Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 nov. 2021, n° 19/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03088 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 2 avril 2019, N° 17/00672 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MAISONS OMEGA c/ Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, SA MAAF ASSURANCES, SA AVIVA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
F N° RG 19/03088 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBZ4
SAS MAISONS OMEGA
c/
Madame A X
Monsieur C Y
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2019 (R.G. 17/00672) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 31 mai 2019
APPELANTE :
SAS MAISONS OMEGA immatriculée au RCS de Périgueux sous le n° 343 307 732, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
Représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Gérald GRAND avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
A X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
C Y
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Jérôme ATHANAZE avocat au barreau de BORDEAUX
sis […], […]
Représentée par Me AYMARD-LOUBERE Sonia substituant Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Assureur, demeurant […]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 octobre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2005, Mme A X a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société par actions simplifiées Maisons Omega ( la société Omega) pour la construction d’une maison d’habitation située à Boulazac (24), pour le prix forfaitaire et définitif de 107 000 euros TTC.
La société Maisons Omega a sous-traité :
— le lot gros-oeuvre à M. C Y, assuré auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances
— le lot carrelage à la société à responsabilité limitée DKA, ( la société DKA) assurée auprès de la société Maaf Assurances
Une assurance de dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société anonyme Aviva Assurances, également assureur décennal de la société Maisons Omega.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été dressé le 28 septembre 2006.
La société DKA a fait l’objet d’une radiation du registre des commerces et des sociétés le 17 octobre 2007.
Le 13 octobre 2014, Mme X a adressé une déclaration de sinistre à la société Aviva Assurances en faisant valoir l’apparition de fissures au niveau du carrelage et du crépi.
La société Aviva Assurances a mandaté un expert, le Cabinet CLE, qui a établi un rapport préliminaire adressé à Mme X le 8 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2015 adressée à Mme X, la société Aviva Assurances n’a admis le caractère décennal des désordres que pour huit carreaux qui présentaient des désafleurs et proposé une indemnisation à hauteur de 1 158,85 euros.
Le 8 janvier 2016, Mme X a fait dresser un constat d’huissier par Maître F-G H afin de faire constater le caractère généralisé des fissures affectant le carrelage et le crépi de son immeuble, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Par acte d’huissier du 18 février 2016, Mme X a fait assigner la société Maisons Omega devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux. Une expertise a été ordonnée par décision du 26 mai 2016 et confiée à M. E Z.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Aviva Assurances, à M. Y, à la société à responsabilité limitée Terrien Façades, responsable du lot enduit extérieur, à la société DKA, à la société Maaf Assurances et à la société Mutuelle de Poitiers Assurances.
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2017.
Par actes d’huissier du 27 avril 2017, Mme X a fait assigner la société Maisons Omega et la société Aviva Assurances en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Omega,
devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil afin d’entendre le constructeur déclaré responsable des désordres et condamné in solidum avec son assureur à l’indemniser de ses préjudices.
Par actes d’huissier des 29 août et 8 septembre 2017, la société Aviva Assurances a fait assigner M. Y, la société Maaf Assurances et la société Mutuelle de Poitiers Assurances afin qu’ils soient condamnés à la relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement rendu le 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— déclaré la société Maisons Omega responsable des désordres affectant le carrelage et les façades de l’immeuble appartenant à Mme X sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’exception du remplacement de six carreaux pour lesquels sa responsabilité décennale sera retenue ;
— condamné la société Maisons Omega à payer à Mme X :
— la somme de 29 487,17 euros HT au titre des désordres afférents au carrelage
— la somme de 10 179,60 euros HT au titre des travaux de reprise des façades
— dit qu’il sera fait application sur chacune de ces deux sommes de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
— la somme de 3 434,14 euros TTC au titre des préjudices de jouissance et annexes ;
— dit que l’ensemble des sommes allouées produiront intérêts à compter du présent jugement ;
— déclaré la société Aviva Assurances tenue de garantir la société Maisons Omega dans ses rapports avec Mme X mais seulement à concurrence de la somme de 1 200 euros ;
— déclaré recevable l’action en garantie de la société Aviva Assurances à l’encontre de M. Y, de la société Maaf Assurances et de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances ;
— déclaré recevables les demandes formées par la société Maisons Omega et la société Aviva Assurances à l’encontre de M. Y ;
— déclaré M. Y intégralement responsable des désordres relatifs aux façades ;
— déclaré la société DKA intégralement responsable des désordres afférents au carrelage;
— condamné M. Y à relever indemne la société Maisons Omega des condamnations prononcées à son encontre, mais seulement au titre des travaux de reprise des façades, des frais irrépétibles et des dépens ;
