Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 octobre 2019, n° 17/06546
TGI Libourne 27 octobre 2017
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des frais divers

    La cour a réévalué les frais divers et a admis un montant supérieur à celui initialement accordé par le tribunal.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a reconnu que le préjudice esthétique temporaire était sous-évalué et a accordé une indemnisation supérieure.

  • Accepté
    Doublement des intérêts

    La cour a confirmé le doublement des intérêts mais a modifié la période de calcul.

  • Accepté
    Évaluation des frais divers

    La cour a réévalué les frais divers et a admis un montant supérieur à celui initialement accordé par le tribunal.

  • Accepté
    Incidence professionnelle

    La cour a reconnu l'existence d'une incidence professionnelle et a accordé une indemnisation supérieure.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a reconnu que le préjudice esthétique temporaire était sous-évalué et a accordé une indemnisation supérieure.

  • Rejeté
    Doublement des intérêts

    La cour a confirmé le doublement des intérêts mais a modifié la période de calcul.

  • Accepté
    Responsabilité des assureurs

    La cour a confirmé la responsabilité des assureurs et a ordonné le paiement des indemnités.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 oct. 2019, n° 17/06546
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/06546
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Libourne, 26 octobre 2017, N° 16/01454
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2019

(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° RG 17/06546 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KEUQ

G X

c/

CPAM DE LA GIRONDE

SA ASSURONE GROUP

SA PACIFICA

H X

I D épouse X

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Libourne (RG : 16/01454) suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2017

APPELANT :

G X

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

Représenté par Me GRIGUER substituant Me Servan KERDONCUFF de la SELAS KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ S :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,[…]

Représenté par Me LE CAN substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET &

ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SA ASSURONE GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]

Représentée par Me Pierre-luc RECEVEUR, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS

SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 8/[…]

Représentée par Me Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTS :

H X

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

I D épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

Représentés par Me GRIGUER substituant Me Servan KERDONCUFF de la SELAS KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Béatrice PATRIE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

M. G X, passager transporté d’un scooter, a été victime le 23 septembre 2011 d’un accident de la circulation (accident 1) impliquant le véhicule conduit par M. Y assuré auprès de la société de droit luxembourgeois Arisa représentée en France par la SA Assurone.

M. X, conducteur d’une motocyclette, a été victime d’un second accident de la circulation (accident 2) impliquant le véhicule conduit par M. A assuré auprès de la SA Pacifica.

Par deux ordonnances de référé des 22 août 2013 et 24 octobre 2013, le même expert, le docteur B, a été désigné. Il a déposé ses deux rapports le 20 avril 2015 après s’être adjoint le docteur C comme sapiteur orthopédiste.

Le docteur C a été désigné par une nouvelle ordonnance du 3 juillet 2015 et a déposé son rapport le 10 avril 2016.

C’est dans ces conditions que M. X a fait assigner la société Assurone, la société Pacifica et la CPAM de la Gironde en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Libourne.

M. X et Mme D épouse X, ses parents, ont déclaré intervenir volontairement à l’instance.

Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal a, en substance et sous le bénéfice de l’exécution provisoire à concurrence de moitié pour l’indemnisation et du tout pour les frais et dépens, dit que le droit à indemnisation de M. X été intégral pour chacun des deux accidents et statué sur l’indemnisation dans les conditions suivantes :

47 018,91 euros au titre de l’accident 1 dont 30 584,91 euros devant revenir à M. X et 10 434 euros au profit de la CPAM de la Gironde outre 650 euros au profit des époux X

110 624 euros au titre de l’accident 2 dont 42 872,30 euros devant revenir à M. X outre 3 207,80 euros au profit des époux X.

Le tribunal a en outre, au titre du 1er accident, ordonné le cours de l’intérêt à un taux double du taux légal entre le 10 avril 2015 et le 24 février 2017. Il a procédé aux condamnations se déduisant des sommes fixées. Il a enfin fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X a relevé appel de la décision le 27 novembre 2017 indiquant que son appel portait sur le refus de motiver le choix du barème de capitalisation et au titre de l’accident 1 sur les postes frais divers, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire déficit fonctionnel permanent ; au titre de l’accident 2 sur les postes frais divers, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, majoration des intérêts au double du taux légal.

Dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X demande à la cour de :

Dire M. G X recevable et bien fondé en ses demandes,

Partiellement réformer le jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 27/10/17 (RG 16/01454), et statuant à nouveau :

· Condamner la société Assurone Group agissant pour le compte de la société Arisa Assurance SA, au titre du 1er accident, à verser à M. G X :

- 2860,93 euros au titre des frais divers

- 45 000 euros au titre de l’incidence professionnelle

- 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 13 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

· Condamner la société Pacifica, au titre du 2e accident, à verser à M. G X :

- 1178 euros au titre des frais divers

- 2971,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels

- 95 044,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs

- 45 000 euros au titre de l’incidence professionnelle

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

Ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes allouées au titre du 2nd accident, à compter du 21/06/16

· À titre subsidiaire s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, et du doublement des intérêts légaux, la cour décidera de la ventilation finale de la somme allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle entre les deux assurances concernées par la présente instance, dans le cas où elle entendrait retenir un partage de responsabilités différent de celui retenu par M. X. La cour retiendra enfin la date du 20/09/15 comme point de départ pour le doublement des intérêts légaux, au titre du 1er accident.

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions

Débouter la société Assurone et la société Pacifica de l’intégralité de leurs demandes, sauf en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles pour le second accident, les frais divers pour le second accident, l’assistance tierce personne pour le second accident, les pertes de gains professionnels actuels pour le 1er accident, le déficit fonctionnel temporaire pour le second accident, les souffrances endurées pour le second accident, le déficit fonctionnel permanent pour le second accident, le préjudice esthétique permanent pour le second accident, les frais divers des proches pour les deux accidents

Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde,

Condamner également in solidum les sociétés Assurone Group agissant pour le compte de la société Arisa Assurance SA et Pacifica, à verser à M. X la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il sollicite l’application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en novembre 2017. Il considère pour le surplus que certains postes de préjudices n’ont pas été indemnisés à leur juste proportion et s’explique pour chacun d’eux. Il invoque une absence d’offre et en déduit la sanction de doublement de l’intérêt légal.

Dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Assurone Group demande à la cour de :

- Accueillir Assurone Group agissant pour le compte de la compagnie Arisa Assurances en son appel incident,

- Réformer partiellement le jugement entrepris,

- Débouter Monsieur X de son appel,

- Déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes nouvelles en appel de Monsieur X, notamment celles au titre de pertes de gains professionnels futurs alléguées

Statuant à nouveau,

- Donner acte à S.A Assurone Group qu’elle agit pour le compte de la compagnie Arisa Assurances,

- Donner acte à Assurone Group agissant pour le compte de la compagnie Arisa Assurances qu’elle a versé à Monsieur X la somme de 6 000 euros à titre de provision avant le jugement et 12 617,45 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement du 27 octobre 2017,

- Dire et juger qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser Monsieur X que de ses préjudices imputables à l’accident du 23 septembre 2011,

- Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à Monsieur X,

- Fixer les préjudices patrimoniaux, avant déduction de la créance de la CPAM, à la somme de 14 750,09 euros,

- Fixer la créance définitive de la CPAM à la somme de 10.434 euros,

- Dire et juger que Assurone Group agissant pour le compte de la compagnie Arisa Assurances ne saurait être tenue à verser à Monsieur X une somme supérieure à 4 316,09 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,

- Fixer les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur X au titre du 1er accident à la somme de 13 179,35 euros,

- Dire et juger que le doublement des intérêts ne saurait débuter antérieurement au 11 septembre 2016 et se poursuivre au-delà du 24 février 2017, date de régularisation des premières conclusions de la concluante, valant offre d’indemnisation,

- Débouter tout concluant du surplus de ses demandes.

Elle s’explique sur le barème de capitalisation et sur chacun des postes d’indemnisation. Elle admet la sanction de doublement des intérêts mais conteste les dates retenues par le premier juge.

Dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Pacifica demande à la cour de :

Dire et juger la société Pacifica recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

- Statuer ce que de droit concernant les demandes de Monsieur G X à l’encontre de la société Assurone et de la CPAM de la Gironde au titre du premier accident dont il a été victime le 29 septembre 2011 ;

- Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a :

· condamné la société Pacifica à verser à Monsieur X une indemnité de 4.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,

· condamné la société Pacifica à verser à Monsieur X une indemnité de 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,

· condamné la société Pacifica in solidum avec la société Assurone Group, à verser à la CPAM de la Gironde une somme de 1.055 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

· condamné la société Pacifica in solidum avec la société Assurone Group, à verser à la CPAM de la Gironde une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement entrepris de ces chefs, et statuant à nouveau :

- Dire et juger qu’il y a lieu de débouter Monsieur G X de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’incidence professionnelle comme étant mal fondée ;

- Dire et juger qu’il y a lieu de débouter Monsieur G X de sa demande indemnitaire sur le fondement du préjudice d’agrément comme étant mal fondée ;

- Dire et juger que la société Pacifica a réglé la créance définitive de la CPAM de la

Gironde à hauteur de 57 751,80 euros au titre de l’accident subi par Monsieur G X le 4 février 2013, ainsi que l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, et ce dès le 18 décembre 2015 ;

- Dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la société

Pacifica au profit de la CPAM de la Gironde, que ce soit sur le fondement de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ou sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Y ajoutant :

- En toutes hypothèses, dire et juger qu’il y a lieu de déduire des indemnités allouées à titre définitif à Monsieur G X le montant de 31 436,15 euros d’ores et déjà perçu par ce dernier à titre de provision et au regard de l’exécution provisoire partielle att achée au jugement entrepris ;

- Condamner Monsieur G X au versement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Arpèges Contentieux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- Débouter Monsieur G X, la société Assurone Group et la CPAM de la

Gironde de toute demande contraire comme étant mal fondée.

