Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 18/05904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 octobre 2018, N° 18/03149 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2021
IL
F N° RG 18/05904 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWM4
Monsieur C X
Madame D E épouse X
c/
Monsieur F Y
Madame G H épouse Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 octobre 2018 (R.G. 18/03149) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 novembre 2018
APPELANTS :
C X
né le […] à […]
de nationalité Française
Assureur, demeurant […]
D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Assureur, demeurant […]
Représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
F Y
né le […] à ERZINCAN
de nationalité Turque, demeurant […]
G H épouse Y
née le […] à ERZINCAN
de nationalité Turque, demeurant […]
non représentés mais régulièrement assignés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame
Paule POIREL, Présidente,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte authentique du 19 janvier 2016, M. C X et Mme D E épouse X, ci-après les acquéreurs, ont acquis un immeuble d’habitation avec piscine de M. F Y et Mme G H épouse Y, situé […] à Mérignac, ci-après les vendeurs.
Se plaignant de désordres affectant la piscine, les acquéreurs ont assigné les vendeurs par acte du 24 novembre 2016 devant le juge des référés, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 février 2017, M. B a été désigné en qualité d’expert, son rapport ayant été déposé le 19 mars 2018.
Par acte du 3 avril 2018, les acquéreurs ont assigné les vendeurs devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation sur le fondement principal de l’article 1792
du code civil, à titre subsidiaire sur la garantie du vendeur pour défaut de conformité, à titre encore plus subsidiaire sur le fondement de la garantie à raison des vices cachés et sur le fondement du dol.
Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté les acquéreurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les acquéreurs aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les acquéreurs ont relevé appel du jugement le 1er novembre 2018 en ce que : 'en premier lieu, le tribunal a écarté leur demande principale fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, au motif qu’ils ne démontreraient pas l’existence d’un dommage né ou susceptible d’apparaître de manière certaine dans le délai d’épreuve. Les concluants contestent cette analyse. En deuxième lieu, le tribunal a écarté le fondement subsidiaire sur le défaut de délivrance conforme de la piscine et la responsabilité contractuelle de droit commun. Pour ce faire, le tribunal objecte deux moyens à l’action des concluants : – D’une part, les vendeurs-constructeurs n’auraient pas certifié la piscine conforme aux normes de construction, – D’autre part, l’absence de puits de décompression, qui n’était qu’un des deux ouvrages à mettre en 'uvre pour rendre la piscine conforme, aurait été « au demeurant aisément décelable». Les concluants contestent cette motivation. En troisième lieu, le tribunal a écarté la demande présentée à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. Pour ce faire, le tribunal considère qu’il « n’est pas soutenu que les vendeurs auraient été des professionnels de la construction », ce qui est rigoureusement inexact, puisque cela était clairement spécifié dans l’assignation délivrée par les concluants. En dernier lieu, quant au dol invoqué à titre très infiniment subsidiaire, les concluants considèrent avoir démontré, à suffisance, les man’uvres des vendeurs, ce qui rendaient cette action bien fondée. Les concluants demandent donc la réformation totale du jugement et la condamnation solidaire des vendeurs à payer : – 19 590€ au titre du coût de la réparation de la piscine, – 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice immatériel, – 3000€ pour leurs frais irrépétibles, outre le remboursement des dépens, comprenant les frais de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire, et de l’action au fonds'.
La déclaration d’appel a été signifiée aux vendeurs par acte du 18 février 2020 déposé en l’étude de l’huissier de justice de même que les premières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 5 novembre 2018.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 avril 2021 et signifiées aux vendeurs par acte du 27 avril 2021 en même temps que les pièces, les acquéreurs demandent à la cour de :
— les voir déclarer recevables et biens fondés en leur appel enregistré à l’encontre du jugement n°18/03149 rendu par la 7ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux le 24 octobre 2018,
— voir infirmer le jugement n°18/03149 rendu par la 7 ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux le 24 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
— faisant droit à l’appel et statuant de nouveau,
— voir dire et juger, à titre principal, que les vendeurs doivent répondre de la non-conformité affectant la piscine vendue au titre de la garantie décennale des constructeurs,
— voir dire et juger, à titre subsidiaire, qu’ils sont responsables d’un défaut de délivrance conforme et ont engagé leur responsabilité contractuelle, la piscine construite par eux-mêmes étant affectée d’une non-conformité aux normes de construction,
— voir dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, qu’ils doivent répondre d’un vice affectant la piscine au titre de l’action en garantie légale des vices cachés,
— voir dire et juger, à titre très infiniment subsidiaire, qu’ils sont responsables d’une réticence dolosive,
— les voir, en toute hypothèse, condamner à leur payer la somme de 19 590 euros au titre du coût de la réparation de la piscine, soit à titre de dommages et intérêts, soit à titre de remboursement d’une partie du prix de vente, en fonction du fondement juridique retenu par la cour, tel que cela est précisé dans la discussion,
— les voir également condamner à leur payer une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les indemniser de leurs préjudices immatériels,
— condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de la procédure au fond,
— les condamner à leur payer solidairement entre eux la somme de 3 000 euros au titre de leur frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les vendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2021.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées par un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les appelants.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l’acte authentique de vente.
