Infirmation partielle 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 mars 2019, n° 16/06038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/06038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 12 juillet 2016, N° 13/01110 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SMABTP c/ SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE, SA GAN ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 MARS 2019
(Rédacteur : Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller)
N° RG 16/06038 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JO66
Compagnie d’assurances SMABTP
c/
Madame E X
SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE
SA M ASSURANCES IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2016 (R.G. 13/01110) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2016
APPELANTE :
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal des G H, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me David BERTOL de la SELARL BERTOL et BONDAT avocats au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
E X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me K ARCIS-FAYAT avocat au barreau de BERGERAC
SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE
[…]
Représentée par Me Laury COSTE substituant Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU – CYRIL PEREZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA M ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
[…] […]
Représentée par Me K L de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 03 juin 2005, Mme X et son époux, décédé depuis, ont confié à la SAS Compagnie Immobilière Maison Individuelle exerçant sous l’enseigne ' Les G H', la construction de leur maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé sur la commune de Sainte Nathalène (24) moyennant un prix de 166.560 euros TTC.
Les travaux de pose du carrelage ont été confiés à M. O I J N, et le lot maçonnerie à la SARL Gouyou et Fils.
La réception est intervenue le 20 décembre 2006, comportant quelques réserves touchant les menuiseries, qui ont été levées le 24 janvier 2007.
Des désordres étant apparus au niveau des sols de certaines pièces, des travaux de reprise ont été effectués en 2010 par la société Coren.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2011, faisant valoir que sa maison présentait à nouveau des désordres dans les pièces non traitées, consistant notamment en de nouvelles fissures sur le carrelage et les plafonds, des craquements dans la charpente et l’impossibilité d’y accéder correctement par les trappes existantes, Mme X a saisi en référé le tribunal de grande instance aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 08 septembre 2011 et confiée à M. Y.
L’expert a déposé son rapport le 07 janvier 2013 après que les opérations d’expertise aient été déclarées communes à M. I J N, par ordonnance de référé du 27 juillet 2012.
Par acte du 03 octobre 2013, Mme X a fait assigner au fond ' Les G H ' et la SMABTP en sa qualité d’assureur, devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Par acte du 26 février 2014, la SAS G H a appelé à la cause la SAS M, asureur de M. I J N, la SARL Gouyou et son assureur la SA D, aux fins de les voir condamnés à la relever indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— Dit que le support de scellement et les carrelages devront être intégralement refaits dans le respect des DTU applicables en cas de plancher chauffant, de même que devront être intégralement refaits la chape du garage et les plafonds.
Vu l’article 1792 du code civil
— Condamné solidairement la SAS Compagnie Immobilière Maison Individuelle exerçant sous l’enseigne ' Les G H ' et la SMABTP en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ de Mme X à lui payer la somme de 35 154.48 euros à titre de dommages pour la réfection des ouvrages, outre 3000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Vu l’article 1147 du code civil
— Condamné la SAS Compagnie Immobilière Maison Individuelle exerçant sous l’enseigne ' Les G H ' à payer à Mme X au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun la somme de 601.34 euros ;
— Constaté que la SMABTP intervenant volontaire à ce titre ne conteste pas sa garantie
sur ce point ;
— Condamné encore solidairement la SAS Compagnie Immobilière Maison Individuelle exerçant sous l’enseigne ' Les G H ' et la SMABTP à payer à Mme X la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamné sous la même solidarité la SAS Compagnie Immobilière Maison Individuelle exerçant sous l’enseigne ' ' Les G H ' ' et la SMABTP à payer à. Mme X la
somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire
— Condamné la SAS Compagnie Immobilière Maison Individuelle exerçant sous l’enseigne ' Les G H’ et la SMABTP solidairement aux dépens de l’instance.
La SMABTP a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 07 octobre 2016, intimant la société ' Les G H', Mme X et la SA M assurances.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 3 mai 2017 la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal
— Infirmer le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
A titre principal
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP pour les causes sus énoncées ;
A titre subsidiaire
— Condamner la compagnie M, assureur de M. I J N à relever indemne la SA G H et la SMABTP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— Dire et juger que la SMABTP est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle ;
— Condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé la somme de 35.154,48 euros à Mme X au titre des travaux de reprise et limiter les condamnations à la somme retenue par l’expert judiciaire soit 15.172.53 euros ;
— Débouter Mme X de ses demandes incidentes relatives au coût des travaux de reprise, de préjudice moral et de jouissance ainsi que de surcoût du chauffage pour les causes sus énoncées ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé la somme de 3.000 euros à Mme X au titre de de son du préjudice moral ;
— Dire et juger que la SMABTP n’a pas vocation à garantir le préjudice immatériel pour les raisons sus développées ;
— Dire et juger que la SMABTP est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle.
