Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 1er juil. 2021, n° 20/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03940 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 avril 2018, N° 16/3793 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
F N° RG 20/03940 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXWH
C Z épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/11009 du 03/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 02 juillet 2020 numéro de pourvoi (F 19-14.893) par la 2 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 30 Avril 2018 (RG : RG 16/3793 ) par la 2 ème Chambre de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de PAU du 24 Octobre 2016 (RG : 16/997), suivant déclaration de saisine en date du 20 octobre 2020
DEMANDERESSE :
C Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Cloé A, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[…]
Représentée par Me Elise BENECHE de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2008, Mme C Z épouse X a souscrit auprès de la société anonyme Cofidis un contrat de prêt personnel portant sur une somme de 8 000 euros, lequel devait être remboursé en soixante mensualités d’un montant de 165,84 euros.
Le 2 septembre 2013 la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme et a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal d’instance de Pau, lequel a rendu le 21 octobre 2013 une ordonnance d’injonction de payer aux termes de laquelle il a condamné Mme Z à lui payer la somme de 2.004,15 euros, outre la somme de 4,44 euros au titre des frais accessoires, ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance a été signifiée procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) le 10 avril 2014, par une remise à étude le 1er septembre 2014.
Le 7 octobre 2014, il a été procédé à une saisie attribution.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2014, Mme Z a formé opposition de cette ordonnance devant le tribunal d’instance de Pau.
Par jugement en date du 7 mai 2015, le tribunal a condamné Mme Z à payer à la société Cofidis la somme totale de 1 861,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, outre la somme de 4,44 euros au titre des frais de la mise en demeure, la somme de 1 euro à titre de clause pénale avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, outre que la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 28 août 2015 à Mme Z par procès-verbal de recherches infructueuses à son adresse à Ainharp. Puis le 6 octobre 2015, une seconde assignation a été délivrée à Mme Z à une adresse à B.
Le 1er avril 2016 un commandement aux fins de saisie vente a été adressé à Mme Z.
Par acte du 20 avril 2016, Mme Z a assigné la société Cofidis devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité de ce commandement à et titre subsidiaire obtenir des délais de paiement.
Par jugement du 24 octobre 2016, le juge de l’exécution du tribunal a débouté Mme Z de ses demandes en considérant que le jugement du 7 mai 2015 lui avait été régulièrement signifié.
Mme Z a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 30 avril 2018, la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement, sauf en sa disposition ayant débouté Mme Z de sa demande de délais de paiement.
Mme Z a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour de cassation a cassé et annulé ' en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Pau' au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché comme il lui était demandé si l’adresse à B était la dernière adresse connue de Mme Z.
LA COUR
Par déclaration du 20 janvier 2020, Mme Z a saisi la cour d’appel de renvoi de Bordeaux.
Par décision du 3 septembre 2020, le bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme Z.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 avril 2021, Mme Z demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pau du 24 octobre 2016 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Vu l’article 659 du code de procédure civile,
— juger que la signification du jugement du tribunal d’instance de Pau du 7 mai 2015 en date du 28 août 2015 qui lui a été adressée à la requête de la société Cofidis est nulle pour défaut d’envoi de lettre recommandée ;
— juger que la signification du jugement du tribunal d’instance de Pau du 7 mai 2015, en date du 6 octobre 2015, qui lui a été adressée à la requête de la société Cofidis est nulle pour défaut de signification à la dernière adresse connue ;
En conséquence,
— juger que la saisie vente pratiquée le 1er avril 2016 était nulle pour défaut de titre exécutoire;
— débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner la société Cofidis à verser à Maître A la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner la société Cofidis aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— lui accorder des délais de paiement pour régler sa dette.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 avril 2021, la société Cofidis demande à la cour de :
— constater la régularité de la signification faite le 6 octobre 2015 à Mme Z,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pau en date du 24 octobre 2016,
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger la procédure de saisie de vente pratiquée le 1er avril 2016 par elle recevable et bien fondée,
— condamner Mme Z à lui payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été fixée par ordonnance rendue le 25 mai 2021.