Il sera relevé en premier lieu que l’acte de vente contient une clause selon laquelle :
'L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents
- des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
- s’il est prouvé par l’acquéreur que, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'.
Par ailleurs, est stipulée la clause suivante intitulée ' Travaux de construction d’une piscine’ :
'Le Vendeur déclare :
- avoir lui-même réalisé la construction de la piscine,
- être informé des dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances imposant à tout propriétaire de souscrire avant toute ouverture de chantier de construction et/ou travaux de gros oeuvre ou de second oeuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu’une assurance couvrant sa
responsabilité an cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d’oeuvre.
Une déclaration préalable de travaux a été délivrée la 16 juin 2008 par la mairie sous le numéro DP 33281 08 Z 0086 P D.
Une copie de cette déclaration est annexée.
Aucune attestation de non opposition à déclaration préalable n’a été fournie par le Vendeur qui déclare que l’achèvement des travaux a au lieu au cours de l’année 2008 et les avoir fait effectuer en respectant la totalité des prescriptions édictées.
Une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux a été déposée le 28 janvier 2016.
Le Vendeur déclare que la piscine n’a fait l’objet d’aucune contestation, de quelque nature que c soit.
A ce sujet, le Vendeur rappelle qua la piscine comporte des fissures.
L’Acquéreur déclare en avoir parfaite connaissance depuis l’avant-contrat et vouloir en faire son affaire personnelle, le prix de la présente vente ayant été fixé entra les parties compte tenu de ces fissures'.
Sur la demande au titre de la responsabilité décennale.
Le tribunal a rejeté les demandes des acquéreurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil après avoir relevé que la piscine était affectée d’une non-conformité en l’absence de puits de décompression et de réseau de drainage mais que ces non-conformités ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination, en l’absence de tout désordre constaté par l’expert judiciaire.
Les appelants font valoir que les vendeurs qui ont réalisé eux-mêmes la piscine ont la qualité de constructeur de l’ouvrage en application de l’article 1792-1 du code civil, que la piscine est affectée d’une non-conformité aux règles de l’art en ce que en l’absence de puit de décompression et de réseau de drainage en périphérie du bassin a causé un dommage consistant dans l’impossibilité de procéder à des opérations de maintenance, caractérisant ainsi l’impropriété à destination.
Il n’est pas contesté que les vendeurs qui ont réalisé eux-même la piscine litigieuse sont
réputés constructeurs et sont en tout état de cause tenus de la garantie décennale par application de l’article 1792-1 2° du code civil.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose que l’on soit en présence d’un ouvrage et que celui-ci soit atteint de dommages compromettant sa solidité ou qui, affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Il est par ailleurs nécessaire pour que la responsabilité décennale puisse être engagée que l’ouvrage ait été réceptionné. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ouvrage l’a été sans cependant que la cour soit en mesure de vérifier la date de la réception.
Il ressort du rapport d’expertise qui n’est pas contesté, qu’en mars 2016, à la suite de travaux de reprise d’une fuite de la piscine signalée lors de la vente, les acquéreurs ont commandé à la société A-V-D divers travaux de rénovation de la piscine dont la réalisation de deux puits de décompression. Ces travaux ont fait 1'objet d’une facture du 1er avril 2016 d’un montant de 4 950,00 euros TTC. L’expert indique encore que l’absence de puits de décompression et d’un réseau de drainage en périphérie du bassin – dispositif de gestion des eaux souterraines – constitue une non-conformité aux règles de l’art, que cependant, aucun désordre lié à cette non-conformité n’a été relevé sur la structure du bassin lors des travaux de rénovation ni par les acquéreurs ni par les entreprises intervenantes, qu’en ne permettant pas de réaliser d’éventuelles opérations de maintenance, la non-conformité relevée peut conduire à rendre l’ouvrage impropre à sa destination mais que pour autant, ces interventions restent marginales et sont rarement à effectuer au cours des 10 premières années.
Au vu de ces constatations auxquelles les acquéreurs n’apportent aucun élément ni aucune pièce complémentaire, la non-conformité aux règles de l’art relevée par l’expert n’est à l’origine d’aucun désordre constaté durant le délai d’épreuve de dix ans lequel est aujourd’hui écoulé, l’expert ne faisant état que d’une possible impropriété de l’ouvrage comme conséquence de la non-conformité tout en soulignant que les opérations de maintenance sont rarement à réaliser au cours des dix premières années, et en tout état de cause, les acquéreurs ne justifient pas qu’ils ont été empêchés de réaliser de telles interventions.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande sur le fondement de l’article 1792 du code civil .
Sur la demande sur le fondement du défaut de conformité de l’ouvrage.
Le tribunal a rejeté en second lieu les demandes sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, la preuve n’étant pas rapportée d’un engagement des vendeurs quant à l’existence d’un puits de décompression.
