Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 juin 2019, n° 17/03590
CPH Bordeaux 15 mai 2017
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 6 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Application du coefficient 225

    La cour a confirmé que Monsieur A X devait être positionné sur le coefficient 225 à compter d'avril 2014, en raison des négociations annuelles obligatoires.

  • Accepté
    Rappel de prime d'ancienneté

    La cour a jugé que Monsieur A X avait droit à un rappel de prime d'ancienneté sur la base du coefficient 225, confirmant ainsi le jugement des premiers juges.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de passé disciplinaire et de la gravité des propos.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a jugé que Monsieur A X ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'intérêt moratoire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. X conteste son licenciement et demande la revalorisation de son coefficient salarial ainsi que des dommages et intérêts. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé et a accordé à M. X un coefficient de 225 à partir d'avril 2014, tout en rejetant ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé la revalorisation du coefficient à 225, mais a infirmé le jugement sur le licenciement, le déclarant sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société Brenntag à verser 13 000 euros à M. X pour licenciement abusif et a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale. La cour a ainsi infirmé partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 juin 2019, n° 17/03590
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/03590
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 mai 2017, N° F15/00147
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B


ARRÊT DU : 06 JUIN 2019

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES,)

PRUD’HOMMES

RG 17/03590 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J4G7

Monsieur A X

c/

SA BRENNTAG

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2017 (R.G. n°F 15/00147) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 14 juin 2017,

APPELANT :

Monsieur A X

né le […] à […]

de nationalité Française, demeurant […]

assisté et représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA BRENNTAG prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège

[…]

assistée et représentée par Me TANDONNET substituant Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 avril 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : D E,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE:

Selon un contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2007, la société Brenntag a engagé M. X en qualité d’assistant d’exploitation, statut employé, coefficient 150. Le contrat prévoit que la convention collective applicable est la convention collective nationale des industries chimiques aménagée par accord du 4 mars 1986. Ce contrat a été renouvelé le 13 décembre 2007.

La relation de travail s’est poursuivie selon un contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 mars 2008, M. X étant alors employé en qualité d’assistant logistique, statut employé, coefficient 175, avec la mention que l’engagement est conclu aux conditions générales de la convention collective nationale des industries chimiques dans ses dispositions applicables au commerce des produits chimiques et au règlement en vigueur dans l’entreprise.

Par avenant du 5 mai 2009, la société Brenntag a nommé M. X au poste d’adjoint responsable transport.

Par avenant du 9 août 2011, la société Brenntag a nommé M. X au poste d’adjoint responsable fonction.

Le 1er juillet 2014, la société Brenntag a informé M. X de la modification de son coefficient et de sa rémunération, par l’attribution du statut d’agent de maîtrise au coefficient 225, avec effet rétroactif au 1er avril 2014. M. X a refusé ce coefficient.

Par courrier du 31 août 2014, M. X a sollicité de la société Brenntag l’application de dispositions de la convention collective relatives au statut et coefficient 250. La société Brenntag a répondu par courrier du 5 novembre 2014.

Le 23 janvier 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir la revalorisation de son coefficient professionnel.

Le 29 octobre 2015, la société Brenntag a convoqué M. X à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Par courrier du 13 novembre 2015, M. X a contesté la procédure de licenciement

auprès de la société Brenntag.

Le 18 novembre 2015, la société Brenntag a licencié M. X pour propos graves et irrespectueux à l’égard de collaborateurs de l’entreprise.

Par jugement du 15 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :

• jugé le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse,

• rejeté les demandes formulées par M. X à ce titre,

• jugé qu’à compter du mois d’avril 2014, M. X doit être positionné sur le coefficient salarial 225,

• condamné la société Brenntag au paiement des sommes suivantes :

—  1 590,93 euros à titre de rappel de salaire au coefficient 225 sur la période avril 2014 à janvier 2016 outre 159,09 euros au titre des congés payés afférents,

—  95,46 euros à titre de rappel de salaires sur prime d’ancienneté outre 9,55 euros au titre des congés payés afférents,

—  223,10 euros à titre de remboursement des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie à la société Brenntag,

—  1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

—  8 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

• ordonné la production de bulletins de salaire rectifiés sur la période d’avril 2014 à janvier 2016 faisant apparaître le coefficient 225,

• rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société Brenntag.