Elle s’explique sur le barème de capitalisation et sur chacun des postes de préjudice. Elle conteste tout caractère insuffisant à son offre et le doublement de l’intérêt. Elle s’explique enfin sur les provisions versées et le paiement au profit de la CPAM.

Dans ses dernières écritures en date du 23 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

Dire et juger les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées,

Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Monsieur G X, appelant à la présente procédure,

Confirmer le jugement déféré s’agissant des chefs du jugement concernant les demandes formulées par la CPAM de la Gironde ;

Y ajoutant,

Condamner toute partie succombante à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité complémentaire de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’appel.

Elle s’explique sur ses débours.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le droit à indemnisation intégrale de M. X n’est pas discuté. Le débat devant la cour porte sur l’évaluation des indemnités devant réparer son préjudice, les modalités de capitalisation et le doublement des intérêts.

Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions figurant au dispositif des écritures des parties et que les « dire et juger » ou « constater » y figurant ne correspondent pas à des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus à un récapitulatif de certains des moyens exposés.

Il y a donc lieu de reprendre, pour chacun des accidents, les postes d’indemnisation de la nomenclature au vu des écritures des parties, en considération du jugement, du rapport d’expertise et des pièces produites.

I Accident numéro 1

Cet accident a eu pour conséquence essentielle la fracture non déplacée du col fémoral gauche.

1°) Préjudice patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles (DSA)

Ce poste n’est pas contesté. Il a été admis la créance de la caisse à hauteur de 9 604,35 euros et des frais d’ostéopathie demeurés à la charge de M. X pour 75 euros. Il y a lieu à confirmation.

Frais Divers et assistance tierce personne temporaire (FD et ATT)

Le tribunal a retenu à ce titre une somme de 3 478,76 euros mais en intégrant pour 820 euros des frais d’assistance tierce personne temporaire qui pouvaient faire l’objet d’un poste spécifique mais seront analysés ici mais distinctement pour la commodité de l’exposé.

Il est sollicité au strict titre des frais divers la somme de 2 860,93 euros. L’assureur demande que la somme soit réduite à 1 863,99 euros ou subsidiairement de confirmer le jugement en admettant la somme de 2 658,76 euros.

S’agissant des honoraires du médecin ayant assisté M. X lors des opérations d’expertise, le principe de l’indemnisation est admis. L’assureur discute le montant en considération de l’existence des deux accidents, alors que seule la seconde facture fait l’objet d’une répartition et du montant des honoraires du docteur E. Il apparaît cependant que la facture du docteur E, dont il n’y a pas lieu de remettre en cause le montant, a bien été établie pour le premier accident. L’assureur ne le conteste pas mais s’étonne tout au plus de ce montant ce qui ne saurait remettre en cause le fait qu’elle a été assumée par M. X et entre dans les frais indemnisables. La somme de 2 000 euros doit être admise outre celle de 650 euros correspondant à la moitié de la seconde facture qui concernait les deux accidents. Le premier juge n’avait pu retenir que la somme de 625 euros telle que demandée mais M. X a indiqué rectifier l’erreur par lui commise de sorte que la cour admettra la somme de 2 650 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise.

Le tribunal n’a pas exclu les frais de recommandé mais a retenu uniquement ceux qui étaient justifiés en lien de causalité avec l’accident pour la somme de 10,56 euros. Il n’est pas apporté d’élément complémentaire permettant de retenir la somme de 15,79 euros. Les frais de location de télévision doivent être admis pour 23,20 euros.

M. X reprend sa demande à hauteur de 171,94 euros au titre d’équipements moto, demande écartée par le premier juge. Or, c’est à juste titre que cette demande a été rejetée. En effet, il s’agit de l’achat d’un casque, de lunettes et de gants. Or, il ne peut être considéré, à défaut d’élément de preuve, que des effets similaires avaient nécessairement été détruits dans l’accident puisqu’il consistait en une fracture du fémur.