Les acquéreurs concluent à la réformation du jugement sur ce point en faisant valoir que la réalisation d’un puits de décompression et d’un réseau de drainage était obligatoire en application de l’accord AFNOR AC P-90-322 de février 2009, se prévalant de la délivrance d’un ouvrage non conforme aux normes de construction, contestant l’appréciation du premier juge selon laquelle a été écartée la responsabilité des vendeurs au motif que l’acte de vente n’avait prévu que l’engagement de conformité par rapport aux normes d’urbanisme et que l’absence du puits de décompression était aisément décelable.
Il sera relevé que la demande était fondée devant le tribunal sur l’article 1604 du code civil et que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en retenant que l’acte de vente ne permettait pas d’établir que les vendeurs s’étaient engagés quant à la présence d’un puits de décompression dont l’absence était de plus aisément décelable, le défaut de conformité à la commande dans le cadre d’une vente supposant qu’il soit démontré par l’acquéreur que la chose vendue ne présente pas les caractéristiques spécifiées dans le contrat de vente et
aucune mention de l’acte authentique ne permettant de déduire que les vendeurs s’était engagés à la réalisation du puits de décompression.
Les acquéreurs soutiennent en cause d’appel que la responsabilité pour défaut de conformité des vendeurs est engagée en leur qualité de constructeur vendeur sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, invoquant désormais la non-conformité de l’ouvrage aux normes de la construction.
En application de ce texte, le constructeur est tenu, après réception, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, des désordres ne relevant pas de la garantie décennale ni de la garantie de bon-fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil, dès lors qu’est rapportée la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute. Il est tenu sur le même fondement, avant réception, d’une obligation de résultat, l’ouvrage devant être livré exempt de vices.
En l’espèce, aucune précision n’est donnée par les appelants sur la réception de la piscine, l’acte de vente mentionnant que les travaux ont été achevés au cours de l’année 2008 en conséquence de quoi, et ayant formé ci-dessus une demande sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il convient de retenir que la demande est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
A l’instar de ce qui est ci-dessus relevé, si le défaut de conformité à la norme AFNOR AC-P 90-322 consistant en un défaut de réalisation d’un puits de décompression et d’un réseau de drainage est établi, la preuve n’est cependant pas rapportée qu’un préjudice en est résulté puisque les acquéreurs n’ont justifié auprès de l’expert d’aucun préjudice et qu’ils ne justifient pas davantage devant la cour d’un préjudice né et actuel imputable à ce défaut de conformité, étant relevé que leur demande d’indemnisation consiste dans le paiement d’une somme de 19.590 euros qui correspond au coût de la réalisation d’un puits de décompression et de la mise en conformité du réseau de drainage, travaux destinés à la mise en conformité de la piscine et non à réparer des désordres.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés.
Le tribunal a débouté les acquéreurs de leur demande sur le fondement de la garantie des vices cachés, en relevant que l’acte de vente comprend une clause excluant la garantie du vendeur à raison des vices cachés et qu’il n’est pas démontré que les vendeurs auraient été des professionnels de la construction, ni qu’ils auraient connu la nécessité d’installer un puits de décompression avec réseau drainant et qu’ils savaient que cette absence constituait un vice.
Cependant, l’acte de vente dispose que 's’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
- s’il est prouvé par l’acquéreur que, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'.
Or, en construisant eux-mêmes la piscine et en indiquant dans l’acte de vente qu’ils avaient fait effectuer les travaux en respectant la totalité des prescriptions édictées, les vendeurs se sont comportés comme un constructeur en sorte que la clause exonératoire de la garantie des vices cachés doit être écartée.
Il ressort du rapport d’expertise que les puits de décompression réalisés par les acquéreurs sont visibles lors de la visite des lieux, ceux-ci étant disposés de chaque côté de la piscine. Leur absence était donc décelable lors d’une simple visite et la preuve n’est pas rapportée de leur caractère caché. S’agissant du réseau de drainage, il s’agit d’un réseau souterrain dont les acquéreurs ne pouvaient se convaincre lors de la visite des lieux. Toutefois, de même qu’il a été ci-dessus relevé, l’impropriété à destination n’est pas établie puisque seules d’éventuelles opérations de maintenance pourraient être rendues impossibles, la preuve n’étant pas rapportée que cette situation s’est produite, ces interventions n’étant que marginales et la piscine étant exploitable ainsi que relevé par l’expert en page 22 de son rapport.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur la demande fondée sur le dol et sur la réticence dolosive.
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande sur le fondement du dol ou de la réticence dolosive au motif que les vendeurs n’établissent aucune manoeuvre déterminante de leur consentement.
En effet, l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce disposait que ' Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence des manoeuvres émanant de son co-contractant et ayant entraîné son consentement. Or, la preuve d’aucune manoeuvre déterminante de leur consentement n’est rapportée par les acquéreurs, leur demande ne pouvant prospérer sur fondement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les acquéreurs succombant en leur appel, seront condamnés aux dépens d’appel.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit qu’il n’a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C X et Mme D E épouse X aux dpéens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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