Confirmation 20 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 sept. 2019, n° 19/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02826 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 3 mai 2019, N° 18/1827 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2019
(rédacteur: Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente de Chambre)
N° RG 19/02826 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LA6G
X, Y, A Z
SARL COMPAGNIE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
c/
SELARL D E ES-QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL CSK
SARL CSK PRISE EN LA PERSONNE DE SON […]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 03 mai 2019 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4e Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 18/1827) suivant requête en date du 18 mai 2019
DEMANDEURS :
X, Y, A Z ès qualité de liquidateur amiable de la SARL COMPAGNIE EUROPENNE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, demeurant,
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL COMPAGNIE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « Madame X Z »
demeurant le […]
Représentée par Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
SELARL D E ES-QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL CSK
demeurant […]
Représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CSK PRISE EN LA PERSONNE DE SON […]
demeurant […]
Représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 juin 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Robert CHELLE, Président de chambre,
Frédéric CHARLON, Président de chambre,
Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par jugement contradictoire en date du 02 février 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a, après compensation, condamné Mme Z, en qualité de liquidateur amiable de la Compagnie Européenne d’Investissements Immobiliers (la société CE2I) à verser à la SELARL D E, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CSK, la somme de 143 748,47 euros.
Par déclaration en date du 16 mars 2018 enregistrée sous le n° RG 18/01558, la société CE2I a relevé appel du jugement en intimant la société CSK.
La société CE2I et Mme Z ès qualités ont également relevé appel du jugement par déclaration en date du 29 mars 2018 enregistrée sous le n° RG 18/01827 en intimant la société CSK et la SELARL D E ès qualités.
Le 27 avril 2018, les deux dossiers ont été joints par mention au dossier sous le n° RG 18/01827.
Le 29 mai 2018, la société CE2I et Mme Z ès qualités ont signifié la déclaration d’appel à la société CSK et à la SELARL D E ès qualités puis leur ont signifié ( s ) leurs conclusions le 15 juin 2018.
Les intimées ont notifié le 30 août 2018 des conclusions contenant appel incident.
La société CE2I et Mme Z ès qualités ont saisi le conseiller de la mise en état le 29 novembre 2018 d’une demande aux fins de :
— voir prononcer la nullité, et subsidiairement l’irrecevabilité, de la constitution et des conclusions signifiées par les intimées le 30 août 2018 faute de leur avoir dénoncé leur constitution d’avocat,
— voir condamner la SELARL D E ès qualités au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 3 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré valable la constitution d’avocat des intimées, déclaré valables et recevables les conclusions notifiées le 30 août 2018 par la société CSK et la SELARL D E ès qualités et condamné la société CE2I et Mme Z ès qualités à payer à la société CSK et la SELARL D E ès qualités la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Le 20 mai 2019, la société CE2I et Mme Z ès qualités ont notifié une requête en déféré.
Par conclusions en date du 20 juin 2019, elles demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état
— de juger que les actes de constitutions notifiés par les intimés sur la messagerie personnelle de l’avocat des appelants sont irrecevables
— dire que les conclusions signifiées par les intimées le 30 août 2018 sont nulles en application de l’article 117 code de procédure civile,
— subsidiairement de dire et juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées par les intimées et dire que les conclusions signifiées le 30 aout 2018 sont irrecevables
— de condamner la SELARL E aux entiers frais et dépens de l’incident ainsi qu’aux paiement d’une somme de 2 000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que si le code de procédure civile n’impose pas d’instrumentum particulier, il définit néanmoins le contenu obligatoire de la constitution d’avocats dans l’article 960 et il précise la maniére dont la constitution est portée à la connaissance des autres parties à la procédure. Elles soutiennent qu’il existe une chronologie qui prévoit par l’article 899 du code de procédure civile l’obligation de constituer avocat, et que seules les parties qui ont constitué avocat peuvent signifier leurs conclusions. En l’espèce, elles constatent que l’acte de constitution de la Selarl E n’a pas été valablement notifié et est donc irrecevable et que par voie de conséquence, les conclusions signifiés sous le nom d’un avocat non constitué ne sont pas régulières.
Elles contestent la pratique voulant que 'les conclusions vaudraient constitution’au regard des dispositions du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour de constater que la constitution non régulièrement notifiée à l’avocat adverse n’est pas recevable et que les conclusions signifiées sans constitution préalable et/ou par une personne qui n’a pas la qualité de représentant sont nulles et subsidiairement irrecevables.
Par conclusions en réponse en date du 17 juin 2019, la société CSK 'prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Selarl D E’ (SIC) demande à la cour de débouter la société compagnie Européenne d’Investissements Immobiliers et Mme Z, de leur demande, de les condamner à une amende civile et de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le conseil de la Selarl D E s’est constitué le 29 août 2018 et que ses conclusions ont été régulièrement signifiées par RPVA le 30 août 2018 soit postérieurement à sa constitution.
Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que les conclusions valent constitution. Elle rappelle que si l’article 903 impose d’informer l’avocat de l’appelant de sa constitution, cette information n’est soumise à aucun formalisme. Au surplus aucune nullité n’est prévue par les textes. Elle fait valoir qu’aucun texte n’interdit la dénonciation ultérieure de la constitution à l’avocat de l’appelant ce qu’elle a d’ailleurs fait.
SUR CE
Il n’est pas contesté que la Selarl D E a déposé sa constitution au greffe via le RPVA mais a informé les appelants de sa constitution que par un message déposé sur la boîte mail personelle de leur avocat.
L’article 899 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
L’article 903 précise que dés qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 673 du code de procédure civile dispose quant à lui que la notification directe entre avocats s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
Il résulte de la combinaison de ces différents textes que la régularité de la dénonciation de la constitution préalable d’un avocat à son adversaire n’est pas directement une condition de
recevabilité de ses conclusions ultérieures. L’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, qui peut être prononcée en cas de non respect du délai qui lui est imparti pour conclure, ne peut en effet éventuellement intervenir en raison de l’irrégularité de sa constitution préalable d’avocat que si cette dernière est annulée.
En l’espèce seule la régularité de la notification de la constitution d’avocat aux appelants est contestée .La notification de la constitution d’avocat au greffe par les intimés ne fait en effet l’objet d’aucune contestation.Elle doit être considérée comme régulière.
L’article 694 du code de procédure civile prévoit que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.L’irrespect du formalisme des notifications est donc sanctionné par une nullité pour vice de forme laquelle ne peut être prononcée que sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui cause l’irrégularité (2e civ, 16 octobre 2014 n°13-17.999)
En l’espèce, les appelants qui ne contestent pas avoir été informés de la constitution d’avocat par les intimés n’invoquent ni n’allèguent l’existence d’un grief lié à cette notification. La constitution d’avocat de la Selarl D E par l’envoi d’un message sur la messagerie personnelle du conseil des appelants ne peut donc être sanctionné par la nullité de cette notification.
Il s’avère en outre que les conclusions des intimés en date du 30 août 2018 ont bien été notifiées, via le RPVA dans le délai prévu par la loi , au conseil des appelants par leur avocat dans les formes et délai prévu par la loi.Leur régularité ne peut donc être contestée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute la société CE2I et Mme Z ès qualités de leurs demandes
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a déclaré recevables les conclusions notifiées le 30 août 2018 par la société CSK et la Selarl D E, es qualités, et ce que’il a condamné la société CE2I et Mme Z à verser à la société CSK et la Selarl D E, es qualités, la somme 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société CE2I et Mme Z à verser à la société CSK et la Selarl D E, es qualités, la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la CE2I et Mme Z aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Robert CHELLE, président, et par Evelyne GOMBAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le Président,
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