Le tribunal a retenu la somme de 820 euros. M. X demande la confirmation. Le principe du recours à une tierce personne n’est pas contesté et l’assureur conteste le montant admis en formulant une offre à hauteur de 615 euros. C’est à juste titre que la somme a été

retenue sur la base d’une indemnisation horaire de 20 euros, le nombre d’heures n’étant pas contesté. Le coût horaire de 15 euros proposé par l’assureur est insuffisant y compris pour une tierce personne non spécialisée pour permettre une prise en charge. La somme sera retenue comme en première instance.

Au total, la somme au titre des frais divers sera admise pour 3 503,76 euros au profit de M. X et le jugement réformé en ce sens. Il sera également retenu la somme de 62,28 euros correspondant à des frais de déplacement pris en charge par la CPAM et non contestés.

Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

Le montant des indemnités journalières s’est élevé à 767,37 euros et M. X a subi, après perception de ces indemnités, une perte de 1 837,10 euros. Ces montants ne sont pas contestés et il y a lieu à confirmation.

Perte de gains professionnels futurs (PGPA)

Ce poste n’a pas été retenu par le premier juge. Il n’existait pas de demande puisque devant la cour c’est uniquement à titre subsidiaire que M. X K, sans véritablement préciser, une ventilation différente de celle qu’il propose en articulation avec le second accident. La demande n’est pas irrecevable comme nouvelle dès lors qu’elle constitue un complément de la demande initiale tendant toujours à l’indemnisation d’un même préjudice. Il convient toutefois de rappeler que suite au premier accident, M. X avait pu reprendre son emploi de boulanger. Il l’occupait d’ailleurs à la date du second accident. L’expert a exclu que le déficit fonctionnel de 3% lié au premier accident ait été à l’origine de la déclaration d’inaptitude. Dès lors il ne peut être admis une quelconque indemnisation pour ce poste de préjudice au titre du premier accident.

[…]

Le premier juge a admis une dolorisation d’un état antérieur entraînant, au titre de ce premier accident, une dévalorisation sur le marché du travail et une augmentation de la pénibilité. Il a fixé à 10 000 euros l’indemnité devant réparer ce préjudice.

Il est sollicité à ce titre la somme de 45 000 euros alors que l’assureur conteste toute incidence professionnelle et à titre subsidiaire demande une réduction de l’indemnité de 10 000 euros. M. X soutient que son préjudice a été sous-évalué alors que la conjonction des deux accidents entraîne une véritable dévalorisation sur le marché du travail et qu’il lui est reconnu la qualité de travailleur handicapé alors qu’il ne peut remplir toutes les tâches afférentes au poste que l’entreprise de son père a pu lui procurer. Toutefois, il convient de s’en tenir aux conclusions de l’expert dans son rapport de 2016. Interrogé spécifiquement sur ce point, il a admis un lien de causalité entre cet accident et les doléances actuelles quant aux douleurs. Il l’a toutefois retenu des douleurs lors des positions extrêmes de la hanche gauche.

L’incidence professionnelle liée à cet accident existe mais elle demeure limitée à une pénibilité accrue lors des mouvements extrêmes de la hanche gauche. C’est ainsi par une juste appréciation que le premier juge a fixé à 10 000 euros l’indemnité devant réparer ce préjudice.

[…]

Déficit fonctionnel temporaire total et partiel (DFTT et DFTP)

Les périodes en cause ne sont pas discutées. La cour n’est saisie que dans les termes de l’appel incident. L’assureur sollicite la réformation en considération d’un taux journalier en DFTT de 21 euros. C’est à juste titre que le premier juge a retenu un taux journalier de 23 euros correspondant à l’indemnisation habituellement pratiquée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a admis une somme de 1 894,05 euros.

Souffrances endurées (SE)

La cour n’est saisie que dans les termes de l’appel incident. L’assureur demande que la somme fixée par le premier juge à 6 000 euros soit ramenée à 5 000 euros. Il s’agit cependant de réparer un préjudice fixé par l’expert à 3/7 et correspondant aux conséquences d’une fracture du fémur de sorte que c’est par une juste appréciation que le tribunal a retenu la somme de 6 000 euros. Il y a lieu à confirmation.

Préjudice esthétique temporaire (PET)

Ce préjudice a été caractérisé par l’expert à hauteur de 2/7 pendant trois mois à raison du recours à deux cannes anglaises. Le premier juge a admis la somme de 50 euros. L’assureur demande confirmation et subsidiairement offre la somme de 800 euros alors qu’il est sollicité 2 000 euros. Il convient de tenir compte d’un préjudice certes temporaire mais sur une durée de 3 mois et du recours aux cannes modifiant le schéma corporel. L’indemnisation sera fixée à 1 000 euros et le jugement réformé de ce chef.

