Confirmation 26 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 oct. 2020, n° 17/04155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04155 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 17/04155 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5UJ
SASU SOGESTOTEL
c/
SARL DEMAPHI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2017 (R.G. ) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2017
APPELANTE :
SASU SOGESTOTEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Jean MONTAMAT substituant Maître nAlice SIMOUNET avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître François RABY, membre de la SELARL RABY-ATHENOUR, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
SARL DEMAPHI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Isabel SIMOES, membre de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Odile TZVETAN
Greffier lors du délibéré : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes du 3 septembre 2013, faisant suite à un protocole d’accord du 25 mars précédent, l’Eurl Demaphi, dont le siège est à Pau, se substituant à Mme X, a acquis les parts sociales, respectivement, de la SCI Le Montpensier, propriétaire d’un immeuble sis 36 rue Montpensier à Pau (Pyrénées-Atlantique), pour 336 500 euros, et celles de la Sarl Le Montpensier, qui exploite dans cet immeuble un fonds de commerce d’hôtellerie, pour 643 760 euros.
Les vendeurs étaient la société Sogestotel, dont le siège est à Bordeaux, détentrice de la majorité des parts de la SCI, le reste étant détenu par M. et Mme Y, et détentrice de la totalité des parts de la Sarl.
Une clause de révision du prix à la hausse ou à la baise a été incluse dans chacun des actes, dont celui concernant la cession des parts de la Sarl, par référence au montant des capitaux propres comparés entre celui des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et les comptes de référence arrêtés au 31 août 2013.
Le 18 mai 2015, le conseil de la société Demaphi a demandé à la société Sogestotel le remboursement d’une somme de 70 236 euros sur la cession de la Sarl, au motif d’une variation devant être répercutée sur le prix définitif.
A défaut d’accord amiable, la société Demaphi a assigné les 12 février et 9 mars 2016 la société Sogestotel devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour lui demander paiement de 70 236 euros en principal, et des dommages-intérêts pour procédure abusive, ou subsidiairement une expertise.
Le 1er août 2016, la même société a assigné devant le même tribunal M. et Mme Y, en nullité des actes de cession de parts, avant toutefois de se désister de cette action.
Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux, après avoir joint les deux dossiers et constaté le désistement partiel de Demaphi, a condamné la société Sogestotel à payer à la société Demaphi la somme de 70 236 euros, outre 2 000 euros pour frais irrépétibles, et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 juillet 2017, la société Sogestotel a interjeté appel de cette décision, intimant la société Demaphi.
L’affaire, fixée pour être évoquée le 27 janvier 2020, a dû être renvoyée en raison d’un mouvement de grève des barreaux, et de nouveau fixée à l’audience de ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Sogestotel demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la SASU SOGESTOTEL recevable et bien fondé,
— Infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il prononce le désistement partiel de l’instance dirigée à l’encontre de Monsieur Z Y et de Madame B Y, le jugement rendu le 06 avril 2017 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX et,
— Statuant à nouveau,
— Débouter l’EURL DEMAPHI de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner l’EURL DEMAPHI à payer à la SASU SOGESTOTEL
— les entiers dépens de l’instance
— la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Sogestotel fait notamment valoir que les comptes de référence, arrêtés au 31 août 2013, ont été transmis par son avocat par mail du 12 avril 2014 à l’avocat de la société Demaphi, cessionnaire ; qu’il résulte des stipulations contractuelles que la société Demaphi disposait, à compter de la communication des comptes de référence, d’un délai de trente jours pour présenter ses observations sur leur arrêté et, partant, sur le prix définitif.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 19 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Demaphi demande à la cour de :
— DEBOUTER la société SOGESTOTEL de l’ensemble de ses demandes,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 6 avril 2017 ;
— CONDAMNER la Société SOGESTOTEL à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Demaphi fait notamment valoir que la communication des comptes de référence par la société Sogestotel ne saurait être valable dans la mesure où elle ne respecte pas les formes contractuelles ; que le défaut de date de communication opposable dans les formes contractuelles n’a fait courir ni le délai de trente jours pour contester les comptes, ni le second délai de quinze jours pour activer la révision de prix, comme l’a jugé le tribunal de commerce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2020.
Malgré les prescriptions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l’imposent, la société Sogestotel n’a pas déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Sogestotel conteste sa condamnation à remboursement d’une somme au titre de la cession de la Sarl Le Montpensier, dont la société Demaphi demande la confirmation.
Le tribunal de commerce apparaît avoir omis de statuer sur la demande de condamnation de la société Sogestototel à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, qu’il avait pourtant énoncée dans l’exposé des prétentions de la demanderesse. Pour autant, la société Demaphi, intimée en cause d’appel, ne relève pas cette omission ni ne forme appel incident de ce chef.
La discussion porte sur la communication par le cédant des comptes de référence, et sur le respect par le cessionnaire du délai pour solliciter la révision du prix.