SUR CE
Mme Z fait valoir que l’article 659 du code de procédure civile suppose la réunion de deux conditions, à savoir, que l’huissier doit, d’une part, s’assurer du dernier domicile connu du destinataire et doit se présenter à cette adresse et, d’autre part, doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à cette dernière adresse connue pour communiquer au destinataire la copie de son acte. Elle estime qu’en l’espèce, la première signification n’est pas valable dans la mesure où l’huissier de justice n’a pas envoyé à son adresse à Ainharp (64 130) la lettre recommandée avec accusé de réception visé par l’article précité et que la seconde signification n’est pas non plus valable au motif qu’elle n’a pas été faite à la dernière adresse connue à Ainharp mais à B (64700). Elle en déduit que la signification sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses du jugement du tribunal d’instance de Pau étant nulle, la société Cofidis ne dispose pas d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie vente et qu’en conséquence, la saisie-vente doit être annulée.
La société Cofidis acquiesce à l’allégation de Mme Z selon laquelle la première signification n’est pas régulière en raison de l’absence d’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme Z. Elle soutient par contre que la seconde signification est
valable au motif que le procès-verbal de recherches infructueuses fait état de nombreuses diligences de la part de l’huissier et que l’adresse à B correspond à la dernière adresse connue. Pour preuve, elle affirme que Mme Z a changé d’adresse à de multiples reprises en 2015, que le 28 août 2015 l’huissier avait tenté de lui signifier le jugement à la dernière adresse connue à Ainharp mais que se rendant sur place il a constaté qu’elle ne résidait plus dans la commune d’Ainharp, qu’il a donc procédé à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, que la mairie de la commune d’Ainharp lui a indiqué que Mme Z habitait à Loudéac (22600) mais que là encore, la signification s’est avérée impossible et qu’à la suite de l’analyse du Fichier Individuel des Comptes Bancaires (Ficoba) le 23 septembre 2015, l’huissier a constaté que la dernière adresse connue de Mme Z se situait à B. La société Cofidis en conclut que la signification du jugement à Mme Z étant régulière, elle disposait d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie vente, laquelle a été réalisée conformément aux articles L. 221-1 et R. 222-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
La signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
Il est acquis que la première signification du jugement du 7 mai 2015 délivrée le 28 août 2015 n’est pas régulière en l’absence de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
En ce qui concerne la seconde signification en date du 6 octobre 2015, il convient de relever que l’huissier a tenté de remettre l’acte à Mme Z à une adresse à B. Il ressort des pièces du dossier que cette adresse à B résulte uniquement d’une mention sur le Fichier individuel des comptes bancaires (FICOBA) demandé par l’huissier.
Cependant ce seul document, outre le fait qu’il n’est produit devant la cour que la page 1 sur 2 ne peut suffire à établir qu’il s’agirait là de la dernière adresse connue de Mme Z.
En effet, lors de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal d’instance de Pau du 7 mai 2015, objet de la signification litigieuse, l’adresse de Mme Z était bien située à Ainharp.
D’autre part, lors de la tentative de signification de ce jugement ayant donné au procès-verbal de recherches infructueuses du 28 août 2015, il apparaît que l’huissier avait obtenu de la part des services de la mairie d’Ainharp une adresse sise au […].
Force est de constater que la société Cofidis ne démontre pas avoir tenté de faire signifier ce jugement à cette nouvelle adresse.
Enfin il résulte de pièces versées au dossier notamment d’un courrier du 30 juillet 2015 émanant de la Maison départementale des personnes handicapées et d’un avis de situation déclarative de l’impôt sur les revenues de 2015 établi 2016 que l’adresse de Mme Z était
située à Salies-de-Béarn (64270) à cette période.
Dans ces conditions, il apparaît clairement que dans tous les cas, l’adresse de Mme Z à B n’était pas la dernière adresse connue de celle-ci à la date de la seconde signification du jugement.
En conséquence, la signification en date du 6 octobre 20215 sous forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses(article 659 du cpc) du jugement du tribunal d’instance de Pau du 7 mai 2015 est nulle et de nul effet. Dans ces conditions, la société Cofidis ne disposait pas d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à une procédure de saisie-vente.
Il y a lieu de déclarer nulle la saisie-vente pratiquée par la société Cofidis le 1er avril 2016.
La cour faisant droit à la demande principale de Mme Z, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire de délais de paiement formée par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Déclare nulle la signification du jugement du tribunal d’instance de Pau en date du 6 octobre 2015.
Déclare nulle la saisie-vente pratiquée le 1er avril 2016 pour défaut de titre exécutoire.
Dit n’y avoir lieu au prononcer d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Condamne la société Cofidis aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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