Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 8 avr. 2021, n° 19/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00012 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 décembre 2018, N° F17/01772 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2021
(Rédacteur : Monsieur X BALLEREAU, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 19/00012 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZNO
SARL AQUITAINE SELECTION
c/
Madame F Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2018 (R.G. n°F 17/01772) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2019,
APPELANTE :
SARL AQUITAINE SELECTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social 5, […]
Représentée par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
F Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représentée par Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2021 en audience publique, devant Monsieur X
BALLEREAU, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur X Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 janvier 2009, la société NPA Frais aux droits de laquelle se trouve la société Aquitaine Sélection qui exerce une activité de conditionnement de viande de canards gras a engagé Mme F Y en qualité de comptable, statut technicien niveau V échelon 1.
La convention collective nationale applicable est celle des commerces de gros.
Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 1.085 euros brut pour 112,67 heures par mois.
Par avenant signé le 29 mai 2009, les parties ont convenu d’une embauche à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.460,56 euros.
Le 14 septembre 2017, la société Aquitaine Sélection a convoqué Mme Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 septembre 2017 et l’a mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 septembre 2017, Mme Y a été licenciée pour faute grave.
Le 16 novembre 2017, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnités et dommages-intérêts.
Par jugement du 7 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• jugé le licenciement pour faute grave de Mme Y sans cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Aquitaine Sélection à lui verser :
• 8.258,50 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 707,87 euros à titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 14 au 26 septembre 2017, outre 70,78 euros au titre des congés payés afférents,
• 3.358,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 3.303,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 330,34 euros au
• titre des congés payés afférents, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution,
• rejeté l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Aquitaine Sélection.
Par déclaration du 2 janvier 2019, la société Aquitaine Sélection a relevé appel partiel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 27 août 2019, la société Aquitaine Sélection sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé,
• déboute Mme Y de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes, comme étant irrecevables et mal fondées,
• la condamne au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais éventuels d’exécution.
La société Aquitaine Sélection fait valoir que Mme Y a été témoin d’une conversation téléphonique avec la Conserverie du Manoir le 12 septembre 2017 ayant débouché sur la vente de marchandise pour un prix particulièrement bas que ne pouvaient pas connaître les concurrents de la société.
Elle ajoute que la proximité des bureaux de M. Z et Mme Y ainsi que la voix forte de l’employeur ne laissent aucun doute quant au fait que Mme Y a entendu la conversation de M. Z avec son client et a divulgué des informations confidentielles à son compagnon, M. A, sur le tarif exact et la quantité de marchandises, afin qu’il fasse une contre-proposition pour le compte d’une société concurrente, la société Volagrain.
La société soutient que Mme Y est la seule salariée a pouvoir être informée des discussions commerciales de M. Z.
Elle estime que le temps limité entre la conversation de M. Z avec son client et la nouvelle proposition de M. A prouve le lien entre l’information donnée par Mme Y à M. A et l’appel téléphonique de ce dernier. La société prétend que ces faits caractérisent le non respect par Mme Y de l’obligation de discrétion prévue à l’article 14 du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2020, Mme Y demande à la cour:
• de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, annulé la mise à pied à titre conservatoire du 14 au 26 septembre 2017 et condamné la société Aquitaine Sélection au paiement des sommes relatives à la mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents, à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’article 700 du code de procédure civile,
• d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
• condamner la société Aquitaine Sélection au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse,
• confirmer le jugement,
• constater que Mme Y n’a commis aucune faute grave,
• juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
• rejeter la pièce adverse n°33 des débats,
• condamner la société Aquitaine Sélection au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y fait valoir que la réalité de la faute grave n’est pas établie. Elle affirme qu’il n’est possible de vérifier ni l’état phonique des bureaux ni la tonalité de la voix de M. Z. Elle ajoute que la société Aquitaine Sélection n’apporte la preuve ni de sa présence dans les locaux au moment de la conversation téléphonique, ni de ce qu’elle soit l’auteur de la révélation de la négociation commerciale. Elle affirme que l’employeur n’apporte pas la preuve de la prétendue relation amoureuse qu’elle entretiendrait avec M. A, l’ayant conduit à révéler une négociation en cours avec la société Conserverie du Manoir.