Par déclaration du 14 juin 2017, M. X a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions du 10 janvier 2018, M. X sollicite de la cour qu’elle :

• réforme partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau :

— condamne la société Brenntag au paiement des sommes suivantes :

• 7159,18 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2010 à janvier 2016 outre 715,91 euros au titre des congés payés afférents,

' 283,84 euros de rappels sur prime d’ancienneté outre 28,38 euros au titre des congés payés afférents,

• 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

• 23 470,49 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

— ordonne la remise de bulletins de paie rectifiés sur la période de janvier 2010 à janvier 2016 faisant apparaître le coefficient 250 de la convention collective nationale des industries chimiques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

• confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Brenntag au

• remboursement de la somme de 223,10 euros au titre des indemnités versées par la caisse primaire d’assurance maladie, rejette les demandes formulées par la société Brenntag,

• ordonne le remboursement à Pôle Emploi sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail,

• condamne la société Brenntag au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2017, la société Brenntag sollicite de la cour qu’elle :

• confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rejette la demande formulée à ce titre,

• condamne M. X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le remboursement des indemnités journalières

Les parties concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Brenntag au remboursement à M. X des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie, en sorte que le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur le rappel de salaire au titre de la reclassification

M. X revendique l’application du coefficient 225 de la convention collective nationale des industries chimiques à compter de son embauche et de 250 après deux années d’ancienneté.

Le conseil de prud’hommes, rejetant la prescription des demandes l’a débouté partiellement de ces demandes, lui accordant le coefficient de 225 à compter du 1er avril 2014 par l’application automatique des nouvelles conditions salariales résultant des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2014, qui lui avaient été notifiées par courrier du 1er juillet 2014.

Au soutien de son appel, M. X considérant que sa demande n’est pas prescrite par application des dispositions de l’article 2222 du code civil, fait valoir qu’en application de l’accord du 10 août 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salariés de la convention collective nationale des industries chimiques et connexe du 30 décembre 1952, il a droit au coefficient 225 à l’embauche en 2010 et 250 deux ans après, au regard de son diplôme DUT gestion Logistique Transport car la convention offre une garantie d’emploi en prévoyant que :

— tout salarié titulaire de l’un des diplôme suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants : pour les titulaires du BTS- DUT, à l’embauche 225 et 2 ans après 250,

— tout salarié titulaire de l’un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d’un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l’emploi qu’il occupe effectivement et le coefficient d’embauche de la fonction ou de l’emploi correspondant à son diplôme.

Il soutient que la convention rappelle la correspondance directe entre le diplôme du DUT et les salariés du groupe IV, classés du coefficient 225 au coefficient 360, précisant que le coefficient 225 correspond à l’agent de maîtrise qui assure d’une façon permanente l’encadrement d’une équipe d’exécutants classés le plus souvent au groupe I qui peut exceptionnellement prendre directement part à l’exécution du travail et au technicien dont la fonction exige des connaissances acquises soit par une formation devant être sanctionnée par un BTS ou un DUT, soit par une expérience pratique équivalente.

Il conteste également le montant qui lui a été accordé par le conseil de prud’hommes, faisant valoir qu’il n’est pas expliqué et qu’il est incompréhensible, sollicitant également le coefficient 250 sur la période d’avril 2014 à janvier 2016.

Il soutient que par le courrier du 1er juillet 2014, l’employeur s’est engagé unilatéralement à revaloriser son coefficient à 225 par l’octroi du statut agent de maîtrise et qu’il n’a pas hésité à le rétrograder dès le mois d’août 2014 en lui appliquant le coefficient 190 statut employé comme mentionné sur ses bulletins de salaire. Cette revalorisation liée aux accords collectifs NAO ne supposait pas la signature d’un avenant pour être applicable.