— dit que la demande de garantie formée par la société Aviva Assurances contre M. Y est sans objet, celle-ci n’étant pas de tenue de garantir les travaux de façades;
— débouté la société Maisons Omega de sa demande tendant à être relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre par la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances ;
— dit que la demande de garantie formée par la société Aviva Assurances contre la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances est sans objet, la Société Aviva Assurances n’étant pas tenue de garantir les travaux de façades ;
— prononcé la nullité du contrat d’assurance construction souscrit par la société DKA auprès de la société Maaf Assurances pour fausse déclaration intentionnelle ;
En conséquence,
— débouté la société Maisons Omega et la société Aviva Assurances de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Maaf Assurances à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamné la société Maisons Omega à payer à Madame X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,comprenant les frais de constat d’huissier du 8 janvier 2016 ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes formées du même chef ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Maisons Omega aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 31 mai 2019, la société Maisons Omega a relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions en date du 25 février 2020, aux termes desquelles la société Maisons Omega demande , au visa des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1147 et suivants, et 1231-1 du code civil, ainsi que les articles L.113-2 et L.113-8 et suivants du code des assurances, de :
— déclarer recevable et fondé son appel
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré la société Maisons Omega responsable des désordres affectant le carrelage et les façades de l’immeuble appartenant à Mme X sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’exception du remplacement de six carreaux pour lesquels sa responsabilité décennale sera retenue,
— condamné la société Maisons Omega à payer à Mme X :
— la somme de 29 487,17 Euros HT au titre des désordres afférents au carrelage
— la somme de 10 179,60 Euros HT au titre des travaux de reprise des façades,
— dit qu’il sera fait application sur chacune de ces deux sommes de la TVA en vigueur au jour du jugement,
— la somme de 3 434,14 Euros TTC au titre des préjudices de jouissance et annexes,
— dit que l’ensemble des sommes allouées produiront intérêts à compter du présent jugement,
— déclaré la société Aviva Assurances tenue de garantir la société Maisons Omega dans ses
rapports avec Madame X mais seulement à concurrence de la somme de 1 200 euros
— condamné Monsieur Y à relever indemne la Société Maisons Omega des condamnations prononcées à son encontre, mais seulement au titre des travaux de reprise des façades, des frais irrépétibles et des dépens,
— débouté la société Maisons Omega de sa demande tendant à être relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre par la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances,
— prononcé la nullité du contrat d’assurance construction souscrit par la Société DKA auprès de la société Maaf Assurances pour fausse déclaration intentionnelle,
— débouté la société Maisons Omega et la Société Aviva Assurances de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Maaf Assurances à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné la société Maisons Omega à payer à Mme X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat d’huissier du 8 janvier 2016,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes formées du même chef,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la Société Maisons Omega aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau
A titre principal,
— dire et juger que seule sa responsabilité civile décennale peut être retenue au titre des désordres affectant les carrelages et les façades des murs de l’immeuble de Mme X,
— condamner la Compagnie Aviva Assurances à la garantir et relever indemne en exécution dudit contrat d’assurance de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de Mme X principal intérêts frais et accessoire et dépens,
— condamner solidairement la société Maaf Assurances, M. C Y et la Mutuelle de Poitier Assurances à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens au titre de la responsabilité civile décennale,
— débouter en tout état de cause la société Maaf Assurances de sa demande en nullité de contrat d’assurance et tout autre moyen, fins demandes et conclusions,
— débouter les sociétés Maaf Assurances, Aviva Assurances et Mutuelle de Poitier Assurances de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. Y de son appel incident.
Subsidiairement, Si la Cour estimait devoir consacrer sa responsabilité contractuelle
— condamner in solidum la société Maaf Assurances prise en qualité d’assureur de la société
DKA avec M. Y et la Mutuelle de Poitiers Assurances à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Mme X en principal intérêt frais et accessoires et dépens.
— débouter les sociétés Maaf Assurances, Aviva Assurances et Mutuelle de Poitiers Assurances de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. Y de son appel incident.
En tout état de cause,
— refuser d’homologuer le rapport d’expertise de M. Z.
— constater que le cumul des travaux de réparation résultant des devis obtenus par l’expert judiciaire, s’élèvent à la somme de 39.667,87 euros HT et non à la somme de 66.842,58 euros HT, comme indiqué par erreur.
— vu les pièces versées aux débats, constater que les travaux réparatoires peuvent être réalisés pour la somme totale de 17.109,27 euros HT et non pour la somme de 39.666,87 euros.
— dire et juger que l’indemnité susceptible de revenir à Mme X au titre des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 17.109,27 euros.