Elle ajoute que dans ce secteur d’activité, les intervenants et intermédiaires se connaissent et échangent des informations sur les marchandises et les prix pratiqués, de sorte qu’il n’est pas étonnant que la société Volograin ait eu connaissance des prix pratiqués par la société Aquitaine Sélection. Mme Y précise également que son employeur n’a subi aucun préjudice puisque la vente a bien eu lieu avec son client.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la contestation du licenciement :
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L 1333-1 du code du travail que si un doute subsiste lors du contrôle par le juge d’une sanction disciplinaire, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 septembre 2017 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
'(…) Dans les locaux, votre bureau et le mien sont situés côte à côte de sorte que vous pouvez entendre mes communications téléphoniques.
Le mardi 12 septembre en fin de matinée j’ai traité de mon bureau au téléphone une affaire avec notre client La Conserverie du Manoir à Fossemagne (24).
En tout début d’après-midi le patron de la conserverie m’a appelé pour m’informer que le représentant (qui est notre ancien commercial) d’un de nos confrères avait connaissance de notre commande et souhaitait faire une contre-proposition.
Cette information de notre ancien commercial ne peut venir que de votre part, c’est à dire que vous avez divulgué les conditions d’une affaire commerciale dans les détails à un concurrent pour que celui-ci soit en mesure d’emporter la commande en proposant une meilleure offre.
Ce comportement est inadmissible, il s’agit là d’un acte volontaire pouvant s’apparenter à un sabotage commercial et constitue une faute grave liée au non-respect de la clause de discrétion (article 14) de votre contrat de travail aggravé par le préjudice que cela aurait pu occasionner à l’entreprise et du fait du poste que vous occupez qui suppose une discrétion sans faille puisque vous avez accès à des données sensibles de l’entreprise.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture (…)'.
La société Aquitaine Sélection produit un courrier de la société B – Conserverie du Manoire, daté du 13 septembre 2017, aux termes duquel le gérant de cette société indique : '(…) Suite à notre accord pour une livraison de magrets, j’ai reçu un appel de l’un de vos concurrents, que vous connaissez bien puisqu’il est représenté par votre ancien commercial, pour connaître mes besoins dans ce produit.
J’ai été surpris de voir qu’il connaissait à la fois la quantité et le prix pour lesquels nous nous étions mis d’accord (…). Après réflexion, je pense qu’il a sûrement gardé contact avec certains de vos collaborateurs'.
Hormis ce courrier, il n’est pas produit d’attestation de M. B, qui ne précise pas à quelle date il a été contacté par l’ancien commercial de la société Aquitaine Sélection qui travaillait en cette même qualité pour le compte d’une société concurrente.
Il est enrevanche produit une attestation de M. H I, attaché commercial, qui indique être l’auteur de l’appel téléphonique du 12 septembre 2017 à M. Z, en vue d’une commande de marchandise, dont ni le prix ni la quantité ne sont indiqués, et qui ajoute que dans la demi-heure qui a suivi cette conversation, il a été contacté par M. J A, commercial de la société Volograin, dont il indique qu’elle est également un fournisseur habituel de l’entreprise, pour proposer 'le même type de marchandise’ en ajoutant que si son entreprise était retenue, elle serait fournie pour un prix inférieur de 10 centimes par kilogramme.
Ce témoin ajoute que la transaction n’a pas été suivie d’effet puisqu’une commande venait d’être passée auprès de la société Aquitaine Sélection.
Outre l’imprécision de la lettre de licenciement comme de ce témoignage en ce qui concerne la nature précise des marchandises et les quantités, il apparaît que les faits se déroulent dans le contexte d’un marché très spécifique, dans le cadre duquel le démarchage commercial en vue de la négociation de produits frais est une pratique courante, le témoin indiquant d’ailleurs qu’au même titre que la société Aquitaine Sélection, la société Volograin est un fournisseur habituel de son entreprise.
L’attestation de Mme K L, auditrice pour le compte de l’Association 'Foie gras du Périgord’ dont se prévaut l’employeur, qui ne relate pas de propos directement recueillis de la part de M. A, mais les déclarations recueillies le 13 octobre 2017, auprès de M. C, salarié d’une société Vidal Foie Gras, sur la connaissance qu’aurait eu l’ancien commercial de la société Aquitaine Sélection concernant les prix et quantités commandées, non seulement n’est pas probante d’une quelconque responsabilité de Mme Y dans la divulgation de ces informations, mais de surcroît discrédite l’imputation des faits reprochés à la salariée, dans la mesure où celle-ci avait été licenciée depuis plus de 15 jours à la date des propos tenus par M. C.
