. X sollicite d’être relevé indemne par M. Y du chef de la somme de 7 518,40 euros et d’une somme de 6 000 euros.

Quant à la première de ces deux sommes, le jugement du tribunal d’instance d’Arcachon est désormais irrévocable. Si la demande n’est certes pas irrecevable en ce que ce jugement ne pouvait pas tenir compte des sommes mises désormais à la charge de M. X, il n’en demeure pas moins qu’il doit lui, démontrer qu’il a payé au delà de sa part et portion, ce qu’il ne fait pas. En outre, M. X ne saurait considérer que la somme qu’il a versée à son cofidéjusseur éteignait les causes de son propre cautionnement. Il s’agissait uniquement du recours de la caution ayant réglé plus que sa part et portion en application des dispositions de l’article 2310 du code civil.

M. X ne saurait davantage soutenir, dans le cadre de la présente instance, que M. Y a engagé sa responsabilité en réglant plus que sa part et portion. Il s’agissait éventuellement d’un moyen de défense à opposer à l’action introduite devant le tribunal d’instance d’Arcachon. Dans le cadre de la présente instance, M. X est recherché au titre de son propre engagement de caution, sans qu’il ne soit justifié, ou même invoqué par lui, un paiement au delà de son engagement.

M. X demande en outre que M. Y le relève indemne d’une somme de 6 000 euros dont il fait valoir qu’elle correspond à des paiements non causés au profit de membres de la famille de M. Y. La cour ne peut qu’observer à ce titre que M. X procède par affirmation, étant observé que le paiement de 6 000 euros au profit de Cyril Y a été réalisé par la société Naturo et qu’aucun élément n’est donné sur son caractère indu, alors en outre que c’est la société, puis éventuellement son mandataire, qui auraient pu remettre en cause son paiement.

L’action en garantie à l’encontre de M. Y ne pouvait donc prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes envers M. Y.

Si l’action à l’encontre de M. Y est mal fondée, il n’est pas établi qu’elle procède d’un abus de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef étant rappelé qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter son prononcé lequel relève de l’appréciation de la juridiction lorsqu’un abus de droit est caractérisé ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Au total le jugement sera réformé sur le seul montant de la condamnation et confirmé en toutes ses autres dispositions de sorte que l’appel de M. X est mal fondé. L’appelant sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1 500 euros à chacune des autres parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 novembre 2015 sur le montant de la dette de M. F-G X.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. F-G X à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 2 la somme de 20 876,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2013 ;

ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 novembre 2013.

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,

Condamne M. X à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 2 la somme de 1 500 euros et à M. Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X aux dépens et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Ruan-Walther et Maître Miquel, avocats de la cause qui l’ont demandé au titre des dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert Chelle, Président, et par Monsieur B C, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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