Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 oct. 2020, n° 19/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 mars 2019, N° 18/08966 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE CIC SUD OUEST, LA SOCIE TE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
N° RG 19/01858 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6MJ
SA BANQUE CIC SUD OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIE TE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
c/
Monsieur B X
Madame C D épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mars 2019 (R.G. 18/08966) par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 avril 2019
APPELANTE :
SA BANQUE CIC SUD OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE) avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me François-Dominique WOJAS de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
B X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant […], […]
C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Responsable,
demeurant […], […]
Représentés par Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne Y-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2009, M. B X a souscrit auprès de la Banque CIC SUD OUEST un crédit de trésorerie de 20.000 euros au taux de 10,40% par an pour une durée de 12 mois renouvelable sur un accord express de la banque. Ce crédit a fait l’objet d’un renouvellement à échéance du 17 juillet 2010, date à laquelle il est resté impayé.
A la date du 21 décembre 2010, le montant restant dû s’élevait à la somme de 20.525,85 euros.
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2009, M. X a également souscrit un prêt professionnel d’un montant de 31.000 euros au taux de 6% l’an, remboursable selon 84 échéances d’un montant de 463,72 euros.
A la date du 27 décembre 2010, le montant du capital restant dû s’élevait à la somme de 23.758,66 euros.
M. X s’est rapproché de la Banque CIC SUD OUEST afin de restructurer sa dette.
Par acte authentique du 25 juin 2011 reçu par Me Y, notaire à Créon, M. B X et Mme C D épouse X ont contracté un prêt de restructuration d’un montant de 45.604,51 euros. Ce prêt devait s’amortir sur 84 mensualités d’un montant de 682,18 euros comprenant l’amortissement du capital, les intérêts au taux de 6% par an ainsi que la prime d’assurance DIT.
A compter du 15 décembre 2016, les époux X ont cessé de régler les échéances de ce prêt.
Les impayés n’étant pas régularisés, la Banque CIC SUD-OUEST a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 21 août 2017.
Le 1er août 2018, la Banque CIC SUD-OUEST a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-vente à M. X.
Par procès-verbal en date du 6 septembre 2018, déclarant agir en vertu d’un acte authentique reçu le 25 juin 2011 par Me Y, notaire à Créon, la Banque CIC SUD-OUEST a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS à Créon au préjudice de M. et Mme X pour obtenir le paiement d’une somme en principal, intérêts et frais de 9 617,47 euros.
Le tiers saisi a répondu en désignant les comptes créditeurs des sommes de 2032,66 euros et 12.127 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée le 10 septembre 2018.
Par acte du 8 octobre 2019, les époux X ont assigné la Banque CIC SUD-OUEST devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’entendre :
— dire et juger que la saisie-attribution diligentée par la Banque CIC SUD-OUEST en paiement d’une somme de 9.617,47 euros auprès de la banque BNP PARIBAS est atteinte de nullité et qu’elle ne pouvait être diligentée ;
— en conséquence : ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution diligentée le 6 septembre 2015;
— condamner la Banque CIC SUD-OUEST à leur verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 19 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré les époux X recevables en leur contestation de la saisie-attribution pratiquée à leur préjudice sur requête de la Banque CIC SUD-OUEST par procès-verbal en date du 6 septembre 2018 entre les mains de la BNP PARIBAS à Créon et les a déclarés bien fondés ;
— ordonné la mainlevée de la dite saisie-attribution ;
— condamné la Banque CIC SUD-OUEST à verser aux époux X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Banque CIC SUD-OUEST a interjeté appel du jugement le 3 avril 2019.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le président de la cour d’appel de BORDEAUX a prononcé le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution, constatant que la Banque CIC SUD OUEST produisait le titre exécutoire justifiant sa créance et une attestation du notaire signataire certifiant que le titre exécutoire produit était conforme à l’original.