Par des dernières conclusions notifiées le 6 mars 2017, Mme X demande à la cour de :
— Homologuer le rapport de M. Y quant aux trappes d’accès et au principe de la réfection de la chape du garage ;
— Homologuer le rapport de M. Z, maître d’oeuvre qu’elle a chargé seule de réaliser un complément d’expertise en continuation de l’expertise judiciaire,
— Condamner conjointement et solidairement la Compagnie Immobilière Maison Individuelle dénommée ' Les G H’ et la SMABTP au paiement de la somme de 50 115,54 € au titre des remises en état de la maison ;
— Condamner conjointement et solidairement la Société Les G H et la SMABTP au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts;
— Les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 5.000€
pour perte de jouissance ;
— Les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 3.000€
au titre du surcoût du chauffage ;
— Condamner la Société Les G H et la SMABTP au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 11 août 2017, la Société Compagnie immobilière Maison individuelle ou 'G H', demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal :
— Dire et juger que Mme X ne rapporte la preuve d’aucune faute à l’encontre de la société ' Les G H’ et que non seulement ses prétentions sont irrecevables, mais aussi mal fondées ;
— Débouter purement et simplement Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la compagnie d’assurances M, assureur de M. I J N à relever indemne la société ' Les G H ' de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Condamner la SARL Gouyou & Fils à relever indemne la ' Les G H ' de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre en raison des travaux qu’elle a réalisés ;
— Condamner la SA D, assureur de la SARL Gouyou Père et Fils, à payer à la ' Les
G H ' toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SARL Gouyou & Fils ;
— Réduire les prétentions indemnitaires de Mme X à de plus justes proportions; – Condamner Mme X à payer à la ' Les G H ' la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2017, La compagnie M Assurances demande à la cour de :
— Constater que la société Compagnie Immobilière Maison Individuelle ( G H) a appelé en garantie uniquement la compagnie M ASSURANCES et n’a pas assigné M. I J N ;
— En conséquence, dire et juger que l’appel en garantie diligenté par la société Compagnie immobilière Maison individuelle à l’encontre de la compagnie M Assurances est irrecevable, à défaut d’avoir procédé à la mise en cause de M. I J N ;
— Par conséquent, confirmer le jugement de première instance en qu’il a rejeté l’appel en garantie diligenté par la société Compagnie immobilière Maison individuelle à l’encontre de la compagnie M Assurances ;
— En déduire la mise hors de cause de la compagnie M Assurances et rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;
— Rejeter toutes demandes présentées à l’encontre de la compagnie M Assurances ;
A titre subsidiaire,
à titre principal :
— Dire et juger que le rapport d’expertise non contradictoire établi par M. Z le mars 2013 ainsi que l’attestation de M. A, carreleur, le 15 janvier 2015 et le constat d’huissier établi le 31 juillet 2015 par Me B, sont inopposables à la compagnie M Assurances, et réformer le jugement de première instance sur ce point;
— Dire et juger inapplicable la garantie RC décennale «sous-traitant» souscrite par M. I J N auprès de la compagnie M Assurances au motif que le contrat ne couvre pas les dommages de nature non décennale et au motif que les dommages immatériels ne sont couverts que s’ils sont consécutifs à un dommage matériel garanti;
— Dire et juger inapplicable la garantie RC aprés achèvement des travaux souscrite par M. I J N auprès de la compagnie M Assurances, compte tenu du fait que les dommages sont survenus postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance et compte tenu des clauses d’exclusion applicables ;
— En déduire la mise hors de cause de la compagnie M Assurances et rejeter l’ensemble des demandes présentées a son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer applicable l’une des garanties de la concluante :
— Constater que M. I J N ne peut être concerné que par les désordres relatifs aux fissures dans les carrelages non repris par la société COREN et par les fissures sur la surface
du sol du garage ;
— Dire et juger que la responsabilité de M. I J N dans la survenance de ces deux désordres est minime ou à tout le moins ne saurait excéder le ratio de responsabilité de 50%, la société Compagnie immobilière Maison individuelle ayant manifestement manqué à son devoir de contrôle et de surveillance des travaux de son sous-traitant ;
— Dire et juger que la société Compagnie immobilière Maison individuelle doit assumer elle-même une quote-part de responsabilité en sa qualité de constructeur de G individuelles et limiter à proportion son action récursoire ;
Sur le quantum des demandes et les franchises applicables :
