Cour d'appel de Bordeaux , 4e ch. civ., 1er mars 2021, n° 18/01046
TCOM Bordeaux 26 janvier 2018
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CA Bordeaux
Infirmation 1 mars 2021
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INPI 1 mars 2021
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INPI 7 septembre 2022
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CASS 7 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Rupture anticipée des contrats

    La cour a jugé que les contrats avaient été renouvelés automatiquement et que les sociétés intimées étaient tenues de payer les redevances jusqu'à l'échéance des contrats.

  • Accepté
    Utilisation illicite de signes distinctifs

    La cour a constaté que les intimés avaient effectivement utilisé des signes distinctifs proches de ceux de la société Chorus, constituant un acte de concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Rupture fautive du contrat

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la rupture des contrats n'était pas fautive et que les redevances restaient dues.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux qui s'était déclaré incompétent sur certaines demandes relatives à l'usurpation de marques et avait partiellement condamné les intimés à payer des redevances dues à la société Chorus. La question juridique principale concernait la rupture anticipée des contrats de concession de licence de marque "PANO" et "PANO Boutique" par les intimés, la violation de la clause de non-concurrence, et les actes de concurrence déloyale par parasitisme. La juridiction de première instance avait reconnu une rupture illicite des contrats et condamné les intimés à payer des redevances minorées, tout en se déclarant incompétente sur les demandes d'usurpation de marques et en déboutant Chorus de ses demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. La Cour d'Appel a jugé que les contrats avaient été renouvelés automatiquement faute de dénonciation dans les délais, condamnant les intimés à payer les redevances dues jusqu'à l'échéance des contrats, avec intérêts au taux de 3% à compter de l'assignation. La Cour a également reconnu la concurrence déloyale des intimés pour avoir utilisé des signes distinctifs proches de ceux de Chorus après la fin des contrats, les condamnant à verser 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts. La Cour a rejeté les demandes de remboursement de redevances des intimés et n'a pas jugé nécessaire d'imposer une astreinte pour cesser l'utilisation des signes distinctifs de Chorus. Les dépens de première instance et d'appel ont été mis à la charge in solidum des intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er mars 2021, n° 18/01046
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/01046
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 janvier 2018, N° 2016F00694
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 janvier 2018, 2016F00694
  • Cour de cassation, 7 septembre 2022, Q/2021/14495
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE ; CONCURRENCE DELOYALE ; CONTRAT
Marques : PANO ; Pano Publicité ; Pao Publicité ; Sign'Services
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20210317
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Sur les parties

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Cour d'appel de Bordeaux , 4e ch. civ., 1er mars 2021, n° 18/01046