En réponse à l’employeur qui estime que la convention collective nationale des industries chimiques est inapplicable à la faveur de l’accord commerce, il fait valoir que la convention collective nationale des industries de chimie est applicable dans son ensemble et pas uniquement pour les dispositions de l’accord d’aménagement de 1986 pour les sociétés de commerce chimique, que les deux textes doivent se combiner, la convention collective nationale n’écartant pas l’accord de 1978 et que les dispositions de la convention collective nationale et de l’accord d’aménagement s’articulent selon la norme la plus favorable, arguant de l’extension de l’accord de 1978 au contraire de l’accord commerce. Il ajoute que la société Brenntag ne rapporte pas la preuve de son adhésion à la fédération signataire de l’accord commerce, lequel n’a qu’une vocation à compléter et à aménager les dispositions de la convention collective nationale pour les sociétés de commerce sur les classifications et pour prévoir une valeur de point inférieur à la convention collective nationale et que les classifications ne concernent que les cadres et ingénieurs et non les employés.

Il oppose l’inopposabilité des pièces adverses 39 à 44 référençant des compétences au motif qu’il n’en a jamais eu connaissance

Il conteste le calcul de la créance tel que résultant des tableurs adverses.

La société Brenntag oppose l’irrecevabilité des demandes antérieures au 23 janvier 2012 par application de la prescription triennale issue des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

Elle soutient que la convention collective nationale des industries chimiques n’est pas applicable, son code NAF n’apparaissant pas dans ceux visés au titre de son champ d’application et qu’elle fait application de l’accord commerce du 4 mars 1986 annexé à la convention collective nationale des industries chimiques, comme le mentionnent les bulletins de salaire.

Elle expose que si cet accord commerce, s’agissant d’un accord dérogatoire à la chimie, n’est

pas un accord étendu, il est opposable de plein droit aux entreprises affiliées à la chambre syndicale, ce qui est son cas et qu’elle applique dans ses relations avec ses collaborateurs, la convention collective nationale des industries chimiques aménagée par l’accord commerce du 4 mars 1986 pour permettre son application au secteur de commerce de produits chimiques industriels et que toute autre disposition lui est inopposable.

Elle répond que par application de l’annexe I, 'champ d’application', de la convention collective nationale, les établissements de commerce de gros dont l’activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous à l’exclusion des grossistes de la parfumerie et des corps gras, ont été exclus de l’extension de la CCNIC et de l’extension des accords de révision des classification de 1978, que l’accord de classification du 10 août 1978 a fait l’objet d’une opposition partielle de la part de la chambre syndicale et n’est pas intégralement applicable au secteur du commerce chimique.

Elle ajoute que M. X exécute uniquement des tâches purement administratives et peu complexes ne nécessitant pas un BTS ou un DUT, qu’il n’a pas été recruté pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ces diplômes, qu’il n’assure aucune mission d’encadrement.

Elle expose par ailleurs qu’en juillet 2014 dans le cadre d’une harmonisation des statuts au sein de l’entreprise, il lui a été proposé un classement au coefficient 225 et le passage au statut d’agent de maîtrise, qu’il a refusé et qu’elle ne pouvait alors lui imposer une telle modification, le rétablissement au coefficient 190 n’étant pas une rétrogradation.

1/ Sur la prescription des demandes de salaire

La demande de rappel de salaire de M. X porte sur la période du 23 janvier 2010 au 23 janvier 2016.

Selon les dispositions de l’article L.3245-1 issu des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.

Les dispositions issues de la loi sus-visée s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Le conseil de prud’hommes a été saisi le 23 janvier 2015 postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi sus-visée. Aussi, les salaires dus pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi sont soumis aux dispositions transitoires.

La créance de salaire réclamée la plus ancienne était née et exigible au 31 janvier 2010 et par application de la loi ancienne devait se prescrire au 30 janvier 2015 alors que par application de la loi nouvelle, elle se prescrivait le 17 juin 2016, soit postérieurement au délai prévu par la loi ancienne. Aussi le délai de prescription des créances salariales réclamées par M. X expirait le 30 janvier 2015 et au jour de la saisine du conseil de prud’hommes le 23 janvier 2015, les créances réclamées n’étaient donc pas prescrites.

C’est donc à tort que la société Brenntag prétend que les demandes portant sur la période antérieure au 23 janvier 2012 sont prescrites. Les demandes de M. X sont recevables et

le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

2/ Sur l’application de l’accord du 10 août 1978 revendiqué

La société Brenntag a pour activité la distribution et la commercialisation de produits chimiques sous le numéro APE 46752.

Le contrat de travail a expressément prévu que l’engagement est conclu aux conditions générales de la convention collective nationale des Industries Chimiques dans ses dispositions applicables au commerce des produits chimiques.