Dans ses conclusions notifiées le 9 août 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de son argumentation, la Banque CIC SUD-OUEST demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux le 19 mars 2019 ;
— constater qu’elle fonde la saisie-attribution diligentée sur les comptes bancaires des époux X sur une créance certaine, liquide et exigible et en vertu d’un titre exécutoire ;
— la déclarer recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes ;
— débouter les époux X de leur demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à sa requête ;
— ordonner au tiers saisi de libérer les fonds saisis à son profit ;
— condamner les époux X au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 juin 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leur argumentation, les époux X demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— débouter la Banque CIC SUD-OUEST de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions ;
— condamner la Banque CIC SUD-OUEST à leur verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Au terme de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
L’article L.211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Enfin, selon l’article L.111-3, « Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. » .
En l’espèce, la saisie-attribution pratiqué le 6 septembre 2018 par la Banque CIC SUD-OUEST entre les mains de la banque BNP PARIBAS l’a été en vertu d’un acte authentique reçu le 25 juin 2011 par Me Jean-Michel Y, notaire à Créon, pour obtenir le paiement de la somme de 9617,47 euros. Elle a été dénoncée à M. et Mme X par acte en date du 10 septembre 2018.
Sur la validité du titre exécutoire produit la Banque CIC SUD-OUEST.
La Banque CIC SUD-OUEST demande que soit infirmé le jugement en ce qu’il a jugé que la copie revêtue de la formule exécutoire produite par la Banque CIC SUD-OUEST à l’appui de sa demande de saisie-attribution n’est pas conforme aux dispositions du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 en son article 14 et ne peut valoir comme acte authentique du fait de la nullité des feuilles le composant, celles-ci n’étant pas reliées par un procédé fiable ne permettant pas le désagrafage. Faute de copie exécutoire ou authentique, la Banque CIC SUD-OUEST ne pouvait procéder à un acte d’exécution forcé.
L’article 14 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées. Toutefois, si les feuilles de l’acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n’y a pas lieu de les parapher ; il n’y a pas lieu non plus d’apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l’article 22, selon lequel ' lorsque l’acte est établi sur support papier, les pièces annexées sont revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire'.
L’article 33 dispose que 'les copies authentiques sont établies soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l’acte. Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire'.
L’article 34 stipule enfin que 'Les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d’une qualité offrant toute garantie de conservation. Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d’entre elles. Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu’elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute. La signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original. Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux. Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l’ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe. Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée. Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits. Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l’article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation'.
En l’espèce sont produits ;
— d’une part, en pièce 27 de M. et Mme X, une copie de l’acte passé devant Me Y le 25 juin 2011, intitulé 'reconnaissance de dette X’ , dont les pages sont paraphées par M. Z, clerc de notaire représentant la Banque CIC SUD-OUEST, M. X, Mme X, et M. A, clerc principal de notaire et du notaire, qui ont signé l’acte, comprenant 7 pages. Il s’agit d’une photocopie de l’acte authentique dont les pages numérotées, paraphées par les parties et par le notaire qui ont signé en fin d’acte répond aux exigences de l’article 34 du décret du 26 novembre 1971. Le paraphage des pages dispense en tout état de cause en application de l’article 14 du décret, les pages de l’acte d’être reliées par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
— d’autre part, en pièce 7 de la Banque CIC SUD-OUEST, l’original de la copie exécutoire de l’acte laquelle reproduit strictement l’acte authentique, dont les pages non paraphées par les parties sont reliées par un procédé ne permettant ni substitution ni addition. Figure en fin d’acte, en page 18, la formule exécutoire.
Ont été rajoutées dans cette copie exécutoire divers documents en pages 8 à 17, lesquels ne sont pas paraphés par le notaire et l’acte ne contenant pas de mention de ces annexes, contrairement aux dispositions de l’article 22 du décret du 26 novembre 1971.
Cet ajout est en tout état de cause sans conséquence s’agissant des effets de l’acte authentique, les annexes ne bénéficiant pas de l’authenticité attachée à l’acte et l’irrégularité affectant la forme de cette annexe ne pouvant priver l’acte authentique de son caractère exécutoire dès lors que cet acte répond aux exigences du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.
Sur le défaut de validité de l’offre de prêt régularisée.
