Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 16 décembre 2021, n° 18/05904
TGI Bordeaux 24 octobre 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 16 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a estimé que la non-conformité relevée n'affectait pas la solidité de l'ouvrage ni sa destination, et qu'aucun désordre n'avait été constaté.

  • Rejeté
    Défaut de conformité de l'ouvrage

    La cour a jugé que les acquéreurs n'avaient pas prouvé qu'un préjudice était résulté de ce défaut de conformité.

  • Rejeté
    Garantie des vices cachés

    La cour a confirmé que la clause d'exonération de garantie s'appliquait et que les vendeurs ne pouvaient pas être tenus responsables des vices cachés.

  • Rejeté
    Dol et réticence dolosive

    La cour a jugé que les acquéreurs n'avaient pas prouvé l'existence de manœuvres dolosives de la part des vendeurs.

  • Rejeté
    Préjudice immatériel lié aux désordres de la piscine

    La cour a estimé qu'aucun préjudice immatériel n'avait été prouvé en lien avec les désordres.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ne justifiant pas le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 16 décembre 2021, les acquéreurs, M. et Mme X, ont contesté le jugement du Tribunal de Grande Instance qui les avait déboutés de leurs demandes contre les vendeurs, M. et Mme Y, concernant des désordres affectant une piscine. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité décennale, le défaut de conformité, la garantie des vices cachés et le dol. La première instance avait rejeté toutes les demandes, considérant notamment que les non-conformités n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage et que les acquéreurs n'avaient pas prouvé de préjudice. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que les acquéreurs n'avaient pas démontré l'impropriété à destination de la piscine ni prouvé l'existence de vices cachés, et a condamné les appelants aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 18/05904
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/05904
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 octobre 2018, N° 18/03149
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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