La chambre syndicale du commerce chimique a signé en 1986 un accord dérogatoire : l’accord commerce du 4 mars 1986 relatif à l’aménagement de la convention collective du secteur du commerce des produits chimiques, annexé à la convention collective nationale des industries chimiques.

Il est en effet spécifié à l’accord que :

— du fait des méthodes de travail du secteur du commerce de produits chimiques, ce secteur apparaissait plus proche des structures afférentes généralement aux activités commerciales, justifiant l’inclusion dans la convention collective nationale des industries chimiques, d’aménagements spécifiques portant sur des points précis ;

— la volonté des partenaires sociaux a été de voir le secteur 'commerce des produits chimiques industriels’ rejoindre le champs d’application de la convention collective nationale des industries chimiques.

L’accord précise en son article 1 que sous réserve des exceptions définies aux articles suivants, la convention collective applicable au commerce de produits chimiques industriels est la convention collective nationale des industries chimiques dans son état à la date de signature.

Il s’ensuit que la société Brenntag qui a précisé au contrat que l’engagement était conclu aux conditions générales de la convention collective nationale des Industries Chimiques dans ses dispositions applicables au commerce des produits chimiques ne saurait prétendre que la convention collective nationale des industries chimiques ne lui est pas applicable au motif que son code APE n’est pas mentionné dans la nomenclature visée par l’Annexe I relatif à son champ d’application.

En outre la société Brenntag a reconnu qu’elle était adhérente au syndicat signataire de cette convention collective nationale puisqu’elle a indiqué que la chambre syndicale du commerce faisait partie de la fédération des produits chimiques signataires de la convention dès l’origine.

L’accord commerce de 1986 n’a vocation qu’à compléter et aménager les dispositions de la convention collective nationale pour les sociétés de commerce chimique, sur les classifications et sur la valeur de point, inférieure à la convention collective nationale.

Il est précisé à l’article 2 de l’accord commerce, que l’accord du 10 août 1978 est inapplicable partiellement dans le secteur du commerce chimique et que c’est en raison de l’inapplication dans le secteur du commerce chimique de certains accords que la valeur du point qui est moindre que celle du point UIC sera progressivement compensé selon le processus défini par cet accord.

L’article 4 prévoit que les textes des dispositions particulières pour l’application des classifications dans l’accord du 10 août 1978 pour les modalités d’évolutions des points IA, IB et IC est remplacé par les dispositions suivantes :

— le coefficient d’engagement d’un cadre débutant ayant moins de 27 ans est de 325 ;

— le coefficient d’engagement d’un cadre débutant de 27 ans ou plus est de 350 ;

— le coefficient d’un ingénieur débutant est de 350 ; après 2 ans d’ancienneté ce coefficient est porté à 400 ;

— la première position d’ingénieur ou de cadre confirmé est le coefficient 400 ;le deuxième coefficient de cette position est le 460.

Cette différence relative aux classifications ne concerne que les ingénieurs et cadres et non les agents de maîtrise ou employés, correspondant à la classification de M. X.

L’accord commerce de 1986 ne fait donc pas obstacle à l’application de l’accord en vigueur étendu du 10 août 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salariés de la convention collective nationale des industries chimiques et connexe du 30 décembre 1952, annexé à la convention collective nationale pris dans ses dispositions relatives à la garantie des coefficients pour les titulaires de diplôme et à la garantie d’un nombre de point supplémentaire pour le salarié titulaire de l’un des diplômes visés embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle à l’égard des employés ou agents de maîtrise.

Les dispositions revendiquées de l’accord du 10 août 1978 portant révision des classification- document 3- particulières pour l’application des classifications des salariés titulaires de diplôme prévoyant que :

— tout salarié titulaire de l’un des diplôme suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants : pour les titulaires du BTS- DUT, à l’embauche 225 et 2 ans après 250,

— tout salarié titulaire de l’un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d’un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l’emploi qu’il occupe effectivement et le coefficient d’embauche de la fonction ou de l’emploi correspondant à son diplôme,

sont donc applicables.

3/ Sur la classification de M. X

Pour pouvoir bénéficier du coefficient 225 à l’embauche, M. X doit à la fois être titulaire d’un des diplômes requis et occuper un emploi ou une fonction correspondant à ce diplôme.