— réduire massivement les réclamations formulées par Mme X au titre des préjudices de jouissance et annexes.
— débouter M. Y, la société Maaf Assurances et la Mutuelle de Poitier Assurances de leurs moyens, fins demandes et conclusions,
— réduire massivement les réclamations formulées par Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Compagnie AVIVA, Mme X de toutes autres demandes,
— condamner in solidum la Compagnie AVIVA, la société Maaf Assurances, M. Y et la Mutuelle de Poitiers Assurances aux entiers dépens comportant les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions en date du 9 août 2021, aux termes desquelles la société Aviva Assurances demande à la cour, au visa des articles et 1231-1 du code civil, de:
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Maisons Omega,
— confirmer le jugement :
— en ce qu’il a qu’il a considéré que les désordres n’étaient pas de nature décennale à l’exception des six carreaux présentant un désaffleurement,
— l’a déclarée tenue de garantir la société Maisons Omega dans ses rapports avec Mme X à concurrence de la seule somme de 1 200 euros,
— jugé que la responsabilité contractuelle de la société Maisons Omega n’était pas garantie par elle,
— débouté les autres parties du surplus de leurs demandes formées à son encontre,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Maisons Omega présentées devant la Cour,
— condamner la société Maisons Omega ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Subsidiairement, si la Cour devait consacrer la responsabilité décennale sur les désordres affectant l’immeuble de Mme X :
— juger que le coût de la reprise du désordre affectant le carrelage doit être fixé à la somme de 12 909,27 euros TTC et celui de la reprise du désordre affectant les murs extérieurs à la somme de 4 100 euros TTC,
— débouter Mme X du surplus de ses demandes,
— condamner la société MAAF Assurance à la relever et garantir indemne de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens au titre des désordres affectant le carrelage intérieur,
— condamner M. Y et la Mutuelle de Poitiers in solidum à la relever et garantir indemne de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens au titre des désordres affectant les murs et enduits extérieurs.
En tout état de cause,
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle et / ou des dommages intermédiaires, juger de sa mise hors de cause dès lors que la police souscrite ne garantit pas la société Maisons Omega sur la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle,
— débouter l’ensemble des autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société Maisons Omega, à défaut Mme X ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 2 décembre 2019, aux termes desquelles M. Y demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1792 et 1147 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Maisons Omega,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— réformer le jugement,
statuant à nouveau :
— dire et juger irrecevable l’action intentée par la société Aviva Assurances à son encontre, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur garantie décennale de la société Maisons Omega
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la société Aviva Assurances, la société Maisons Omega de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement du 2 avril 2019 pour le surplus,
A titre subsidiaire,
— dire que sa responsabilité décennale ne peut pas être engagée,
— dire que sa responsabilité contractuelle et délictuelle n’est pas engagée,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre.
A titre infinement subsidiaire,
— dire et juger que la somme mise à la charge de M. Y ne peut pas être supérieure à 10.179, 60 euros HT,
— condamner la compagnie d’assurance Mutuelle de Poitiers Assurances, son assureur, à le garantir et relever indemne de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre,
— la débouter de toutes ses demandes et prétentions dirigées à son encontre.
En tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties adverses de toutes leurs demandes contraires,
— condamner la société Aviva Assurances, la Mutuelle de Poitiers Assurances et toutes autres parties succombantes à lui payer à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aviva Assurances, la Mutuelle de Poitiers Assurances et toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 26 août 2021, aux termes desquelles la Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de garantie due par elle ;
En conséquence,
— dire que les désordres affectant les enduits extérieurs ne sont pas de nature décennale,
— dire que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès d’elle n’est pas mobilisable,
— débouter la société Maisons Omega et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre
A titre subsidiaire, si le jugement devait être réformé et si sa garantie était retenue,
— dire que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès d’elle n’est mobilisable que pour les désordres affectant les enduits extérieurs ;
— en conséquence, limiter sa garantie décennale en sa qualité d’assureur de M. Y à la prise en charge des travaux de réfection des enduits à hauteur de 10 179, 60 euros HT ;
— dire que la société Maisons Omega sera condamnée à garantir et la relever indemne de tout ou partie des sommes mises à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante, à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau.