L’attestation destinée à Pôle emploi établie pour le compte de Mme Y mentionne un effectif de 5 salariés dans l’entreprise et aucun élément objectif ne permet d’imputer à cette salariée, plutôt qu’à tel autre membre du personnel, la divulgation auprès d’un tiers d’une information de nature confidentielle sur la teneur d’une négociation commerciale en cours.
A ce titre, l’employeur tente d’étayer l’affirmation de principe contenue dans la lettre de licenciement selon laquelle seule Mme Y peut-être l’auteur de la divulgation litigieuse, en soutenant que l’intéressée entretiendrait une relation sentimentale avec M. A, ce qui est contesté par la salariée.
L’attestation de M. M N, agriculteur-commerçant qui indique, sans précision de date, avoir noté une complicité entre Mme Y et M. D lorsqu’il lui est arrivé 'à quelques reprises’ de se rendre dans les locaux de l’entreprise, est à cet égard notoirement insuffisante pour déduire non seulement l’existence d’une relation affective entre l’intimée et M. D, mais également et surtout, le fait qu’une telle relation ait été nécessairement mise à profit pour fomenter des actes déloyaux vis à vis de l’employeur, au seul motif que M. D travaillait pour une entreprise concurrente.
De même, le procès-verbal de constat d’huissier dont se prévaut la société appelante apparaît dénué de pertinence sur le terrain de la preuve de la faute grave, en ce que l’absence alléguée d’isolation phonique pouvant exister entre le bureau du directeur et celui de Mme Y n’est nullement révélatrice de la divulgation par celle-ci des termes d’une négociation commerciale, s’agissant de surcroît d’une salariée qui comptait près de 9 ans d’ancienneté au moment des faits et pour laquelle il n’est fait état d’aucun passé disciplinaire, ni même d’aucun rappel à l’ordre pour de quelconques manquements à ses obligations professionnelles.
Le second constat d’huissier relatif à l’exploitation d’un message téléphonique de type SMS qu’aurait reçu une salariée, Mme E, de la part de Mme Y le 27 Juillet 2017 au sujet du contenu d’une attestation manuscrite, elle-même datée du 20 décembre 2017, est non seulement contradictoire en termes de dates, mais de plus non probant d’un quelconque lien de causalité direct et clairement établi entre les faits précis visés dans la lettre de licenciement et la responsabilité qui en est imputée à la salariée.
Au demeurant, Mme Y verse aux débats une attestation de M. A qui témoigne dans les termes suivants: 'Je certifie que le mardi 12 septembre 2017 n’avoir eu aucun contact avec Melle Y F concernant une quelconque affaire entre Aquitaine Sélection et la Conserverie du Manoir'.
Le témoin ajoute qu’il a effectivement eu un contact téléphonique le même jour avec un salarié de la société Conserverie du Manoire pour lui faire une offre commerciale portant sur du magret congelé, en lui indiquant qu’il pensait être mieux placé que la concurrence avec un prix à 10,60 euros le kilo contre 10,70 euros à 10,80 euros chez ses concurrents.
Il ajoute que ses clients, avec qui il a travaillé lorsqu’il était salarié de la société Aquitaine Sélection, le tiennent régulièrement informé des tarifs pratiqués par cette société.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments et alors que la société Aquitaine Sélection ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute grave reprochée à Mme Y, ni même d’un quelconque comportement fautif de celle-ci, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et ont dès lors condamné l’employeur au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire injustifiée, des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
S’agissant de la réparation du préjudice subi du fait du licenciement et compte tenu des dispositions l’article L 1235-3 du code du travail, l’indemnité minimale à laquelle peut prétendre la salariée qui comptait plus de 8 ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés est égale à 2 mois de salaire et l’indemnité maximale à 8 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de la salariée (8 ans et 8 mois), du salaire de référence (1.651,70 euros), des difficultés justifiées à retrouver un emploi dans le même secteur d’activité et des contraintes liées à la nécessité d’un déménagement dans ce contexte, il est justifié de condamner la société Aquitaine Sélection à payer à Mme Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé du seul chef du quantum des dommages-intérêts alloués.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Aquitaine Sélection, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Aquitaine Sélection, qui succombe, sera déboutée de la demande présentée de ce même chef à l’encontre de Mme Y.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris du seul chef du quantum de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Aquitaine Sélection à payer à Mme F Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aquitaine Sélection à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Aquitaine Sélection de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aquitaine Sélection aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud ML. Grandemange
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