M. X est titulaire du diplôme suivant : DUT gestion logistique transport au titre de l’année universitaire 2006/2007.

La garantie de coefficient impose, outre que le salarié soit titulaire d’un des diplômes visés, qu’il occupe une fonction ou un emploi correspondant au diplôme, soit un poste correspondant au niveau de classification ou de coefficient du BTS ou du DUT et non qu’il

ait été embauché en raison du diplôme.

Aux termes de la convention collective nationale, le coefficient 225 correspond à l’agent de maîtrise qui assure d’une façon permanente l’encadrement d’une équipe d’exécutants classés le plus souvent au groupe I qui peut exceptionnellement prendre directement part à l’exécution du travail mais aussi au technicien dont la fonction exige des connaissances acquises soit par une formation ouvrant être sanctionnée par un BTS ou un DUT, soit par une expérience pratique équivalente.

M. X qui été embauché en septembre 2007 sur le poste d’assistant d’exploitation en contrat à durée déterminée puis d’assistant logistique en contrat à durée indéterminée avec le statut employé au coefficient 175 le 14 mars 2008, n’assurait pas de façon permanente l’encadrement d’une équipe, mais de façon occasionnelle lorsque le chef d’exploitation était absent en sorte qu’il ne peut pas prétendre au coefficient 225 dès l’embauche ni au coefficient 250 après deux années, à raison de ce premier poste .

La classification au coefficient 250, correspond à l’agent de maîtrise qui :

— assure l’encadrement d’un groupe dont notamment la taille, peut justifier qu’il comporte un ou des agents de maîtrise de classification inférieure ; il peut n’avoir sous sa responsabilité que du personnel classé aux groupes I, II et III ; il assure la gestion courante et la formation du personnel ; il veille directement à l’application des consignes; dans le cadre des instructions reçues, il peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts.

Dans ses fonctions d’adjoint responsable transport occupées à compter du 1er mai 2009, M. X ne rapporte pas la preuve qu’il assurait la formation du personnel , en sorte qu’il ne saurait prétendre à la classification au coefficient 250.

M. X sera donc débouté de sa demande de reclassification au coefficient 250 et aux rappels de salaires subséquents au titre de la garantie de coefficient du §1.

4/ Sur la garantie de points

Subsidiairement, M. X soutient avoir droit au bénéfice du §2 prévoyant que tout salarié titulaire de l’un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d’un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l’emploi qu’il occupe effectivement et le coefficient d’embauche de la fonction ou de l’emploi correspondant à son diplôme et que l’employeur ne démontre pas avoir respecté cette garantie.

M. X qui est titulaire d’un DUT en gestion et logistique transport, n’occupait pas une fonction ou un emploi correspondant au diplôme mais une fonction située dans la même filière puisqu’il avait été embauché en qualité d’assistant logistique, puis promu aux fonctions d’adjoint responsable transport. Aussi, l’employeur avait l’obligation de lui garantir un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction qu’il occupe et le coefficient d’embauche de la fonction correspondant à son diplôme, soit le coefficient 225.

M. X qui, à l’exception du mois de juillet 2014, a bénéficié du coefficient 190 a droit à un nombre de points supplémentaires égal à 35.

Il est constant que la valeur du point est désormais identique dans les deux branches de

l’union de l’industrie chimique et du commerce de produit chimique.

La valeur du point est définie sur une base de 38 heures selon la convention collective nationale de l’Industrie chimique.

La société Brenntag soutient que cette valeur du point doit être proratisée à la fois sur une base de 39 heures dès lors que l’UFCC applique la même valeur de point que l’UIC mais pour 39 heures et pour 35 heures dès lors que l’entreprise applique un horaire mensuel correspondant à 35 heures par semaine, impliquant un ratio 39h/35.

M. X qui s’est prévalu de la reconnaissance de la société Brenntag de son appartenance à l’ UFCC ne saurait, sans se contredire, la contester à ce stade de la discussion. Il s’ensuit les calculs effectués par la société Brenntag seront retenus au détriments de ceux effectués par M. X.