— S’agissant des travaux de réfection, limiter l’indemnité allouée au seul chiffrage retenu par l’Expert judiciaire pour les travaux de reprise et frais annexes des fissures des carrelages non repris ainsi que ceux des fissures sur la surface du sol du garage, soit la somme de 12 223,65 € TTC, et réformer le jugement de premiére instance sur ce point,
— Débouter Mme E X de toute demande au titre d’un éventuel préjudice moral ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande de Mme E X au titre du préjudice de jouissance qu’elle estime subir pendant les travaux de réparation ;
— Dire et juger inapplicable les garanties de la compagnie M Assurances, s’agissant du préjudice moral et de jouissance invoqué par Mme E X, ces préjudices ne constituant pas un préjudice pécuniaire ;
— Si une quelconque somme devait être laissée à la charge de la compagnie M Assurances, dire et juger, que la garantie de la compagnie M Assurances y serait limitée sous déduction de la franchise opposable aux tiers ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Compagnie immobilière Maison individuelle à régler à la compagnie M Assurances la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Maître K L au visa de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des désordres
La SMABTP critique le jugement entrepris en ce qu’il a considéré sur la seule base de l’expertise amiable non contradictoire réalisée par M. Z à la demande du maître de l’ouvrage, que les désordres affectant les planchers et plafonds relevaient de la garantie décennale dès lors qu’ils rendaient l’immeuble impropre à sa destination et qu’ils en empêchaient une jouissance paisible alors que seule la responsabilité contractuelle pouvait être retenue.
En matière de responsabilité des constructeurs et maîtres d''uvre, les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout
constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, à la condition notamment que l’ouvrage ait été réceptionné.
Pour être réparable sur le fondement de l’article 1792 du code civil, un dommage évolutif futur doit être certain, c’est à dire que le désordre litigieux doit présenter les caractéristiques et la gravité d’un dommage de nature décennale avant l’expiration du délai de 10 ans courant à compter de la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’expertise judiciaire contradictoire déposée par M. Y que l’immeuble de Mme X, dont la recevabilité des demandes n’est plus contestée en cause d’appel, présente les désordres suivants:
Pour les sols :
— présence de fissures dans les carrelages non repris en 2010 par la société COREN, visibles dans la cuisine, la salle de bain et un bureau. Ces fissures semblent selon l’expert dues à la flexion localisée engendrée par des défauts de planéité de la dalle porteuse de l’isolant.
— existence de dénivelés incommodes.
— présence de fissures importantes sur la surface du sol du garage.
Pour les plafonds : présence de fissures apparaisant au plafond du séjour, de l’entrée et de la cuisine.
Pour la charpente : impossibilité d’accéder correctement à la charpente en raison des dimensions insuffisantes des trappes installées.
L’expert n’a en revanche constaté aucun craquement sec et sonore de la charpente tel que l’avait signalé Mme X de nature à établir un désordre affectant cette partie de l’immeuble. Aucune demande n’est désormais faite de ce chef.
S’agissant des sols
L’expert judiciaire a indiqué que les fissures affectant les sols sont dûs à une non conformité au DTU 52.1 relatif au revêtements de sols scellés et au DT U 26.2 prévu pour la mise en oeuvre des sous couches isolantes, se caractérisant par l’insuffisance de l’épaisseur de la chape de scellement du carrelage, l’absence de treillis portant obligatoire dans la chape recouvrant un plancher chauffant, l’insuffisance de joints de retrait dans le carrelage et l’absence de planéité du support du dallage.
Interrogé sur la nature des désordres ainsi relevés, M. Y a indiqué qu’ils sont la conséquence de non conformités contractuelles, d’ordre mineur, ne compromettant pas à ce jour la solidité des ouvrages concernés.
Il a également affirmé que les travaux de reprise réalisés par la société COREN ne présentaient pas les désordres décrits, lesquels ne porteraient donc que sur ceux effectués sous la responsabilité de M. I J N et non repris.
Pour autant, des deux constats effectués à la demande de Mme X le 22 décembre 2010 puis le 31 juillet 2015 par Me B huissier de justice à Sarlat, et des conclusions de M. Z expert amiable choisi par elle, dont le rapport non contradictoire s’il n’a valeur
d’expertise constitue un des éléments d’appréciation du litige, il ressort que loin d’avoir disparu, les fissures au sol affectent tant les zones reprises par la société COREN que celles n’ayant pas fait l’objet de réfection. Elles ont persisté dans le temps, s’aggravant pendant que d’autres sont apparues.
L’huissier mandaté a ainsi pu relever que dans le délai de cinq ans non seulement les fissures avaient progressé mais des micro fractures endommageaient les sols notamment les carreaux.