M. et Mme X font valoir en second lieu qu’une offre préalable prêt a été régularisée courant janvier 2011 et qu’ils pensaient avoir signé le 25 juin 2011 une prise d’hypothèque, n’ayant eu connaissance de l’acte notarié que dans le cadre de la procédure qu’ils ont menée devant le juge de l’exécution lorsqu’ils ont entendu contester la saisie-attribution. Ils affirment ainsi ne pas avoir eu connaissance ni signé les conditions générales du prêt pas davantage que celles de l’assurance souscrite et qui a pris en charge les échéances du prêt
jusqu’au mois d’octobre 2016, ayant ensuite mis fin à cette prise en charge malgré leurs demandes réitérées auprès de la Banque CIC SUD-OUEST.
La Banque CIC SUD-OUEST fait valoir que prêt n’était soumis à aucun formalisme particulier en sorte qu’elle n’avait aucune obligation de présenter aux époux X une offre préalable de crédit.
M. et Mme X ne tirent cependant aucune conséquence précise de leur argumentation en termes de validité du contrat de prêt consenti par la Banque CIC SUD-OUEST, en sorte que cet argument ne peut être retenu.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Banque CICSUD-OUEST.
M. et Mme X soutiennent que s’il est retenu que le créancier dispose d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, cet acte doit cependant être suffisamment précis quant à la somme dont le paiement est réclamé laquelle doit être déterminée et non pas seulement déterminable aux termes de celui-ci.
La Banque CIC SUD-OUEST répond sur ce point que l’acte authentique stipule le montant du prêt et les conditions de son remboursement et que le montant de la créance de la banque suite à l’exigibilité du prêt est parfaitement détaillé dans le décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution.
L’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L’acte notarié du 25 juin 2011 signé par M. et Mme X est intitulé reconnaissance de dette, d’un montant de 45.604,51 euros que ceux-ci s’engagent à rembourser au moyen de 84 échéances mensuelles de 682,18 euros, comprenant l’amortissement du capital, les intérêts au taux de 6% l’an et les primes d’assurances.
Est précisé le taux effectif global ainsi que la souscription par M. X d’une adhésion au contrat d’assurance groupe décès-invalidité-décès souscrit par la banque auprès des Assurances du Crédit Mutuel.
L’acte contient également l’affectation hypothécaire du bien immobilier appartenant à M. et Mme X situé à […].
L’acte contient les conditions précises de remboursement du prêt, notamment quant à la stipulation du taux d’intérêt. Une clause d’exigibilité anticipée est prévue en cas de défaut de respect de l’emprunteur de l’un de ses engagements ainsi qu’une indemnité en cas d’ordre de 3% du capital restant dû.
Est versée aux débats une lettre recommandée avec AR adressée à M. et Mme X le 21 août 2017 prononçant la déchéance du terme et contenant un décompte détaillé de la créance.
Cependant, les annexes qui n’ont pas été insérées à l’acte authentique dans les conditions de l’article 22 du décret du 26 novembre 1971 ne peuvent être considérées comme faisant partie de celui-ci. Ainsi, le tableau d’amortissement figurant dans ces annexes et permettant de connaître le montant du capital restant dû, qui représente l’essentiel de la créance (8373,38 euros sur un total dû de 8967,27 euros), ne faisant pas partie de l’acte notarié, alors que seul ce document permet de déterminer le montant exact de la créance, il en résulte que l’acte notarié ne contenait pas tous les éléments permettant de connaître l’évaluation de la créance.
L’acte authentique du 25 juin 2011 revêtu de la formule exécutoire ne constitue donc pas un titre exécutoire au sens de l’article L.111-13 du code des procédures civiles d’exécution. La saisie-attribution ne pouvait donc être valablement exécutée au vu de cet acte.
Il convient donc, par substitution de motifs, de déclarer bien fondés M. et Mme X en leur contestation de saisie-attribution et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 19 mars 2019.
Par ces motifs,
Confirme par substitution de motifs le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 19 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Banque CIC SUD-OUEST à payer à M. et Mme X une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Y-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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