Vu les dernières conclusions en date du 28 novembre 2019, aux termes desquelles la société Maaf assurance demande à la cour, au visa des articles L113-2, 2° et 3° et L.113-8 du code des assurances, de :
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre;
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurances souscrit par la société DKA auprès d’elle pour fausse déclaration intentionnelle et débouter en conséquence la société Maisons Omega et la société Aviva Assurances de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Maaf Assurances à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre ;
En conséquence,
— dire et juger que la société DKA a procédé à une fausse déclaration intentionnelle quant à l’effectif de son entreprise au jour de la conclusion du contrat ;
— débouter la société AVIVA et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre pour cause de nullité des contrats d’assurances souscrits par la société DKA pour fausse déclaration intentionnelle ;
A titre subsidiaire si le jugement était réformé et le contrat d’assurances entre la société DKA et elle n’était pas déclaré nul,
*Sur l’application de la responsabilité décennale ;
— dire que les désordres affectant le carrelage ne sont pas de nature décennale ;
— en conséquence, dire que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès d’elle n’est pas mobilisable ;
* Sur l’application de la responsabilité civile professionnelle ;
— dire que les frais exposés pour la reprise des travaux exécutés par l’assuré, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent sont exclus de la garantie;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre infinement subsidiaire, si le jugement était réformé et si sa garantie était retenue,
— dire et juger que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès d’elle n’est mobilisable que pour les six carreaux présentant un désaffleurement ;
— en conséquence, limiter sa garantie décennale en sa qualité d’assureur de DKA à la prise en charge des travaux de remplacement de ces six carreaux à hauteur de 1 200 euros TTC ;
— limiter sa garantie en qualité d’assureur de la société DKA à 10% des sommes mises à la charge de la société Maisons Omega pour les désordres décennaux affectant le seul carrelage ;
— dire que les travaux de reprise de carrelage ne sauraient excéder la somme de 20.975,81 euros TTC ;
— dire que la somme allouée à Mme X au titre des préjudices de jouissance et annexes ne saurait excéder 2 934,14 euros ;
— faire application de la franchise contractuelle ;
En tout état de cause,
— condamner la société MAISONS OMEGA et toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusionssen date du 9 août 2021, aux termes desquelles Mme X demande à la cour, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de:
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Maisons Omega,
— déclarer mal fondé les appels incidents interjetés, à titre infiniment subsidiaire, par la société Aviva Assuranceset la société Maaf Assurances sur le montant des condamnations prononcées à son profit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Maisons Omega sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute, à lui payer les sommes suivantes :
— 29 487.17 euros HT au titre des désordres afférents au carrelage,
— 10 179.60 euros HT au titre des travaux de reprise des façades,
— 3 434. 14 euros TTC au titre des préjudices de jouissance et annexes,
— 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance.
— dire que les sommes allouées HT seront augmentées de la TVA en vigueur au jour de l’arrêt
rendu,
— dire que l’ensemble des sommes allouées produiront intérêt à compter du jugement rendu le 2 avril 2019,
A titre subsidiaire :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la société Maisons Omega portant sur la revendication du caractère décennal des désordres et sur son appel en garantie formé contre la société Aviva Assurances,
— statuer ce que de droit sur tous les appels en garantie contre les sous-traitants et leur compagnie d’assurance,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Maisons Omega, solidairement avec toutes parties succombantes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens exposés devant la Cour.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action dirigée contre la société Omega par Mme X
Le jugement est notamment critiqué par la société Omega en ce qu’il a été décidé que les désordres retenus par l’expert ne relevaient pas de la garantie décennale, à l’exception de ceux affectant six carreaux présentant des désaffleurements.
La société Omega fait en effet valoir que l’expert a retenu un délitement des joints des carreaux dans le séjour, et des zones d’affaissement sous les plinthes correspondant au tassement de la chape sur l’isolant, et que ce désordre évolutif rend l’immeuble impropre à son usage, et soutient que les micro fissures des murs extérieurs nécessitent selon l’expert un traitement, et ne sont donc pas d’ordre esthétique.
Les intimés demandent sur ce point la confirmation du jugement, soutenant que les désordres relevés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité.
La société Aviva et la société MAAF font notamment valoir qu’il n’existe pas sur le carrelage de Mme X de désordre généralisé relevant de la garantie décennale, justifiant que soit démoli et refait l’intégralité du carrelage puisqu’entre l’expertise amiable et l’expertise judiciaire le désordre ne s’est pas aggravé, un désaffleur n’affectant que 6 à 8 carreaux.
La société Aviva ajoute que les fissures de la façade ne proviennent pas d’un désordre constructif.
**************************************
Comme l’a rappelé le premier juge, tout constructeur est responsable de plein droit des dommages d’ordre décennal en application des articles 1792 et suivants du code civil.
Il est aussi tenu , sur le fondement de l’article 1147 du code civil ancien, s’agissant des dommages apparus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la garantie décennale, d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage le contraignant à livrer dans le délai prévu un ouvrage achevé et exempt de vice, et ne peut s’en exonérer qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère.