[…]

Il a été retenu par l’expert à hauteur de 3% caractérisé par la perte d’amplitude de la hanche gauche dans des secteurs non fonctionnels. Ce taux ne tient toutefois pas compte de la dolorisation admise parle sapiteur. Le premier juge a admis la somme de 9 750 euros. Il est sollicité celle de13 500 euros sur la base d’un taux de 6%. L’assureur considère que c’est un taux de 3% qui doit être indemnisé pour la somme de 5 400 euros. Dans sa réponse au dire, l’expert s’est expliqué pour exclure le taux de 6% invoqué. Toutefois, il est exact que ce taux ne prend pas en compte la dolorisation admise dans l’expertise de 2016. Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (18 ans), du taux retenu mais également de cette majoration qui doit être admise au regard de la dolorisation admise, la somme de 9 750 euros fixée par le premier juge correspond à une juste indemnisation. Il y a lieu à confirmation de ce chef.

Préjudice d’agrément (PA)

Le tribunal a admis la somme de 2 000 euros à ce titre. M. X conclut à la confirmation. L’assureur soutient que cette prétention doit être rejetée dans la mesure où il n’est pas justifié de la pratique antérieure d’une activité dont M. X serait désormais privé.

L’expert a exclu ce préjudice mais dans le rapport de 2016 a admis la dolorisation. S’agissant d’un très jeune homme à la consolidation, il doit être admis que ses pratiques de loisir habituelles comme la course en sont bien altérées de sorte qu’il y a lieu à confirmation de ce chef.

Préjudice esthétique permanent (PE)

Il a été chiffré par l’expert à 1/7 et caractérisé par une cicatrice trochantérienne. Le premier juge a fixé l’indemnisation à la somme de 1 500 euros. M. X sollicite la confirmation alors que l’assureur conclut à la réformation et demande que l’indemnité soit fixée à 1 000 euros. Cet appel incident ne constitue certes pas un 'total irrespect du principe de réparation intégral’ comme le soutient M. X mais simplement l’exercice par l’assureur des voies de

recours. Il n’en demeure pas moins que compte tenu du jeune âge de la victime, l’indemnité a été justement fixée à 1 500 euros. Il y a lieu à confirmation.

Au total le jugement est réformé sur le montant de l’indemnité au titre des frais divers et sur celui de l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire. Il est confirmé en toutes ses autres dispositions. Il est ainsi confirmé en ses dispositions vis-à-vis de la CPAM au titre de ses débours, la question des frais et de l’indemnité au titre des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale étant appréciée in fine. L’indemnité totale devant revenir à M. X s’établit ainsi à la somme de 37 559,91 euros. Déduction faite de la provision versée à hauteur de 6 000 euros, la société Assurone sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 31 559,91 euros, étant rappelé qu’il conviendra au stade de l’exécution de tenir compte des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu pour la cour de les déduire dans le cadre de l’arrêt.

Le tribunal a fait application des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances à défaut d’offre définitive. Il n’est pas justifié d’une offre de sorte que le principe du doublement des intérêts n’est ni contestable, ni contesté. Seul le point de départ fait débat. Le tribunal a admis le doublement entre le 10 avril 2015 et le 24 février 2017 correspondant aux conclusions. L’assureur soutient que c’est la date du 11 septembre 2016 qui doit être prise en compte, soit cinq mois après le dépôt du rapport C. Il s’agit toutefois du second rapport alors que la date de consolidation était connue depuis le dépôt du rapport Chatenet puisque l’expertise de 2016 ne portait pas sur ce point. Le pré rapport, comprenant la date de consolidation, a été connu des parties à tout le moins dès le 10 avril 2015 puisqu’à cette date un dire était établi par le conseil de l’appelant. En revanche, il est exact qu’il y avait lieu de tenir compte du délai de cinq mois. C’est en conséquence entre le 10 septembre 2015 et le 24 février 2017 qu’il a lieu à doublement de l’intérêt légal. Le jugement sera réformé en ce sens.

Pour le surplus les énonciations du jugement quant à l’indemnisation du préjudice des parents ne sont pas remises en cause. Il y a lieu à confirmation.

II Accident numéro 2

Les conséquences de cet accident telles que figurant sur le certificat médical initial ont été : un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une contusion pulmonaire gauche, une fracture du poignet gauche, une fracture ouverte de la rotule gauche et une fracture ouverte de la jambe gauche.

1°) Préjudice patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles (DSA)

Ce poste de préjudice n’est pas remis en cause et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité à un montant total de 49 476,19 euros, soit 49 451,19 euros au profit de la CPAM et 25 euros devant revenir à M. X au titre des dépenses restées à sa charge.