La clause de révision du prix insérée à l’acte est ainsi libellée (pièce n° 1 de Demaphi) :
A l’article 2 ' prix des titres, les parties ont inséré un article 2.1. prix provisoire, et un article 2.2. ainsi libellé : « (') Il est précisé que dans la commune intention des parties, ce prix provisoire est susceptible de variation à la hausse comme à la baisse par référence aux comptes de la société qui seront arrêtés au 31 août 2013 ; (') Le prix provisoire sera révisé, pour aboutir au prix définitif, à concurrence de la variation du montant des capitaux propres résultant des comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2012 par rapport au montant des capitaux propres de la société résultant des comptes de référence ('). »
Sur la communication des comptes de référence
La société Sogestotel conclut à la communication régulière par elle des comptes de référence, ce que conteste la société Demaphi.
Il résulte de l’article 2.2.3. de l’acte (pièce précitée) que « les comptes de référence devront être adressés au plus tard dans les quatre mois suivant la date de la transmission par le cédant à domicile élu par le cessionnaire indiqué en tête des présentes ou à celle de son expert-comptable au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen compatible avec les règles de la preuve. »
La société Sogestotel, invoquant l’article L. 110-3 du code de commerce relatif à la liberté de la preuve en matière commerciale, fait valoir que les comptes de référence ont été transmis par son avocat à l’avocat de la cessionnaire par mail du 12 avril 2014, transmission doublée d’une lettre officielle entre les conseils des deux parties.
Or, il convient de relever que, malgré la rédaction de la clause, aucune élection de domicile particulière n’est stipulée en en-tête de l’acte, ni d’ailleurs en son corps, chacune des parties ayant seulement fourni l’adresse de son siège social, à Angoulême pour la société Sogestotel (à l’époque), et à Pau pour la société Demaphi. Était en revanche précisée à l’acte (article 2.2.2.) l’adresse de « l’expert comptable de la société » (c’est à dire la société Sogestotel), qui était un cabinet sis à Billère (Pyrénées-Atlantique).
C’est à tort que la société Demaphi évoque la personne de Mme X pour émettre des considérations sur le fait que celle-ci ne pourrait pas être assimilée à une professionnelle, puisque l’acte de cession ne concerne pas la personne de Mme X, qui n’y est pas partie à titre personnel, mais la société Demaphi, société commerciale.
Les parties ne s’expliquent pas sur la date du courrier électronique invoqué par la société Sogestotel, au regard de la date de référence des comptes, de sorte que la question de savoir
si les comptes ont été transmis dans le délai conventionnel n’est pas contestée.
Si ce courrier électronique entre avocats invoqué, au surplus doublé d’une lettre officielle (pièce n° 4 de Sogestotel), permet d’établir que les comptes ont bien été adressés par cette voie, force est de constater que les formes conventionnellement stipulées entre les parties n’ont pas été respectées par cette transmission, le contrat n’ayant pas prévu une communication des comptes entre les avocats des parties.
Sur le respect du délai pour présenter des observations
A l’appui de son appel, la société Sogestotel soutient alors qu’il résulte des dispositions contractuelles que la Sarl Demaphi disposait, à compter de la communication des comptes de référence, d’un délai de trente jour pour présenter des observations sur leur arrêté, et, partant, sur le prix définitif ; qu’une variation du prix à la hausse ou à la baisse devait donner lieu à l’établissement d’un acte complémentaire dans les quinze jours de l’arrêté définitif.
Pour autant, et comme l’a jugé à bon droit le tribunal de commerce, l’irrégularité de la communication des comptes au regard des stipulations contractuelles, telle qu’analysée ci-dessus, n’a pas pu faire courir les délais contractuels invoqués, de sort que ces délais ne sauraient être opposés à la société Demaphi.
Sur le fond
Il doit être relevé qu’aucune contestation de fond, c’est à dire sur le principe et le montant de la révision du prix de cession, n’est élevée par la société Sogestotel, qui se limite à soutenir que la demande de révision du prix serait « prescrite » au regard des stipulations contractuelles, ce qui la rendrait « irrecevable ».
Pour autant, il doit être relevé que la société Sogestotel ne présente aucune prétention d’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour d’une demande en application de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a nullement lieu à statuer du chef d’une quelconque irrecevabilité pour prescription, alors même qu’en l’espèce, à supposer le délai expiré, ce qui n’est pas le cas, il s’agirait plutôt d’une forclusion que d’une prescription.
Dans ces conditions, et faute d’un moyen élevé à l’encontre du principe et du montant de la révision, la cour ne peut que confirmer la condamnation de la société Sogestotel à payer 70 236 euros en principal, outre intérêts, à la société Demaphi.
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens d’appel, la société Sogestotel paiera à la société Demaphi la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 avril 2017,
Condamne la société Sogestotel à payer à la société Demaphi la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Sogestotel aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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