Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 9 avril 2020, n° 20/01610
TGI Bordeaux 26 mars 2020
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CA Bordeaux
Irrecevabilité 9 avril 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité saisie

    La cour a constaté que l'appel n'a pas été fait devant l'autorité compétente, rendant ainsi l'appel irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 avr. 2020, n° 20/01610
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/01610
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 mars 2020
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2e CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d’Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur X Y

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE


N° RG 20/01610 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQWM


du 09 AVRIL 2020


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 09 AVRIL 2020

Nous, Marie-Hélène PICHOT, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 02 mars 2020 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur X Y, né le […] à […], actuellement hospitalisé au […]

régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,

Appelant d’une ordonnance (R.G. 20/00528) rendue le 26 mars 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 02 avril 2020

d’une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, demeurant […]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle – Terrasse du Maréchal Koeing – 33062 BORDEAUX CEDEX

régulièrement avisés, non comparants à l’audience,

Intimés,

d’autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 25 mars 2020,

Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Avril 2020

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu la réintégration du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac de Monsieur X Y , né le […], sous le régime de l’ hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement du 18 mars 2020, Vu le certificat médical de réintégration de l’appelant dressé le 19 mars 2020 indiquant la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde du 23 mars 2020,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 mars 2020 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X Y au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

Vu l’appel formé par Monsieur X Y par acte du 31 mars 2020 adressé au procureur

de la république du tribunal judiciaire de Bordeaux, transmis par télécopie au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 25 mars 2020 tendant à ce que soit déclaré irrecevable l’appel de Monsieur X Y car ayant été interjeté auprès d’une autorité incompétente pour en connaître, soit le procureur de la république,

A l’audience de ce jour, Monsieur X Y est absent. En raison des circonstances exceptionnelles dues à l’état d’urgence sanitaire et à la restriction des déplacements, il n’a pas été présenté à la Cour. Il n’a fait parvenir aucune observation.

Il a été indiqué à l’audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2020 à 16 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article R 3211-18 du Code de la Santé publique dispose que l’appel de l’ ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue en matière de soins sans consentement est formé devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Dès lors, l’appel formé par Monsieur X Y, adressé au procureur de la république du tribunal judiciaire de Bordeaux n’a pas été fait devant l’autorité compétente pour en connaitre. Il convient de le déclarer irrecevable.

La Cour n’étant pas valablement saisie, le fond ne sera pas examiné.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur X Y,

Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, au préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.

La présente décision a été signée par Marie-Hélène PICHOT, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La conseillère déléguée

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