Frais divers (FD)

Ils ont été admis par le premier juge à hauteur de 1 153 euros au titre de frais justifiés. M. X demande que cette somme soit portée à 1 178 euros. Il s’agit de la prise en compte de l’erreur, constatée par le premier juge au titre du premier accident mais qui ne pouvait statuer ultra petita, quant aux frais d’assistance à expertise pour 650 euros et non 625 euros après division par deux de la note d’honoraires du docteur F. La somme de 868,41 euros correspondant aux frais de transport exposés par la CPAM n’est pas contestée. Le jugement sera en conséquence réformé et l’indemnité totale pour ce poste fixée à 2 046,41 euros dont 1

178 euros devant revenir à M. X.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA)

Les indemnités journalières ont été prises en compte pour la somme non contestée de 7 432,20 euros. Le premier juge a en outre admis une perte subsistante pour M. X à hauteur de 587,30 euros. M. X soutient que c’est en réalité une perte de salaire de 2 971,92 euros qui doit être retenue.

Les arrêts de travail subis par M. X et admis par l’expert ont couvert la période du 4 février au 11 novembre 2013 puis celle du 22 novembre au 7 décembre 2014. Il n’est pas contesté que M. X percevait un salaire net mensuel de 1 148,39 euros. C’est donc une période de neuf mois et trois semaines d’arrêt de travail qui doit être prise en compte. Pour considérer qu’il n’a pas été indemnisé à la hauteur de son préjudice, M. X soutient qu’il aurait dû percevoir la somme de 13 780,68 euros. Or, une telle base de calcul est inexacte puisqu’elle correspondrait à douze mois de rémunération alors qu’il n’a pas subi un arrêt de travail sur une année complète.

Il s’en déduit que l’indemnisation telle qu’arbitrée par le premier juge doit être confirmée. En effet, si l’assureur propose un calcul différent pour une indemnité très légèrement moins élevée, il conclut expressément à la confirmation.

Perte de gains professionnels futurs (PGPF)

Le premier juge a écarté cette prétention. M. X conclut à l’infirmation et sollicite la somme de 95 044,49 euros en considération de son licenciement suite à une inaptitude médicalement constatée. Il fait valoir que cet avis d’inaptitude s’impose au juge. Il s’agit là toutefois de la règle applicable dans le périmètre du droit social sur un avis qui s’impose au salarié ainsi qu’à l’employeur et qui ne peut être remis en cause autrement que par le recours spécifique. Il ne s’agit toutefois pas ici de discuter du licenciement. Il est acquis que M. X a été déclaré inapte. Mais pour que cette inaptitude médicalement constatée ayant abouti à son licenciement soit à l’origine d’un préjudice indemnisable dans le cadre de ce litige encore faut-il que l’inaptitude soit dans un lien de causalité avec les conséquences de l’accident.

Or, l’expert s’est très clairement exprimé sur la question en considérant que l’avis d’inaptitude ne correspondait pas aux séquelles objectives du blessé. Suite à un dire du conseil de M. X il s’est expliqué sur ce point. Il en résulte que les craquements à l’origine de l’inaptitude à une station debout prolongée ne sont pas d’ordre traumatique et que la relation entre l’inaptitude professionnelle et le traumatisme n’est pas établie. Aucun élément ne vient remettre en cause cette appréciation. C’est donc bien le lien de causalité qui fait défaut de sorte que les conséquences du licenciement ne peuvent donner lieu à indemnisation. Au surplus pour toute la période future M. X admet lui-même avoir retrouvé un emploi, lequel lui procure un revenu légèrement supérieur à son ancien emploi. S’il maintient l’existence d’une perte de rémunération c’est uniquement sur la base d’un salaire moyen des boulangers (son ancien emploi) en France, sans aucune considération concrète sur les perspectives qui étaient les siennes dans son ancien emploi.

C’est ainsi à juste titre que le premier juge a écarté ce chef de demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. La demande subsidiaire n’est pas davantage bien fondée puisqu’il n’est pas retenu une origine traumatique au licenciement de sorte que le lien de causalité fait défaut que ce soit au titre du second ou du premier accident. La question de la capitalisation devient sans objet de sorte que c’est à tort que M. X reproche au premier juge de ne pas s’être expliqué sur le barème qu’il entendait appliquer.

Incidence professionnelle (IP)

Le premier juge a admis l’existence d’une telle incidence sous la forme d’une pénibilité accrue, d’une certaine dévalorisation sur le marché du travail et de l’impossibilité d’accès à certaines professions. Le premier juge a fixé à 4 000 euros l’indemnité devant réparer ce préjudice.