L’action en garantie décennale et l’action en réparation des dommages intermédiaires doivent être introduites dans les dix ans de la réception de travaux.
En l’espèce la réception date du 28 septembre 2006.
L’action dirigée contre la société Omega et la société Aviva en sa qualité d’assureur décennal a été introduite le 27 avril 2017 par Mme X .
Le délai de dix ans pour agir fixé par l’article 1792-4-3 du code civil a été interrompu par l’assignation en référé aux fins d’expertise qu’elle avait délivrée le 18 février 2016 dans le délai de dix ans, de sorte que , contrairement à ce que soutient dans le corps de ses écritures la société Aviva, qui ne conclut d’ailleurs pas dans son dispositif à la forclusion de l’action, le délai pour agir n’a pas expiré.
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En application des articles 1792 et suivants du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Le rapport de l’expert, M. Z, dont le sérieux, la compétence et l’impartialité ne sont pas sérieusement discutés, qui a procédé à des recherches approfondies, et a répondu aux observations des multiples parties, permet à la cour de disposer d’éléments techniques utiles à la solution du litige.
* sur les désordres affectant le carrelage
Dans son rapport, l’expert expose avoir constaté les désordres suivants :
Carrelage :
— chambre sud de côté rue : affaissement de carrelage de 2 mm visible sous les plinthes; microfissures continues sur 5 cm pour trois carreaux ; absence de désaffleurements au droit des fissures dont la largeur se situe entre 02, 04 mm
— chambre nord côté rue : microfissures sur cinq carreaux dont deux présentent un
désaffleurement
— dégagement entre chambre 1 et 2 : six carreaux microfissurés sans désaffleurement; aucun joint de fractionnement ne se poursuit en pied d’ huisserie
— salle de bain : deux carreaux microfissurés sans désaffleurement ; absence de joint de fractionnement en pied d’ huisserie
— salon séjour : deux carreaux fissurés de 0,1 mm, et une fissure transversale qui se prolonge en continuité sur plus de cinq carreaux ; microfissures sur quatre carreaux vers l’entrée ; microfissures sur cinq carreaux sous la table : les microfissures dans ces pièces se situent soit au milieu des carreaux soit sur toute leur largeur ; devant la baie vitrée : quatre carreaux microfissurés sans désaffleurement, la fissure se prolonge sur plus d’un carreau qui présente des multifissures en écaille ; quatre carreaux microfissurés entre les joints avec un désaffleurement de plus de 2 mm ; les joints sont ouverts
— cuisine : deux carreaux microfissurés dont l’orientation est transversale ; le cadre menuiserie est également microfissuré ; léger fléchissement du carrelage en périphérie sous les plinthes dans le dégagement.
Selon l’expert, le carrelage est un élément d’équipement dissociable de la structure horizontale, les zones d’affaissement visualisées sous les plinthes correspondant au tassement de la chape sur l’isolant Styrodur.
Selon lui les désordres proviennent d’une incurie dans la mise en 'uvre du carrelage en l’absence de joints périphériques au niveau des surfaces carrelées, ce qui est notamment visible au droit des pieds d’huisserie de chaque porte ; la chape du carrelage posée sur un isolant thermique du type Stydodur subit des tassements différentiels notables sous les plinthes, alors que la désolidarisation périphérique est obligatoire sur un isolant, et que le joint périphérique vertical doit débuter à partir de ce matériau.
Il affirme que l’entreprise DKA n’a pas respecté les règles de l’art et du DTU.
Il préconise le remplacement de la totalité du carrelage et des plinthes.
Le jugement n’est critiqué par aucune des parties en ce qu’il a décidé que le remplacement de six carreaux pour un montant de 1200 € relevait de la responsabilité décennale de la société Omega, et devait être garanti à ce titre par la société Aviva .
En effet cette société conclut expressément à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les désordres n’étaient pas de nature décennale à l’exception des six carreaux présentant un désaffleurement et l’a déclarée tenue de garantir la société Maisons Omega dans ses rapports avec Mme X à concurrence de la seule somme de 1 200 euros.
Seule se pose donc en appel la question de la nature de la responsabilité de la société Omega quant aux désordres affectant le carrelage en dehors des six carreaux présentant un désaffleurement.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que les défauts litigieux n’ont pas porté atteinte à la solidité de l’immeuble ni à sa destination.