Il ressort des éléments produits que M. X a toujours bénéficié d’un salaire supérieur au minima conventionnel correspondant au coefficient 225 et par voie de conséquence que la garantie d’un nombre de points supplémentaires a été respectée par l’employeur.

M. X qui a été rempli de ses droits au titre de la garantie des points supplémentaires sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire, telle que sollicitée pour la période antérieure à l’application de la NAO sur les salaires 2014, soit pour la période de janvier 2010 à mars 2014 inclus.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre et en ce qu’il lui a accordé un rappel de salaire au coefficient 225 à compter du 1er avril 2014, correspondant à la date d’attribution rétroactive de ce coefficient en suite de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2014 dans le cadre d’actions spécifiques engagées pour le métier transport.

Sur le rappel de prime d’ancienneté

La demande au titre du rappel de la prime d’ancienneté est calculée en fonction du coefficient 250. M. X a été débouté de sa demande au titre du coefficient 250, en sorte qu’il ne peut prétendre à un rappel de prime sur la base de ce coefficient. Toutefois, comme l’ont exactement considéré les premiers juges, M. X a droit à un rappel de prime d’ancienneté à compter du 1er avril 2014 sur la base du coefficient 225 qui a été exactement calculé à la somme de 95,46 euros bruts outre 9,55 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros, M. X fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail :

— en refusant de régulariser sa situation salariale au regard de ses diplômes,

— en lui faisant subir un climat de pressions, menaces, accusations calomnieuses ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et son état de santé,

— en refusant de mettre fin à la subrogation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et en ayant retenu la somme de 223,10 euros qu’il doit toujours lui rembourser,

— en ne mettant pas en oeuvre la prévoyance Quatrem.

La société Brenntag conteste les griefs allégués et soutient qu’ils ne sont pas justifiés.

Le refus de l’employeur d’accéder à la demande de M. X tendant à sa reclassification au coefficient 250 était fondée et aucun manquement ne saurait donc être retenu à ce titre.

M. X ne démontre pas, par les pièces médicales fournies, avoir subi un climat de pressions, menaces, accusations calomnieuses qui aurait eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et son état de santé.

L’employeur a manqué à ses obligations concernant le versement des indemnités journalières mais M. X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’intérêt moratoire sur la somme allouée par le tribunal et confirmé par la cour.

La société Brenntag justifie avoir transmis le dossier de prévoyance de M. X à l’organisme de prévoyance dès le 28 janvier 2016, dans les dix jours de la sortie de M. X de ses effectifs, en sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché au titre d’une absence de mise en oeuvre de la prévoyance.

Comme l’ont exactement considéré les premiers juges, la société Brenntag n’a pas appliqué à M. X le bénéfice des négociations annuelles obligatoire 2014. Pour autant, M. X ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’intérêt légal afférent à la somme due.

M. X sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a accordé la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la délivrance des bulletins de salaire rectifiés

C’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné à la société Brenntag la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sur la période d’avril 2014 à janvier 2016 faisant apparaître le coefficient 225, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à astreinte. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

Il est reprochés aux termes de la lettre de licenciement du 18 novembre 2015 qui fixe les limites du litige, les faits suivants à M. X :

— propos graves et irrespectueux à l’encontre de collaborateurs,

— des insultes et mots grossiers à l’encontre de la responsable des ressources humaines’salope, conasse, pouf, fausse blonde décolorée de RH',

— d’autres propos très graves proférés directement à une collaboratrice du site Aquitaine 'elle fait chier cette vieille, va-t’en sinon je vais t’en mettre une’ outre des 'menaces avec les poings'.

M. X conteste les faits reprochés et invoque que le doute profite au salarié, que s’ils avaient été tenus ils auraient justifié une faute grave. Il soutient que M. C Y a établi une attestation mensongère au profit de l’employeur et que d’ailleurs, ce dernier l’a regretté et a demandé à faire machine arrière, qu’il ne s’agit pas d’insulte dès lors qu’il était

seul dans son bureau outre que certains autres faits sont prescrits et dénaturés. Il estime que son licenciement a été fomenté par l’employeur en réaction à la procédure prud’homale initiée en janvier 2015.

La société Brenntag réplique apporter la preuve des faits reprochés et conteste la prescription, arguant de ce que M. X procède par simples affirmations.

Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.