M. X considère qu’il s’agit d’une sous évaluation de son préjudice et sollicite la somme de 45 000 euros alors que l’assureur considère qu’il ne résulte pas de l’expertise une incidence professionnelle et s’oppose à toute indemnité. Subsidiairement, l’assureur conclut à la confirmation.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel à 8% caractérisé par un discret dysfonctionnement de la rotule correspondant à un syndrome fémoro partellaire dont il a considéré qu’il emportait des troubles réels mais modérés.

Ceci entraîne en l’espèce une incidence professionnelle chez un homme jeune qui subit ainsi une pénibilité accrue dans le travail, même modeste, et se trouve limité dans ses possibilités de choix même s’il a retrouvé un emploi. C’est donc à juste titre que le premier juge a admis le principe d’une incidence professionnelle qu’il convient toutefois d’indemniser par une somme de 10 000 euros et non pas 4 000 euros compte tenu non pas de l’intensité des troubles, qui demeurent modérés, mais de la durée pendant laquelle ils seront subis. Il est également pris en considération la somme allouée au titre du premier accident.

Le jugement sera réformé de ce chef.

[…]

Déficit fonctionnel temporaire (DFTT et DFTP)

Reprenant les périodes retenues par l’expert le premier juge a alloué à ce titre la somme de 2 047 euros au titre du DFTT et 2 760 euros au titre du DFTP. La cour n’est saisie à ce titre d’aucun moyen de réformation. Le jugement sera confirmé.

Souffrances endurées (SE)

Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert. Le premier juge a alloué la somme de 20 000 euros. La cour n’est saisie à ce titre d’aucun moyen de réformation. Le jugement sera confirmé étant toutefois observé que l’erreur strictement matérielle dont est entaché le tableau (sans répercussion sur le calcul mathématique ensuite opéré par le premier juge) sera réparée l’indemnité étant bien de 20 000 euros et non de 2 000 euros comme reporté par erreur.

Préjudice esthétique temporaire (PET)

Ce préjudice coté à 2,5 puis 2/7 par l’expert a été caractérisé par la nécessité du recours à des cannes anglaises pendant 4 mois. Le premier juge a fixé l’indemnité devant le réparer à la somme de 300 euros. L’assureur conclut à la confirmation. M. X, soutenant que ce préjudice a été sous évalué, sollicite la somme de 3 000 euros.

Il convient de tenir compte d’un préjudice certes temporaire mais sur une durée de 4 mois et du recours aux cannes modifiant le schéma corporel. L’indemnisation sera fixée à 1 500 euros et le jugement réformé de ce chef.

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

L’expert l’a évalué à 8% caractérisé par un discret dysfonctionnement de la rotule correspondant à un syndrome fémoro partellaire dont il a considéré qu’il emportait des troubles réels mais modérés. Le premier juge a fixé à 18 000 euros l’indemnité devant le réparer. La cour n’est saisie à ce titre d’aucun moyen de réformation. Le jugement sera confirmé.

Préjudice d’agrément (PA)

Le tribunal a retenu un préjudice au titre de la pratique de la course et de la marche et a fixé à 2 000 euros l’indemnité devant le réparer. M. X conclut à la confirmation. L’assureur sollicite la réformation et le débouté de ce chef de demande en considération de ce qu’il n’est pas justifié d’une pratique effective et régulière de la course avant l’accident.

Si la pratique était peut être épisodique, il n’en demeure pas moins qu’il existait une pratique de la course à pied à titre récréatif et que l’expert a admis que les troubles fonctionnels expliquaient des difficultés à la course.

Dès lors, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a alloué à ce titre la somme de 2 000 euros. Le jugement sera confirmé.

Préjudice esthétique (PE)

Il a été coté à 1,5/7 par l’expert caractérisé par des cicatrices aux membres inférieurs et une hernie musculaire. Le premier juge a alloué à ce titre la somme de 2 000 euros. La cour n’est saisie à ce titre d’aucun moyen de réformation. Le jugement sera confirmé.

Au total le jugement est réformé sur le montant de l’indemnité au titre des frais divers, sur celui de l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle et sur celui de l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire. Il est confirmé en toutes ses autres dispositions. L’indemnité totale devant revenir à M. X s’établit ainsi à la somme de 60 097,30 euros, la créance de la caisse (réglée dès avant le prononcé du jugement) à hauteur de 57 751,80 euros n’étant pas remise en cause. Déduction faite de la provision versée à hauteur de 10 000 euros, la société Pacifica sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 50 097,30 euros étant rappelé qu’il conviendra au stade de l’exécution de tenir compte des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu pour la cour de les déduire dans le cadre de l’arrêt.