M Y n’a pas éludé dans ses conclusions cette évolution des désordres qu’il a qualifié de 'certaine’ en raison des cycles de chauffages annuels. Il a ainsi pu affirmer qu’une 'une réfection compléte (est nécessaire ) tant dans les pièces à vivre notamment pour retrouver une planéité parfaite des sols carrelés, que dans le garage qui n’offre aucune résistance.'
Par suite, s’agissant des fissures au sol, c’est avec justesse que le premier juge a considéré qu’en raison de leur aspect évolutif et de leur généralité qui oblige à effectuer une réfection totale des pièces affectées par ces désordres, elles rendaient l’immeuble impropre à sa destination, sa jouissance paisible et sécure en étant empêchée du fait des mini fragmentations des carreaux et de l’appréhension de leurs dégradations futures, et relevaient donc de la garantie décennale sans faute du constructeur.
S’agissant des fissures apparaissant au plafond du séjour, de l’entrée et de la cuisine.
Tant l’expert judiciaire que M. Z affirment le caractère non structurel de ces désordres.
M. Y affirme que ces fissures sont dues en raison de mauvaises finitions, plus précisément au décolement des bandes de pontage des joints consécutif à un effort ponctuel, vraisemblablement le passage d’une personne dans la partie des combles correspondantes. M. Z ne dit pas autre chose en préconisant une reprise par simple application d’une toile de verre lisse et de peinture.
Aucune évolution n’a été notée dans ces désordres par les constats d’huissier effectués à cinq années d’intervalles.
Dans ces conditions, s’agissant des plafonds, les fissures ainsi décrites ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ou ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que les désordres dont s’agit relevaient de la garantie décennale.
La société ' Les G H ' répondra cependant contractuellement du dommage, imputables selon l’expert judiciaire au plâtrier (hors de cause) mais également au constructeur en sa qualité de responsable de l’organisation, de la supervision des travaux ainsi que du choix des entrepreneurs sous traitants et de l’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception des travaux, mission à laquelle il a manifestement failli en ne s’assurant de la parfaite finition des réalisations.
S’agissant des trappes
Il est constant car non contesté par les parties que les deux trappes existantes pour accéder à la charpente de la maison d’habitation sont incommodes car de dimensions insuffisantes.
L’expert judiciaire considère que ce point constitue une non conformité contractuelle.
Cependant, ce désordre a toujours était apparent dès lors qu’il porte sur un mode d’accès à une partie de l’ouvrage qui a existé depuis l’origine de la construction. N’ayant fait l’objet
d’aucune réserve lors de la réception de l’ouvrage le 20 décembre 2006, ainsi que cela résulte du procès verbal de réception versé aux débats signé par les maîtres d’ouvrage, il ne peut justifier la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du constructeur, les défauts de conformité contractuels étant couverts par la réception sans réserve.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la Société Compagnie Immobilière Maison individuelle ou 'G H’ à payer les travaux de réfection des trappes dont s’agit.
Sur le montant des réparations
Le tribunal a chiffré à la somme de 35.15448 euros le montant du coût de réfection des ouvrages.
Si la SMABTP entend que la cour s’en tienne aux évaluations faites par l’expert, soit 15.172,53 euros, Mme X par demande incidente réclame une revalorisation du montant alloué à la somme de 50.115,54 euros. Les autres parties concluent pour leur part à une réduction des montants accordés.
— Pour les sols
Il ne peut être pris pour base d’estimation le coût des travaux effectués par la société COREN comme le fait M. Y alors qu’il s’établit que certains devront être repris, démontrant ainsi leur partielle inefficacité.
Par suite sur la base des devis fournis par Mme X qui portent sur une reprise totale des sols affectés de désordres, seule à même de réparer complètement les désordres, c’est une somme de 27.360,63 euros TTC, soit 22.418,64 euros pour la réfection de la chape et le carrelage et 4773,99 euros pour la dépose et repose de la cuisine aménagée qui doit être retenue, à l’exclusion des frais de déménagement et hébergement le temps des travaux dont ni la nécessité ni surtout le coût tel qu’avancé ne sont justifiés.
Le jugement sera donc infirmé partiellement.
— Pour les plafonds
Mme X réclame la somme de 5.980,32 euros sur la base d’un devis établi par M. C, lequel porte sur des travaux de peintures relatifs à la réfection de l’ensemble des pièces alors que les désordres n’affectent que la cuisine, l’entrée et le séjour et sont circonscrits aux plafonds hors les murs.
En considération des pièces communiquées par l’intimée et de l’estimation chiffrée par l’expert judiciaire à la seule somme de 2347,54 euros, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a pu valablement évaluer le montant des travaux de réfection pour ce poste à la somme de 3594,06 euros HT.
