Confirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 sept. 2021, n° 18/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04057 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 juin 2018, N° F14/01470 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/04057 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRCN
SASU NOCIBÉ FRANCE DISTRIBUTION venant aux droits de la Société DOUGLAS FRANCE
c/
Madame Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juin 2018 (RG n° F 14/01470) par le conseil de prud’hommes – formation de départage de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2018,
APPELANTE :
SASU Nocibé France Distribution venant aux droits de la Société Douglas France, siret n° 384 970 786, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, 2, rue de Ticléni – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ,
représentée par Maître A CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocate au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Bertrand CHARLET de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE,
INTIMÉE :
Madame Y X, née le […] à […], de nationalité française, profession directrice de magasin, demeurant […],
représentée et assistée de Maître Nadia BOUCHAMA, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juin 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame E F, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : A-B C-D,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X a été embauchée en qualité d’animatrice de rayon par la société Douglas France à effet du 16 septembre 1994 suivant contrat à durée indéter-minée, à temps partiel.
Aux derniers états de la relation contractuelle elle a exercé les fonctions de directrice de magasin.
Par lettre remise en main propre le 25 mars 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 4 avril 2014 avec dispense d’activité jusqu’à l’entretien.
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2014, l’employeur a notifié à Madame X son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 28 mai 2014 aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d’indemnité.
Par jugement du 19 juin 2018, le conseil de prud’hommes, en section Départage, a :
— Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Nocibé France Distribution à payer à Madame X la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décisions ;
— Condamné la SAS Nocibé France Distribution aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2018, la SAS Nocibé France Distribution a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Madame X a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Nocibé France Distribution, venant aux droits de la société Douglas France, demande à la cour de :
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
— Constater, dire et juger que rien ne permet de remette en cause la sincérité de six salariées, composant l’ensemble de l’équipe placée sous la responsabilité de Madame X, quant aux faits de harcèlement moral dont elles furent victimes, reprochés à Madame X ;
— Constater, dire et juger que la réaction immédiate de l’employeur en présence de faits répétés d’une telle gravité portant atteinte aux conditions de travail, à la dignité et à la santé physique et mentale des salariées, était parfaitement justifiée ;
En conséquence,
— Constater, dire et juger que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire votre cour devait considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Limiter le montant des dommages et intérêts au minimum légal, soit 17 634 euros, Madame X n’apportant pas la preuve qui lui incombe d’un préjudice indemnisable spécifique.
A titre reconventionnel,
— Condamner Madame X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame X demande à la cour
de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
— Réformer le jugement dont appel sur le quantum des dommages et intérêts et en conséquence, condamner la société Nocibé France Distribution venant aux droits de la
société Douglas France à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il lui a alloué la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail.
— Débouter la société Nocibé France Distribution venant aux droits de la société Douglas France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société Nocibé France Distribution venant aux droits de la société Douglas France à lui verser la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 1er juin 2021.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des fait à l’origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ;
Que cette analyse n’est nullement contestée utilement en cause d’appel où sont invoqués les mêmes moyens à l’appui des mêmes prétentions qu’en première instance ;
Qu’il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu’en fait permettant de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 19 juin 2018 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Nocibé France Distribution à payer à Madame X la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Nocibé France distribution aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Madame X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 19 juin 2018 ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la société Nocibé France Distribution venant aux droits de la société Douglas France aux entiers dépens d’appel et à verser à Madame Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Signé par Madame E F, présidente et par A-B C-D, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-B C-D E F
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