En effet , en dehors de six carreaux en désaffleurement, l’expert n’a pas constaté que la circulation même pieds nus était dangereuse et n’a pas fait état d’une perte d’isolation ou d’étanchéité ; même si les désordres constitués par l’existence de microfissures , le délitement de certains joints, et un léger tassement sous les plinthes présentent une certaine généralisation, ils n’entraînent que des conséquences d’ordre esthétique ; le caractère évolutif du désordre ne s’évince pas de l’expertise réalisée en 2015 sur une maison construite en 2006.
Le fait que la réfection totale du carrelage soit techniquement nécessaire afin , selon l’expert,
d’assurer l’unité de couleur et de format du carrelage, ne suffit pas pour permettre de caractériser l’existence d’une atteinte à la solidité et la destination de l’immeuble.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a retenu la responsabilité décennale de la société Omega envers Mme X, s’agissant du carrelage, que pour le remplacement de six carreaux pour la somme de 1200 €.
* sur les désordres affectant les murs
Les désordres constatés par l’expert sur les façades extérieures sont les suivants
— façade côté rue : trois microfissures de 0,3 mm de large autour de la fenêtre de la salle d’eau à gauche de la porte d’entrée, dont le départ se situe de la droite vers la gauche
— fenêtre de la chambre : sous l’appui de la fenêtre fissure à droite verticale qui se prolonge sur trois rangées de blocs d’agglomérés , deux microfissures dans l’épaisseur de l’appui de la fenêtre
— façade nord : sur la partie gauche de l’appui de la fenêtre départ des fissures en escalier sur quatre rangées de blocs de maçonnerie ; côté cuisine microfissures de 0,2 mm d’orientation en escaliers sur cinq rangées de blocs en maçonnerie
— façade est sud-est : autour de l’appui de la fenêtre du garage départ de microfissures de 0,4 mm de large en équerre qui se poursuit jusqu’au sol
— garage : microfissure structurelle visible de l’extérieur dans toute l’épaisseur du mur qui se situe en partant de l’appui de la fenêtre entre la deuxième et quatrième rangée du bloc d’aggloméré ; l’expert a relevé du côté du mur intérieur du garage une fissure dans toute son épaisseur qui se situe au départ du joint verticale.
D’après l’expert, les blocs de maçonnerie en parpaings non hourdis verticalement dans certains joints provoquent une micro fissure de 02 à 03 mm en escalier dans le sens du montage des parpaings, ce désordre provenant d’une dilatation différentielle entre matériaux 'joints creux ou garnis’ et les parpaings ; la fissure verticale de la fenêtre du garage structurelle et subséquente au montage irrégulier des parpaings.
L’expert indique en réponse à un dire de la société Mutuelles de Poitiers page 20 n’avoir pas relevé, concernant le mouvement de l’ossature, de défaillance au niveau des chaînages verticaux et horizontaux de l’immeuble, principalement au départ des fissures.
Il préconise un revêtement I3 qui permettra de compenser les mouvements des microfissures inférieures au millimètre, et le traitement par brochage de la micro fissure de la fenêtre du garage afin d’établir une cohésion d’ensemble.
L’expert affirme que l’entreprise Y qui a réalisé le gros 'uvre n’a pas respecté les règles de l’art et du DTU dans le montage et le remplissage des joints entre les parpaings, et que les travaux de maçonnerie sont à l’origine des désordres extérieurs.
Selon lui, l’enduit gratté a été réalisé selon les règles, car il n’a pas été relevé de décollement autour de chaque microfissure ce qui démontre sa parfaite adhérence et cohésion avec les maçonnerie. Il rappelle d’ailleurs en réponse un dire de la société Mutuelles de Poitiers que l’enduit subit les mouvements des murs, et que sa conception hydraulique ne peut suivre ce qui crée un départ de microfissures.
Comme l’a pertinemment relevé le tribunal, l’expert n’ a pas constaté que les fissures étaient infiltrantes, et , même s’il a qualifié de structurelle la micro fissure constatée dans le garage , il n’a constaté aucun mouvement de l’ossature ou de défaillance des chaînages verticaux et horizontaux.
Bien qu’ un traitement de ces micro fissures s’impose selon l’expert, ces désordres ne rendent pas la maison impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité décennale de la société Omega envers Mme X s’agissant des désordres affectant les murs.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, la société Omega était tenue sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil de livrer à Mme X un ouvrage exempt de vices, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Maisons Omega responsable des désordres affectant le carrelage et les façades de l’immeuble appartenant à Mme X sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’exception du remplacement de six carreaux pour lesquels sa responsabilité décennale a été retenue.
Sur le montant des indemnités
Le jugement a chiffré le montant des indemnités allouées à Mme X ainsi qu’il suit:
-29 487,17 € HT au titre des désordres afférents au carrelage
-10 179,60 € HTau titre des travaux de reprise des façades
-3434,14 € au titre des préjudices de jouissance et annexes.