Sur les dommages et intérêts complémentaires
Si l’appelant conclue au rejet de toutes les demandes indemnitaires supplémentaires de Mme X, celle-ci par demande incidente conteste le montant des indemnisations fixées par le premier juge.
S’agissant du trouble de jouissance résultant des travaux dont l’expert a estimé la durée à un mois, c’est avec justesse que le premier juge l’a fixé à 3.000 euros en considération de l’âge
de celle-ci (née en 1934) et des conditions matérielles inconfortables qui sans justifier un complet déménagement, réduiront l’usage de sa maison.
Il en sera de même du préjudice moral évalué par le premier juge à 3.000 euros au regard de la persistance des désordres et de leur récurrence. Ils ont troublé l’usage normal de la maison et ont eu un impact sur l’état psychologique de Mme X, ainsi que le démontrent les nombreuses attestations de parents et familiers produites en cause d’appel.
En revanche, le coût des expertises amiables ainsi que les frais de constat d’huissier ne peuvent être considérés comme un préjudice en lien direct avec les désordres constatés dans le bien immobilier.
Mme X sera également déboutée de sa demande au titre d’un surcoût de chauffage qui n’est pas établi de manière probante.
Le montant de l’expertise judiciaire doit pour sa part être pris en compte au titre des dépens.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Sur les garanties
Il ressort du contrat de construction que la SMABTP intervient en qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile de droit commun de la SAS Compagnie Immobilière Maison Individuelle ou ' Les G H ' et d’assureur 'dommages ouvrages’ de Mme X, maître d’ouvrage.
C’est à ces deux titres que Mme X entend obtenir sa garantie pour l’ensemble des dommages soufferts, matériels et immatériels, qu’il s’agisse d’inexécutions des obligations contractuelles (plafonds) ou de la garantie décennale (sols).
Compte tenu des garanties souscrites lors du contrat visé, la SMABTP et la société ' Les G H ' seront donc condamnés solidairement au paiement des sommes fixées au titre de la garantie décennale.
La société 'les G H’ sera condamné au paiement de la réfection des plafonds, la SMABTP ne contestant pas par ailleurs garantir Mme X de ce chef en sa qualité d’assureur dommages ouvrages.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopérante toute franchise opposée par la SMABTP dès lors qu’aux termes de l’article 32 du contrat de construction, la garantie dommages ouvrage vise l’intégralité des garanties obligatoires et facultatives et ne prévoit pas une telle franchise.
Sur les recours
— Sur l’appel en garantie de la SA M Assurances
C’est avec pertinence que le premier juge a rejeté l’appel en garantie de la société M Assurances, assureur de M. I J N par la société ' ' Les G H ' ' et la SMABTP dès lors que son propre assuré n’avait pas été assigné au fond.
En effet, distinct de l’action directe prévue par l’article L 124-3 du code des assurances appartenant au tiers lésé, l’appel en garantie exige la mise en cause de l’assuré pour que sa responsabilité soit établie.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
— Sur le recours de la société ' Les G H ' contre la SARL Gouyou père et fils et son assureur D
Ce recours est irrecevable dès lors que ni la SARL Gouyou ni son assureur n’ont été attraits devant la cour, l’appel principal et unique de la SMATP n’ayant était dirigé qu’à l’encontre de Mme X, la société G H et M assurances.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SMABTP et la Société Compagnie immobilière Maison individuelle ou 'G H’ tenues aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront condamnées à payer à Mme X une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la Société Compagnie immobilière Maison individuelle ou 'G H’ et la SMABTP à payer à Mme X sur le fondement de l’article 1792 du code civil la somme globale de 35.154,48 euros en réparation des désordres et sur le fondement de l’article 1147 du code civil celle de 601,34 euros pour la réfection des trappes;
Statuant à nouveau :
Vu l’article 1792 du code civil,
Condamne solidairement la Société Compagnie immobilière Maison individuelle ou 'G H’ et la SMABTP à payer à Mme X la somme de 27.360,63 euros TTC.
Vu l’article 1147 du code civil,
Condamne solidairement la Société Compagnie immobilière Maison individuelle ou 'G H’ et la SMABTP à payer à Mme X la somme de 3594,06 euros HT en réparation des désordres affectant les plafonds ;
Déboute Mme X de sa demande en réparation des trappes ;
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement dont appel ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la Société Compagnie immobilière Maison individuelle ou 'G H’ La SMABTP à payer à Mme X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Société Compagnie immobilière Maison individuelle ou 'G H’ La SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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