Selon l’attestation de M. Y , chef de dépôt, que le 21 septembre 2015 lors de sa venue dans le bureau du transport vers 8h15, il a entendu M. X proférer les mots suivants : 'salope, pouf, fausse blonde décolorée de RH’ et qu’il a préféré sortir du bureau et retourner à son poste. Le compte rendu de l’entretien préalable n’apporte aucun élément pour contredire cette attestation dont la valeur probante n’est pas utilement remise en cause. En effet, le fait que le témoin regrette d’avoir fait cette attestation ne résulte que des seules assertions de M. X.

M. X a tenu ces propos dans le bureau du transport ouvert à tous et suffisamment forts pour qu’ils puissent être entendus, en sorte qu’il ne saurait soutenir que ces propos n’étaient pas destinés à être entendus. Aussi en ayant proféré ces paroles insultantes envers la responsable des ressources humaines de la société qui était parfaitement identifiable et qui pouvaient être entendu par toute personne rentrant dans le bureau du transport, M. X a commis un manquement à ses obligations.

Il est établi par les pièces versées aux débats que M. X a eu un accrochage verbal avec Mme Z l’assistante d’exploitation en lui disant : 'elle fait chier cette vielle; Va-t-en sinon je vais t’en mettre une’ en lui montrant les poings. Toutefois l’employeur en avait eu connaissance dès leur commission en juillet 2015, en sorte qu’antérieurs de deux mois à l’engagement de la procédure le 29 octobre 2015, ils sont prescrits et ne sauraient être retenus.

En définitive, la seule faute commise par M. X consiste a avoir proféré des insultes à destination de la responsable des ressources humaines en l’absence de cette dernière mais qui, entendues par un salarié qui était entré dans le bureau, les lui a rapportées. Cette faute manifeste certes l’irrespect qu’il vouait à la responsable du personnel, mais n’est pas suffisamment sérieuse, en l’absence de tout passé disciplinaire, à justifier le licenciement.

Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé.

Sur les conséquences

M. X qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comptant 600 à 800 salariés alors qu’il avait une ancienneté de 8 années et plus, a droit en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code civil dans sa version applicable au litige à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Agé de 40 ans au moment du licenciement avec une ancienneté de 8 ans et 2 mois, M. X qui a été pris en charge alternativement par Pôle Emploi et la caisse primaire d’assurance maladie n’avait pas retrouvé d’emploi le 6 septembre 2017 et justifie ainsi malgré l’absence d’éléments sur sa situation postérieure, avoir subi un préjudice complémentaire permettant de porter à la somme de 13.000 euros le montant des dommages et intérêts en

réparation du préjudice résultant de la rupture.

La société Brenntag sera donc condamnée à verser à M. X une indemnité de 13.000 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de toute demande à ce titre.

Il convient en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail d’ordonner le remboursement par la société Brenntag à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Il sera ajouté au jugement à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Brenntag succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire bénéficier M. X de ces mêmes dispositions et de condamner la société Brenntag à lui verser une indemnité complémentaire de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’à compter du mois d’avril 2014, M. X doit être positionné sur le coefficient salarial 225,

condamné la société Brenntag au paiement des sommes suivantes :

—  1 590,93 euros à titre de rappel de salaire au coefficient 225 sur la période avril 2014 à janvier 2016 outre 159,09 euros au titre des congés payés afférents,

—  95,46 euros à titre de rappel de salaires sur prime d’ancienneté outre 9,55 euros au titre des congés payés afférents,

—  223,10 euros à titre de remboursement des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie à la société Brenntag,

—  800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

ordonné la production de bulletins de salaire rectifiés sur la période d’avril 2014 à janvier 2016 faisant apparaître le coefficient 225,

rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société Brenntag ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts, outre en ce qu’il a condamné la société Brenntag à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

Statuant à nouveau dans cette limite ;

Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Brenntag à verser à M. X la somme de 13.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Y ajoutant,

Condamne la société Brenntag à verser à M. X une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne la société Brenntag aux entiers dépens de l’appel.

Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président et par D E, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

D E Eric VEYSSIERE

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
  2. Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
  3. Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
  4. Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
  5. Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
  6. Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
  7. Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
  8. Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
  9. LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
  10. Code de procédure civile
  11. Code civil
  12. Code du travail
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Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 juin 2019, n° 17/03590