M. X reprend sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal à compter de juin 2016. Il invoque un défaut d’offre à compter du dépôt du rapport de l’expert en janvier 2016. Il admet cependant qu’une offre avait été faire antérieurement, c’est à dire en octobre 2015. Il existait donc bien une offre de l’assureur et seule doit être apprécié son caractère ou non insuffisant étant rappelé qu’une offre manifestement insuffisante est équivalente à une absence d’offre. En l’espèce, l’offre du 29 octobre 2015 ne peut être considérée comme manifestement insuffisante. Elle comportait bien les postes de préjudice et si le poste de perte de gains professionnels actuels n’était rappelé que pour mémoire, il n’est pas soutenu que les justificatifs avaient été adressés à l’assureur. La demande au titre des pertes de gains professionnels futurs est rejetée de sorte qu’il ne saurait être fait grief à l’assureur de ne pas l’avoir incluse. Quant à l’incidence professionnelle, elle ne résultait pas immédiatement des conclusions de l’expert et c’est à la suite du débat judiciaire qu’il a été admis une incidence sous forme d’une pénibilité accrue de sorte que ceci ne peut permettre de caractériser une offre manifestement insuffisante. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la prétention au titre du doublement du taux.

Pour le surplus les énonciations du jugement quant à l’indemnisation du préjudice des parents

ne sont pas remises en cause. Il y a lieu à confirmation.

Quant aux prétentions de la CPAM, il n’existe pas de débat quant à ses débours principaux, ayant fait l’objet d’une condamnation au titre de l’accident numéro 1 et réglés dans le cadre des protocoles transactionnels au titre de l’accident numéro 2.

C’est à tort que le premier juge a mis in solidum à la charge des deux assureurs le montant de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 1 055 euros, soit le plafond de l’indemnité applicable au jour où il statuait. En effet, outre qu’il s’agit de deux accidents distincts ouvrant doit à deux recours séparés et par suite à deux indemnités pour la caisse, il apparaît que la société Pacifica a bien réglé le montant de l’indemnité forfaitaire ainsi qu’elle en justifie en pièce 2. Seul devait donc être condamnée à ce titre la société Assurone à hauteur de 1 055 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. Il sera également infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Pacifica la somme de 500 euros in solidum avec la société Assurone au titre des frais irrépétibles. En effet, il apparaît que la créance de la caisse était réglée dès avant l’introduction de l’instance au fond de sorte que seule la société Assurone devait être tenue à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions relatives à l’application en première instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur le sort des dépens.

L’appel de M. X est partiellement bien fondé de sorte que les sociétés Assurone et Pacifica seront in solidum condamnés à payer à lui payer une somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il n’y a pas lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sur les chefs suivants :

Accident 1 du 23 septembre 2011 : indemnités au titre des frais divers et du préjudice esthétique temporaire, point de départ du doublement des intérêts, et par voie de conséquence montant de l’indemnité totale devant revenir à M. X,

Accident 2 du 4 février 2013 : indemnités au titre des frais divers, de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire, et par voie de conséquence montant de l’indemnité totale devant revenir à M. X,

Condamnation de la SA Pacifica au paiement de l’indemnité forfaitaire et de la somme de 500 euros au profit de la CPAM de la Gironde,

Rectifie l’erreur matérielle du jugement figurant dans les tableaux récapitulatifs en ce qu’au titre de l’accident 2 le préjudice SE est réparé par une indemnité de 20 000 euros et non 2 000 euros,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires,

Statuant sur les chefs infirmés et en conséquence

Fixe au titre de l’accident 1 les indemnités réformés aux montants suivants :

— frais divers 3 566,04 euros dont 3 503,76 euros devant revenir à M. X,

— PET 1 000 euros,

Condamne en conséquence la SA Assurone Group à payer à M. X compte tenu de la seule provision (et non des sommes versées au titre de l’exécution provisoire) la somme globale de 31 559,91 euros,

Dit que cette somme portera intérêts à un taux double du taux légal entre le 10 septembre 2015 et le 24 février 2017,

Fixe au titre de l’accident 2 les indemnités réformés aux montants suivants :

— frais divers 2 046,41 euros dont 1 178 euros devant revenir à M. X,

— incidence professionnelle 10 000 euros,

— préjudice esthétique temporaire 1 500 euros.

Condamne en conséquence la SA Pacifica à payer à M. X compte tenu de la seule provision (et non des sommes versées au titre de l’exécution provisoire) la somme globale de 50 097,30 euros,

Déboute la CPAM de sa demande dirigée contre la SA Pacifica sur le fondement de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge de la seule SA Assurone Group,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SA Assurone Group et la SA Pacifica à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne in solidum la SA Assurone Group et la SA Pacifica aux dépens et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui l’ont demandé.

Le présent arrêt a été signé par Béatrice PATRIE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 octobre 2019, n° 17/06546