Mme X demande la confirmation du jugement sur ce point.
La société Omega demande de réduire à la somme de 17 109,27 € l’indemnité allouée au titre des travaux de reprise.
La société Aviva demande que le coût de reprise du désordre affectant le carrelage soit fixé à
12 909,27 € et celui du désordre affectant les murs extérieurs à 4 100 €, sur la base de devis qu’elle verse aux débats.
La société MAAF demande de dire que les travaux de reprise du carrelage ne sauraient excéder la somme de 20 975,81 € TTC, et la somme allouée au titre des préjudices de jouissance et annexes celle de 2934,14 €.
*******************************
Comme l’a préconisé l’expert, la réparation intégrale du préjudice subi par Mme X du fait des désordres affectant le carrelage , impose le remplacement de la totalité du carrelage afin d’assurer l’unité de couleur et de format du carrelage , le remplacement des plinthes carrelées d’une hauteur de 80 cm et la réfection de la peinture et du papier peint imposée par la différence de hauteur de plinthes , car les plinthes initialement posées d’une hauteur de 10 cm ne sont plus fabriquées .
C’est à juste titre que le premier juge a retenu les devis vérifiés et approuvés par l’expert,
l’un de 20 975,81 € HT, de remplacement du carrelage, qui comprend les frais de dépose et repose des éléments de cuisine, salle de bains, placards et cuvette des toilettes , et l’autre de
8511,36 € HT de travaux de peinture et papier peint soit la somme totale de 29487,17 € HT, plus la TVA en vigueur au jour du jugement.
La réparation du préjudice subi par Mme X concernant les façades impose selon l’expert le traitement des fissures et la pose d’un enduit spécifique pour un montant total de 10 719,60 € HT sur la base de deux devis contrôlés et vérifiés par l’expert.
Vu la durée prévisible des travaux fixée à un mois par l’expert, les devis qui lui ont été soumis et qu’il approuvés, et le marché locatif local, c’est à juste titre que le tribunal a chiffré à la somme totale de 3434,14 € l’indemnité destinée à réparer le préjudice de jouissance de Mme X, comprenant les frais de déménagement , de garde meubles et de relogement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Maisons Omega à payer à Mme X , avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— la somme de 29 487,17 euros HT au titre des désordres afférents au carrelage;
— la somme de 10 179,60 euros HT au titre des travaux de reprise des façades
avec application sur chacune de ces deux sommes de la TVA en vigueur au jour du jugement
— la somme de 3 434,14 euros TTC au titre des préjudices de jouissance et annexes ;
Sur la garantie de la société Aviva
La société Aviva est l’assureur décennal de la société Omega, qui n’est pas garantie aux termes du contrat souscrit par elle des conséquences de sa responsabilité contractuelle.
Dans le cadre de l’assurance responsabilité décennale, le contrat souscrit comprend la garantie obligatoire , soit la réparation des dommages matériels , et en outre, la réparation des dommages immatériels consécutifs.
Comme l’a jugé le tribunal, dont la décision sera confirmée de ce chef, la garantie de la société Aviva doit être limitée à la somme de 1200 €, montant non contesté de la réparation du seul désordre d’ordre décennal retenu à l’encontre de la société Omega
Sur les recours en garantie contre les sous-traitants
Le sous-traitant est tenu en application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal à qui il doit livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s’exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d’une cause étrangère.
*sur la recevabilité de l’action de la société Aviva
M. Y soutient que la société Aviva est irrecevable à agir à son encontre en qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur garantie décennale de la société Omega , à défaut d’avoir indemnisé préalablement la victime.
Toutefois, le premier juge a pertinemment rappelé que l 'action exercée par la société Aviva en qualité d’assureur décennal de la société Omega n’est pas une action subrogatoire mais une action en garantie qui n’est pas subordonnée à l’indemnisation préalable de l’assuré.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la société Aviva en ses appels en
garantie dirigés contre M. Y , la société MAAF et la société Mutuelles de Poitiers .
* sur la responsabilité de M. Y
M. Y demande sa mise hors de cause au motif qu’il a cédé son fonds artisanal le 22 février 2016 à la SARL Entreprise C Y.
Il rappelle qu’il n’était pas en charge du lot carrelage , qu’il ne saurait donc répondre des désordres concernant ce lot.
Il ajoute que la société Aviva ne démontre pas la réalité de fautes contractuelles de nature à engager sa responsabilité, l’expert ayant selon lui procédé par simples allégations.
******************************
M. Y exerçait à titre individuel lors de la réalisation des travaux litigieux ; c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a déclaré recevables les demandes formées à son encontre puisque l’acte de cession ultérieur de son fonds artisanal n’avait prévu aucun reprise du passif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes recevables à son encontre.
Il ressort de façon incontestable des énonciations précises et circonstanciées de l’expert que les fissures apparues sur les murs sont imputables au défaut de respect par M. Y des règles de l’art et du DTU lors du montage des murs et du remplissage des joints.
La responsabilité de M. Y doit être retenue pour n’avoir pas livré un ouvrage exempt de vices, mais limitée aux désordres concernant les murs extérieurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. Y entièrement responsable des désordres relatifs aux façades et l’a condamné à relever indemne la société Omega des condamnations prononcées à son encontre mais seulement au titre des travaux de reprise des façades, des frais irrépétibles et des dépens, et déclaré sans objet la demande de garantie formée par la société Aviva contre M. Y et la société Mutuelles de Poitiers , puisque la société Aviva n’est pas tenue de garantir les travaux de façade.
*sur la garantie de la société Mutuelles de Poitiers
Les désordres imputables à M. Y ne sont pas de nature décennale, et ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement ni d’un dommage aux existants.
Le premier juge a retenu à bon droit que ces désordres n’étaient donc pas garantis par le contrat d’assurance souscrit par M. Y auprès de la société Mutuelles de Poitiers, aux termes duquel la responsabilité du sous-traitant n’est garantie que pour les dommages de nature décennale , les dommages aux existants ou afférents à la garantie de bon fonctionnement, et les dommages immatériels en lien avec un dommage garanti.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Omega de sa demande de garantie dirigée contre la société Mutuelles de Poitiers.
Il sera complété en ce sens que la demande de garantie présentée par M. Y à l’encontre de la société Mutuelles de Poitiers est rejetée, ce que le tribunal n’avait pas expressément précisé.
* sur la responsabilité de l’entreprise DKA et la garantie de la société MAAF
Après avoir constaté que l’entreprise DKA, aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés et qui n’est donc pas partie à la procédure, était responsable des désordres , le tribunal a prononcé la nullité du contrat d’assurance construction souscrit par cette société auprès de la société MAAF et a débouté la société Omega et la société Aviva de leurs demandes tendant à la condamnation de la société MAAF à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.
Il ressort clairement du rapport d’expertise que la société DKA, chargée du lot carrelage, n’a pas livré à la société Omega un ouvrage exempt de vices , puisque l’apparition de fissures est directement en lien avec le non respect par cette entreprise des règles de l’art et du DTU.
Au vu des conventions spéciales n°5B du contrat d’assurance souscrit par la société DKA, seule était garantie par ce contrat des conséquences de la responsabilité décennale de l’entreprise, limitée en l’espèce au remplacement de six carreaux pour 1200 €.
Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de construction souscrit par la société DKA pour fausse déclaration intentionnelle.
La société MAAF demande la confirmation de ce chef de décision.
La société Omega , qui conclut à la garantie de la société MAAF objecte que cette société ne démontre pas en quoi la fausse déclaration alléguée serait intentionnelle et en quoi elle aurait faussé son appréciation du risque , ne produit notamment aucun renseignement sur les autres sinistres qu’elle aurait pu avoir à supporter du fait de son assuré et ne démontre pas qu’à la date de réalisation du chantier litigieux, la société DKA avait plus de deux salariés.
La société Aviva n’a conclu à l’infirmation de ce chef de décision qu’à titre subsidiaire, au cas où la cour consacrerait la responsabilité décennale de de la société Omega sur la totalité des désordres affectant l’immeuble de Mme X .
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a constaté que la société DKA avait effectué une fausse déclaration intentionnelle de nature à diminuer l’opinion que l’assureur pouvait avoir du risque dès lors que le représentant de la société , dans sa déclaration en date du 17 février 2006 relative au risque à garantir auprès de la société MAAF a mentionné que l’effectif de l’entreprise était de 2 salariés pour un effectif retenu de 0, alors qu’au vu des déclarations uniques d’embauche versées aux débats, la société avait embauché six personnes entre le 13 et le 15 février 2006.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance et débouté la société Omega et la société Aviva de leurs demandes de garantie dirigées contre la société MAAF.
Le jugement déféré sera entièrement confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Omega partie perdante en appel supportera les dépens d’appel et devra payer à Mme X la somme de 2000 €.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Y ajoutant
Déboute M. Y de sa demande tendant à être relevé indemne par la société Mutuelles de Poitiers des condamnations prononcées à son encontre
Condamne la société Maisons Omega à payer à Mme X la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Maisons Omega aux dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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